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A/494/2007

Genf · 2007-05-22 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2007 A/494/2007

A/494/2007 ATAS/545/2007 du 22.05.2007 (LAA), IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/494/2007 ATAS/545/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 mai 2007 En la cause Monsieur F__________, domicilié, 1226 THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc, avocat Recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise 1, Fluhmattstrasse, 6002 LUCERNE Intimée Vu la décision sur opposition du 8 janvier 2007; Vu le recours déposé le 9 février 2007; Vu l'attestation postale, établissant la notification de la décision litigieuse, en date du 9 janvier 2007; Vu l'art. 60 LPGA; Vu l'écriture de la SUVA du 19 avril 2007 et la réponse du 5 mai 2007, par laquelle le recourant admet l'irrecevabilité du recours PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. Le greffier Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le