DETTE ALIMENTAIRE; ASSISTANCE PUBLIQUE; PERSONNE À L'ASSISTANCE; DROIT CANTONAL; DROIT CANTONAL INDÉPENDANT; PRESTATION D'ASSISTANCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; FAMILLE; DÉDUCTION(SENS GÉNÉRAL); PENSION D'ASSISTANCE | Le bénéficiaire du Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale doit pouvoir déduire de ses dépenses la pension alimentaire à laquelle il est tenu de par le droit civil, même s'il ne l'a pas versée régulièrement car il avait des difficultés financières. L'art. 18 LRMCAS permet de verser directement ce montant en mains de l'époux cérancier, ce qui permet d'écarter tout risque d'utilisation à des fins personnelles. | LRMCAS5
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet, et annule les décisions des 24 août 2006 et 8 décembre 2006. Invite l'Hospice général à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants. Condamne l'Hospice général au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 1'250 fr. Le greffier : Pierre RIES La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2007 A/4769/2006
DETTE ALIMENTAIRE; ASSISTANCE PUBLIQUE; PERSONNE À L'ASSISTANCE; DROIT CANTONAL; DROIT CANTONAL INDÉPENDANT; PRESTATION D'ASSISTANCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; FAMILLE; DÉDUCTION(SENS GÉNÉRAL); PENSION D'ASSISTANCE | Le bénéficiaire du Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale doit pouvoir déduire de ses dépenses la pension alimentaire à laquelle il est tenu de par le droit civil, même s'il ne l'a pas versée régulièrement car il avait des difficultés financières. L'art. 18 LRMCAS permet de verser directement ce montant en mains de l'époux cérancier, ce qui permet d'écarter tout risque d'utilisation à des fins personnelles. | LRMCAS5
A/4769/2006 ATAS/716/2007 (3) du 21.06.2007 ( RMCAS ) , ADMIS Descripteurs : DETTE ALIMENTAIRE; ASSISTANCE PUBLIQUE; PERSONNE À L'ASSISTANCE; DROIT CANTONAL; DROIT CANTONAL INDÉPENDANT; PRESTATION D'ASSISTANCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; FAMILLE; DÉDUCTION(SENS GÉNÉRAL); PENSION D'ASSISTANCE Normes : LRMCAS5 Résumé : Le bénéficiaire du Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale doit pouvoir déduire de ses dépenses la pension alimentaire à laquelle il est tenu de par le droit civil, même s'il ne l'a pas versée régulièrement car il avait des difficultés financières. L'art. 18 LRMCAS permet de verser directement ce montant en mains de l'époux cérancier, ce qui permet d'écarter tout risque d'utilisation à des fins personnelles. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4769/2006 ATAS/716/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 juin 2007 En la cause Monsieur F__________, domicilié c/o , 1219 LE LIGNON, représenté par CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT en les bureaux duquel elle élit domicile recourant contre HOSPICE GENERAL, p.a Direction générale, Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 GENEVE 3 intimé EN FAIT Monsieur F__________ (ci-après le recourant), né en 1962, séparé de son épouse et père de deux enfants, a déposé une demande de prestations accordées aux chômeurs en fin de droits auprès du SERVICE DU REVENU MINIMUM CANTONAL D'AIDE SOCIALE (ci-après RMCAS) en date du 2 août 2006. Par décision du 24 août 2006, le RMCAS lui a accordé des prestations dès le 1er juillet 2006, fixées à 2'010 fr. 55 par mois. Ce montant tient compte du montant pour l'entretien de base d'une personne, du loyer, des charges, et de l'assurance maladie du recourant, mais non de la pension alimentaire de 500 fr. par mois qu'il s'est engagé à verser à son épouse à titre de contribution à l'entretien de sa famille, et qu'un jugement sur mesures protectrices du 7 avril 2003 a entériné. Suite à la réclamation du recourant, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé ce calcul par décision du 8 décembre 2006. Constatant que le recourant ne s'était pas acquitté de la pension alimentaire du mois d'octobre 2005 au mois de mai 2006, l'Hospice général a considéré que la pension alimentaire ne pouvait pas être prise en compte selon les termes de la loi, qui prévoit que sont déduits du revenus les sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille, et non les sommes dues à ce titre. Dès lors, lorsque le demandeur ne peut prouver avoir honoré son obligation durant plusieurs mois précédant le début de son droit, le RMCAS ne prend pas la pension alimentaire en compte dans les dépenses déductibles. Il n'incombe pas à ce service, en effet, de payer les pensions alimentaires dues par des débiteurs défaillants, mais au service du SCARPA. Dans son recours du 20 décembre 2006, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, et à ce qu'il soit dit que le montant de 500 fr. de contribution à l'entretien de la famille doit être pris en compte comme dépenses déductibles dans le calcul du revenu minimum, avec suite de dépens. Il rappelle s'être acquitté régulièrement de cette contribution jusqu'en mars 2005, période où sa situation financière s'est détériorée de façon radicale. Entre le mois de mars et le mois de juillet 2005 il s'est trouvé sans indemnités de chômage et sans emploi temporaire, qui ne lui a été accordé qu'à partir du mois de juillet. Ensuite, au mois de mars et de mai 2006 il s'est trouvé en incapacité de travail suite à un accident, et n'a perçu les indemnités perte de gain de la SUVA qu'avec retard. Poursuivi pénalement pour violation de l'obligation d'entretien, il a fait valoir cette situation difficile auprès du Procureur général et a vu la plainte classée. Si l'on peut comprendre que le RMCAS ne tienne pas compte de pensions alimentaires dont les débiteurs refusent de s'acquitter de façon systématique, il ne doit pas en être de même pour un époux qui a la volonté de s'en acquitter, et l'a prouvé, mais qui objectivement n'a pas pu le faire de façon temporaire. Dans sa réponse du 27 mars 2007, l'Hospice général conclu au rejet du recours. Il rappelle que le texte de la loi indique clairement qu'il s'agit des pensions versées et non des pensions du qu'il convient de déduire, et que cette pratique constante a été confirmée par le Tribunal de céans dans un arrêt du 31 janvier 2006. Il rappelle qu'il n'appartient pas au RMCAS de se substituer aux débiteurs alimentaires défaillants. En outre, le chômeur est en mesure de s'acquitter de sa contribution d'entretien lorsqu'il perçoit des prestations de l'assurance-chômage puis pendant la période d'emploi temporaire cantonal, et qu'à défaut il lui appartient de saisir le tribunal compétent pour faire modifier le jugement. Or, dans le cas d'espèce le recourant ne s'est pas acquitté de son obligation alors même qu'il percevait un salaire brut mensuel de 3'648 fr. 60 de son emploi temporaire cantonal. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 8 mai 2007. À cette occasion, le recourant a déclaré ce qui suit : «J'explique que j'ai payé régulièrement la pension alimentaire de 500 fr. depuis le jugement du mois d'avril 2003 jusqu'au mois de mars 2005. Dès cette date, les indemnités chômage ont pris fin et les deux mois qui ont suivi, je n'ai absolument rien touché, pas même l'assistance publique. Je me suis par conséquent endetté auprès d'amis pour survivre. J'ai ensuite perçu des prestations d'assistance de mai à juillet 2005, c'est-à-dire uniquement le paiement de mon loyer et quelques centaines de francs par mois. J'ai ensuite été placé en occupation temporaire jusqu'au mois de juin 2006. Durant cette période, c'est vrai que j'aurais dû reprendre le versement de la pension, mais je me suis attelé à rembourser mes dettes petit à petit. Je précise que de mars à mai 2006, j'ai été en arrêt de travail pour cause d'accident, c'est alors la SUVA qui devait intervenir et qui a pris du retard dans le versement des indemnités journalières. En juin 2006, j'ai versé le montant de 600 fr directement au SCARPA, j'en produis la preuve ». Interpellée à son tour, la représentante de l'Hospice général a précisé ce qui suit : «J'explique que la pratique de l'Hospice général pour déterminer s'il y a ou non versement de la pension alimentaire, comme la loi le prévoit, est de vérifier ce qu'il en a été les mois précédents l'octroi du revenu minimum de façon générale, nous vérifions les 3 à 6 derniers mois. Nous procédons quand même à une appréciation générale du cas mais nous portons tout particulièrement attention à ces derniers mois. De notre point de vue, il ne s'agit pas d'une sanction même s'il est vrai que les personnes pénalisées sont les enfants et non l'assuré. Je précise que pour l'assistance publique, il n’est pas prévu que la pension alimentaire due par le bénéficiaire soit prise en considération ». À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS). Le litige porte sur la question de savoir s'il y a lieu de tenir compte dans le calcul des prestations dues par le RMCAS de la contribution alimentaire de 500 fr. par mois à laquelle est tenue le recourant. Aux termes de l'art. 4 LRMCAS, ont droit aux prestations d'aide sociale versées par l'Hospice général les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable. Le revenu déterminant comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous déduction d'une franchise mensuelle de 500 fr. (art. 5 LRMCAS). Sont déduits de ce revenu,
a) le loyer ainsi que les frais d'entretien de bâtiment et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
b) les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents, l'invalidité jusqu'à la concurrence d'un montant annuel de 300 fr. pour une personne seule et 500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants dont les ressources influencent le calcul de la prestation ainsi que les cotisations aux assurances sociales de la Confédération et à l'assurance-maladie;
c) les sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille. L'art. 6 al. 5 de l'arrêté relatif aux directives d'application de la LRMCAS, édicté par le département de l'action sociale et de la santé en date du 25 septembre 1995 et régulièrement repris depuis, précise uniquement que sont considérées comme sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille les pensions alimentaires en faveur des enfants et de l'ex-conjoint ou du conjoint. Le terme "versé" prête en réalité à interprétation. Il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 131 V 90 consid. 4.1, 129 V 263 consid. 5.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 129 II 356 consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5, 284 consid. 4.2 et les références). En l'espèce, l'Hospice général considère que la contribution d'entretien ne peut être déduite, au motif que seule la contribution concrètement versée au créancier peut l'être, selon les termes de la loi, et qu'en l'occurrence le recourant ne s'est pas acquitté de son obligation durant un peu plus d'un an. Pour juger de la question de savoir si un bénéficiaire de prestations peut voir la contribution à l'entretien déduite de ses revenus, l'Hospice général a instauré comme pratique de vérifier ce qu'il en a été durant les derniers mois précédents l'ouverture du droit aux prestations. Si la contribution alimentaire n'a pas été versée durant les trois à six derniers mois, elle ne peut être déduite des revenus. L'Hospice général considère que le Tribunal de céans a validé sa pratique dans l'arrêt rendu le 31 janvier 2006 en la cause A/2122/2005 (ATAS 107/2006). Il convient de relever tout d'abord que la jurisprudence précitée n'avait pas pour objet de dire ce qu'il fallait comprendre par une contribution alimentaire versée. Le motif pour lequel l'Hospice général n'avait en l'occurrence pas accepté de déduire la contribution alimentaire était tout autre, puisqu'il alléguait qu'un jugement exécutoire était nécessaire. Le Tribunal de céans a constaté qu'il ne s'agissait pas d'une exigence légale, pas plus que celle consistant à exiger que le conjoint créancier soit domicilié en Suisse. La seule condition légale était le versement d'une contribution d'entretien. Or, le recourant versait cette contribution de la main à la main et l'instruction avait permis de retenir le caractère hautement vraisemblable d'un tel versement. En revanche le Tribunal n'avait pas retenu comme vraisemblable que le recourant s'acquittât d'un montant de 800 fr. par mois et l'avait réduit au montant de 300 fr. par mois. Il faut également constater que la pratique consistant à se référer aux trois à six derniers mois précédant l'ouverture du droit aux prestations viole l'interdiction de l'arbitraire, principe qui découle directement de l'article 9 de la constitution fédérale, car elle pourrait conduire à prendre en considération une contribution alimentaire qui n'aurait pas été versée par le débiteur durant plusieurs années mais qui le serait depuis quelques mois, et à refuser de prendre en compte une contribution alimentaire pourtant versée régulièrement durant des années mais non durant les derniers mois. Certes, cette pratique est tempérée par le fait que l'Hospice général allègue tenir également compte de l'ensemble des circonstances. Mais la pratique reste floue, et de nature à générer des inégalités de traitement. Enfin et surtout elle n'est vraisemblablement pas conforme au but poursuivi par le législateur. Certes, aucune explication particulière ne figure à ce sujet dans le Mémorial du Grand Conseil. Mais lorsque le bénéficiaire de prestations est tenu au versement d'une contribution alimentaire le législateur a alors prévu de déduire le montant de cette contribution de ses revenus avant de calculer son droit éventuel aux prestations. Comprendre ce texte autrement reviendrait à empêcher le débiteur d'une contribution alimentaire de s'acquitter de son obligation fût-ce au moyen des deniers publics, au même titre qu'il s'acquitte de son loyer et de son assurance-maladie, qui sont également déduits. Cela reviendrait également à faire payer la situation financière difficile du bénéficiaire au créancier de la contribution alimentaire. Par conséquent, le Tribunal de céans est d'avis que le principe doit être la prise en compte de la contribution alimentaire à laquelle est tenu un bénéficiaire de prestations dans le calcul du revenu du revenu minimum cantonal d'aide sociale. Dans le cas d'espèce, on rappellera, par abondance de moyens, que le recourant s'est acquitté de la contribution alimentaire depuis 2003 et jusqu'au mois de mars 2005. Il a expliqué les raisons qui l'ont empêché de respecter son obligation durant l'année qui a suivi, et il apparaît clairement qu'il n'y a pas eu de volonté du recourant de mettre fin au versement, mais de réelles difficultés financières, qui ont d'ailleurs convaincu le Procureur général saisi de la plainte pénale. Vu ce qui précède, il convient de tenir compte du montant de 500 fr. par mois dans le calcul des prestations revenant au recourant depuis le mois de juillet 2006. À noter qu'aux termes de l'article 18 de la loi cantonale ce montant pourra être versé directement en main de l'épouse créancière, ce qui permet d'écarter tout risque que le recourant n'utilise cette somme à des fins personnelles. En conclusion, le recours sera admis, les décisions litigieuses annulées et l'Hospice général invité à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés en l'espèce à 1'250 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet, et annule les décisions des 24 août 2006 et 8 décembre 2006. Invite l'Hospice général à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants. Condamne l'Hospice général au versement d'une indemnité en faveur du recourant de 1'250 fr. Le greffier : Pierre RIES La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le