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A/479/2003

Genf · 2004-09-21 · Français GE

CIRCULATION ROUTIERE; INFRACTION; PERTE DE MAITRISE; EXCES DE VITESSE; CONCOURS D'INFRACTIONS; RETRAIT DE PERMIS; FAUTE GRAVE | Recours contre le retrait du permis de conduire prononcé pour une durée de six mois pour la perte de contrôle du véhicule. Dès lors que le recourant a commis une nouvelle infraction postérieurement à la décision litigieuse, renvoi au service des automobiles pour nouvelle décision qui tienne compte des deux infractions commises. En effet, les amendes prévues à la LCR sont soumises aux règles générales du droit pénal. Ainsi l'art. 68 CP, selon lequel l'auteur de l'infraction sera condamné à la peine la plus grave, dont la durée sera augmentée d'après les circonstances, est applicable. | CP.68; LCR.31 al.1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Né le 17 décembre 1983, domicilié ____________, 1219 Châtelaine, Monsieur Z.__________ est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 28 janvier 2002. Selon le dossier d’automobiliste en mains du Tribunal administratif, il a fait l’objet d’un retrait de permis pour un mois, prononcé le 14 mai 2002 à la suite d’un excès de vitesse.

E. 2 a. Le 8 janvier 2003 à 20h55, il a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait sur la route du Bois-des-Frères, sa vitesse n’étant pas adaptée aux circonstances, notamment au fait que la chaussée était enneigée. Dans un premier temps, le véhicule a été déporté, puis il a effectué un demi-tour, a traversé la chaussée, est monté sur le trottoir pour aller heurter une clôture grillagée, puis un poteau supportant un signal « interdiction de parquer », avant de terminer son embardée sur la route du Bois-des-Frères.

b. Invité à fournir ses observations, M. Z.__________ a indiqué au service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) qu’il ne s’estimait pas fautif, car la vitesse à laquelle il conduisait était très réduite. Il était étudiant et avait besoin d’un permis de conduire afin d’effectuer de petits travaux pour payer ses études.

E. 3 Par décision du 4 mars 2003, le SAN a prononcé le retrait de permis de conduire de M. Z.__________ pour six mois. La précédente mesure avait pris fin le 1 er août 2002, soit moins d’une année avant la nouvelle infraction, ce qui justifiait la durée de six mois.

E. 4 L’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 20 mars 2003. Le rapport de police contenait des erreurs. Il trouvait injuste de lui infliger un retrait aussi long. Il a conclu à l’abaissement de la durée du retrait à deux ou trois mois.

E. 5 Lors d’une audience de comparution personnelle tenue le 16 avril 2003, M. Z.__________ a confirmé ses explications.

E. 6 Le 29 juillet 2003, le recourant a commis un excès de vitesse sur le quai de Cologny. Aussi, le tribunal de police l’a condamné par jugement du 27 novembre 2003 à la peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Cette condamnation visait aussi bien la perte de maîtrise survenue le 8 janvier 2003 que l’excès de vitesse commis le 29 juillet 2003.

E. 7 Par arrêt du 3 mai 2004, la Cour de justice a confirmé en tous points le jugement du Tribunal de police. Dans ses considérants, la Cour de justice a relevé que M. Z.__________ ne contestait plus l’infraction du 8 janvier 2003.

E. 8 Par lettre du 24 juin 2004, avec copie au tribunal de céans, le SAN a invité M. Z.__________ à se déterminer sur les faits du 29 juillet 2003. Passé cette date, le SAN se déterminerait quant à la décision administrative à prononcer à l’encontre de l’intéressé, s’agissant des faits survenus le 29 juillet 2003.

E. 9 Le recours sera ainsi admis et la cause renvoyée à l’intimé dans le sens des considérants. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2003 par Monsieur Z.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 mars 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ; au fond : l’admet ; renvoie la cause au service des automobiles et de la navigation dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur Z.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeant : M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.09.2004 A/479/2003

CIRCULATION ROUTIERE; INFRACTION; PERTE DE MAITRISE; EXCES DE VITESSE; CONCOURS D'INFRACTIONS; RETRAIT DE PERMIS; FAUTE GRAVE | Recours contre le retrait du permis de conduire prononcé pour une durée de six mois pour la perte de contrôle du véhicule. Dès lors que le recourant a commis une nouvelle infraction postérieurement à la décision litigieuse, renvoi au service des automobiles pour nouvelle décision qui tienne compte des deux infractions commises. En effet, les amendes prévues à la LCR sont soumises aux règles générales du droit pénal. Ainsi l'art. 68 CP, selon lequel l'auteur de l'infraction sera condamné à la peine la plus grave, dont la durée sera augmentée d'après les circonstances, est applicable. | CP.68; LCR.31 al.1

A/479/2003 ATA/741/2004 du 21.09.2004 ( LCR ) , ADMIS Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; INFRACTION; PERTE DE MAITRISE; EXCES DE VITESSE; CONCOURS D'INFRACTIONS; RETRAIT DE PERMIS; FAUTE GRAVE Normes : CP.68; LCR.31 al.1 Résumé : Recours contre le retrait du permis de conduire prononcé pour une durée de six mois pour la perte de contrôle du véhicule. Dès lors que le recourant a commis une nouvelle infraction postérieurement à la décision litigieuse, renvoi au service des automobiles pour nouvelle décision qui tienne compte des deux infractions commises. En effet, les amendes prévues à la LCR sont soumises aux règles générales du droit pénal. Ainsi l'art. 68 CP, selon lequel l'auteur de l'infraction sera condamné à la peine la plus grave, dont la durée sera augmentée d'après les circonstances, est applicable. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/479/2003 - LCR ATA/741/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 septembre 2004 1 ère section dans la cause Monsieur Z.___________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Né le 17 décembre 1983, domicilié ____________, 1219 Châtelaine, Monsieur Z.__________ est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 28 janvier 2002. Selon le dossier d’automobiliste en mains du Tribunal administratif, il a fait l’objet d’un retrait de permis pour un mois, prononcé le 14 mai 2002 à la suite d’un excès de vitesse.

2. a. Le 8 janvier 2003 à 20h55, il a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait sur la route du Bois-des-Frères, sa vitesse n’étant pas adaptée aux circonstances, notamment au fait que la chaussée était enneigée. Dans un premier temps, le véhicule a été déporté, puis il a effectué un demi-tour, a traversé la chaussée, est monté sur le trottoir pour aller heurter une clôture grillagée, puis un poteau supportant un signal « interdiction de parquer », avant de terminer son embardée sur la route du Bois-des-Frères.

b. Invité à fournir ses observations, M. Z.__________ a indiqué au service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) qu’il ne s’estimait pas fautif, car la vitesse à laquelle il conduisait était très réduite. Il était étudiant et avait besoin d’un permis de conduire afin d’effectuer de petits travaux pour payer ses études.

3. Par décision du 4 mars 2003, le SAN a prononcé le retrait de permis de conduire de M. Z.__________ pour six mois. La précédente mesure avait pris fin le 1 er août 2002, soit moins d’une année avant la nouvelle infraction, ce qui justifiait la durée de six mois.

4. L’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 20 mars 2003. Le rapport de police contenait des erreurs. Il trouvait injuste de lui infliger un retrait aussi long. Il a conclu à l’abaissement de la durée du retrait à deux ou trois mois.

5. Lors d’une audience de comparution personnelle tenue le 16 avril 2003, M. Z.__________ a confirmé ses explications.

6. Le 29 juillet 2003, le recourant a commis un excès de vitesse sur le quai de Cologny. Aussi, le tribunal de police l’a condamné par jugement du 27 novembre 2003 à la peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Cette condamnation visait aussi bien la perte de maîtrise survenue le 8 janvier 2003 que l’excès de vitesse commis le 29 juillet 2003.

7. Par arrêt du 3 mai 2004, la Cour de justice a confirmé en tous points le jugement du Tribunal de police. Dans ses considérants, la Cour de justice a relevé que M. Z.__________ ne contestait plus l’infraction du 8 janvier 2003.

8. Par lettre du 24 juin 2004, avec copie au tribunal de céans, le SAN a invité M. Z.__________ à se déterminer sur les faits du 29 juillet 2003. Passé cette date, le SAN se déterminerait quant à la décision administrative à prononcer à l’encontre de l’intéressé, s’agissant des faits survenus le 29 juillet 2003.

9. Le Tribunal administratif a également invité M. Z.__________ à se déterminer, par courrier simple du 29 juin 2004, resté sans réponse. Aussi le Tribunal administratif lui a écrit par lettre-signature le 11 août 2004, lui impartissant un délai expirant le 25 août suivant, faute de quoi l’affaire serait jugée en l’état avec suite de frais. Le pli est retourné au tribunal, non réclamé. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le conducteur a l'obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). En effet, celui qui roule à une vitesse trop élevée ou inappropriée est souvent obligé de freiner brusquement en cas de danger et s'expose à certaines déviations de son véhicule (ATF 101 IV 71 , JdT 1975 I 420). Dans la mesure où l'automobiliste perd la maîtrise de son véhicule à cause de son allure excessive, sa faute est entièrement saisie par l'article 32 alinéa 1 LCR; en revanche, l'article 31 alinéa 1 LCR qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule, est applicable seulement si celui-ci a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (art. 3 al. 1 OCR; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).

3. En circulant au volant de son véhicule dans les circonstances décrites ci-avant, le recourant a violé les dispositions précitées.

4. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254 ; ATF 105 Ib 118 , 255; ATF 104 Ib 52 , JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414).

5. Le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de perdre le contrôle de son véhicule était de nature à créer un tel danger et qu'il impliquait le retrait obligatoire du permis.

6. C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.

7. La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Elle sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. l let. c LCR).

8. Dans le cas d’espèce, il y a concours réel d’infractions, puisque le recourant a commis deux actes distincts, le premier le 8 janvier 2003 et le second le 29 juillet suivant, chacun d’eux étant une infraction. Pour la mesure administrative, il y a lieu également de faire application de l’article 68 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), selon lequel l’auteur d’une infraction sera condamné à la peine la plus grave, dont la durée sera augmentée d’après les circonstances (RDAF 1997 I 100 ; ATA/224/2001 du 3 avril 2001). Aussi, la cause sera renvoyée au SAN afin qu’il rende une seule décision qui tienne compte des deux infractions commises ( ATA/667/1997 du 4 novembre 1997).

9. Le recours sera ainsi admis et la cause renvoyée à l’intimé dans le sens des considérants. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2003 par Monsieur Z.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 mars 2003 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ; au fond : l’admet ; renvoie la cause au service des automobiles et de la navigation dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur Z.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeant : M. Paychère, président, M. Schucani, Mme Hurni, juges. Au nom du Tribunal Administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :