DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | Selon la chronologie du dossier, l'intimée n'a pas refusé expressément de statuer alors qu'elle en avait l'obligation, ni n'a tardé sans droit à statuer. Recours irrecevable. | LPA.4.al4; LPA.62.al6; LPA.69.al4; LPA.5
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 29 novembre 2017 par Monsieur A______ pour déni de justice contre la B______ ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; alloue à la B______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Petroz, avocat du recourant ainsi qu'à Me Sandro Vecchio, avocat de la B______. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2018 A/4757/2017
DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | Selon la chronologie du dossier, l'intimée n'a pas refusé expressément de statuer alors qu'elle en avait l'obligation, ni n'a tardé sans droit à statuer. Recours irrecevable. | LPA.4.al4; LPA.62.al6; LPA.69.al4; LPA.5
A/4757/2017 ATA/106/2018 du 06.02.2018 ( FPUBL ) , REJETE Recours TF déposé le 14.03.2018, rendu le 09.11.2018, REJETE, 8D_1/2018 Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION Normes : LPA.4.al4; LPA.62.al6; LPA.69.al4; LPA.5 Résumé : Selon la chronologie du dossier, l'intimée n'a pas refusé expressément de statuer alors qu'elle en avait l'obligation, ni n'a tardé sans droit à statuer. Recours irrecevable. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4757/2017 - FPUBL ATA/ 106/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2018 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Pascal Pétroz, avocat contre B______ représentée par Me Sandro Vecchio, avocat EN FAIT
1) Monsieur A______ a été engagé le 12 février 2002 par la B______, établissement médico-social (ci-après : la B______ ou l’EMS) en qualité de « chef de service B, au personnel ».![endif]>![if>
2) Il a été nommé « directeur administratif et ressources humaines » à compter du 1 er septembre 2002, puis directeur général adjoint dès le 1 er juin 2003. ![endif]>![if>
3) Par décision du 31 octobre 2016, la B______ a suspendu M. A______ de ses fonctions avec effet immédiat. Son traitement était maintenu.![endif]>![if>
4) Le 12 décembre 2016, la B______ a informé M. A______ avoir donné mandat à Monsieur C______, ancien juge à la Cour de justice, de diligenter l’enquête administrative à l’encontre de celui-là.![endif]>![if>
5) M. A______ a été mis au bénéfice d’une rente-pont AVS partielle à 50 % à compter du 1 er janvier 2017. ![endif]>![if>
6) Le 28 août 2016, la B______ a accepté la mise à la retraite anticipée complète de M. A______ au 1 er janvier 2018.![endif]>![if>
7) Par courrier du 13 février 2017, suite aux nouvelles mesures structurelles prises par la caisse de pension de l’État de Genève (ci-après : CPEG), M. A______ a demandé à la B______ à anticiper son départ à la retraite au 30 novembre 2017.![endif]>![if>
8) Par courriel du 16 mai 2017, la B______ a indiqué qu’elle ne se prononcerait qu’après la clôture de l’enquête administrative. ![endif]>![if>
9) Par réponse du 19 mai 2017, M. A______ a déploré cette prise de position. Sa demande ne visait qu’à s’adapter au changement des conditions intervenues à la CPEG. ![endif]>![if>
10) Par décision du 7 juin 2017, la B______ a suspendu immédiatement le traitement de M. A______. La décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
11) Par acte du 19 juin 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée (cause A/2653/2017). ![endif]>![if>
12) Par décision sur mesures provisionnelles du 8 août 2017 ( ATA/1169/2017 ), la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.![endif]>![if>
13) Par courrier du 15 novembre 2017, M. A______ a imparti un délai au 22 novembre 2017 à la B______ pour rendre une décision relative à son départ à la retraite anticipée dès le 1 er décembre 2017, le rapport d’enquête administrative (ci-après : le rapport) étant toujours en cours de rédaction.![endif]>![if>
14) Le rapport a été adressé à la B______ par l’enquêteur le 17 novembre 2017. ![endif]>![if>
15) Par courrier non daté, mais reçu par télécopie par la B______ le 23 novembre 2017, M. A______ a indiqué qu’il souhaitait faire des observations à la suite du rapport.![endif]>![if>
16) Par acte mis à la poste le 29 novembre 2017, adressé à la chambre administrative, M. A______ a interjeté recours pour déni de justice à l’encontre de la B______. ![endif]>![if> Il a conclu principalement à l’admission du recours et, cela fait, à ce qu’il soit constaté que la B______ n’avait pas répondu à sa requête relative à sa mise à la retraite anticipée à 100 % à partir du 1 er décembre 2017 et à ce que la cause soit renvoyée à l’intimée pour prise de décision. Subsidiairement, il devait être ordonné à la B______ d’accepter sa mise à la retraite à 100 % à partir du 1 er décembre 2017.
17) Par réponse du 18 décembre 2017, la B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours. Elle n’avait pas tardé à réagir puisqu’elle avait indiqué en mai 2017 déjà qu’elle répondrait après la clôture de l’enquête administrative. Le recourant ne s’était pas opposé à la décision du 16 mai 2017. Par ailleurs, en déposant son recours aussi tardivement, la cause était devenue sans objet, s’agissant d’un litige portant exclusivement sur le mois de décembre 2017.![endif]>![if>
18) Par arrêt du 19 décembre 2017 ( ATA/1622/2017 ), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ contre la décision de suspension de son traitement du 7 juin 2017.![endif]>![if>
19) Par courrier du 22 janvier 2018, les parties ont été informées que la présente cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Le recourant se plaint d’un déni de justice. Il fait grief à l’intimée de ne pas avoir rendu de décision sur sa demande de prise de retraite anticipée au 1 er décembre 2017, en lieu et place du 1 er janvier 2018.![endif]>![if>
2) a. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
b. Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).
c. Si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA).
3) L’autorité qui refuse expressément de statuer alors qu’elle en a l’obligation comme celle qui tarde sans droit à statuer commet un déni de justice formel susceptible de recours, dès lors qu’elle a été mise en demeure, mais qu’elle ne le fait pas. Toutefois, en dehors des cas où la loi fixe à l’autorité un délai impératif, l’administré n’a pas un droit à ce que l’autorité compétente statue dans un délai déterminé abstraitement. Ce délai dépend des circonstances, de la nature de l’affaire, de sa complexité et de la difficulté éventuelle d’élucider les questions de fait (ATF 135 I 265 et jurisprudences cités ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1501).![endif]>![if>
4) En l’occurrence, le recourant se plaint d’un déni de justice dans la mesure où l’intimée, autorité administrative au sens de l’art. 5 LPA, n’a pas fait suite à sa mise en demeure du 15 novembre 2017 de rendre une décision dans le délai au 22 novembre 2017 qu’il lui avait imparti.![endif]>![if> Il ressort toutefois du dossier que le litige porte exclusivement sur la détermination du droit à l’anticipation de la retraite du recourant d’un mois, soit décembre 2017, l’intimée ayant d’ores et déjà accepté la mise à la retraite anticipée complète du recourant au 1 er janvier 2018. Par ailleurs, la requête de l’intéressé du 13 février 2017 avait été suivie d’une réponse du 16 mai 2017 de l’intimée. Celle-ci avait indiqué qu’elle se déterminerait une fois le résultat de l’enquête administrative connu. Outre le courriel de l’intéressé du 19 mai 2017 indiquant qu’il était « parfaitement scandaleux que [l’intimée] ne donn[e] pas suite immédiatement à cette demande légitime », aucune suite n’avait été donnée, par aucune des parties, pendant six mois, soit du 19 mai 2017 au 15 novembre 2017. Dès lors, il ne peut être reproché à l’intimée, qui avait clairement indiqué en mai 2017 qu’elle se prononcerait une fois le rapport rendu, indépendamment de la qualification à donner à cette détermination de l’intimée, qu’elle ne se soit pas exécutée avant le 22 novembre 2017, délai imparti dans la mise en demeure du 15 novembre 2017, sachant que le rapport a été envoyé à l’intimée par l’enquêteur le 17 novembre 2017. Même si elle avait voulu se déterminer, le délai entre la réception du rapport et le terme fixé aurait été exagérément court. Il ne peut pas non plus être reproché à l’intimée de ne pas s’être exécutée avant le 29 novembre 2017, date du recours, compte tenu du délai sollicité par le recourant le 23 novembre 2017 pour faire des observations sur le rapport. Il ne peut être non plus reproché à l’intimée de ne pas avoir sollicité de prolongation du délai fixé au 22 novembre 2017, compte tenu de la réception, le lendemain, de la requête du recourant de formuler des observations. En conséquence, l’autorité n’a pas refusé expressément de statuer alors qu’elle en avait l’obligation ni n’a tardé sans droit à statuer. Le recours sera dès lors rejeté en tant qu’il est recevable, la question de l’intérêt actuel au recours pouvant souffrir de rester indécise.
5) Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la B______ à la charge du recourant (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 29 novembre 2017 par Monsieur A______ pour déni de justice contre la B______ ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; alloue à la B______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Petroz, avocat du recourant ainsi qu'à Me Sandro Vecchio, avocat de la B______. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : M. Mazza la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :