RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; CAS DE RIGUEUR ; DÉLAI ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | Confirmation de la décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial de deux enfants auprès de leur père. Pas de raisons familiales majeures permettant de justifier une autorisation de séjour car pas de changement des circonstances dans la prise en charge des enfants en Turquie. | LEI.43.al1; LEI.43.al3; LEI.47; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.47.al4; LEI.30.al1.letb; CEDH.8; CDE.3; CDE.10; OASA.75
Erwägungen (17 Absätze)
E. 3 À teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), B______ est arrivé à Genève le 28 juin 2010, et a épousé, le même jour, Madame E______, ressortissante suisse. Depuis son arrivée en Suisse, et jusqu'au 15 août 2016, il a occupé un appartement sis______, rue F______ à Meyrin. ![endif]>![if> Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 25 octobre 2010, et a par la suite obtenu une autorisation d'établissement le 7 juillet 2015.
E. 4 Le 20 janvier 2016, le divorce de B______ et de Mme E______ a été prononcé.![endif]>![if>
E. 5 Le 29 avril 2016, B______ a épousé à Genève Madame G______, ressortissante turque. De cette union sont issus deux enfants : H______, né le ______ 2016, et I______, née le ______ 2018.![endif]>![if>
E. 6 Le 28 juillet 2016, B______ a déposé des demandes d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial en faveur de C______ et A______ auprès de la représentation diplomatique suisse à Istanbul.![endif]>![if>
E. 7 Le 24 août 2016, B______ a annoncé à l'OCPM le déménagement de sa famille dans un logement sis______, rue J______, à Meyrin.![endif]>![if>
E. 8 Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 20 février 2017, B______ a indiqué, par courrier du 13 mars 2017, avoir des contacts avec ses filles en Turquie toutes les semaines par différents moyens de communication. Depuis son arrivée en Suisse en 2010, il était allé leur rendre visite une à deux fois par an en Turquie. Ses filles n'étaient quant à elles jamais venues en Suisse, étaient scolarisées à l'école primaire de K______ et vivaient auprès de sa mère qui, en raison de son âge avancé et souffrant de divers problèmes de santé, n'était plus en mesure de s'occuper d'elles. Ses filles lui manquaient et il souhaitait les voir vivre auprès de lui à Genève. Ces dernières souhaitaient également venir vivre auprès de lui et de son épouse, ce d'autant plus qu'elles n'avaient plus de contact avec leur mère. Il avait déposé la demande de regroupement familial en juillet 2016, après qu'il eut trouvé un logement de quatre pièces adéquat pour les accueillir. Avant cela, il sous-louait un appartement de trois pièces. Leur chambre était prête, comme le prouvait la photographie figurant en annexe. ![endif]>![if> Étaient également joints à son courrier une copie de son passeport et des tampons attestant de ses allers-retours en Turquie de 2011 à 2016, à raison d'une à deux fois par an et pour une durée moyenne d'un mois à chaque fois, un contrat de bail conclu le 1 er juin 2016 portant sur un logement de quatre pièces ainsi qu'une liste des membres de la famille de ses filles résidant en Turquie, soit leur grand-mère, née en 1944, et une tante, née en 1961, résidante toutes deux dans le même logement à K______, ainsi qu’une autre tante, née ne 1975, résidant également à K______.
E. 9 Par courrier du 5 mai 2017, l'OCPM a informé B______ de son intention de refuser la demande de regroupement familial déposée en faveur de ses filles et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu.![endif]>![if> L'intéressé disposait de cinq ans depuis l'obtention de son permis de séjour le 25 octobre 2010 pour demander le regroupement familial en faveur de ses filles. La demande ayant été déposée le 28 juillet 2016, elle devait être considérée comme étant hors délai. D'autre part, il n'avait pas été en mesure d'avancer des raisons majeures justifiant un regroupement familial différé. Aucun justificatif ne venait prouver que sa mère n'était plus en mesure de s'occuper de ses filles ni que la mère de celles-ci n'avait pas d'adresse connue. Le seul document en possession de l'OCPM précisait que cette dernière était au bénéfice d'un droit de visite sur ses filles. Des solutions alternatives semblaient possibles afin de permettre à ses enfants de rester vivre en Turquie, notamment par le biais de leurs tantes. Enfin, les filles n'étant jamais venues en Suisse, leur venue représenterait un déracinement, plus particulièrement pour A______ qui entrait dans l'adolescence.
E. 10 Par courrier du 22 mai 2017, B______ a exercé son droit d'être entendu, reprenant, en substance, les arguments de son courrier du 13 mars 2017. Pour le surplus, il ne savait pas où était domiciliée la mère de ses filles et n'avait ainsi pas pu établir un contact avec elle. Ses filles n'avaient pas vu leur mère depuis cinq ans. ![endif]>![if> Était joint à son courrier un certificat médical du 11 mai 2017 établi par un médecin de l’hôpital L______ à K______, avec sa traduction libre en français, à teneur duquel sa mère souffrait de douleurs aux deux genoux et éprouvait des difficultés à la déambulation entrainant une diminution de sa mobilité. Une pose de prothèses aux genoux lui était conseillée.
E. 11 Par décision du 27 octobre 2017, l'OCPM a rejeté la demande de regroupement familial concernant C______ et A______, reprenant les motifs indiqués dans son courrier du 5 mai 2017.![endif]>![if> Pour le surplus, le simple fait de ne pas avoir trouvé de logement adéquat pour accueillir ses enfants dans les délais ne pouvait constituer une raison majeure. Le certificat médical transmis ne démontrait pas que la mère de l'intéressé n'était plus en mesure de s'occuper de ses petites filles. Ses déclarations concernant la mère de ses filles, n'étaient en outre pas prouvées. Ayant enfin délibérément décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années, l'intéressé ne pouvait déduire de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) un droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de ses filles restées au pays, dans la mesure où celles-ci entretenaient avec lui des contacts moins étroits qu'avec leur grand-mère qui en prenait soin et avec qui elles vivaient depuis leur naissance. Il était également possible pour l'intéressé de maintenir le contact avec ses filles comme il l'avait fait depuis son arrivée en Suisse, par le biais de visites ou de vacances.
E. 12 Par acte du 28 novembre 2017, B______ a interjeté recours par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit fait ordre à ce dernier de délivrer une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, à C______ et A______.![endif]>![if> Il avait prouvé par tous les moyens à sa disposition que ses filles ne pouvaient plus être prises en charge en Turquie par leur grand-mère, laquelle était âgée et souffrait de problèmes de santé. La mère de ses filles, inatteignable, s'était remariée dans la région d'Ankara et n’avait pas vu ses enfants depuis plus de cinq ans. De plus, ses filles souhaitaient vivement pouvoir le rejoindre en Suisse.
E. 13 Dans ses observations du 26 janvier 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision de refus.![endif]>![if> Les arguments avancés par l'intéressé, dont il avait déjà été tenu compte lors de la prise de décision, n'étaient pas de nature à modifier sa position.
E. 14 Par jugement du 3 avril 2018, le TAPI a rejeté le recours de B______ et de ses filles.![endif]>![if> L'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour le 25 octobre 2010 puis une autorisation d'établissement le 27 juin 2015. La demande de regroupement familial déposée en faveur de ses filles le 28 juillet 2016 avait, à bon droit, été jugée tardive par l’autorité intimée. L'intéressé disposait effectivement de l'autorité parentale et du droit de garde sur ses filles. Cela étant, il ne pouvait être retenu qu'un changement important de circonstances s'était produit concernant la prise en charge des filles en Turquie. Les allégations au sujet de la mère de ses filles n'étaient étayées par aucune pièce et son remariage à Ankara ne suffisait à démontrer à lui seul qu'elle n'exerçait plus son droit de visite, d'autant plus que les villes d'Ankara et de K______ se situaient à trois heures de route. Cette situation n'était en tout état pas nouvelle. Enfin, la santé défaillante et l'âge avancé de la grand-mère des filles, qui s'occupait actuellement d'elles en Turquie, ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un tel changement de circonstances. Il ressortait du certificat médical produit que cette dernière souffrait uniquement de problèmes aux genoux, ce qui ne l'empêchait de continuer à prendre soin de ses petites-filles, qui n'étaient plus en bas âge. En outre, des solutions alternatives pour la prise en charge des enfants en Turquie existaient puisque les filles de l'intéressé avaient deux tantes qui vivaient dans la même ville, dont l'une au même domicile qu'elles-mêmes et leur grand-mère, ce qui impliquait un refus de regroupement familial ultérieur. Ainsi, le départ de Turquie de C______ et A______, alors qu'elles y vivaient depuis leur naissance, dont de nombreuses années auprès de leur grand-mère, qu'elles y étaient scolarisées, en connaissaient les us et coutumes et y possédaient forcément des attaches, pour rejoindre leur père avec lequel elles n'avaient plus vécu depuis 2010, était manifestement contraire à la législation suisse applicable, une prise en charge alternative étant au surplus envisageable dans leur pays d'origine. Enfin, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier le déplacement du lieu de vie de ses enfants, à savoir qu'ils souhaitent désormais pouvoir vivre ensemble, étaient certes légitimes et compréhensibles, mais ne constituaient pas un changement important de circonstances d’ordre familial qui empêchait notamment la prise en charge des enfants en Turquie par leur grand-mère. L’autorité intimée était fondée à retenir qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures. La décision de refus querellée ne violait pas non plus les traités internationaux, lesquels n'accordaient pas de droit inconditionnel à une réunification familiale. Le parent qui avait librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne pouvait normalement pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretenait avec ceux-ci des contacts moins étroits que les membres de la famille qui en prenaient soin et qu’il pouvait maintenir les relations existantes. En l’absence de modification importante de leur prise en charge éducative, le bien-être de ces dernières commandait dès lors qu’elles puissent continuer à séjourner dans le pays dans lequel elles avaient toujours vécu plutôt que de venir dans un pays qu’elles ne connaissent pas.
E. 15 Par acte du 8 mai 2018, B______, agissant en son nom ainsi qu'en qualité de représentant légal de ses filles A______ et C______, a interjeté recours contre le jugement précité par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, au titre de regroupement familial, pour A______ et C______, le tout « sous suite de frais et dépens ». ![endif]>![if> Il ne contestait pas que le délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial était échu au moment du dépôt de sa demande. Il existait en revanche des raisons familiales majeures justifiant l'octroi d'autorisations de séjour à ses filles. Reprenant l'argumentation précédemment développée, notamment concernant le changement de circonstances relatif à l'état de santé de la grand-mère paternelle de ses filles, il a relevé qu'il n'existait pas d'alternative adéquate dans la prise en charge de celles-ci en Turquie. Si les tantes de ses filles vivaient effectivement dans la même ville qu'elle, laquelle comptait deux millions d'habitants, cette alternative n'était pas susceptible de combler le vide créé par l'absence de parents. Contrairement aux arrêts cités par le TAPI, il n'était pas question d'un retour au pays auprès de l'une des deux parents. Il n'avait par ailleurs jamais cessé d'être en contact, chaque semaine, avec ses filles. L'intérêt supérieur de ses filles était par ailleurs, sans l'ombre d'un doute, d'être auprès de leur père, de leur belle-mère et de leurs frère et sœur. Le refus de leur octroyer une autorisation de séjour constituait par ailleurs une mesure propre à affecter sa vie privée et familiale, en tant qu'il l'éloignait de ses enfants de manière injustifiée. De plus, cette décision le privait de la possibilité de prendre les décisions relatives au domicile et à l'éducation de ses enfants.
E. 16 Le 14 mai 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. ![endif]>![if>
E. 17 Le 7 juin 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Le recourant ne faisait pas valoir d’autres arguments que ceux invoqués devant le TAPI, de sorte qu’il se référait à sa décision du 27 octobre 2017 et au jugement du TAPI du 3 avril 2018.
E. 18 Le 3 juillet 2018, le recourant a persisté dans son recours, sans autres observations. ![endif]>![if>
E. 19 Le 4 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le présent litige porte sur le refus de l'OCPM d'accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial aux deux filles de B______, lesquelles vivent en Turquie.![endif]>![if>
3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).![endif]>![if>
4. Le 1 er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits ( ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ( ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable ( ATA/847/2018 précité ; ATA/1052/2017 précité), prévaut. ![endif]>![if> Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.
5. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Turquie.![endif]>![if>
6. a. À teneur de la LEI, le conjoint étranger d’une personne titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse à condition qu’ils vivent en ménage commun avec celle-ci (art. 43 al. 1 LEI). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 43 al. 3 LEI).![endif]>![if> Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Ces délais visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Ils ont également pour objectif la régulation de l’afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; ATA/751/2018 du 18 juillet 2018 et les références citées). Si le parent à l’origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d’un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l’octroi d’un permis d’établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l’enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083 du 24 avril 2017 ; ATA/1236/2017 du 29 août 2017 consid. 4g).
b. En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 25 octobre 2010 et a obtenu une autorisation d'établissement le 7 juillet 2015. En l'absence du dépôt de premières demandes de regroupement familial en temps utile, c’est à juste titre que l’autorité intimée et l’instance précédente ont retenu - ce que le recourant admet également - que ses requêtes, formées le 28 juillet 2016, devaient être traitées comme des demandes de regroupement familial différé, recevables uniquement en présence de raisons familiales majeures.
7. a. Passé le délai prévu à l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).![endif]>![if>
b. Aux termes de l’art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329 ). Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d’une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1 er janvier 2019, n. 6.10.2 [ci-après : Directives] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 p. 3 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
8. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 - CDE - RS 0.107). Il faut donc se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard : elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2015 du 1 er avril 2016, consid. 4.4).![endif]>![if> L’art. 10 CDE prévoit en outre que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n’accorde toutefois ni à l’enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d’ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la CDE du 29 juin 1994, FF 1994 V p. 35 ss ; Directives, ch. 0.2.2.9).
9. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6). La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) – ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3). On ne saurait accorder le regroupement familial si le regroupant et le regroupé n'ont jamais vécu ensemble, sous réserve de la situation dans laquelle le regroupant fait établir le lien de filiation ultérieurement (Eric BULU, Le regroupement familial différé, in Actualité du droit des étrangers, les relations familiales, 2016, p. 88).
10. À titre préalable, et comme le relève à juste titre le TAPI, il apparaît que B______ dispose de l'autorité parentale et du droit de garde sur A______ et C______, leur mère ne disposant que d'un droit de visite. ![endif]>![if> À teneur des explications du recourant, les raisons familiales majeures invoquées sont le fait que la grand-mère paternelle des filles ne pourrait plus s'en occuper, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé. Il expose également que la mère de ses filles se serait remariée dans la région d'Ankara et serait inatteignable. Il expose enfin avoir dû trouver un logement adéquat avant de pouvoir déposer sa demande de regroupement familial. Or, aucun de ces motifs ne constituent des raisons familiales majeures au sens de la jurisprudence précitée. Il n'y a en particulier eu aucun changement important des circonstances en 2016, justifiant que les demandes de regroupement familial aient été déposées à ce moment-là. S'il est effectivement attesté au moyen d'un certificat médical que la mère du recourant - qui fêtera ses 75 ans en 2019 - souffre de problèmes aux genoux, lesquels nécessiteraient la pose de prothèses, cela ne permet pas encore de conclure qu'elle ne pourra plus s'occuper de A______ et C______, comme elle le fait depuis de nombreuses années. D'une part, les filles du recourant, âgées respectivement de 13 ans et demi et 10 ans, ne sont plus des enfants en bas âge nécessitant une prise en charge accrue, incompatible avec l'état de santé de leur grand-mère. D'autre part, l'une de leur tante, âgée de 58 ans et dont rien n'indique qu'elle aurait des problèmes de santé, résident également avec elles et leur grand-mère. Enfin, une deuxième tante réside également dans la même ville que A______ et C______. Ces dernières bénéficient dès lors d'une prise en charge effective dans leur pays d'origine. S'agissant de l'absence de contact entre A______ et C______ et leur mère - laquelle n'est toutefois pas étayée -, le recourant a lui-même indiqué, dans son courrier à l'OCPM du 22 mai 2017 notamment, que ses filles n'avaient pas vu leur mère depuis cinq ans, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'un changement important de circonstances concernant la prise en charge de ses filles, justifiant le dépôt des demandes de regroupement familial en 2016. Enfin, l'argumentation du recourant selon laquelle il avait dû attendre de bénéficier d'un logement convenable avant de pouvoir faire venir ses filles en Suisse ne résiste pas à l'examen. À teneur du dossier, le recourant vit actuellement dans un logement de quatre pièces avec son épouse et leur deux enfants communs nés respectivement en 2016 et 2018. Depuis son arrivé en Suisse et jusqu'à son déménagement en 2016 - soit avant la naissance de ses deux plus jeunes enfants -, le recourant vivait dans un appartement de trois pièces. Il aurait ainsi pu solliciter le regroupement familial pour ses filles avant son déménagement déjà. En effet, l'on voit mal en quoi il serait plus convenable d'héberger six personnes (le recourant, sa femme et ses quatre enfants) dans un logement de quatre pièces que quatre personnes (le recourant, sa femme et ses deux filles aînées) dans un logement de trois pièces.
11. En l'occurrence, les recourants ne peuvent pas non plus tirer argument de la CEDH.![endif]>![if> Même à considérer comme prouvées les allégations du recourant selon lesquelles il aurait entretenu des relations avec ses enfants depuis son arrivée en Suisse le 28 juin 2010, notamment en leur rendant visite une à deux fois par an (ce qu'il a effectivement prouvé en produisant des extraits de son passeport) et en communiquant avec elles hebdomadairement par différents moyens de communication, les filles du recourant, âgées respectivement de 4 ans et 1 an lors du départ de leur père en Suisse, n'ont pratiquement jamais vécu avec celui-ci. Elles ont ainsi vécu la majorité de leur vie auprès de leur grand-mère paternelle - qui les prend en charge de manière effective depuis plus de huit ans - et d'une de leur tante, à tout le moins depuis l'arrivée du recourant en Suisse. Par ailleurs, le recourant n'allègue ni prouve avoir contribué régulièrement à l'entretien de ses filles. On ne saurait retenir ainsi l'existence d'une relation familiale prépondérante avec leur père au sens de la jurisprudence stricte relative à l’art. 8 CEDH en la matière. Pour le surplus, il sera relevé que B______ peut continuer d'entretenir des relations avec ses filles aînées grâce les moyens de communication utilisés jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'en se rendant régulièrement en Turquie. La décision de refus querellée ne viole en conséquence pas la CEDH.
12. Enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'intérêt légitime de ses filles à pouvoir continuer de vivre dans leur pays d'origine, où elles ont grandi, suivi toute leur scolarité et disposent d'attaches sociales et culturelles, doit l'emporter sur leur intérêt à se retrouver en Suisse, pays qu'elles ne connaissent pas puisqu'elles n'y sont jamais venues, dont elles ne parlent pas la langue et où leur intégration ne sera pas aisée, notamment compte tenu de l'absence de réseau social et du déracinement culturel, et ce plus particulièrement pour A______, laquelle est maintenant une adolescente. ![endif]>![if> La décision de l'OCPM est donc également conforme au droit sous l'angle de la CDE, cette dernière n'accordant d'ailleurs aucun droit à une réunification familiale.
13. Au vu de ce qui précède, le regroupement familial sollicité ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et des circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses filles A______ et C______, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.![endif]>![if> Le recours doit en conséquence être rejeté.
14. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. _______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.02.2019 A/4718/2017
RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; CAS DE RIGUEUR ; DÉLAI ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | Confirmation de la décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial de deux enfants auprès de leur père. Pas de raisons familiales majeures permettant de justifier une autorisation de séjour car pas de changement des circonstances dans la prise en charge des enfants en Turquie. | LEI.43.al1; LEI.43.al3; LEI.47; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.47.al4; LEI.30.al1.letb; CEDH.8; CDE.3; CDE.10; OASA.75
A/4718/2017 ATA/133/2019 du 12.02.2019 sur JTAPI/292/2018 ( PE ) , REJETE Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; CAS DE RIGUEUR ; DÉLAI ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES Normes : LEI.43.al1; LEI.43.al3; LEI.47; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.47.al4; LEI.30.al1.letb; CEDH.8; CDE.3; CDE.10; OASA.75 Résumé : Confirmation de la décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial de deux enfants auprès de leur père. Pas de raisons familiales majeures permettant de justifier une autorisation de séjour car pas de changement des circonstances dans la prise en charge des enfants en Turquie. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4718/2017 - PE ATA/133/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 février 2019 en section dans la cause A______, enfant mineure, agissant par son père Monsieur B______ et C______, enfant mineure, agissant par son père Monsieur B______ et Monsieur B______ représentés par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2018 ( JTAPI/292/2018 ) EN FAIT
1. Monsieur B______, né le ______ 1980, est ressortissant turc. ![endif]>![if>
2. a. Le 19 février 2009, B______ a épousé Madame D______ en Turquie. Ils étaient alors déjà parents de deux filles, A______ et C______, nées respectivement les ______ 2005 et ______ 2009.![endif]>![if>
b. Leur divorce a été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Kulu du 27 octobre 2009 et est entré en force le 12 novembre 2009. À teneur dudit jugement (dont une traduction en français effectuée par une traductrice assermentée figure au dossier), B______ s'est vu octroyer « le droit de tutelle, la garde et la responsabilité » de ses filles, leur mère disposant d'un droit de visite.
3. À teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), B______ est arrivé à Genève le 28 juin 2010, et a épousé, le même jour, Madame E______, ressortissante suisse. Depuis son arrivée en Suisse, et jusqu'au 15 août 2016, il a occupé un appartement sis______, rue F______ à Meyrin. ![endif]>![if> Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 25 octobre 2010, et a par la suite obtenu une autorisation d'établissement le 7 juillet 2015.
4. Le 20 janvier 2016, le divorce de B______ et de Mme E______ a été prononcé.![endif]>![if>
5. Le 29 avril 2016, B______ a épousé à Genève Madame G______, ressortissante turque. De cette union sont issus deux enfants : H______, né le ______ 2016, et I______, née le ______ 2018.![endif]>![if>
6. Le 28 juillet 2016, B______ a déposé des demandes d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial en faveur de C______ et A______ auprès de la représentation diplomatique suisse à Istanbul.![endif]>![if>
7. Le 24 août 2016, B______ a annoncé à l'OCPM le déménagement de sa famille dans un logement sis______, rue J______, à Meyrin.![endif]>![if>
8. Faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 20 février 2017, B______ a indiqué, par courrier du 13 mars 2017, avoir des contacts avec ses filles en Turquie toutes les semaines par différents moyens de communication. Depuis son arrivée en Suisse en 2010, il était allé leur rendre visite une à deux fois par an en Turquie. Ses filles n'étaient quant à elles jamais venues en Suisse, étaient scolarisées à l'école primaire de K______ et vivaient auprès de sa mère qui, en raison de son âge avancé et souffrant de divers problèmes de santé, n'était plus en mesure de s'occuper d'elles. Ses filles lui manquaient et il souhaitait les voir vivre auprès de lui à Genève. Ces dernières souhaitaient également venir vivre auprès de lui et de son épouse, ce d'autant plus qu'elles n'avaient plus de contact avec leur mère. Il avait déposé la demande de regroupement familial en juillet 2016, après qu'il eut trouvé un logement de quatre pièces adéquat pour les accueillir. Avant cela, il sous-louait un appartement de trois pièces. Leur chambre était prête, comme le prouvait la photographie figurant en annexe. ![endif]>![if> Étaient également joints à son courrier une copie de son passeport et des tampons attestant de ses allers-retours en Turquie de 2011 à 2016, à raison d'une à deux fois par an et pour une durée moyenne d'un mois à chaque fois, un contrat de bail conclu le 1 er juin 2016 portant sur un logement de quatre pièces ainsi qu'une liste des membres de la famille de ses filles résidant en Turquie, soit leur grand-mère, née en 1944, et une tante, née en 1961, résidante toutes deux dans le même logement à K______, ainsi qu’une autre tante, née ne 1975, résidant également à K______.
9. Par courrier du 5 mai 2017, l'OCPM a informé B______ de son intention de refuser la demande de regroupement familial déposée en faveur de ses filles et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir son droit d'être entendu.![endif]>![if> L'intéressé disposait de cinq ans depuis l'obtention de son permis de séjour le 25 octobre 2010 pour demander le regroupement familial en faveur de ses filles. La demande ayant été déposée le 28 juillet 2016, elle devait être considérée comme étant hors délai. D'autre part, il n'avait pas été en mesure d'avancer des raisons majeures justifiant un regroupement familial différé. Aucun justificatif ne venait prouver que sa mère n'était plus en mesure de s'occuper de ses filles ni que la mère de celles-ci n'avait pas d'adresse connue. Le seul document en possession de l'OCPM précisait que cette dernière était au bénéfice d'un droit de visite sur ses filles. Des solutions alternatives semblaient possibles afin de permettre à ses enfants de rester vivre en Turquie, notamment par le biais de leurs tantes. Enfin, les filles n'étant jamais venues en Suisse, leur venue représenterait un déracinement, plus particulièrement pour A______ qui entrait dans l'adolescence.
10. Par courrier du 22 mai 2017, B______ a exercé son droit d'être entendu, reprenant, en substance, les arguments de son courrier du 13 mars 2017. Pour le surplus, il ne savait pas où était domiciliée la mère de ses filles et n'avait ainsi pas pu établir un contact avec elle. Ses filles n'avaient pas vu leur mère depuis cinq ans. ![endif]>![if> Était joint à son courrier un certificat médical du 11 mai 2017 établi par un médecin de l’hôpital L______ à K______, avec sa traduction libre en français, à teneur duquel sa mère souffrait de douleurs aux deux genoux et éprouvait des difficultés à la déambulation entrainant une diminution de sa mobilité. Une pose de prothèses aux genoux lui était conseillée.
11. Par décision du 27 octobre 2017, l'OCPM a rejeté la demande de regroupement familial concernant C______ et A______, reprenant les motifs indiqués dans son courrier du 5 mai 2017.![endif]>![if> Pour le surplus, le simple fait de ne pas avoir trouvé de logement adéquat pour accueillir ses enfants dans les délais ne pouvait constituer une raison majeure. Le certificat médical transmis ne démontrait pas que la mère de l'intéressé n'était plus en mesure de s'occuper de ses petites filles. Ses déclarations concernant la mère de ses filles, n'étaient en outre pas prouvées. Ayant enfin délibérément décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années, l'intéressé ne pouvait déduire de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) un droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de ses filles restées au pays, dans la mesure où celles-ci entretenaient avec lui des contacts moins étroits qu'avec leur grand-mère qui en prenait soin et avec qui elles vivaient depuis leur naissance. Il était également possible pour l'intéressé de maintenir le contact avec ses filles comme il l'avait fait depuis son arrivée en Suisse, par le biais de visites ou de vacances.
12. Par acte du 28 novembre 2017, B______ a interjeté recours par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit fait ordre à ce dernier de délivrer une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, à C______ et A______.![endif]>![if> Il avait prouvé par tous les moyens à sa disposition que ses filles ne pouvaient plus être prises en charge en Turquie par leur grand-mère, laquelle était âgée et souffrait de problèmes de santé. La mère de ses filles, inatteignable, s'était remariée dans la région d'Ankara et n’avait pas vu ses enfants depuis plus de cinq ans. De plus, ses filles souhaitaient vivement pouvoir le rejoindre en Suisse.
13. Dans ses observations du 26 janvier 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision de refus.![endif]>![if> Les arguments avancés par l'intéressé, dont il avait déjà été tenu compte lors de la prise de décision, n'étaient pas de nature à modifier sa position.
14. Par jugement du 3 avril 2018, le TAPI a rejeté le recours de B______ et de ses filles.![endif]>![if> L'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour le 25 octobre 2010 puis une autorisation d'établissement le 27 juin 2015. La demande de regroupement familial déposée en faveur de ses filles le 28 juillet 2016 avait, à bon droit, été jugée tardive par l’autorité intimée. L'intéressé disposait effectivement de l'autorité parentale et du droit de garde sur ses filles. Cela étant, il ne pouvait être retenu qu'un changement important de circonstances s'était produit concernant la prise en charge des filles en Turquie. Les allégations au sujet de la mère de ses filles n'étaient étayées par aucune pièce et son remariage à Ankara ne suffisait à démontrer à lui seul qu'elle n'exerçait plus son droit de visite, d'autant plus que les villes d'Ankara et de K______ se situaient à trois heures de route. Cette situation n'était en tout état pas nouvelle. Enfin, la santé défaillante et l'âge avancé de la grand-mère des filles, qui s'occupait actuellement d'elles en Turquie, ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un tel changement de circonstances. Il ressortait du certificat médical produit que cette dernière souffrait uniquement de problèmes aux genoux, ce qui ne l'empêchait de continuer à prendre soin de ses petites-filles, qui n'étaient plus en bas âge. En outre, des solutions alternatives pour la prise en charge des enfants en Turquie existaient puisque les filles de l'intéressé avaient deux tantes qui vivaient dans la même ville, dont l'une au même domicile qu'elles-mêmes et leur grand-mère, ce qui impliquait un refus de regroupement familial ultérieur. Ainsi, le départ de Turquie de C______ et A______, alors qu'elles y vivaient depuis leur naissance, dont de nombreuses années auprès de leur grand-mère, qu'elles y étaient scolarisées, en connaissaient les us et coutumes et y possédaient forcément des attaches, pour rejoindre leur père avec lequel elles n'avaient plus vécu depuis 2010, était manifestement contraire à la législation suisse applicable, une prise en charge alternative étant au surplus envisageable dans leur pays d'origine. Enfin, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier le déplacement du lieu de vie de ses enfants, à savoir qu'ils souhaitent désormais pouvoir vivre ensemble, étaient certes légitimes et compréhensibles, mais ne constituaient pas un changement important de circonstances d’ordre familial qui empêchait notamment la prise en charge des enfants en Turquie par leur grand-mère. L’autorité intimée était fondée à retenir qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures. La décision de refus querellée ne violait pas non plus les traités internationaux, lesquels n'accordaient pas de droit inconditionnel à une réunification familiale. Le parent qui avait librement décidé de venir en Suisse et d’y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne pouvait normalement pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu’il entretenait avec ceux-ci des contacts moins étroits que les membres de la famille qui en prenaient soin et qu’il pouvait maintenir les relations existantes. En l’absence de modification importante de leur prise en charge éducative, le bien-être de ces dernières commandait dès lors qu’elles puissent continuer à séjourner dans le pays dans lequel elles avaient toujours vécu plutôt que de venir dans un pays qu’elles ne connaissent pas.
15. Par acte du 8 mai 2018, B______, agissant en son nom ainsi qu'en qualité de représentant légal de ses filles A______ et C______, a interjeté recours contre le jugement précité par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, au titre de regroupement familial, pour A______ et C______, le tout « sous suite de frais et dépens ». ![endif]>![if> Il ne contestait pas que le délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial était échu au moment du dépôt de sa demande. Il existait en revanche des raisons familiales majeures justifiant l'octroi d'autorisations de séjour à ses filles. Reprenant l'argumentation précédemment développée, notamment concernant le changement de circonstances relatif à l'état de santé de la grand-mère paternelle de ses filles, il a relevé qu'il n'existait pas d'alternative adéquate dans la prise en charge de celles-ci en Turquie. Si les tantes de ses filles vivaient effectivement dans la même ville qu'elle, laquelle comptait deux millions d'habitants, cette alternative n'était pas susceptible de combler le vide créé par l'absence de parents. Contrairement aux arrêts cités par le TAPI, il n'était pas question d'un retour au pays auprès de l'une des deux parents. Il n'avait par ailleurs jamais cessé d'être en contact, chaque semaine, avec ses filles. L'intérêt supérieur de ses filles était par ailleurs, sans l'ombre d'un doute, d'être auprès de leur père, de leur belle-mère et de leurs frère et sœur. Le refus de leur octroyer une autorisation de séjour constituait par ailleurs une mesure propre à affecter sa vie privée et familiale, en tant qu'il l'éloignait de ses enfants de manière injustifiée. De plus, cette décision le privait de la possibilité de prendre les décisions relatives au domicile et à l'éducation de ses enfants.
16. Le 14 mai 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. ![endif]>![if>
17. Le 7 juin 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Le recourant ne faisait pas valoir d’autres arguments que ceux invoqués devant le TAPI, de sorte qu’il se référait à sa décision du 27 octobre 2017 et au jugement du TAPI du 3 avril 2018.
18. Le 3 juillet 2018, le recourant a persisté dans son recours, sans autres observations. ![endif]>![if>
19. Le 4 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le présent litige porte sur le refus de l'OCPM d'accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial aux deux filles de B______, lesquelles vivent en Turquie.![endif]>![if>
3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).![endif]>![if>
4. Le 1 er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits ( ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ( ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable ( ATA/847/2018 précité ; ATA/1052/2017 précité), prévaut. ![endif]>![if> Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.
5. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Turquie.![endif]>![if>
6. a. À teneur de la LEI, le conjoint étranger d’une personne titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse à condition qu’ils vivent en ménage commun avec celle-ci (art. 43 al. 1 LEI). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 43 al. 3 LEI).![endif]>![if> Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Ces délais visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible. Ils ont également pour objectif la régulation de l’afflux d'étrangers. Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; ATA/751/2018 du 18 juillet 2018 et les références citées). Si le parent à l’origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d’un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l’octroi d’un permis d’établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l’enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083 du 24 avril 2017 ; ATA/1236/2017 du 29 août 2017 consid. 4g).
b. En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 25 octobre 2010 et a obtenu une autorisation d'établissement le 7 juillet 2015. En l'absence du dépôt de premières demandes de regroupement familial en temps utile, c’est à juste titre que l’autorité intimée et l’instance précédente ont retenu - ce que le recourant admet également - que ses requêtes, formées le 28 juillet 2016, devaient être traitées comme des demandes de regroupement familial différé, recevables uniquement en présence de raisons familiales majeures.
7. a. Passé le délai prévu à l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).![endif]>![if>
b. Aux termes de l’art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329 ). Dans ce contexte, l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d’une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1 er janvier 2019, n. 6.10.2 [ci-après : Directives] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 p. 3 ; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
8. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 - CDE - RS 0.107). Il faut donc se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard : elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2015 du 1 er avril 2016, consid. 4.4).![endif]>![if> L’art. 10 CDE prévoit en outre que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Cette disposition n’accorde toutefois ni à l’enfant ni à ses parents un droit justiciable à une réunification familiale ; la Suisse y a d’ailleurs émis une réserve (Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la CDE du 29 juin 1994, FF 1994 V p. 35 ss ; Directives, ch. 0.2.2.9).
9. Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 et 8 CEDH ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 ; 137 I 284 consid. 2.6). La protection accordée par l'art. 8 CEDH suppose que la relation avec l'enfant – qui doit être étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1) – ait préexisté (arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 ; 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3). On ne saurait accorder le regroupement familial si le regroupant et le regroupé n'ont jamais vécu ensemble, sous réserve de la situation dans laquelle le regroupant fait établir le lien de filiation ultérieurement (Eric BULU, Le regroupement familial différé, in Actualité du droit des étrangers, les relations familiales, 2016, p. 88).
10. À titre préalable, et comme le relève à juste titre le TAPI, il apparaît que B______ dispose de l'autorité parentale et du droit de garde sur A______ et C______, leur mère ne disposant que d'un droit de visite. ![endif]>![if> À teneur des explications du recourant, les raisons familiales majeures invoquées sont le fait que la grand-mère paternelle des filles ne pourrait plus s'en occuper, compte tenu de son âge et de ses problèmes de santé. Il expose également que la mère de ses filles se serait remariée dans la région d'Ankara et serait inatteignable. Il expose enfin avoir dû trouver un logement adéquat avant de pouvoir déposer sa demande de regroupement familial. Or, aucun de ces motifs ne constituent des raisons familiales majeures au sens de la jurisprudence précitée. Il n'y a en particulier eu aucun changement important des circonstances en 2016, justifiant que les demandes de regroupement familial aient été déposées à ce moment-là. S'il est effectivement attesté au moyen d'un certificat médical que la mère du recourant - qui fêtera ses 75 ans en 2019 - souffre de problèmes aux genoux, lesquels nécessiteraient la pose de prothèses, cela ne permet pas encore de conclure qu'elle ne pourra plus s'occuper de A______ et C______, comme elle le fait depuis de nombreuses années. D'une part, les filles du recourant, âgées respectivement de 13 ans et demi et 10 ans, ne sont plus des enfants en bas âge nécessitant une prise en charge accrue, incompatible avec l'état de santé de leur grand-mère. D'autre part, l'une de leur tante, âgée de 58 ans et dont rien n'indique qu'elle aurait des problèmes de santé, résident également avec elles et leur grand-mère. Enfin, une deuxième tante réside également dans la même ville que A______ et C______. Ces dernières bénéficient dès lors d'une prise en charge effective dans leur pays d'origine. S'agissant de l'absence de contact entre A______ et C______ et leur mère - laquelle n'est toutefois pas étayée -, le recourant a lui-même indiqué, dans son courrier à l'OCPM du 22 mai 2017 notamment, que ses filles n'avaient pas vu leur mère depuis cinq ans, de sorte qu'il ne s'agit manifestement pas d'un changement important de circonstances concernant la prise en charge de ses filles, justifiant le dépôt des demandes de regroupement familial en 2016. Enfin, l'argumentation du recourant selon laquelle il avait dû attendre de bénéficier d'un logement convenable avant de pouvoir faire venir ses filles en Suisse ne résiste pas à l'examen. À teneur du dossier, le recourant vit actuellement dans un logement de quatre pièces avec son épouse et leur deux enfants communs nés respectivement en 2016 et 2018. Depuis son arrivé en Suisse et jusqu'à son déménagement en 2016 - soit avant la naissance de ses deux plus jeunes enfants -, le recourant vivait dans un appartement de trois pièces. Il aurait ainsi pu solliciter le regroupement familial pour ses filles avant son déménagement déjà. En effet, l'on voit mal en quoi il serait plus convenable d'héberger six personnes (le recourant, sa femme et ses quatre enfants) dans un logement de quatre pièces que quatre personnes (le recourant, sa femme et ses deux filles aînées) dans un logement de trois pièces.
11. En l'occurrence, les recourants ne peuvent pas non plus tirer argument de la CEDH.![endif]>![if> Même à considérer comme prouvées les allégations du recourant selon lesquelles il aurait entretenu des relations avec ses enfants depuis son arrivée en Suisse le 28 juin 2010, notamment en leur rendant visite une à deux fois par an (ce qu'il a effectivement prouvé en produisant des extraits de son passeport) et en communiquant avec elles hebdomadairement par différents moyens de communication, les filles du recourant, âgées respectivement de 4 ans et 1 an lors du départ de leur père en Suisse, n'ont pratiquement jamais vécu avec celui-ci. Elles ont ainsi vécu la majorité de leur vie auprès de leur grand-mère paternelle - qui les prend en charge de manière effective depuis plus de huit ans - et d'une de leur tante, à tout le moins depuis l'arrivée du recourant en Suisse. Par ailleurs, le recourant n'allègue ni prouve avoir contribué régulièrement à l'entretien de ses filles. On ne saurait retenir ainsi l'existence d'une relation familiale prépondérante avec leur père au sens de la jurisprudence stricte relative à l’art. 8 CEDH en la matière. Pour le surplus, il sera relevé que B______ peut continuer d'entretenir des relations avec ses filles aînées grâce les moyens de communication utilisés jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'en se rendant régulièrement en Turquie. La décision de refus querellée ne viole en conséquence pas la CEDH.
12. Enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'intérêt légitime de ses filles à pouvoir continuer de vivre dans leur pays d'origine, où elles ont grandi, suivi toute leur scolarité et disposent d'attaches sociales et culturelles, doit l'emporter sur leur intérêt à se retrouver en Suisse, pays qu'elles ne connaissent pas puisqu'elles n'y sont jamais venues, dont elles ne parlent pas la langue et où leur intégration ne sera pas aisée, notamment compte tenu de l'absence de réseau social et du déracinement culturel, et ce plus particulièrement pour A______, laquelle est maintenant une adolescente. ![endif]>![if> La décision de l'OCPM est donc également conforme au droit sous l'angle de la CDE, cette dernière n'accordant d'ailleurs aucun droit à une réunification familiale.
13. Au vu de ce qui précède, le regroupement familial sollicité ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et des circonstances susmentionnés, est conforme à la LEI, à la CDE et à la CEDH. Pour ces raisons, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses filles A______ et C______, ce que le TAPI a, à juste titre, confirmé.![endif]>![if> Le recours doit en conséquence être rejeté.
14. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2018 par Monsieur B______, en son nom personnel et en tant que représentant de ses enfants mineures A______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 avril 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. _______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.