Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a un antécédent en matière de circulation routière, à savoir un avertissement prononcé le 21 mai 2003 en raison d’un excès de vitesse.
E. 3 Le 5 novembre 2006 à 01h00, M. A______ circulait au volant d’une voiture sur l’autoroute A1 en direction de Carouge/Genève. Peu avant l’échangeur de Perly-Certoux, M. A______ s’est assoupi suite à un état de fatigue excessif ce qui a provoqué une perte de maîtrise du véhicule avec embardée.
E. 4 Invité par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) à présenter ses observations, M. A______ s’est déterminé les 22 et 27 novembre 2006. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés tout en précisant que si cet assoupissement s’était manifesté dix kilomètres avant, il se serait arrêté mais à deux kilomètres du but, il était sûr d’y arriver.
E. 5 Par décision du 5 décembre 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. A______ pendant une durée de trois mois, étant précisé qu’il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la mesure, le SAN a tenu compte de l’antécédent susmentionné.
E. 6 M. A______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 20 décembre 2006. Il conclut à la réduction de la durée du retrait à un mois. C’était à tort que le SAN avait retenu la faute grave. L’autorité pénale lui avait infligé une amende de CHF 700.- en considérant qu’il s’agissait d’une contravention sanctionnée par l’article 90 chiffre 1 LCR et non pas 90 chiffre 2 LCR. L’autorité administrative aurait donc dû faire de même.
E. 7 Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
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Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2006 par Monsieur A______ contre la décision de retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, du service des automobiles et de la navigation du 5 décembre 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2007 A/4773/2006
A/4773/2006 ATA/65/2007 du 06.02.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4773/2006- LCR ATA/65/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 février 2007 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur A______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 23 juillet 1969.
2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a un antécédent en matière de circulation routière, à savoir un avertissement prononcé le 21 mai 2003 en raison d’un excès de vitesse.
3. Le 5 novembre 2006 à 01h00, M. A______ circulait au volant d’une voiture sur l’autoroute A1 en direction de Carouge/Genève. Peu avant l’échangeur de Perly-Certoux, M. A______ s’est assoupi suite à un état de fatigue excessif ce qui a provoqué une perte de maîtrise du véhicule avec embardée.
4. Invité par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) à présenter ses observations, M. A______ s’est déterminé les 22 et 27 novembre 2006. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés tout en précisant que si cet assoupissement s’était manifesté dix kilomètres avant, il se serait arrêté mais à deux kilomètres du but, il était sûr d’y arriver.
5. Par décision du 5 décembre 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de M. A______ pendant une durée de trois mois, étant précisé qu’il s’agissait d’une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la mesure, le SAN a tenu compte de l’antécédent susmentionné.
6. M. A______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 20 décembre 2006. Il conclut à la réduction de la durée du retrait à un mois. C’était à tort que le SAN avait retenu la faute grave. L’autorité pénale lui avait infligé une amende de CHF 700.- en considérant qu’il s’agissait d’une contravention sanctionnée par l’article 90 chiffre 1 LCR et non pas 90 chiffre 2 LCR. L’autorité administrative aurait donc dû faire de même.
7. Entendu en audience de comparution personnelle le 17 janvier 2006, le recourant a persisté dans ses précédentes explications et conclusions. Le SAN a précisé que quelle que soit la qualification sur le plan pénal, au niveau administratif il s’agissait d’une faute grave. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR; art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423). Dans la mesure où l'automobiliste perd la maîtrise de son véhicule à cause de son allure excessive, sa faute est entièrement saisie par l'infraction à l'article 32 alinéa 1 LCR. En revanche, l'article 31 alinéa 1 LCR qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule est applicable seulement si celui-ci a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (art. 3 al. 1 OCR; ATF 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, no 40, 1978, p. 423).
3. En l'espèce, la vitesse à laquelle circulait M. M. A______ n'est pas en cause, c'est donc bien l'article 31 alinéa 1 LCR qui est applicable.
4. De jurisprudence constante, la perte de maîtrise consécutive à un assoupissement fautif dû à la fatigue constitue un cas grave entraînant le retrait obligatoire du permis ( ATA/385/2005 du 24 mai 2005 et les références citées). Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif retiendra que l’assoupissement du recourant résultant d’un état de fatigue était tout à fait prévisible. M. A______ a continué sa route en présence de signes de fatigue. Ce faisant, il a adopté un comportement fautif, en l’absence de tout autre circonstance de nature à provoquer une perte de maîtrise. Il devait donc compter avec un assoupissement intempestif.
5. Le recourant se prévaut du fait que la contravention qu’il a reçue suite à cet événement vise l’article 90 LCR, sans préciser s’il s’agit du chiffre 1 ou du chiffre 2. Toutefois, le prononcé d’une contravention implique que c’est bien le chiffre 1 de cette disposition légale qui est citée. Selon la jurisprudence, une amende infligée sur l’article 90 chiffre 1 LCR exclut en principe l’application ultérieure de l’article 16c LCR, à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATF 118 IV 188 , notamment p. 190, cons. 2b ; ATA/639/2006 du 28 novembre 2006).
6. En l’espèce, ladite contravention a été rendue sur la seule base du dossier. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’empire de la LCR dans sa version antérieure au 1 er janvier 2005, un tel prononcé pénal n’empêche pas l’autorité administrative de qualifier le cas de grave au sens de l’article 16 alinéa 3 lettre a LCR, quand bien même cela correspond à une violation grave des règles de la circulation selon l’article 90 chiffre 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 2005, 6A.1/2005 , cons. 3). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence dans l’application de la LCR modifiée au 1 er janvier 2005 ( ATA/643/2006 du 28 novembre 2006). La faute commise par le recourant devant être qualifiée de grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, le retrait de permis est de trois mois minimum, décision qui ne peut qu’être confirmée, malgré les bons antécédents du recourant.
7. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2006 par Monsieur A______ contre la décision de retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois, du service des automobiles et de la navigation du 5 décembre 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :