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A/46/2005

Genf · 2004-10-04 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par décision sur opposition du 6 décembre 2004, le Conseil de discipline de l’Université de Genève a confirmé sa décision du 4 octobre 2004 prononçant l’exclusion de l’Université de Genève de Monsieur G__________, précisant que ladite décision était immédiatement exécutoire et qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif. En substance et en résumé, l’exclusion de M. G__________ fait suite à un comportement violent et menaçant que celui-ci a adopté en date des 22 mars et 11 juin 2004, l’étudiant s’étant rendu à deux reprises à des séminaires alors qu’il était sous l’effet de l’alcool et ayant violemment frappé et menacé un autre étudiant avec un couteau.

E. 2 M. G__________ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée, par acte du 7 janvier 2005. Il conclut préalablement à la restitution de l‘effet suspensif et sur le fond à l’annulation de la décision querellée.

E. 3 Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in, RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; décision CRUNI O.C. du 26 août 2003 et les références citées). Ainsi, la CRUNI ne peut entrer en matière sur la demande restitution de l’effet suspensif, mais examinera cette demande sous l’angle des mesures provisionnelles.

E. 4 Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 , consid. 3).

E. 5 En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par la biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.

E. 6 Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR).

Dispositiv
  1. LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur G__________ le 7 janvier 2005 dans la mesure où elle est recevable ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique la présente décision, en copie, à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil de discipline de l’Université de Genève. Au nom de la commission de recours : la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.01.2005 A/46/2005

A/46/2005 ACOM/4/2005 du 27.01.2005 ( CRUNI ) , REFUSE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/46/2005- CRUNI ACOM/4/2005 DÉCISION DE LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE du 27 janvier 2005 sur mesures provisionnelles dans la cause Monsieur G__________ représenté par Me Michael Anders, avocat contre CONSEIL DE DISCIPLINE EN FAIT

1. Par décision sur opposition du 6 décembre 2004, le Conseil de discipline de l’Université de Genève a confirmé sa décision du 4 octobre 2004 prononçant l’exclusion de l’Université de Genève de Monsieur G__________, précisant que ladite décision était immédiatement exécutoire et qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif. En substance et en résumé, l’exclusion de M. G__________ fait suite à un comportement violent et menaçant que celui-ci a adopté en date des 22 mars et 11 juin 2004, l’étudiant s’étant rendu à deux reprises à des séminaires alors qu’il était sous l’effet de l’alcool et ayant violemment frappé et menacé un autre étudiant avec un couteau.

2. M. G__________ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée, par acte du 7 janvier 2005. Il conclut préalablement à la restitution de l‘effet suspensif et sur le fond à l’annulation de la décision querellée.

3. Invité à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, le Conseil de discipline a déclaré se référer à ses décisions des 4 octobre, 17 novembre et 6 décembre 2004. Il a communiqué son dossier à la CRUNI. EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 6 décembre 2004 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable (art. 62 de la loi sur l’Université du 26 mai 1973 – C 1 30 – LU ; art. 87 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 – C 1 30.6 – RU art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 – RIOR).

2. Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

3. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in, RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320). Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; décision CRUNI O.C. du 26 août 2003 et les références citées). Ainsi, la CRUNI ne peut entrer en matière sur la demande restitution de l’effet suspensif, mais examinera cette demande sous l’angle des mesures provisionnelles.

4. Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 , consid. 3).

5. En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par la biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.

6. Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR). PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITE rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur G__________ le 7 janvier 2005 dans la mesure où elle est recevable ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique la présente décision, en copie, à Me Michael Anders, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil de discipline de l’Université de Genève. Au nom de la commission de recours : la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :