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A/485/2019

Genf · 2019-02-28 · Français GE

autorité de la chose jugée frais de poursuite | LPA.72

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'en vertu du principe " res judicata pro veritate habetur ", une décision cantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée (" ne bis in idem "), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 7B.162/2005 du 7 octobre 2005); en droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2007 du 17 août 2007 consid. 2.1); Qu'en l'occurrence, le plaignant, en formant une plainte contre la décision administrative du 29 janvier 2019, entend contester à nouveau les frais que l'Office lui a facturés pour la poursuite n° 1______, en soulevant les mêmes griefs que dans le cadre de la cause A/3______/2017; Que la Chambre de céans a déjà statué sur cette question dans sa décision du 17 août 2017 ( DCSO/406/2017 ), aujourd'hui en force, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici; Qu'en outre, le plaignant ne fait valoir aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA; Que la plainte formée le 6 février 2019 est ainsi manifestement mal fondée, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte formée le 6 février 2019 par A______ contre la décision administrative rendue par l'Office des poursuites le 29 janvier 2019 concernant les frais facturés dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/485/2019-CS DCSO/96/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 28 fevrier 2019 Plainte 17 LP (A/485/2019-CS) formée en date du 6 février 2019 par A______ , comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ c/o B______ ______ ______ (VS). - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que A______ a requis la poursuite de C______ SA le 4 novembre 2015, à la suite de quoi l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a édité le commandement de payer, poursuite n° 1______, en date du 8 janvier 2016; Qu'en dépit de plusieurs passages à l'adresse de la société débitrice, de l'envoi de sommations et d'un mandat de conduite établi le 13 avril 2016 à l'encontre de l'administrateur de C______ SA, l'Office n'est pas parvenu à notifier le commandement de payer à cette dernière; Que dans la mesure où la débitrice se soustrayait délibérément à la notification du commandement de payer, l'Office a demandé au créancier s'il acceptait que l'acte soit notifié par voie de publication, moyennant qu'il se porte fort pour les coûts y relatifs; Que le 14 mars 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, exposant que le poursuivi se soustrayait délibérément à la notification et que la notification par voie édictale n'avait pas eu lieu, en raison de l'absence de porte-fort du poursuivant; Que le 15 mars 2017, l'Office a adressé à A______ la facture n° 2______ de 225 fr. 34 relative aux frais concernant la poursuite précitée; Que par plainte du 21 avril 2017, A______ a contesté cette facture devant la Chambre de surveillance, exposant ne pas être en mesure de payer le montant réclamé; Que par décision DCSO/406/2017 rendue le 17 août 2017 dans la cause A/3______/2017, la Chambre de céans a rejeté cette plainte, en relevant que, conformément aux art. 68 LP et 1 ss OELP, il appartenait au plaignant, qui était créancier, d'assumer les frais de la poursuite qu'il avait engagée contre C______ SA; s'il était certes regrettable que le plaignant subisse ainsi une nouvelle perte financière, celle-ci était toutefois conforme aux règles légales; Que cette décision, reçue le 24 août 2017 par le plaignant, n'a pas été contestée devant le Tribunal fédéral; Qu'en date du 29 janvier 2019, l'Office a rendu une décision administrative, par laquelle un ultime délai de 10 jours était imparti à A______ pour s'acquitter de la facture de 225 fr. 34 relative aux frais de la poursuite n° 1______, à défaut de quoi l'Etat de Genève procéderait au recouvrement forcé de cette créance; Que, par acte expédié le 6 février 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office du 29 janvier 2019, en contestant devoir s'acquitter de la facture litigieuse pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans sa plainte du 21 avril 2017; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'en vertu du principe " res judicata pro veritate habetur ", une décision cantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée (" ne bis in idem "), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 7B.162/2005 du 7 octobre 2005); en droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2007 du 17 août 2007 consid. 2.1); Qu'en l'occurrence, le plaignant, en formant une plainte contre la décision administrative du 29 janvier 2019, entend contester à nouveau les frais que l'Office lui a facturés pour la poursuite n° 1______, en soulevant les mêmes griefs que dans le cadre de la cause A/3______/2017; Que la Chambre de céans a déjà statué sur cette question dans sa décision du 17 août 2017 ( DCSO/406/2017 ), aujourd'hui en force, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici; Qu'en outre, le plaignant ne fait valoir aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA; Que la plainte formée le 6 février 2019 est ainsi manifestement mal fondée, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte formée le 6 février 2019 par A______ contre la décision administrative rendue par l'Office des poursuites le 29 janvier 2019 concernant les frais facturés dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/485/2019

autorité de la chose jugée frais de poursuite | LPA.72

A/485/2019 DCSO/96/2019 du 28.02.2019 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LPA.72 Résumé : autorité de la chose jugée frais de poursuite Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/485/2019-CS DCSO/96/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 28 fevrier 2019 Plainte 17 LP (A/485/2019-CS) formée en date du 6 février 2019 par A______ , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ c/o B______ ______ ______ (VS). - Office des poursuites . Attendu, EN FAIT , que A______ a requis la poursuite de C______ SA le 4 novembre 2015, à la suite de quoi l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a édité le commandement de payer, poursuite n° 1______, en date du 8 janvier 2016; Qu'en dépit de plusieurs passages à l'adresse de la société débitrice, de l'envoi de sommations et d'un mandat de conduite établi le 13 avril 2016 à l'encontre de l'administrateur de C______ SA, l'Office n'est pas parvenu à notifier le commandement de payer à cette dernière; Que dans la mesure où la débitrice se soustrayait délibérément à la notification du commandement de payer, l'Office a demandé au créancier s'il acceptait que l'acte soit notifié par voie de publication, moyennant qu'il se porte fort pour les coûts y relatifs; Que le 14 mars 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, exposant que le poursuivi se soustrayait délibérément à la notification et que la notification par voie édictale n'avait pas eu lieu, en raison de l'absence de porte-fort du poursuivant; Que le 15 mars 2017, l'Office a adressé à A______ la facture n° 2______ de 225 fr. 34 relative aux frais concernant la poursuite précitée; Que par plainte du 21 avril 2017, A______ a contesté cette facture devant la Chambre de surveillance, exposant ne pas être en mesure de payer le montant réclamé; Que par décision DCSO/406/2017 rendue le 17 août 2017 dans la cause A/3______/2017, la Chambre de céans a rejeté cette plainte, en relevant que, conformément aux art. 68 LP et 1 ss OELP, il appartenait au plaignant, qui était créancier, d'assumer les frais de la poursuite qu'il avait engagée contre C______ SA; s'il était certes regrettable que le plaignant subisse ainsi une nouvelle perte financière, celle-ci était toutefois conforme aux règles légales; Que cette décision, reçue le 24 août 2017 par le plaignant, n'a pas été contestée devant le Tribunal fédéral; Qu'en date du 29 janvier 2019, l'Office a rendu une décision administrative, par laquelle un ultime délai de 10 jours était imparti à A______ pour s'acquitter de la facture de 225 fr. 34 relative aux frais de la poursuite n° 1______, à défaut de quoi l'Etat de Genève procéderait au recouvrement forcé de cette créance; Que, par acte expédié le 6 février 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office du 29 janvier 2019, en contestant devoir s'acquitter de la facture litigieuse pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans sa plainte du 21 avril 2017; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'en vertu du principe " res judicata pro veritate habetur ", une décision cantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée (" ne bis in idem "), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 7B.162/2005 du 7 octobre 2005); en droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2007 du 17 août 2007 consid. 2.1); Qu'en l'occurrence, le plaignant, en formant une plainte contre la décision administrative du 29 janvier 2019, entend contester à nouveau les frais que l'Office lui a facturés pour la poursuite n° 1______, en soulevant les mêmes griefs que dans le cadre de la cause A/3______/2017; Que la Chambre de céans a déjà statué sur cette question dans sa décision du 17 août 2017 ( DCSO/406/2017 ), aujourd'hui en force, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici; Qu'en outre, le plaignant ne fait valoir aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA; Que la plainte formée le 6 février 2019 est ainsi manifestement mal fondée, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette la plainte formée le 6 février 2019 par A______ contre la décision administrative rendue par l'Office des poursuites le 29 janvier 2019 concernant les frais facturés dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.