LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS ; AIDE AUX VICTIMES ; VICTIME ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; TORT MORAL ; DOMICILE ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) | Une victime d'agression étant retournée vivre en Tunisie, pays connaissant un coût de la vie nettement plus faible qu'en Suisse, ne doit pas être empêché de vivre à nouveau en Suisse ou dans un pays connaissant un coût de la vie également élevé. En l'espèce, la réduction de 60% opérée par l'instance LAVI de la somme allouée par la juridiction pénale à titre de réparation du tort moral est contraire au droit, le recourant ayant indiqué vouloir revenir à Genève finir ses études universitaires qu'il y avait entamées et avait dû interrompre en raison de l'agression. Recours admis partiellement. | LAVI.22.al1; LAVI.27.al3; CO.41; CO.47
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 1) Monsieur A______, de nationalité tunisienne, est né le ______1990. Il était en troisième année d’un Bachelor en pharmacie à l’Université de Genève à l’époque des événements qui suivent.
E. 2 2) Le 7 décembre 2013, M. A______ a été victime d’une grave agression perpétrée par deux hommes. À teneur des documents médicaux versés à la procédure pénale ouverte suite à ces faits (P/1______/2013), les coups reçus avaient occasionné à M. A______ de multiples fractures complexes au visage et de l'air dans la boîte crânienne avec fuite de liquide céphalo-rachidien. Il avait été hospitalisé durant cinq semaines. Après la première intervention de reconstruction neurochirurgicale et maxillo-faciale, qui avait duré entre douze et treize heures, il était resté aux soins intensifs pendant cinq jours et avait été intubé, ce qui lui avait causé une lésion interne au niveau du larynx et nécessité une seconde opération.
E. 3 3) Par jugement JTCO/2______/2015 du 1 er juillet 2015, le Tribunal correctionnel a condamné les deux auteurs de l’agression de M. A______ à une peine privative de liberté de cinq ans notamment pour lésions corporelles graves, respectivement de trois ans notamment pour agression. Il les a également condamnés, conjointement et solidairement, à payer à M. A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2013 à titre de tort moral [art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220)] et CHF 2'509.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2015 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Il obtenait le plein de ses conclusions s’agissant de la réparation du tort moral. La réparation de son dommage matériel se décomposait de la manière suivante : CHF 1'509.- pour les billets d’avions pris par ses parents pour venir à Genève le soutenir après l’agression, additionnés à CHF 1'000.- pour les taxes universitaires relatives à l’année académique qu’il avait perdue à cause de l’agression subie.
E. 4 4) Par arrêt AARP/3______/2016 du 1 er février 2016, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), a condamné les auteurs des infractions au paiement de la somme de CHF 4'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2015 à titre de réparation complémentaire de son dommage matériel, et confirmé le jugement précité pour le surplus. Ce montant était réputé couvrir les frais que le séjour à Genève des parents de M. A______ avait engendrés et s’ajoutait à celui de CHF 1'509.- dépensé pour leurs billets d’avion, l’intervention de proches lors d’accidents graves pouvant constituer, à teneur de jurisprudence, une gestion d'affaires dans l'intérêt du lésé dont les frais incombaient au responsable. Le jugement du Tribunal correctionnel était toutefois réformé s’agissant des taxes universitaires de CHF 1'000.- que la CPAR excluait de la réparation du dommage matériel. Cet arrêt est désormais définitif et exécutoire.
E. 5 5) Le 1 er février 2017, sous la plume de son conseil, M. A______ a déposé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI). Les auteurs de l’infraction étaient tous les deux insolvables. Au regard de la gravité des blessures et répercussions sur sa vie, le montant de CHF 40'000.- alloué par le Tribunal correctionnel et la CPAR était amplement justifié, au même titre que le montant correspondant à son dommage matériel, soit CHF 1'509.- de frais de transport de ses parents venus l’assister, CHF 4'000.- de frais d’entretien de ses parents durant ses hospitalisations, et CHF 1'000.- correspondant aux taxes universitaires pour l’année qu’il avait été contraint de doubler en raison de son état de santé suite à l’agression. En 2015, il était retourné vivre en Tunisie où il s’était inscrit en troisième année à la faculté de pharmacie de l’Université de Monastir. Un bordereau de treize pièces était joint à la requête, parmi lesquelles plusieurs certificats médicaux.
E. 6 6) Le 9 février 2017, l’instance LAVI a procédé à l’audition de l’avocate de M. A______. Elle n’avait pu avoir de contacts qu’avec le père de M. A______, ce dernier éprouvant trop de difficulté à aborder ce qui lui était arrivé, raison pour laquelle il avait demandé à être dispensé d’audition devant l'instance LAVI. M. A______ avait raté ses examens de troisième année à Genève à cause des séquelles de l’agression. Il avait beaucoup de mal à s’habituer au système universitaire tunisien, très différent du système genevois. Il souhaitait revenir à Genève finir son Bachelor, mais cela coûtait trop cher à son père, seul soutien financier de la famille composée de quatre personnes. D’après un courriel remis à l'instance LAVI, ce dernier avait investi, au prix d’important sacrifices, CHF 150'000.- dans les études de son fils entre sa première année en pharmacie en 2010 et février 2015, période de son retour en Tunisie. Selon les documents médicaux versés à la procédure, M. A______ avait encore plusieurs plaques de métal dans le visage. Entre autres séquelles esthétiques, il avait une déformation du nez et une cicatrice « en serre-tête ». Il avait définitivement perdu l'odorat ainsi qu'une partie du goût et présentait un risque infectieux persistant à vie. Il souffrait toujours d’un état anxio-dépressif sévère et réactionnel, et d’un état de stress post-traumatique propres à engendrer une diminution de ses capacités cognitives.
E. 7 7) Par ordonnance du 16 novembre 2017, l’instance LAVI a alloué à M. A______ la somme de CHF 12'000.- à titre de réparation morale et a rejeté sa requête pour le surplus. La conclusion tendant à l’indemnisation des frais de transport et d’entretien des parents de M. A______ était irrecevable parce que de la compétence du centre de consultation LAVI (ci-après : centre LAVI), à qui la requête était transmise. Quand bien même M. A______ avait perdu une année dans son cursus universitaire, les frais engagés pour en payer les taxes l’auraient été même sans l’agression, de sorte qu’ils ne constituaient pas un dommage matériel. Enfin, le montant de CHF 30'000.- était de nature à tenir compte du traumatisme subi par M. A______ de manière équitable et proportionnée. Toutefois, cette somme devait être réduite de 60 % dans la mesure où le coût de la vie en Tunisie était inférieur de 60 % à celui qui prévalait en Suisse, comme cela ressortait du site www.tuxboard.com/cout-vie-pays-monde/. Ce serait donc la somme de CHF 12'000.- qui lui serait allouée au titre de réparation morale.
E. 8 8) Par acte du 19 décembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et à la condamnation de l’État de Genève au versement de la somme de CHF 30'000.- au titre de tort moral, CHF 6'509.- au titre de dommage matériel avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 juin 2015. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’instance LAVI pour nouvelle décision. L’instance LAVI avait interprété trop largement l’art. 27 al. 3 LAVI en procédant schématiquement à la réduction de l’indemnité pour tort moral de 60 % en fonction de la différence du coût de la vie entre la Tunisie et la Suisse. Elle n’avait en particulier pas tenu compte de ses liens avec la Suisse, où il avait vécu plusieurs années et voulait revenir finir ses études. C’était en raison de l’agression qu’il avait subie qu’il n’avait pas réussi l’entier de ses examens et avait dû se réinscrire en troisième année de Bachelor pour l’année 2014-2015. Partant, les frais universitaires de CHF 1'000.- étaient en lien de causalité direct avec l’agression subie et leur remboursement lui était dû. Quant aux frais de transport et séjour de ses parents en Suisse, il les faisait valoir devant la chambre administrative pour se prémunir d’un éventuel conflit de compétences négatif entre l'instance LAVI et le centre LAVI.
E. 9 9) Le 16 janvier 2018, l'instance LAVI a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et persisté dans les termes de son ordonnance du 16 novembre 2017.
E. 10 10) Par courrier du 20 février 2018, M. A______ a renoncé à répliquer et à formuler de requête complémentaire.
E. 11 11) Le 27 février 2018, M. A______ a transmis à la chambre administrative la décision du centre LAVI du 21 février 2018. La prise en charge, d’une part, de CHF 1'509.- à titre de frais de transport de ses parents pour venir l’assister durant son hospitalisation et celle, d’autre part, de CHF 4'000.- à titre de frais d’entretien durant leur séjour à Genève était octroyée. Il réduisait donc à CHF 1'000.- la conclusion de son recours visant à la condamnation de l’État de Genève au paiement de CHF 6'509.-.
E. 12 12) a. En l’espèce, le Tribunal correctionnel et la CPAR ont octroyé au recourant le plein de ses conclusions en réparation de son tort moral en condamnant les auteurs des infractions au paiement de la somme de CHF 40'000.-. L’autorité intimée a ensuite, dans l’ordonnance attaquée, restreint ce montant à CHF 30'000.-, opérant ainsi déjà une diminution de 25 %, que le recourant n’a pas contestée dans le cadre de la présente procédure de recours. Demeure donc seule litigieuse la réduction de 60 % de la somme CHF 30'000.-, que l'instance LAVI justifie par une différence de 60 % entre le coût de la vie en Tunisie, où le recourant est retourné vivre, et la Suisse où il a passé plusieurs années et affirme vouloir revenir pour finir ses études en pharmacie. À teneur de l’ordonnance attaquée, la source utilisée par l'instance LAVI pour aboutir à une telle quotité est l’adresse internet www.tuxboard.com/cout-vie-pays-monde/. Or, les informations figurant sur ce site ne paraissent pas suffisamment précises pour garantir un résultat fiable, au contraire de ce qui aurait été le cas de données provenant, par exemple, d’autorités officielles (ATF 125 II 554 consid 3a). En tout état, si une différence de coût de la vie entre la Tunisie est la Suisse ne peut être niée, sa quantification peut en l’espèce souffrir de demeurer indécise.
b. En effet, il ressort du dossier que le recourant est arrivé à Genève en 2010 pour y entreprendre un Bachelor en pharmacie à l’Université de Genève, mais que tant l’agression du 7 décembre 2013 que le manque de moyens financiers consécutif l’ont poussé à interrompre ses études pour retourner en Tunisie. Le recourant affirme ne pas réussir à s’adapter au système universitaire tunisien, très différent de celui qu’il connaissait à Genève et qui n’est pas étranger aux redoublements académiques qu’il y vit. Il affirme ainsi avoir pour projet de revenir à Genève pour se réinscrire à la faculté de pharmacie de l’Université de Genève et y finir le Bachelor qu’il y avait commencé. Dès lors, il est exclu d’ignorer les liens relativement forts du recourant avec la Suisse, où son retour ne représente donc pas une lointaine éventualité, mais bien une situation concrète et imminente, à laquelle seules font obstacle les difficultés financières de son père, unique soutien financier de la famille. Or, à teneur de l’ordonnance attaquée, l’autorité intimée se contente de mentionner que le recourant est retourné vivre en Tunisie, sans faire aucune référence ni au temps qu’il a passé en Suisse avant et après l’agression subie, ni à sa volonté d’y revenir prochainement. Partant, force est de constater que l'instance LAVI s’est exclusivement laissée guider par la différence de coût de la vie entre les deux pays concernés, au demeurant évaluée de manière discutable, contrairement à la jurisprudence et de la doctrine précitées. En conséquence, compte tenu du caractère exceptionnel de la réduction prévue par la jurisprudence et des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de réduire l’indemnité pour tort moral. Le recourant n’ayant pas contesté la diminution de CHF 40'000.- à CHF 30'000.- opérée par l'instance LAVI, c’est une indemnité de ce montant qui doit lui être allouée, étant rappelé qu’aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI). Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée.
E. 13 13) Étant donnée l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’État de Genève (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2017 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l'instance d’indemnisation LAVI du 16 novembre 2017 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 16 novembre 2017 en tant qu’elle fixe à CHF 12'000.- le montant alloué à titre de réparation du tort moral ; alloue à Monsieur A______ un montant de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral en lien avec l’agression subie en date du 7 décembre 2013 ; confirme l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 16 novembre 2017 pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Joëlle De Rham-Rudloff, avocate du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice, pour information. Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.07.2018 A/4987/2017
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS ; AIDE AUX VICTIMES ; VICTIME ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; TORT MORAL ; DOMICILE ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) | Une victime d'agression étant retournée vivre en Tunisie, pays connaissant un coût de la vie nettement plus faible qu'en Suisse, ne doit pas être empêché de vivre à nouveau en Suisse ou dans un pays connaissant un coût de la vie également élevé. En l'espèce, la réduction de 60% opérée par l'instance LAVI de la somme allouée par la juridiction pénale à titre de réparation du tort moral est contraire au droit, le recourant ayant indiqué vouloir revenir à Genève finir ses études universitaires qu'il y avait entamées et avait dû interrompre en raison de l'agression. Recours admis partiellement. | LAVI.22.al1; LAVI.27.al3; CO.41; CO.47
A/4987/2017 ATA/777/2018 du 24.07.2018 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS ; AIDE AUX VICTIMES ; VICTIME ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE ; TORT MORAL ; DOMICILE ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) Normes : LAVI.22.al1; LAVI.27.al3; CO.41; CO.47 Résumé : Une victime d'agression étant retournée vivre en Tunisie, pays connaissant un coût de la vie nettement plus faible qu'en Suisse, ne doit pas être empêché de vivre à nouveau en Suisse ou dans un pays connaissant un coût de la vie également élevé. En l'espèce, la réduction de 60% opérée par l'instance LAVI de la somme allouée par la juridiction pénale à titre de réparation du tort moral est contraire au droit, le recourant ayant indiqué vouloir revenir à Genève finir ses études universitaires qu'il y avait entamées et avait dû interrompre en raison de l'agression. Recours admis partiellement. En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/4987/2017 - LAVI ATA/777/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juillet 2018 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Joëlle De Rham-Rudloff, avocate contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT 1.
1) Monsieur A______, de nationalité tunisienne, est né le ______1990. Il était en troisième année d’un Bachelor en pharmacie à l’Université de Genève à l’époque des événements qui suivent. 2.
2) Le 7 décembre 2013, M. A______ a été victime d’une grave agression perpétrée par deux hommes. À teneur des documents médicaux versés à la procédure pénale ouverte suite à ces faits (P/1______/2013), les coups reçus avaient occasionné à M. A______ de multiples fractures complexes au visage et de l'air dans la boîte crânienne avec fuite de liquide céphalo-rachidien. Il avait été hospitalisé durant cinq semaines. Après la première intervention de reconstruction neurochirurgicale et maxillo-faciale, qui avait duré entre douze et treize heures, il était resté aux soins intensifs pendant cinq jours et avait été intubé, ce qui lui avait causé une lésion interne au niveau du larynx et nécessité une seconde opération. 3.
3) Par jugement JTCO/2______/2015 du 1 er juillet 2015, le Tribunal correctionnel a condamné les deux auteurs de l’agression de M. A______ à une peine privative de liberté de cinq ans notamment pour lésions corporelles graves, respectivement de trois ans notamment pour agression. Il les a également condamnés, conjointement et solidairement, à payer à M. A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2013 à titre de tort moral [art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220)] et CHF 2'509.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2015 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Il obtenait le plein de ses conclusions s’agissant de la réparation du tort moral. La réparation de son dommage matériel se décomposait de la manière suivante : CHF 1'509.- pour les billets d’avions pris par ses parents pour venir à Genève le soutenir après l’agression, additionnés à CHF 1'000.- pour les taxes universitaires relatives à l’année académique qu’il avait perdue à cause de l’agression subie. 4.
4) Par arrêt AARP/3______/2016 du 1 er février 2016, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR), a condamné les auteurs des infractions au paiement de la somme de CHF 4'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 2015 à titre de réparation complémentaire de son dommage matériel, et confirmé le jugement précité pour le surplus. Ce montant était réputé couvrir les frais que le séjour à Genève des parents de M. A______ avait engendrés et s’ajoutait à celui de CHF 1'509.- dépensé pour leurs billets d’avion, l’intervention de proches lors d’accidents graves pouvant constituer, à teneur de jurisprudence, une gestion d'affaires dans l'intérêt du lésé dont les frais incombaient au responsable. Le jugement du Tribunal correctionnel était toutefois réformé s’agissant des taxes universitaires de CHF 1'000.- que la CPAR excluait de la réparation du dommage matériel. Cet arrêt est désormais définitif et exécutoire. 5.
5) Le 1 er février 2017, sous la plume de son conseil, M. A______ a déposé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI). Les auteurs de l’infraction étaient tous les deux insolvables. Au regard de la gravité des blessures et répercussions sur sa vie, le montant de CHF 40'000.- alloué par le Tribunal correctionnel et la CPAR était amplement justifié, au même titre que le montant correspondant à son dommage matériel, soit CHF 1'509.- de frais de transport de ses parents venus l’assister, CHF 4'000.- de frais d’entretien de ses parents durant ses hospitalisations, et CHF 1'000.- correspondant aux taxes universitaires pour l’année qu’il avait été contraint de doubler en raison de son état de santé suite à l’agression. En 2015, il était retourné vivre en Tunisie où il s’était inscrit en troisième année à la faculté de pharmacie de l’Université de Monastir. Un bordereau de treize pièces était joint à la requête, parmi lesquelles plusieurs certificats médicaux. 6.
6) Le 9 février 2017, l’instance LAVI a procédé à l’audition de l’avocate de M. A______. Elle n’avait pu avoir de contacts qu’avec le père de M. A______, ce dernier éprouvant trop de difficulté à aborder ce qui lui était arrivé, raison pour laquelle il avait demandé à être dispensé d’audition devant l'instance LAVI. M. A______ avait raté ses examens de troisième année à Genève à cause des séquelles de l’agression. Il avait beaucoup de mal à s’habituer au système universitaire tunisien, très différent du système genevois. Il souhaitait revenir à Genève finir son Bachelor, mais cela coûtait trop cher à son père, seul soutien financier de la famille composée de quatre personnes. D’après un courriel remis à l'instance LAVI, ce dernier avait investi, au prix d’important sacrifices, CHF 150'000.- dans les études de son fils entre sa première année en pharmacie en 2010 et février 2015, période de son retour en Tunisie. Selon les documents médicaux versés à la procédure, M. A______ avait encore plusieurs plaques de métal dans le visage. Entre autres séquelles esthétiques, il avait une déformation du nez et une cicatrice « en serre-tête ». Il avait définitivement perdu l'odorat ainsi qu'une partie du goût et présentait un risque infectieux persistant à vie. Il souffrait toujours d’un état anxio-dépressif sévère et réactionnel, et d’un état de stress post-traumatique propres à engendrer une diminution de ses capacités cognitives. 7.
7) Par ordonnance du 16 novembre 2017, l’instance LAVI a alloué à M. A______ la somme de CHF 12'000.- à titre de réparation morale et a rejeté sa requête pour le surplus. La conclusion tendant à l’indemnisation des frais de transport et d’entretien des parents de M. A______ était irrecevable parce que de la compétence du centre de consultation LAVI (ci-après : centre LAVI), à qui la requête était transmise. Quand bien même M. A______ avait perdu une année dans son cursus universitaire, les frais engagés pour en payer les taxes l’auraient été même sans l’agression, de sorte qu’ils ne constituaient pas un dommage matériel. Enfin, le montant de CHF 30'000.- était de nature à tenir compte du traumatisme subi par M. A______ de manière équitable et proportionnée. Toutefois, cette somme devait être réduite de 60 % dans la mesure où le coût de la vie en Tunisie était inférieur de 60 % à celui qui prévalait en Suisse, comme cela ressortait du site www.tuxboard.com/cout-vie-pays-monde/. Ce serait donc la somme de CHF 12'000.- qui lui serait allouée au titre de réparation morale. 8.
8) Par acte du 19 décembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation et à la condamnation de l’État de Genève au versement de la somme de CHF 30'000.- au titre de tort moral, CHF 6'509.- au titre de dommage matériel avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 juin 2015. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’instance LAVI pour nouvelle décision. L’instance LAVI avait interprété trop largement l’art. 27 al. 3 LAVI en procédant schématiquement à la réduction de l’indemnité pour tort moral de 60 % en fonction de la différence du coût de la vie entre la Tunisie et la Suisse. Elle n’avait en particulier pas tenu compte de ses liens avec la Suisse, où il avait vécu plusieurs années et voulait revenir finir ses études. C’était en raison de l’agression qu’il avait subie qu’il n’avait pas réussi l’entier de ses examens et avait dû se réinscrire en troisième année de Bachelor pour l’année 2014-2015. Partant, les frais universitaires de CHF 1'000.- étaient en lien de causalité direct avec l’agression subie et leur remboursement lui était dû. Quant aux frais de transport et séjour de ses parents en Suisse, il les faisait valoir devant la chambre administrative pour se prémunir d’un éventuel conflit de compétences négatif entre l'instance LAVI et le centre LAVI. 9.
9) Le 16 janvier 2018, l'instance LAVI a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et persisté dans les termes de son ordonnance du 16 novembre 2017. 10.
10) Par courrier du 20 février 2018, M. A______ a renoncé à répliquer et à formuler de requête complémentaire. 11.
11) Le 27 février 2018, M. A______ a transmis à la chambre administrative la décision du centre LAVI du 21 février 2018. La prise en charge, d’une part, de CHF 1'509.- à titre de frais de transport de ses parents pour venir l’assister durant son hospitalisation et celle, d’autre part, de CHF 4'000.- à titre de frais d’entretien durant leur séjour à Genève était octroyée. Il réduisait donc à CHF 1'000.- la conclusion de son recours visant à la condamnation de l’État de Genève au paiement de CHF 6'509.-. 12.
12) Le 2 mars 2018, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 de la loi d’application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
2) Le recourant a réduit sa prétention visant la réparation de son dommage matériel de CHF 6'509.- à CHF 1'000.-. Sa conclusion en ce sens demeure dans le cadre du présent litige et est donc recevable ( ATA/394/2018 du 24 avril 2018). 3.
3) Le litige porte sur le bien-fondé de l’ordonnance de l'instance LAVI du 16 novembre 2017, laquelle, d’une part, réduit de 60 % le montant de la réparation du tort moral, et, d’autre part, refuse au recourant l’octroi d’une indemnité de CHF 1'000.- au titre de réparation de son dommage matériel. 4.
4) Selon l’art. 61 LPA, la chambre administrative est habilitée à revoir une décision pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais pas sous l'angle de l’opportunité (art. 61 al. 2 LPA). 5.
5) a. La LAVI du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de la LAVI le 1 er janvier 2009 (art. 46 LAVI). Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi.
b. Les faits à l'origine de la requête d'indemnisation datant du 7 décembre 2013, c'est la LAVI dans sa nouvelle teneur qui est applicable au cas d’espèce. 6.
6) Le recourant soutient que c’est à tort que l'instance LAVI ne lui a pas alloué la somme de CHF 1'000.- au titre de remboursement des taxes universitaires et ainsi de réparation de son dommage matériel résiduel. 7.
7) L’instance LAVI statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI). 8.
8) a. La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 3.2). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2). L'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et les références citées ; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 195 ss). Cependant, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes, puisque celle-ci ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (art. 19 al. 3 LAVI). Des solutions spécifiques sont donc possibles, même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5 et les références citées). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1).
b. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La responsabilité délictuelle instituée cette disposition requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage. Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif ou dans le gain manqué, soit la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui qu'il aurait été sans l'événement préjudiciable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 9.
9) En l’espèce, il ressort de la procédure que si le Tribunal correctionnel, dans son jugement JTCO/2______/2015 du 1 er juillet 2015, avait inclus dans l’indemnisation du dommage matériel du recourant une indemnité de CHF 1'000.- à raison du montant des taxes universitaires, tel n’a pas été le cas de la CPAR dans son arrêt AARP/3______/2016 du 1 er février 2016. Celle-ci a en effet constaté que les frais d'entretien du recourant liés à l'année universitaire qu'il exposait avoir perdue avaient été intégralement financés par ses parents. Ceux-ci pourraient seuls se prévaloir d'un préjudice de ce chef, le recourant n'ayant jamais allégué qu'il devait leur rembourser l'avance qu'ils lui auraient consentie pour ses études. Rien ne permet de s’écarter de cette conclusion. Les pièces versées à la procédure confirment que ce sont les parents du recourant, et en particulier son père, seule source de revenu de la famille, qui a investi dans le financement de ses études, sans qu’aucun élément ne laisse penser que le recourant aurait eu l’intention ou le devoir de le rembourser. Aussi, dans la mesure où ce n’est pas le patrimoine du recourant qui a subi une diminution du fait du paiement des taxes universitaires, mais celui de ses parents, l’une des conditions de l’art. 41 al. 1 CO fait défaut. Dès lors, les conditions d’indemnisation LAVI à ce titre ne sont pas remplies, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si les frais engendrés l’auraient également été ou non sans l’événement dommageable. Mal fondé, ce grief sera donc écarté. 10.
10) Le recourant se plaint en outre du calcul du montant de la réparation de son tort moral opéré par l'instance LAVI. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Par ailleurs, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI, financé par la collectivité publique, est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; FF 2005 6683 p. 6724). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc). Par ailleurs, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1). L’art. 23 LAVI prévoit d’ailleurs un plafonnement à CHF 70'000.- de l’indemnisation de la victime pour tort moral. Le juge dispose d’une large liberté d'appréciation pour déterminer la somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ). L'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. Le juge en fixera le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire compte tenu de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 130 III 699 consid. 5.1). De nombreuses autorités LAVI prennent en compte les deux tiers du montant moyen de la réparation allouée par les autorités de droit civil comme base de calcul ou comme référence pour fixer la réparation morale à titre d’aide aux victimes (règle dite des « deux tiers » ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 3 s.). 11.
11) a. La réparation morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée (art. 27 al. 3 LAVI).
b. Conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec l'indemnisation des victimes LAVI, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a ; 123 II 10 consid. 4c ). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a ; 123 III 10 consid. 4 ). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a : Voïvodine, pouvoir d'achat dix-huit fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de quatorze fois à deux fois ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie Herzégovine, pouvoir d'achat six à sept fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75 %, jugée élevée par le Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70 % du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction). La réduction ne pouvant être opérée qu’en cas de différence importante entre le coût de la vie à l’étranger et en Suisse, cette dernière doit s’apprécier selon des critères de comparaison objectifs, à l’instar de l’indice des salaires ou de l’indice des prix à la consommation officiels (ATF 125 II 554 consid 3a). Il convient donc de se demander « ce que la victime pourra s’offrir avec la somme reçue dans son pays de résidence », l’estimation pouvant s’avérer difficile, dans la mesure où elle ne repose pas sur des éléments statiques (Stéphanie CONVERSET, op. cit., p. 290 et la référence citée) Même un ayant droit vivant dans un pays connaissant un coût de la vie nettement plus faible qu’en Suisse ne doit pas être empêché de vivre à nouveau en Suisse ou dans un pays connaissant un coût de la vie également élevé (ATF 125 II 554 consid. 4 et la référence citée). 12.
12) a. En l’espèce, le Tribunal correctionnel et la CPAR ont octroyé au recourant le plein de ses conclusions en réparation de son tort moral en condamnant les auteurs des infractions au paiement de la somme de CHF 40'000.-. L’autorité intimée a ensuite, dans l’ordonnance attaquée, restreint ce montant à CHF 30'000.-, opérant ainsi déjà une diminution de 25 %, que le recourant n’a pas contestée dans le cadre de la présente procédure de recours. Demeure donc seule litigieuse la réduction de 60 % de la somme CHF 30'000.-, que l'instance LAVI justifie par une différence de 60 % entre le coût de la vie en Tunisie, où le recourant est retourné vivre, et la Suisse où il a passé plusieurs années et affirme vouloir revenir pour finir ses études en pharmacie. À teneur de l’ordonnance attaquée, la source utilisée par l'instance LAVI pour aboutir à une telle quotité est l’adresse internet www.tuxboard.com/cout-vie-pays-monde/. Or, les informations figurant sur ce site ne paraissent pas suffisamment précises pour garantir un résultat fiable, au contraire de ce qui aurait été le cas de données provenant, par exemple, d’autorités officielles (ATF 125 II 554 consid 3a). En tout état, si une différence de coût de la vie entre la Tunisie est la Suisse ne peut être niée, sa quantification peut en l’espèce souffrir de demeurer indécise.
b. En effet, il ressort du dossier que le recourant est arrivé à Genève en 2010 pour y entreprendre un Bachelor en pharmacie à l’Université de Genève, mais que tant l’agression du 7 décembre 2013 que le manque de moyens financiers consécutif l’ont poussé à interrompre ses études pour retourner en Tunisie. Le recourant affirme ne pas réussir à s’adapter au système universitaire tunisien, très différent de celui qu’il connaissait à Genève et qui n’est pas étranger aux redoublements académiques qu’il y vit. Il affirme ainsi avoir pour projet de revenir à Genève pour se réinscrire à la faculté de pharmacie de l’Université de Genève et y finir le Bachelor qu’il y avait commencé. Dès lors, il est exclu d’ignorer les liens relativement forts du recourant avec la Suisse, où son retour ne représente donc pas une lointaine éventualité, mais bien une situation concrète et imminente, à laquelle seules font obstacle les difficultés financières de son père, unique soutien financier de la famille. Or, à teneur de l’ordonnance attaquée, l’autorité intimée se contente de mentionner que le recourant est retourné vivre en Tunisie, sans faire aucune référence ni au temps qu’il a passé en Suisse avant et après l’agression subie, ni à sa volonté d’y revenir prochainement. Partant, force est de constater que l'instance LAVI s’est exclusivement laissée guider par la différence de coût de la vie entre les deux pays concernés, au demeurant évaluée de manière discutable, contrairement à la jurisprudence et de la doctrine précitées. En conséquence, compte tenu du caractère exceptionnel de la réduction prévue par la jurisprudence et des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas de réduire l’indemnité pour tort moral. Le recourant n’ayant pas contesté la diminution de CHF 40'000.- à CHF 30'000.- opérée par l'instance LAVI, c’est une indemnité de ce montant qui doit lui être allouée, étant rappelé qu’aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI). Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée. 13.
13) Étant donnée l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l’État de Genève (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2017 par Monsieur A______ contre l’ordonnance de l'instance d’indemnisation LAVI du 16 novembre 2017 ; au fond : l’admet partiellement ; annule l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 16 novembre 2017 en tant qu’elle fixe à CHF 12'000.- le montant alloué à titre de réparation du tort moral ; alloue à Monsieur A______ un montant de CHF 30'000.- à titre de réparation du tort moral en lien avec l’agression subie en date du 7 décembre 2013 ; confirme l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 16 novembre 2017 pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Joëlle De Rham-Rudloff, avocate du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice, pour information. Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :