NATURALISATION;ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;DÉCISION;SÉJOUR | Demande de naturalisation déclarée irrecevable lors de son dépôt, les conditions relatives à la résidence en Suisse au moment du dépôt de la demande n’étant pas remplies (exigence minimale prévue par le droit fédéral). Confirmation de la décision, le recourant n’ayant résidé en Suisse au cours des cinq dernières années précédant sa demande de naturalisation qu’environ onze mois alors que la disposition applicable exigeait trois ans (ancien droit). | RNat.11.al6; RNat.14; LPA.4; LPA.46.al1; Cst.38
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 décembre 2017 au greffe du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) puis transmis par jugement de ce dernier du 6 décembre 2017 pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette « décision d'irrecevabilité », concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et principalement à ce qu'il soit dit que sa demande de naturalisation était recevable, subsidiairement au renvoi de la cause au secteur naturalisations de l'OCPM pour qu'il rende une décision de recevabilité de sa demande de naturalisation, en tout état de cause à ce qu'il soit dit que cette demande ne serait pas, sur le fond, jugée sous le coup de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 et qu'elle était réputée avoir été formée en 2017, sous le coup des dispositions transitoires et serait jugée à l'aune de ces dispositions transitoires. Il avait entrepris des études supérieures à la F______ à Genève en août 2012, mais les avait interrompues pour suivre sa fiancée en E______, le 22 septembre 2013, et il l'avait rejointe à D______ en novembre 2013. Il était resté auprès d'elle jusqu'à fin 2014. Malheureusement, à la suite d'une douloureuse rupture sentimentale survenue courant décembre 2015, il avait décidé et entrepris de revenir dans le canton de Genève, auprès de sa famille. Il n'avait toutefois entrepris aucune démarche auprès de l'OCPM avant janvier 2016, car il restait indécis au sujet de sa fiancée et souffrait d'un état dépressif dû à sa déception amoureuse. Dès janvier 2016, il s'était investi dans un projet d'études, qui présupposait une maîtrise plus poussée du français écrit, son français oral étant parfait. Il s'était alors inscrit à G______ (G______) à Genève, en vue d'entrer dans la H______ de Genève (H______) en septembre 2018. Il n'avait à ce jour pas de diplôme d'une école supérieure. Ses parents, auprès desquels il logeait, s'engageaient à prendre financièrement en charge ses études. De fait, il avait séjourné dans le canton de Genève de l'âge de 9 ans à celui de 25 ans, soit pendant seize ans, puis de nouveau depuis plus de deux ans. Concernant cette dernière période, l'OCPM ne s'était jamais prononcé sur la demande de permis de séjour déposée en janvier 2016, mais lui avait demandé de former une nouvelle demande en septembre 2017 et n'avait pris en considération que la date de cette deuxième demande et non celle de la première.
9) Dans sa réponse du 16 février 2018, le département auquel est rattaché le secteur naturalisations de l'OCPM, devenu le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : département), a conclu au rejet du recours en toutes ses conclusions. S'il était incontesté que M. A______ pouvait se prévaloir d'une durée de résidence en Suisse de plus de douze ans, il ne pouvait pas justifier de trois années de séjour légal durant les cinq années précédant sa demande de naturalisation.
10) Par observations du 21 mars 2018, corrigées par écriture du 10 avril 2018, M. A______ a conclu à ce qu'il soit dit que sa demande de naturalisation était recevable au regard de l'état de la loi tel qu'arrêté le 31 décembre 2017 et qu'il n'était pas tenu de devoir produire une autorisation d'établissement (C) pour que sa demande de naturalisation soit examinée.
11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.
12) Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. Le courrier du secteur naturalisations de l'OCPM du 1 er décembre 2017, attaqué par le recours, n'est pas désigné comme décision, ni n'est motivé, ni n'indique les voies et délais de recours, contrairement à ce qui est prescrit par l'art. 46 al. 1 LPA. Selon les explications de l'intimé, dans la pratique constante du secteur naturalisations de l'OCPM, les conditions d'introduction de la demande de naturalisation prévues par l'art. 11 al. 6 du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat - A 4 05.01), y compris celle de la durée et de la légalité du séjour, font l'objet d'un examen préalable au guichet auquel l'étranger intéressé se rend avec sa demande de naturalisation, ce qui permet d'éviter qu'un candidat s'acquitte inutilement d'un émolument coûteux. Lorsque les conditions de l'art. 11 al. 6 RNat ne sont manifestement pas remplies, le dépôt de la demande de naturalisation est refusé directement au guichet. Dans le cas d'espèce, il n'a malheureusement pas été relevé immédiatement que le recourant ne remplissait pas les conditions d'introduction précitées, en particulier celle liée à la durée de séjour minimale précédant la requête. C'est pourquoi, le jour même, les justificatifs de l'intéressé lui ont été retournés par la voie postale, avec la lettre d'accompagnement du secteur naturalisations présentement querellée.
b. Pour qu'un acte administratif puisse être qualifié de décision (au sens de l'art. 4 LPA), il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets ( ATA/365/2019 du 2 avril 2019 consid. 2b, et les arrêts cités).
c. En l'occurrence, le département ne conteste pas le caractère de décision dudit courrier du 1 er décembre 2017, lequel constate que la demande de naturalisation est irrecevable et a ainsi des effets sur les droits et obligations de l'intéressé. L'intimé n'a pas rendu une décision remplissant les conditions formelles de l'art. 46 al. 1 LPA et le recourant n'en a pas demandé une. Au surplus, celui-ci n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence de respect des conditions formelles de l'art. 46 al. 1 LPA (art. 47 LPA a contrario), puisqu'il a recouru dans le délai légal et exposé, y compris dans son acte de recours, des arguments afférents à la condition litigieuse de la durée du séjour. En définitive, le recours est recevable en tant que tel, la recevabilité des conclusions considérées individuellement devant être examinée plus bas.
3) a. En vertu de l'art. 38 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2). Elle facilite la naturalisation des étrangers de la troisième génération et des enfants apatrides (al. 3).
b. Selon l'art. 50 LN, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). La demande de naturalisation de l'intéressé ayant été déposée le 1 er décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de cette loi, elle doit être traitée en application de l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN - RS 141.0), abrogée au 31 décembre 2017.
c. Aux termes de l'art. 12 aLN, dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (al. 1). La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (al. 2).
d. À teneur de l'art. 15 aLN, l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (al. 1). Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (al. 2). L'art. 36 aLN précise qu'au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (al. 1). La résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2). En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). Il ressort de la définition de l'art. 36 aLN que la résidence se compose de deux éléments : un élément concret - la durée effective de séjour - et un élément juridique - l'autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers. La présence simultanée de ces deux éléments est impérative. Ainsi, toute personne résidant effectivement en Suisse sans y être autorisée par la police des étrangers ou toute personne en possession d'une autorisation de séjour qui ne vit pas effectivement en Suisse ne satisfait pas aux conditions de résidence relevant du droit fédéral (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel], consultable sur internet à l'adresse https://www.sem.admin.ch/sem/ fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html, ch. 4.2.2.1,
p. 6 ; Dielya SOW/Pascal MAHON, in Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 8 ad art. 15 aLN). D'après la jurisprudence, un séjour est régulier lorsqu'il est accompli au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers valable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.325/2004 du 25 août 2005 consid. 3.3 ; ATF 120 Ib 360 consid. 3b), un étranger séjournant « illégalement » en Suisse lorsque son séjour n'est pas dûment autorisé (arrêt du Tribunal fédéral 2A.165/2000 du 20 décembre 2000 consid. 3b). Soumis à un régime d'autorisation, le séjour d'un étranger ne peut pas être considéré comme légal aussi longtemps qu'une décision formelle lui octroyant le droit de rester en Suisse ne lui a pas été délivrée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.403/2004 du 16 juillet 2004 consid. 4). Une simple tolérance, faisant suite à des démarches de l'étranger intéressé auprès de l'autorité de police des étrangers afin de régulariser sa situation, ne saurait être assimilé à un séjour régulier (ATF 130 II 39 consid. 4). Dans un cas, la chambre de céans a considéré, s'agissant de la condition d'être au bénéficie d'un titre de séjour au moment du dépôt de la demande de naturalisation (ancien art. 11 al. 2 RNat), que les années durant lesquelles l'étranger intéressé a séjourné en Suisse en vertu d'une tolérance liée à l'effet suspensif de ses recours, et même à la suite d'un jugement d'une juridiction administrative annulant une décision de refus d'autorisation de séjour et ordonnant à l'OCPM de transmettre le dossier avec préavis favorable au SEM, puis à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours de droit administratif interjeté par l'intéressé contre la décision de refus d'autorisation de séjour du SEM et renvoyant la cause à ce dernier, la procédure d'octroi dudit permis étant toujours pendante devant le Tribunal administratif fédéral, ne sauraient entrer en considération tant qu'il n'aurait pas obtenu son permis de séjour. À la date du prononcé de l'arrêt, la condition fixée par l'art. 15 al. 1 aLN n'était donc pas non plus remplie. Par conséquent, le Conseil d'État était fondé à ne pas engager la procédure de naturalisation de l'étranger, les conditions d'entrée en matière n'étant pas remplies au vu de la situation actuelle de celui-ci ( ATA/426/2008 précité consid. 5). Tout séjour légal en Suisse étant un séjour conforme aux dispositions légales de la police des étrangers, un tel séjour présuppose que l'étranger soit titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ou d'une autorisation d'établissement (permis B et C), d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) ou d'une autorisation de saisonnier (permis A), ou que sa présence en Suisse soit réglée dans le cadre d'une procédure d'asile (permis N) ou d'une admission provisoire (permis F). Tous ces séjours comptent pour l'accomplissement du délai fédéral de résidence. Les conditions du séjour légal doivent en outre être remplies au moment du dépôt de la demande de la naturalisation. Les séjours illégaux en Suisse ne sont pas valables au titre de l'accomplissement du délai fédéral de résidence, comme c'est par exemple le cas d'une personne dont les documents attestent une présence prolongée en Suisse mais dont l'arrivée n'a été déclarée à aucune commune pendant quelques mois (séjour clandestin). Le séjour en Suisse n'étant pas réputé légal, à savoir conforme aux dispositions de la police des étrangers, la période correspondante ne peut pas être prise en compte dans le calcul du délai (SEM, Manuel, ch. 4.2.2.3, p. 6 s. ; Céline GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, 2016, p. 46 ; Minh Son NGUYEN, in Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 10 et 11 ad art. 36 aLN). Dans la pratique, il découle de l'art. 36 al. 3 aLN que la résidence est réputée interrompue lorsqu'une personne a résidé plus de six mois sur douze à l'étranger, seule la période effectivement passée en Suisse au cours de cette année étant retenue comme durée de séjour. Lorsque la personne interrompt son séjour en Suisse et déclare son départ aux autorités, il convient de calculer la durée effective de son séjour en Suisse en jours (à savoir indépendamment de la durée de résidence à l'étranger). Si elle ne déclare pas son départ aux autorités et qu'elle réside en Suisse plus de six mois par an (même si c'est de peu), c'est l'année entière qui est retenue comme durée de séjour en Suisse. Si elle vit en Suisse moins de six mois par an, il y a lieu de calculer la durée effective du séjour en Suisse en jours, ce indépendamment de la déclaration ou de l'absence de déclaration de son départ aux autorités, le requérant devant fournir les éléments de preuve correspondants (par exemple copies du passeport ; SEM, Manuel, ch. 4.2.2.1 et 4.2.2.5, p. 5 s. et 8 ; Dielya SOW/Pascal MAHON, op. cit., n. 7 ad art. 15 aLN).
e. Les conditions de la naturalisation ordinaire d'une personne sont définies à titre d'exigences minimales par l'aLN, de sorte que les cantons sont compétents pour fixer les conditions de la naturalisation dans la mesure où ils peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; ATF 138 I 242 consid. 5.3), lesquelles peuvent être plus restrictives ( ATA/313/2015 du 31 mars 2015 consid. 4c ; ATA/426/2008 du 26 août 2008 consid. 4 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., n. 17 ad art. 36 aLN), dans le respect toutefois des droits fondamentaux (art. 35 Cst ; ATA/313/2015 précité consid. 4c).
f. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05), dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la demande de naturalisation (art. 57 LNat), soit au 1 er décembre 2017, la nationalité genevoise et le droit de cité communal s'acquièrent et se perdent par un étranger aux conditions fixées par le droit fédéral, plus particulièrement par l'aLN et le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), de même qu'à celles qui sont fixées dans la LNat. En vertu de l'art. 11 LNat, l'étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s'il a résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande (al. 1). Il peut présenter une demande de naturalisation quel que soit le titre de séjour dont il bénéficie (al. 2). Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure. Le Conseil d'État détermine les cas dans lesquels des exceptions à l'exigence du titre de séjour valable peuvent être admises (al. 3, dans sa version entrée en vigueur le 18 mai 2013 et valable jusqu'au 4 avril 2018). Il doit s'acquitter de l'émolument prévu à l'art. 22 LNat (al. 4).
g. Aux termes de l'art. 11 RNat tel qu'en vigueur au 1 er décembre 2017, la procédure de naturalisation est engagée si : a) la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales ; b) tous les documents requis sont présentés ; c) le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable ; d) le séjour en Suisse du candidat n'a pas subi d'interruption de fait de plus de six mois (al. 6). Le candidat accomplissant des études doit les effectuer sur le territoire de la Confédération (al. 7). Le candidat doit être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure, sous réserve du cas où la décision de renouvellement a été prise mais que le titre de séjour n'a pas encore été produit et délivré (al. 8). À teneur de l'art. 14 RNat, une procédure est classée, soit à la demande du candidat, soit par décision du département, si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (al. 1). Elle ne peut être réengagée que si le candidat dépose une nouvelle requête (al. 2).
4) a. En l'espèce, il est incontesté que l'intéressé a résidé en Suisse pendant douze ans, au sens de l'art. 15 al. 1 aLN. Est en revanche litigieuse la question de savoir s'il a résidé en Suisse pendant trois ans au cours des cinq années qui ont précédé le dépôt de sa demande de naturalisation, condition pour qu'il puisse, conformément à l'art. 15 al. 1 aLN, solliciter l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation selon l'art. 12 al. 2 aLN.
b. Le recourant soutient avoir séjourné légalement dans le canton de Genève du 21 décembre 2015 au 31 décembre 2017, au bénéfice d'un permis B d'étudiant. À ces deux ans et dix-neuf jours s'ajouteraient selon lui les huit mois et vingt-deux jours au bénéfice d'un titre de séjour valable dans le canton de Genève en 2013 (jusqu'à son départ du 22 septembre 2013), de même que les périodes de vacances scolaires durant lesquelles il serait venu rejoindre ses parents dans le canton, soit du 4 décembre 2013 au 13 janvier 2014 en faisant usage de son autorisation de séjour délivrée le 6 mars 2013 et échéant le 13 janvier 2014, puis du 30 juin au 30 septembre 2014 et du 1 er juillet au 15 octobre 2015. L'ensemble de ces périodes équivaudrait à un total de quarante mois, soit plus de trois ans durant les cinq dernières années (de 2013 à 2017).
c. Tout d'abord, concernant la période - invoquée - du 21 décembre 2015 au 31 décembre 2017, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation le 18 octobre 2017. Conformément à la jurisprudence citée plus haut et comme relevé par l'intimé, son séjour n'a été légal, à savoir conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers au sens de l'art. 36 al. 1 aLN, qu'à partir de cette date. Son séjour a été tout au plus toléré entre le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour le 12 janvier 2016 et l'octroi de ladite autorisation le 18 octobre 2017, sans qu'il importe que la « date d'entrée » indiquée sur le titre de séjour soit le 15 janvier 2017. Durant la période du 21 décembre 2015 au 1 er décembre 2017, l'intéressé n'a ainsi résidé en Suisse, avant le dépôt de sa demande de naturalisation, au sens de l'art. 15 al. 1 aLN en lien avec l'art. 36 al. 1 aLN, qu'un peu plus d'un mois, plus précisément quarante-quatre jours.
d. À ces quarante-quatre jours s'ajoutent les autres jours de résidence en Suisse au cours des cinq dernières années précédant la demande de naturalisation selon l'art. 15 al. 1 aLN, du 1 er décembre 2012 au 22 septembre 2013, soit neuf mois et vingt-deux jours.
e. Pour la période comprise entre le 23 septembre 2013 et le 21 décembre 2015, période de plus de six mois sur laquelle porte son annonce à l'OCPM de son départ du territoire genevois et de Suisse, sa résidence en Suisse au sens de l'art. 36 al. 1 et 3 aLN a pris fin. Ses trois périodes de vacances durant cette période, de moins de six mois et au demeurant aucunement établies par pièces ou autres moyens de preuve probants, ne sauraient être considérés comme durées de résidence en Suisse au sens de l'aLN.
f. En définitive, le recourant n'a résidé en Suisse au cours des cinq dernières années précédant sa demande de naturalisation selon l'art. 15 al. 1 aLN que pendant environ onze mois, alors que cette disposition légale exige trois ans. Il ne remplit dès lors pas la condition de résidence de cet alinéa. Par surabondance, même si la période du 21 décembre 2015 au 17 octobre 2017 avait été prise en considération, cela n'aurait pas été suffisant pour atteindre les trois ans requis par l'art. 15 al. 1 aLN.
g. L'intéressé ne remplissant pas une exigence minimale prévue par le droit fédéral, point n'est besoin d'examiner s'il réalise l'exigence de résidence prescrite par l'art. 11 LNat dans sa version en vigueur au 1 er décembre 2017. C'est conformément au droit, et en application de l'art. 11 al. 6 let. a et d RNat a contrario, que le secteur naturalisations de l'OCPM, avec la confirmation subséquente du département, a déclaré irrecevable la demande de naturalisation du recourant le 1 er décembre 2017 et lui a renvoyé les documents présentés.
5) Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. Si les conclusions du recourant en annulation de la décision querellée et en constatation de la recevabilité de sa demande de naturalisation sont en tout état de cause recevables, ses autres conclusions au fond, relatives à la loi fédérale applicable ratione temporis à cette demande, sortent de l'objet du litige - qui correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, lequel délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 5) - et sont, partant, irrecevables. Au demeurant, l'irrecevabilité de la demande de naturalisation en cause conduit à l'exclusion de tout examen au fond de celle-ci.
6) Malgré l'issue du litige, la procédure de recours étant gratuite pour les décisions en matière de naturalisation (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 4 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population - secteur naturalisations du 1 er décembre 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2019 A/4831/2017
NATURALISATION;ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;DÉCISION;SÉJOUR | Demande de naturalisation déclarée irrecevable lors de son dépôt, les conditions relatives à la résidence en Suisse au moment du dépôt de la demande n’étant pas remplies (exigence minimale prévue par le droit fédéral). Confirmation de la décision, le recourant n’ayant résidé en Suisse au cours des cinq dernières années précédant sa demande de naturalisation qu’environ onze mois alors que la disposition applicable exigeait trois ans (ancien droit). | RNat.11.al6; RNat.14; LPA.4; LPA.46.al1; Cst.38
A/4831/2017 ATA/1022/2019 du 18.06.2019 ( NAT ) , REJETE Descripteurs : NATURALISATION;ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ;DÉCISION;SÉJOUR Normes : RNat.11.al6; RNat.14; LPA.4; LPA.46.al1; Cst.38 Résumé : Demande de naturalisation déclarée irrecevable lors de son dépôt, les conditions relatives à la résidence en Suisse au moment du dépôt de la demande n’étant pas remplies (exigence minimale prévue par le droit fédéral). Confirmation de la décision, le recourant n’ayant résidé en Suisse au cours des cinq dernières années précédant sa demande de naturalisation qu’environ onze mois alors que la disposition applicable exigeait trois ans (ancien droit). En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4831/2017 - NAT ATA/1022/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Guy Bernard Dutoit, sans élection de domicile contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ EN FAIT
1) Le 16 décembre 1997, Monsieur A______, né en janvier 1988 au Kenya et de nationalité kenyane, est arrivé en Suisse, tout d'abord dans le canton de B______, avec ses parents. Depuis le 17 janvier 2004, il a résidé dans le canton de Genève, au bénéfice d'une carte de légitimation de type D du 14 octobre 2004 au 23 septembre 2007 puis d'une carte de légitimation de type C jusqu'au 18 décembre 2012 selon un courriel du 7 février 2018 d'une collaboratrice du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) au chef du secteur naturalisations de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), au titre du regroupement familial avec ses parents, lesquels sont actuellement propriétaires d'une villa dans ledit canton et y vivent encore. À cet égard, l'intéressé a, en 2004, été en possession d'une autorisation de séjour (B) établie par l'État de Genève, mentionnant une entrée le 16 décembre 1997, une adresse chez son père à C______ (GE) et, comme but du séjour, « séjour auprès des parents ».
2) Par « formulaire d'annonce de départ » rempli le 16 octobre 2013, M. A______ a annoncé à l'OCPM son départ du canton de Genève intervenu le 22 septembre 2013 pour D______ (E______), indiquant, sous « motif », « quitte définitivement la Suisse » et « séjour temporaire à l'étranger », et répondant conserver une adresse sur le territoire genevois, « avec parents », mais non une activité sur ledit territoire.
3) Le 21 décembre 2015, depuis le Kenya et au bénéfice d'un visa Schengen valable du 20 décembre 2015 au 15 janvier 2016 et contenant la remarque « visite familiale / amicale VIS », l'intéressé est revenu en Suisse.
4) Le 12 janvier 2016, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour études (pour ressortissants extra-européens), accompagnée d'un courrier de ses parents.
5) Après une intention de refus de cette demande manifestée le 21 janvier 2016 par l'OCPM mais suivie d'écritures et de la production de documents par le conseil de M. A______, ce dernier a, le 18 octobre 2017, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, pour formation, avec indication sur le titre de séjour d'une « date d'entrée » au 15 janvier 2017 et une validité jusqu'au 30 juin 2018.
6) Le 1 er décembre 2017, M. A______ s'est rendu aux guichets du secteur naturalisations de l'OCPM et y a déposé une demande de naturalisation, accompagnée de documents.
7) Par courrier du même jour sous la signature d'un commis administratif, ledit secteur a indiqué à M. A______ que, selon son calcul, il ne respectait pas les conditions de recevabilité au niveau cantonal, et lui a retourné les documents présentés.
8) Par acte signé de son avocat mais sans élection de domicile et expédié le 4 décembre 2017 au greffe du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) puis transmis par jugement de ce dernier du 6 décembre 2017 pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette « décision d'irrecevabilité », concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et principalement à ce qu'il soit dit que sa demande de naturalisation était recevable, subsidiairement au renvoi de la cause au secteur naturalisations de l'OCPM pour qu'il rende une décision de recevabilité de sa demande de naturalisation, en tout état de cause à ce qu'il soit dit que cette demande ne serait pas, sur le fond, jugée sous le coup de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 et qu'elle était réputée avoir été formée en 2017, sous le coup des dispositions transitoires et serait jugée à l'aune de ces dispositions transitoires. Il avait entrepris des études supérieures à la F______ à Genève en août 2012, mais les avait interrompues pour suivre sa fiancée en E______, le 22 septembre 2013, et il l'avait rejointe à D______ en novembre 2013. Il était resté auprès d'elle jusqu'à fin 2014. Malheureusement, à la suite d'une douloureuse rupture sentimentale survenue courant décembre 2015, il avait décidé et entrepris de revenir dans le canton de Genève, auprès de sa famille. Il n'avait toutefois entrepris aucune démarche auprès de l'OCPM avant janvier 2016, car il restait indécis au sujet de sa fiancée et souffrait d'un état dépressif dû à sa déception amoureuse. Dès janvier 2016, il s'était investi dans un projet d'études, qui présupposait une maîtrise plus poussée du français écrit, son français oral étant parfait. Il s'était alors inscrit à G______ (G______) à Genève, en vue d'entrer dans la H______ de Genève (H______) en septembre 2018. Il n'avait à ce jour pas de diplôme d'une école supérieure. Ses parents, auprès desquels il logeait, s'engageaient à prendre financièrement en charge ses études. De fait, il avait séjourné dans le canton de Genève de l'âge de 9 ans à celui de 25 ans, soit pendant seize ans, puis de nouveau depuis plus de deux ans. Concernant cette dernière période, l'OCPM ne s'était jamais prononcé sur la demande de permis de séjour déposée en janvier 2016, mais lui avait demandé de former une nouvelle demande en septembre 2017 et n'avait pris en considération que la date de cette deuxième demande et non celle de la première.
9) Dans sa réponse du 16 février 2018, le département auquel est rattaché le secteur naturalisations de l'OCPM, devenu le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : département), a conclu au rejet du recours en toutes ses conclusions. S'il était incontesté que M. A______ pouvait se prévaloir d'une durée de résidence en Suisse de plus de douze ans, il ne pouvait pas justifier de trois années de séjour légal durant les cinq années précédant sa demande de naturalisation.
10) Par observations du 21 mars 2018, corrigées par écriture du 10 avril 2018, M. A______ a conclu à ce qu'il soit dit que sa demande de naturalisation était recevable au regard de l'état de la loi tel qu'arrêté le 31 décembre 2017 et qu'il n'était pas tenu de devoir produire une autorisation d'établissement (C) pour que sa demande de naturalisation soit examinée.
11) Sur ce, la cause a été gardée à juger.
12) Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) a. Le courrier du secteur naturalisations de l'OCPM du 1 er décembre 2017, attaqué par le recours, n'est pas désigné comme décision, ni n'est motivé, ni n'indique les voies et délais de recours, contrairement à ce qui est prescrit par l'art. 46 al. 1 LPA. Selon les explications de l'intimé, dans la pratique constante du secteur naturalisations de l'OCPM, les conditions d'introduction de la demande de naturalisation prévues par l'art. 11 al. 6 du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat - A 4 05.01), y compris celle de la durée et de la légalité du séjour, font l'objet d'un examen préalable au guichet auquel l'étranger intéressé se rend avec sa demande de naturalisation, ce qui permet d'éviter qu'un candidat s'acquitte inutilement d'un émolument coûteux. Lorsque les conditions de l'art. 11 al. 6 RNat ne sont manifestement pas remplies, le dépôt de la demande de naturalisation est refusé directement au guichet. Dans le cas d'espèce, il n'a malheureusement pas été relevé immédiatement que le recourant ne remplissait pas les conditions d'introduction précitées, en particulier celle liée à la durée de séjour minimale précédant la requête. C'est pourquoi, le jour même, les justificatifs de l'intéressé lui ont été retournés par la voie postale, avec la lettre d'accompagnement du secteur naturalisations présentement querellée.
b. Pour qu'un acte administratif puisse être qualifié de décision (au sens de l'art. 4 LPA), il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets ( ATA/365/2019 du 2 avril 2019 consid. 2b, et les arrêts cités).
c. En l'occurrence, le département ne conteste pas le caractère de décision dudit courrier du 1 er décembre 2017, lequel constate que la demande de naturalisation est irrecevable et a ainsi des effets sur les droits et obligations de l'intéressé. L'intimé n'a pas rendu une décision remplissant les conditions formelles de l'art. 46 al. 1 LPA et le recourant n'en a pas demandé une. Au surplus, celui-ci n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence de respect des conditions formelles de l'art. 46 al. 1 LPA (art. 47 LPA a contrario), puisqu'il a recouru dans le délai légal et exposé, y compris dans son acte de recours, des arguments afférents à la condition litigieuse de la durée du séjour. En définitive, le recours est recevable en tant que tel, la recevabilité des conclusions considérées individuellement devant être examinée plus bas.
3) a. En vertu de l'art. 38 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), la Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière (al. 1). Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation (al. 2). Elle facilite la naturalisation des étrangers de la troisième génération et des enfants apatrides (al. 3).
b. Selon l'art. 50 LN, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). La demande de naturalisation de l'intéressé ayant été déposée le 1 er décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de cette loi, elle doit être traitée en application de l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN - RS 141.0), abrogée au 31 décembre 2017.
c. Aux termes de l'art. 12 aLN, dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (al. 1). La naturalisation n'est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (al. 2).
d. À teneur de l'art. 15 aLN, l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (al. 1). Dans le calcul des douze ans de résidence, le temps que le requérant a passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus compte double (al. 2). L'art. 36 aLN précise qu'au sens de la loi, la résidence est, pour l'étranger, la présence en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (al. 1). La résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2). En revanche, elle prend fin dès la sortie de Suisse lorsque l'étranger a déclaré son départ à la police ou a résidé en fait pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). Il ressort de la définition de l'art. 36 aLN que la résidence se compose de deux éléments : un élément concret - la durée effective de séjour - et un élément juridique - l'autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers. La présence simultanée de ces deux éléments est impérative. Ainsi, toute personne résidant effectivement en Suisse sans y être autorisée par la police des étrangers ou toute personne en possession d'une autorisation de séjour qui ne vit pas effectivement en Suisse ne satisfait pas aux conditions de résidence relevant du droit fédéral (Secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 [ci-après : Manuel], consultable sur internet à l'adresse https://www.sem.admin.ch/sem/ fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html, ch. 4.2.2.1,
p. 6 ; Dielya SOW/Pascal MAHON, in Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 8 ad art. 15 aLN). D'après la jurisprudence, un séjour est régulier lorsqu'il est accompli au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers valable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.325/2004 du 25 août 2005 consid. 3.3 ; ATF 120 Ib 360 consid. 3b), un étranger séjournant « illégalement » en Suisse lorsque son séjour n'est pas dûment autorisé (arrêt du Tribunal fédéral 2A.165/2000 du 20 décembre 2000 consid. 3b). Soumis à un régime d'autorisation, le séjour d'un étranger ne peut pas être considéré comme légal aussi longtemps qu'une décision formelle lui octroyant le droit de rester en Suisse ne lui a pas été délivrée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.403/2004 du 16 juillet 2004 consid. 4). Une simple tolérance, faisant suite à des démarches de l'étranger intéressé auprès de l'autorité de police des étrangers afin de régulariser sa situation, ne saurait être assimilé à un séjour régulier (ATF 130 II 39 consid. 4). Dans un cas, la chambre de céans a considéré, s'agissant de la condition d'être au bénéficie d'un titre de séjour au moment du dépôt de la demande de naturalisation (ancien art. 11 al. 2 RNat), que les années durant lesquelles l'étranger intéressé a séjourné en Suisse en vertu d'une tolérance liée à l'effet suspensif de ses recours, et même à la suite d'un jugement d'une juridiction administrative annulant une décision de refus d'autorisation de séjour et ordonnant à l'OCPM de transmettre le dossier avec préavis favorable au SEM, puis à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours de droit administratif interjeté par l'intéressé contre la décision de refus d'autorisation de séjour du SEM et renvoyant la cause à ce dernier, la procédure d'octroi dudit permis étant toujours pendante devant le Tribunal administratif fédéral, ne sauraient entrer en considération tant qu'il n'aurait pas obtenu son permis de séjour. À la date du prononcé de l'arrêt, la condition fixée par l'art. 15 al. 1 aLN n'était donc pas non plus remplie. Par conséquent, le Conseil d'État était fondé à ne pas engager la procédure de naturalisation de l'étranger, les conditions d'entrée en matière n'étant pas remplies au vu de la situation actuelle de celui-ci ( ATA/426/2008 précité consid. 5). Tout séjour légal en Suisse étant un séjour conforme aux dispositions légales de la police des étrangers, un tel séjour présuppose que l'étranger soit titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ou d'une autorisation d'établissement (permis B et C), d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) ou d'une autorisation de saisonnier (permis A), ou que sa présence en Suisse soit réglée dans le cadre d'une procédure d'asile (permis N) ou d'une admission provisoire (permis F). Tous ces séjours comptent pour l'accomplissement du délai fédéral de résidence. Les conditions du séjour légal doivent en outre être remplies au moment du dépôt de la demande de la naturalisation. Les séjours illégaux en Suisse ne sont pas valables au titre de l'accomplissement du délai fédéral de résidence, comme c'est par exemple le cas d'une personne dont les documents attestent une présence prolongée en Suisse mais dont l'arrivée n'a été déclarée à aucune commune pendant quelques mois (séjour clandestin). Le séjour en Suisse n'étant pas réputé légal, à savoir conforme aux dispositions de la police des étrangers, la période correspondante ne peut pas être prise en compte dans le calcul du délai (SEM, Manuel, ch. 4.2.2.3, p. 6 s. ; Céline GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, 2016, p. 46 ; Minh Son NGUYEN, in Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V : loi sur la nationalité [LN], 2014, n. 10 et 11 ad art. 36 aLN). Dans la pratique, il découle de l'art. 36 al. 3 aLN que la résidence est réputée interrompue lorsqu'une personne a résidé plus de six mois sur douze à l'étranger, seule la période effectivement passée en Suisse au cours de cette année étant retenue comme durée de séjour. Lorsque la personne interrompt son séjour en Suisse et déclare son départ aux autorités, il convient de calculer la durée effective de son séjour en Suisse en jours (à savoir indépendamment de la durée de résidence à l'étranger). Si elle ne déclare pas son départ aux autorités et qu'elle réside en Suisse plus de six mois par an (même si c'est de peu), c'est l'année entière qui est retenue comme durée de séjour en Suisse. Si elle vit en Suisse moins de six mois par an, il y a lieu de calculer la durée effective du séjour en Suisse en jours, ce indépendamment de la déclaration ou de l'absence de déclaration de son départ aux autorités, le requérant devant fournir les éléments de preuve correspondants (par exemple copies du passeport ; SEM, Manuel, ch. 4.2.2.1 et 4.2.2.5, p. 5 s. et 8 ; Dielya SOW/Pascal MAHON, op. cit., n. 7 ad art. 15 aLN).
e. Les conditions de la naturalisation ordinaire d'une personne sont définies à titre d'exigences minimales par l'aLN, de sorte que les cantons sont compétents pour fixer les conditions de la naturalisation dans la mesure où ils peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; ATF 138 I 242 consid. 5.3), lesquelles peuvent être plus restrictives ( ATA/313/2015 du 31 mars 2015 consid. 4c ; ATA/426/2008 du 26 août 2008 consid. 4 ; Minh Son NGUYEN, op. cit., n. 17 ad art. 36 aLN), dans le respect toutefois des droits fondamentaux (art. 35 Cst ; ATA/313/2015 précité consid. 4c).
f. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4 05), dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la demande de naturalisation (art. 57 LNat), soit au 1 er décembre 2017, la nationalité genevoise et le droit de cité communal s'acquièrent et se perdent par un étranger aux conditions fixées par le droit fédéral, plus particulièrement par l'aLN et le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), de même qu'à celles qui sont fixées dans la LNat. En vertu de l'art. 11 LNat, l'étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s'il a résidé deux ans dans le canton d'une manière effective, dont les douze mois précédant l'introduction de sa demande (al. 1). Il peut présenter une demande de naturalisation quel que soit le titre de séjour dont il bénéficie (al. 2). Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure. Le Conseil d'État détermine les cas dans lesquels des exceptions à l'exigence du titre de séjour valable peuvent être admises (al. 3, dans sa version entrée en vigueur le 18 mai 2013 et valable jusqu'au 4 avril 2018). Il doit s'acquitter de l'émolument prévu à l'art. 22 LNat (al. 4).
g. Aux termes de l'art. 11 RNat tel qu'en vigueur au 1 er décembre 2017, la procédure de naturalisation est engagée si : a) la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales ; b) tous les documents requis sont présentés ; c) le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable ; d) le séjour en Suisse du candidat n'a pas subi d'interruption de fait de plus de six mois (al. 6). Le candidat accomplissant des études doit les effectuer sur le territoire de la Confédération (al. 7). Le candidat doit être au bénéfice d'un titre de séjour valable pendant toute la durée de la procédure, sous réserve du cas où la décision de renouvellement a été prise mais que le titre de séjour n'a pas encore été produit et délivré (al. 8). À teneur de l'art. 14 RNat, une procédure est classée, soit à la demande du candidat, soit par décision du département, si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (al. 1). Elle ne peut être réengagée que si le candidat dépose une nouvelle requête (al. 2).
4) a. En l'espèce, il est incontesté que l'intéressé a résidé en Suisse pendant douze ans, au sens de l'art. 15 al. 1 aLN. Est en revanche litigieuse la question de savoir s'il a résidé en Suisse pendant trois ans au cours des cinq années qui ont précédé le dépôt de sa demande de naturalisation, condition pour qu'il puisse, conformément à l'art. 15 al. 1 aLN, solliciter l'autorisation fédérale en vue de la naturalisation selon l'art. 12 al. 2 aLN.
b. Le recourant soutient avoir séjourné légalement dans le canton de Genève du 21 décembre 2015 au 31 décembre 2017, au bénéfice d'un permis B d'étudiant. À ces deux ans et dix-neuf jours s'ajouteraient selon lui les huit mois et vingt-deux jours au bénéfice d'un titre de séjour valable dans le canton de Genève en 2013 (jusqu'à son départ du 22 septembre 2013), de même que les périodes de vacances scolaires durant lesquelles il serait venu rejoindre ses parents dans le canton, soit du 4 décembre 2013 au 13 janvier 2014 en faisant usage de son autorisation de séjour délivrée le 6 mars 2013 et échéant le 13 janvier 2014, puis du 30 juin au 30 septembre 2014 et du 1 er juillet au 15 octobre 2015. L'ensemble de ces périodes équivaudrait à un total de quarante mois, soit plus de trois ans durant les cinq dernières années (de 2013 à 2017).
c. Tout d'abord, concernant la période - invoquée - du 21 décembre 2015 au 31 décembre 2017, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation le 18 octobre 2017. Conformément à la jurisprudence citée plus haut et comme relevé par l'intimé, son séjour n'a été légal, à savoir conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers au sens de l'art. 36 al. 1 aLN, qu'à partir de cette date. Son séjour a été tout au plus toléré entre le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour le 12 janvier 2016 et l'octroi de ladite autorisation le 18 octobre 2017, sans qu'il importe que la « date d'entrée » indiquée sur le titre de séjour soit le 15 janvier 2017. Durant la période du 21 décembre 2015 au 1 er décembre 2017, l'intéressé n'a ainsi résidé en Suisse, avant le dépôt de sa demande de naturalisation, au sens de l'art. 15 al. 1 aLN en lien avec l'art. 36 al. 1 aLN, qu'un peu plus d'un mois, plus précisément quarante-quatre jours.
d. À ces quarante-quatre jours s'ajoutent les autres jours de résidence en Suisse au cours des cinq dernières années précédant la demande de naturalisation selon l'art. 15 al. 1 aLN, du 1 er décembre 2012 au 22 septembre 2013, soit neuf mois et vingt-deux jours.
e. Pour la période comprise entre le 23 septembre 2013 et le 21 décembre 2015, période de plus de six mois sur laquelle porte son annonce à l'OCPM de son départ du territoire genevois et de Suisse, sa résidence en Suisse au sens de l'art. 36 al. 1 et 3 aLN a pris fin. Ses trois périodes de vacances durant cette période, de moins de six mois et au demeurant aucunement établies par pièces ou autres moyens de preuve probants, ne sauraient être considérés comme durées de résidence en Suisse au sens de l'aLN.
f. En définitive, le recourant n'a résidé en Suisse au cours des cinq dernières années précédant sa demande de naturalisation selon l'art. 15 al. 1 aLN que pendant environ onze mois, alors que cette disposition légale exige trois ans. Il ne remplit dès lors pas la condition de résidence de cet alinéa. Par surabondance, même si la période du 21 décembre 2015 au 17 octobre 2017 avait été prise en considération, cela n'aurait pas été suffisant pour atteindre les trois ans requis par l'art. 15 al. 1 aLN.
g. L'intéressé ne remplissant pas une exigence minimale prévue par le droit fédéral, point n'est besoin d'examiner s'il réalise l'exigence de résidence prescrite par l'art. 11 LNat dans sa version en vigueur au 1 er décembre 2017. C'est conformément au droit, et en application de l'art. 11 al. 6 let. a et d RNat a contrario, que le secteur naturalisations de l'OCPM, avec la confirmation subséquente du département, a déclaré irrecevable la demande de naturalisation du recourant le 1 er décembre 2017 et lui a renvoyé les documents présentés.
5) Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. Si les conclusions du recourant en annulation de la décision querellée et en constatation de la recevabilité de sa demande de naturalisation sont en tout état de cause recevables, ses autres conclusions au fond, relatives à la loi fédérale applicable ratione temporis à cette demande, sortent de l'objet du litige - qui correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, lequel délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 5) - et sont, partant, irrecevables. Au demeurant, l'irrecevabilité de la demande de naturalisation en cause conduit à l'exclusion de tout examen au fond de celle-ci.
6) Malgré l'issue du litige, la procédure de recours étant gratuite pour les décisions en matière de naturalisation (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 4 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population - secteur naturalisations du 1 er décembre 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :