Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1938, veuve, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales; le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a pris en compte un loyer annuel net de CHF 25'800.-.![endif]>![if>
2. Le 7 septembre 2016, la recourante a communiqué au SPC la copie d’un bail à loyer qu’elle avait signé avec le Comptoir immobilier, en vigueur dès le 1 er décembre 2015, relativement à un appartement de trois pièces, ______ route B______, 1290 Versoix, pour un montant annuel de CHF 14'196.- avec CHF 1'548.- de charges (pièce 20 intimé).![endif]>![if>
3. Le 14 décembre 2016, le SPC a informé la recourante qu’il avait recalculé le montant de ses prestations dès le 1 er janvier 2017 et transmis le détail du calcul. Il a pris en compte un loyer annuel net de CHF 25'800.-. ![endif]>![if>
4. Par décision du 7 avril 2017, le SPC a recalculé le droit de la recourante à des prestations complémentaires du 1 er décembre 2015 au 30 avril 2017 et a conclu à un solde en sa faveur de CHF 7'123.-, correspondant aux prestations complémentaires fédérales perçues en trop; il a pris en compte un loyer de CHF 14'196.- et CHF 1’548.- de charges.![endif]>![if>
5. Un extrait du fichier de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 avril 2017 relève que la recourante séjourne depuis le 1 er février 2016 au ______, route B______ à Versoix.![endif]>![if>
6. Le 18 mai 2017, la recourante a adressé une lettre manuscrite au SPC en exposant sa situation.![endif]>![if>
7. Le 7 juin 2017, la recourante, représentée par un avocat, a sollicité du SPC la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 7'123.-; elle était de bonne foi dès lors que la diminution des prestations depuis le 1 er décembre 2015 provenait de la prise en compte à 50% de son loyer, au motif que son fils avait lui-même été mis récemment au bénéfice de prestations du SPC; elle ne pouvait s’attendre à une baisse de la part du loyer prise en compte; elle assumait en outre le paiement de l’entier du loyer avec les deniers reçus du SPC; elle pensait aussi de bonne foi que sa rente française de CHF 160.- par mois n’entrait pas en considération dans le calcul des prestations complémentaires genevoises. Elle était âgée et presque aveugle, comme l’attestait le 21 mars 2013 le docteur C______, lequel relevait des affections qui diminuaient considérablement l’acuité visuelle de ses deux yeux. Le remboursement de CHF 7'123.- était une charge trop lourde.![endif]>![if>
8. Le 26 juin 2017, le service social de la Ville de Versoix a écrit au SPC qu’il était sollicité par la recourante pour lui apporter une aide administrative.![endif]>![if>
9. Par décision du 31 août 2017, le SPC a refusé la demande de remise. La décision de restitution faisait suite à la prise en compte d’une baisse de loyer de la recourante suite à son déménagement le 1 er décembre 2015; cette baisse de loyer n’ayant pas été signalée à temps, la condition de la bonne foi ne pouvait être admise.![endif]>![if>
10. Par décision du 14 septembre 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante du 1 er août 2012 au 30 septembre 2017, en tenant compte des rentes de la sécurité sociale française allouées à la recourante; il a conclu à un solde en sa faveur de CHF 20'843.-![endif]>![if>
11. Le 29 septembre 2017, la recourante, représentée par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 31 août 2017 en reprenant les arguments de sa demande de remise; elle a communiqué un certificat du 2 mars 2016 du Dr C______ attestant d’une maladie oculaire réduisant considérablement sa vision dans la pénombre ainsi qu’un courrier de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (ABA) attestant d’une demande d’allocation pour impotent en faveur de la recourante.![endif]>![if>
12. Par décision du 1 er novembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que la violation du devoir d’annoncer empêchait la reconnaissance de la bonne foi de la recourante et que les motifs de santé invoqués n’empêchaient pas la recourante de se renseigner par téléphone auprès du SPC ou de se faire représenter par un tiers.![endif]>![if>
13. Le 1 er décembre 2017, la recourante, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 1 er novembre 2017, en concluant à son annulation et à l’octroi de la remise de l’obligation de restituer le montant objet de la décision attaquée.![endif]>![if> Etant presque aveugle, elle avait de la peine à gérer ses affaires administratives et était aidée par les services sociaux de la Ville de Versoix et l’ABA; elle avait de la peine à suivre les démarches administratives, de sorte qu’elle n’avait pas compris qu’elle devait annoncer tout changement dans sa situation financière, comme une baisse de loyer; son fils vivait avec elle de longue date, de sorte que ce fait n’était pas nouveau; au moment de recevoir les prestations, elle était de bonne foi car elle payait l’entier du loyer, sans participation de son fils; le remboursement de CHF 7'123.- était une charge trop lourde.
14. Le 20 décembre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition. ![endif]>![if>
15. Le 22 janvier 2018, la recourant a répliqué en requérant l’audition de l’assistante sociale de la Ville de Versoix.![endif]>![if>
16. Sur quoi, la procédure a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>
3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer des prestations complémentaires fédérales à hauteur de CHF 7’123.-. ![endif]>![if>
4. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if>
5. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er). ![endif]>![if> Selon l’art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1); est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera, enfin, que de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).
c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
6. En l’occurrence, la recourante n’a communiqué au SPC que le 7 septembre 2016 une copie de son bail à loyer en vigueur depuis le 1 er décembre 2015, attestant d’un loyer inférieur au précédent. Cet élément, manifestement déterminant pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, aurait dû être communiqué immédiatement à l’intimé; en ne le faisant que le 7 septembre 2016, la recourante a commis une négligence grave, laquelle exclut la réalisation de la condition de la bonne foi. ![endif]>![if> La recourante invoque son âge et ses difficultés de santé pour exclure l’existence d’une négligence grave; à cet égard, elle ne prétend pas n’avoir plus été capable de discernement en décembre 2015, moment où elle a déménagé. Or, l’obligation d’annoncer le changement de domicile, impliquant de surcroît une baisse du loyer, est exigible de la recourante dès lors que, comme l’a relevé l’intimé, la recourante avait été dûment informée de son obligation d’annoncer tout changement important dans sa situation et aurait pu téléphoner au SPC ou requérir, au besoin, l’aide du service social de la Ville de Versoix ou encore d’un avocat, comme elle a été en mesure de le faire en juin 2017; par ailleurs, la chambre de céans constate qu’en septembre 2016, la recourante a été capable de communiquer à l’intimé une copie de son nouveau bail à loyer, de sorte qu’il n’y a pas de raison de penser qu’une telle communication n’était pas possible neuf mois auparavant, soit en décembre 2015. L’intimé a refusé la remise de l’obligation de restituer le trop perçu relativement à toute la période de recalcul, soit du 1 er décembre 2015 au 30 avril 2017; cependant, au vu de la communication du nouveau loyer au SPC le 7 septembre 2016, il y a lieu d’admettre que la recourante pouvait partir du principe que le nouveau calcul de son droit dès le 1 er janvier 2017, tel qu’annoncé par courrier de l’intimé du 14 décembre 2016, prenait en compte la modification de sa situation. A cet égard, même si une lecture rapide du calcul de la prestation due dès le 1 er janvier 2017 permettait de constater que l’ancien loyer de CHF 25'800.- continuait d’être pris en compte, il convient d’admettre, vu l’âge et les problèmes de santé de la recourante, notamment ses difficultés ophtalmologiques, évoqués et non contestés par l’intimé, qu’il n’était pas exigible de la recourante qu’elle procède elle-même à une telle vérification du calcul de la prestation ou, encore, qu’elle estime devoir déléguer à un tiers une vérification dudit calcul. En effet, si le défaut de communication à l’intimé du déménagement constitue une négligence grave de la part de la recourante, l’absence de vérification de la prestation due dès le 1 er janvier 2017, après que le nouveau bail à loyer a été communiqué à l’intimé en septembre 2016, soit plus de trois mois auparavant, ne constitue qu’une négligence légère, laquelle n’exclut pas la réalisation de la condition de la bonne foi. En conséquence, la condition de la bonne foi doit être admise pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2017. La recourante étant, pour cette période, toujours au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (CHF 3'508.-) et cantonales (CHF 2'124.-), selon la décision du 7 avril 2017, il convient d’admettre que la condition de la situation difficile est également remplie.
7. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la remise de l’obligation de restituer la somme perçue en trop de CHF 1'676.- de prestations complémentaires fédérales, relativement à la période du 1 er janvier au 30 avril 2017, est admise. ![endif]>![if> Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 800.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet partiellement.![endif]>![if>
- Réforme la décision de l’intimé du 1 er novembre 2017 dans le sens que la remise de l’obligation de restituer CHF 1'676.- est admise.![endif]>![if>
- Alloue une indemnité de CHF 800.- à la recourante, à charge de l’intimé.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2018 A/4782/2017
A/4782/2017 ATAS/203/2018 du 05.03.2018 (PC), PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4782/2017 ATAS/203/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2018 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1938, veuve, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales; le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a pris en compte un loyer annuel net de CHF 25'800.-.![endif]>![if>
2. Le 7 septembre 2016, la recourante a communiqué au SPC la copie d’un bail à loyer qu’elle avait signé avec le Comptoir immobilier, en vigueur dès le 1 er décembre 2015, relativement à un appartement de trois pièces, ______ route B______, 1290 Versoix, pour un montant annuel de CHF 14'196.- avec CHF 1'548.- de charges (pièce 20 intimé).![endif]>![if>
3. Le 14 décembre 2016, le SPC a informé la recourante qu’il avait recalculé le montant de ses prestations dès le 1 er janvier 2017 et transmis le détail du calcul. Il a pris en compte un loyer annuel net de CHF 25'800.-. ![endif]>![if>
4. Par décision du 7 avril 2017, le SPC a recalculé le droit de la recourante à des prestations complémentaires du 1 er décembre 2015 au 30 avril 2017 et a conclu à un solde en sa faveur de CHF 7'123.-, correspondant aux prestations complémentaires fédérales perçues en trop; il a pris en compte un loyer de CHF 14'196.- et CHF 1’548.- de charges.![endif]>![if>
5. Un extrait du fichier de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 avril 2017 relève que la recourante séjourne depuis le 1 er février 2016 au ______, route B______ à Versoix.![endif]>![if>
6. Le 18 mai 2017, la recourante a adressé une lettre manuscrite au SPC en exposant sa situation.![endif]>![if>
7. Le 7 juin 2017, la recourante, représentée par un avocat, a sollicité du SPC la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 7'123.-; elle était de bonne foi dès lors que la diminution des prestations depuis le 1 er décembre 2015 provenait de la prise en compte à 50% de son loyer, au motif que son fils avait lui-même été mis récemment au bénéfice de prestations du SPC; elle ne pouvait s’attendre à une baisse de la part du loyer prise en compte; elle assumait en outre le paiement de l’entier du loyer avec les deniers reçus du SPC; elle pensait aussi de bonne foi que sa rente française de CHF 160.- par mois n’entrait pas en considération dans le calcul des prestations complémentaires genevoises. Elle était âgée et presque aveugle, comme l’attestait le 21 mars 2013 le docteur C______, lequel relevait des affections qui diminuaient considérablement l’acuité visuelle de ses deux yeux. Le remboursement de CHF 7'123.- était une charge trop lourde.![endif]>![if>
8. Le 26 juin 2017, le service social de la Ville de Versoix a écrit au SPC qu’il était sollicité par la recourante pour lui apporter une aide administrative.![endif]>![if>
9. Par décision du 31 août 2017, le SPC a refusé la demande de remise. La décision de restitution faisait suite à la prise en compte d’une baisse de loyer de la recourante suite à son déménagement le 1 er décembre 2015; cette baisse de loyer n’ayant pas été signalée à temps, la condition de la bonne foi ne pouvait être admise.![endif]>![if>
10. Par décision du 14 septembre 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante du 1 er août 2012 au 30 septembre 2017, en tenant compte des rentes de la sécurité sociale française allouées à la recourante; il a conclu à un solde en sa faveur de CHF 20'843.-![endif]>![if>
11. Le 29 septembre 2017, la recourante, représentée par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 31 août 2017 en reprenant les arguments de sa demande de remise; elle a communiqué un certificat du 2 mars 2016 du Dr C______ attestant d’une maladie oculaire réduisant considérablement sa vision dans la pénombre ainsi qu’un courrier de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (ABA) attestant d’une demande d’allocation pour impotent en faveur de la recourante.![endif]>![if>
12. Par décision du 1 er novembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que la violation du devoir d’annoncer empêchait la reconnaissance de la bonne foi de la recourante et que les motifs de santé invoqués n’empêchaient pas la recourante de se renseigner par téléphone auprès du SPC ou de se faire représenter par un tiers.![endif]>![if>
13. Le 1 er décembre 2017, la recourante, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 1 er novembre 2017, en concluant à son annulation et à l’octroi de la remise de l’obligation de restituer le montant objet de la décision attaquée.![endif]>![if> Etant presque aveugle, elle avait de la peine à gérer ses affaires administratives et était aidée par les services sociaux de la Ville de Versoix et l’ABA; elle avait de la peine à suivre les démarches administratives, de sorte qu’elle n’avait pas compris qu’elle devait annoncer tout changement dans sa situation financière, comme une baisse de loyer; son fils vivait avec elle de longue date, de sorte que ce fait n’était pas nouveau; au moment de recevoir les prestations, elle était de bonne foi car elle payait l’entier du loyer, sans participation de son fils; le remboursement de CHF 7'123.- était une charge trop lourde.
14. Le 20 décembre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition. ![endif]>![if>
15. Le 22 janvier 2018, la recourant a répliqué en requérant l’audition de l’assistante sociale de la Ville de Versoix.![endif]>![if>
16. Sur quoi, la procédure a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).![endif]>![if>
3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer des prestations complémentaires fédérales à hauteur de CHF 7’123.-. ![endif]>![if>
4. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if>
5. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er). ![endif]>![if> Selon l’art. 4 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1); est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
b. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera, enfin, que de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).
c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Selon l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
6. En l’occurrence, la recourante n’a communiqué au SPC que le 7 septembre 2016 une copie de son bail à loyer en vigueur depuis le 1 er décembre 2015, attestant d’un loyer inférieur au précédent. Cet élément, manifestement déterminant pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, aurait dû être communiqué immédiatement à l’intimé; en ne le faisant que le 7 septembre 2016, la recourante a commis une négligence grave, laquelle exclut la réalisation de la condition de la bonne foi. ![endif]>![if> La recourante invoque son âge et ses difficultés de santé pour exclure l’existence d’une négligence grave; à cet égard, elle ne prétend pas n’avoir plus été capable de discernement en décembre 2015, moment où elle a déménagé. Or, l’obligation d’annoncer le changement de domicile, impliquant de surcroît une baisse du loyer, est exigible de la recourante dès lors que, comme l’a relevé l’intimé, la recourante avait été dûment informée de son obligation d’annoncer tout changement important dans sa situation et aurait pu téléphoner au SPC ou requérir, au besoin, l’aide du service social de la Ville de Versoix ou encore d’un avocat, comme elle a été en mesure de le faire en juin 2017; par ailleurs, la chambre de céans constate qu’en septembre 2016, la recourante a été capable de communiquer à l’intimé une copie de son nouveau bail à loyer, de sorte qu’il n’y a pas de raison de penser qu’une telle communication n’était pas possible neuf mois auparavant, soit en décembre 2015. L’intimé a refusé la remise de l’obligation de restituer le trop perçu relativement à toute la période de recalcul, soit du 1 er décembre 2015 au 30 avril 2017; cependant, au vu de la communication du nouveau loyer au SPC le 7 septembre 2016, il y a lieu d’admettre que la recourante pouvait partir du principe que le nouveau calcul de son droit dès le 1 er janvier 2017, tel qu’annoncé par courrier de l’intimé du 14 décembre 2016, prenait en compte la modification de sa situation. A cet égard, même si une lecture rapide du calcul de la prestation due dès le 1 er janvier 2017 permettait de constater que l’ancien loyer de CHF 25'800.- continuait d’être pris en compte, il convient d’admettre, vu l’âge et les problèmes de santé de la recourante, notamment ses difficultés ophtalmologiques, évoqués et non contestés par l’intimé, qu’il n’était pas exigible de la recourante qu’elle procède elle-même à une telle vérification du calcul de la prestation ou, encore, qu’elle estime devoir déléguer à un tiers une vérification dudit calcul. En effet, si le défaut de communication à l’intimé du déménagement constitue une négligence grave de la part de la recourante, l’absence de vérification de la prestation due dès le 1 er janvier 2017, après que le nouveau bail à loyer a été communiqué à l’intimé en septembre 2016, soit plus de trois mois auparavant, ne constitue qu’une négligence légère, laquelle n’exclut pas la réalisation de la condition de la bonne foi. En conséquence, la condition de la bonne foi doit être admise pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2017. La recourante étant, pour cette période, toujours au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (CHF 3'508.-) et cantonales (CHF 2'124.-), selon la décision du 7 avril 2017, il convient d’admettre que la condition de la situation difficile est également remplie.
7. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la remise de l’obligation de restituer la somme perçue en trop de CHF 1'676.- de prestations complémentaires fédérales, relativement à la période du 1 er janvier au 30 avril 2017, est admise. ![endif]>![if> Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 800.- sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Réforme la décision de l’intimé du 1 er novembre 2017 dans le sens que la remise de l’obligation de restituer CHF 1'676.- est admise.![endif]>![if>
4. Alloue une indemnité de CHF 800.- à la recourante, à charge de l’intimé.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le