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A/498/2007

Genf · 2006-07-27 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant Déclare le recours recevable. L'admet. Annule les décisions des 27 juillet 2006 et 16 janvier 2007. Prend acte de la proposition du 12 avril 2007 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE d'ouvrir le droit à des indemnités de chômage en faveur du recourant. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2007 A/498/2007

A/498/2007 ATAS/433/2007 du 24.04.2007 ( CHOMAG ) , ADMIS Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/498/2007 ATAS/433/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 avril 2007 En la cause Monsieur G__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée Attendu en fait que Monsieur G__________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI en date du 31 mai 2006 et a sollicité le versement d'indemnités dès cette date; Que par décision du 27 juillet 2006, confirmée sur opposition le 16 janvier 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) l'a informé qu'il n'avait pas droit aux indemnités, au motif qu'il ne justifiait pas d'une période de cotisation de douze mois dans son délai-cadre de cotisation et qu'aucun motif de libération ne pouvait lui être appliqué; Que l'assuré, représenté par Maître Monique STOLLER FULLEMANN, a interjeté recours le 9 février 2007; que le 14 mars 2007, il a versé à l'appui de ses allégations deux documents; Qu'invitée à répondre, la caisse a, par courrier du 12 avril 2007, décidé d'annuler sa décision sur opposition et d'ouvrir à l'intéressé un droit à l'indemnité; Que ce courrier a été transmis à celui-ci; Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours et en rendre une nouvelle (art. 53 al. 3 LPGA); Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours ; Qu'en l'espèce, la caisse n'a pas rendu de décision formelle, de sorte que son courrier du 12 avril 2007 ne peut revêtir que la forme d'une proposition adressée au juge; Que celle-ci donne entière satisfaction au recourant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant Déclare le recours recevable. L'admet. Annule les décisions des 27 juillet 2006 et 16 janvier 2007. Prend acte de la proposition du 12 avril 2007 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE d'ouvrir le droit à des indemnités de chômage en faveur du recourant. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le