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A/4648/2006

Genf · 2007-03-08 · Français GE

Frais de poursuite | La plaignante conteste les frais réclamés par l'Office des poursuites relatifs au procès-verbal de séquestre et au commandement de payer. L'Office des poursuites lui a adressé l'exemplaire créancier par envoi contre remboursement qu'elle a refusé. | LP.68 ; OELP.9 ; OELP.10 ; OELP.13 ; OELP.16 ; OELP.20 ; OELP.21

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 fr. : taxes postales à titre de débours correspondant au coût de la distribution et englobant le renvoi du double du commandement de payer à l’Office (art. 13 al. 2 et al. 3 let. d OELP).

E. 15 fr. ( recte : 13 fr.) : courrier expédié sous pli recommandé. D. Par acte du 7 décembre 2006, Mme G______ a formé plainte contre les frais réclamés par l’Office relatifs au procès-verbal de séquestre et au commandement de payer considérés. La plaignante a reproché à l’Office de lui avoir expédié le commandement de payer par envoi contre remboursement alors qu’elle s’était déjà acquittée de l’entier des frais. Elle a indiqué que, selon les explications de l’Office, l’avance de frais de 100 fr. avait été comptabilisée sur le compte du séquestre. Or, elle avait dû payer un montant de 134 fr. 85 pour le procès-verbal de séquestre qui lui avait été notifié -à tort et de manière non prévue par la loi- contre remboursement. Elle a relevé que l’OELP prévoyait un émolument forfaitaire pour l’établissement et la notification du commandement de payer de 90 fr. pour une somme litigieuse jusqu’à 100'000 fr. (art. 16 OELP). Le même montant était prévu pour l’établissement d’un procès-verbal de séquestre (art. 20 et 21 OELP). Pour la copie du procès-verbal de séquestre, un montant de 8 fr. par page pouvait être requis, soit 1 page en l’espèce. Elle a ajouté qu’aucun émolument supplémentaire ne pouvait être perçu pour ces opérations, l’art. 9 OELP n’étant applicable que pour l’établissement de pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale. Elle a précisé n’avoir requis aucune opération spéciale de la part de l’Office hormis l’établissement du procès-verbal de séquestre et la notification du commandement de payer en validation dudit séquestre. La plaignante a enfin considéré s’être acquittée des émoluments prévus par le tarif en versant 100 fr. pour la poursuite et 134 fr. 85 pour le procès-verbal de séquestre. Elle a conclu à l’annulation de toute facture encore ouverte. E. Interpellé par la Commission de céans, M. O______ a notamment indiqué que Mme G______ avait pris la décision de séquestrer ses cachets, alors qu’ils tombaient dans la masse de l’insolvabilité destinée à rembourser tous les créanciers, dont elle faisait partie. Il était ainsi normal qu’elle prenne en charge les frais liés à ses démarches. F. Dans son rapport du 16 janvier 2007, l’Office a d’abord rappelé la chronologie des faits, précisant qu’il avait reçu l’ordonnance de séquestre à l’encontre de M. O______ le 10 janvier 2006, que le séquestre avait été exécuté le 11 janvier 2006 et que le procès-verbal de séquestre avait été expédié le 9 juin 2006, contre le remboursement de 219 fr. (frais de l’acte) et de 15 fr. 85 (frais de l’envoi contre remboursement). L’Office s’est ensuite interrogé sur la recevabilité de la plainte qui était non seulement dirigée contre les frais du commandement de payer, mais aussi contre ceux du procès-verbal de séquestre, soit deux communications qui lui avait été adressées en juin et en octobre 2006. Il a ajouté que l’échange de courriers qui avait eu lieu en novembre 2006 ne devait pas être considéré comme des décisions au sens de l’art. 17 al. 1 LP, mais comme des réponses à des demandes d’explications complémentaires. Par ailleurs, reprenant le détail des frais relatifs au procès-verbal de séquestre, tel qu’exposé dans son courrier du 29 novembre 2006, l’Office a indiqué avoir déduit du coût de l’acte l’avance de 100 fr. auquel il avait ajouté les frais de l’envoi contre remboursement, soit 219 fr. - 100 fr. + 15 fr. 85 = 134 fr. 85, montant dont la plaignante s’était acquittée. S’agissant du commandement de payer, le montant de 120 fr. 85 réclamé représentait : 90 fr. pour l’enregistrement, la rédaction et la notification de l’acte (art. 16 al. 1 OELP) et 5 fr. de taxes postales qui s’ajoutent à l’émolument de base à titre de débours couvrant le coût minimal de distribution d’un acte de poursuite par la Poste, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’Office avait également facturé 5 fr. pour la notification à laquelle avait procédé le notificateur (art. 13 al. 2 OELP), 5 fr. pour retourner l’acte à la créancière (art. 13 al. 1 OELP) et 15 fr. 85 pour l’envoi contre remboursement. Ainsi, seuls les montants prévus par les art. 13 et 16 OELP avaient été réclamés. L’Office a enfin souligné que pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, soit la faillite du débiteur à l’étranger et reconnue en Suisse, il avait renoncé à facturer les frais de préparation et de notification du commandement de payer à l’étranger. G. Par courrier du 5 février 2007, la plaignante a indiqué maintenir sa plainte. En ce qui concerne la recevabilité de sa plainte, elle a rappelé qu’elle avait invité l’Office, dans son courrier du 16 octobre 2006, à lui notifier une décision susceptible d’opposition. Or, la décision de l’Office du 8 novembre 2006 n’indiquait pas les voies de recours, pas plus que son courrier du 29 novembre 2006 dans lequel il détaillait la liste des frais. Elle a considéré que sa plainte était recevable car elle avait été déposée dans le délai de dix jours à compter du dernier courrier échangé et ce, faute d’avoir reçu un courrier mentionnant expressément le délai de recours. La plaignante a ensuite constaté que les frais avaient été facturés au tarif de l’art. 9 OELP qui n’était pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une tarification spéciale, telles que l’établissement d’un commandement de payer (art. 16 OELP) et l’exécution d’un séquestre (art. 21 OELP), opérations pour lesquelles le tarif prévoyait un montant fixe de 100 fr. dont elle s’était acquittée. Elle a considéré que l’Office ne pouvait mettre à sa charge des frais supplémentaires qu’elle n’avait pas occasionnés. Elle s’était en effet limitée à déposer une réquisition de poursuite et à requérir un séquestre, dont les frais étaient exhaustivement prévus aux art. 16 et 21 OELP. En outre, selon l’art. 13 al. 3 let. d OELP, les frais d’envoi d’un recommandé en cas de notification par l’Office d’un commandement de payer ne donnaient pas lieu à remboursement. Elle a enfin relevé que dans toute la Suisse, les Offices des poursuites demandaient une avance de frais avant de notifier la poursuite et que si l’Office des poursuites de Genève n’était pas en mesure de « gérer ce système », il lui appartenait de supporter les frais supplémentaires qu’il ne pouvait en aucun cas faire supporter aux justiciables. Ces derniers devaient être traités de la même manière dans toute la Suisse, en tant qu’il s’agissait d’appliquer une ordonnance fédérale fixant les tarifs de manière uniforme dans tout le pays. H. A la requête de la Commission de céans, l’Office a transmis les pièces dont il avait fait état dans son rapport, concernant les frais de séquestre. EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre la décision de l'Office fixant les émoluments qui constitue une mesure sujette à plainte. En tant que créancière poursuivante la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). S’agissant du délai de l’art. 17 al. 2 LP, la Commission de céans laissera ouverte cette question et examinera la plainte, dès lors qu’elle doit veiller d’office à l'application de l'OELP (art. 2 OELP ; ATF 130 III 387 ; ATF 128 III 476 ; ATF 7B.266/2003 du 24 mars 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 16 n° 6 in fine ; Frank Emmel , in SchKG I, ad art. 16 n° 14 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder - Bohner, SchK I, § 15 n° 7, et SchK II, § 52 n° 20 in fine ). 2.a. A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’Office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier. Le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n’est exécuté que sur réquisition, ou sur requête, et dont il requiert l’exécution, mais il doit avancer tous les frais qu’entraîneraient les tâches que doit accomplir d’office l’organe de l’exécution forcée à la suite de la réquisition (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 68 n° 24). Une avance de frais doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Si l’Office effectue l’opération malgré l’absence d’avance, il couvre ses frais par prélèvement sur d’éventuels paiements en mains de l’Office ou sur le produit de la réalisation, voire par réclamation au poursuivant, notamment par le biais d’une lettre contre remboursement (Roland Ruedin in CR-LP ad art. 68 n° 18 - 23 et 24). En l’espèce, la plaignante a requis un séquestre à l’encontre du débiteur et a versé une avance de frais de 100 fr. en mains de l’Office. Par la suite, elle a requis une poursuite en validation dudit séquestre, mais n’a effectué aucune avance de frais. L’Office était ainsi en droit de lui adresser les actes requis au moyen d’envois contre remboursement. 2.b. Les émoluments qui peuvent être perçus par les Offices des poursuites sont déterminés par l'Ordonnance sur les émoluments (OELP), adoptée par le Conseil fédéral en application de l'article 16 LP. L’art. 9 de cette ordonnance fixe l’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale (al. 1). En l’espèce, contrairement aux allégations de la plaignante, l’établissement de l’ordonnance de séquestre, de l’avis de séquestre et la rédaction des courriers entraînés par l’exécution du séquestre ne font l’objet d’aucune tarification spéciale si bien que l’art. 9 OELP est applicable. Tel n’est cependant pas le cas de l’émolument relatif à l’exécution proprement dite du séquestre qui fait l’objet d’une tarification spéciale (consid. 2d). 2.c. A teneur de l’art. 13 OELP, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés (al. 1). Cependant, ne donnent pas lieu à remboursement, les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument, les frais généraux de télécommunications, les frais de l'envoi recommandé en cas de notification par l'office d'un commandement de payer, d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite. L’art. 13 OELP s’applique aux débours nécessaires que l’Office supporte dans l’exécution des tâches que lui attribue la loi (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 68 n° 9). 2.d. Dans le cadre de l’exécution d’un séquestre, l’Office a droit à l’émolument pour l’exécution du séquestre, y compris la rédaction du procès-verbal de séquestre et aux débours entraînés par l’exécution du séquestre (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 275 n° 19). Selon l'art. 20 OELP applicable au séquestre par renvoi de l’art. 21 OELP, l'émolument pour l'exécution d’un séquestre est fonction du montant de la créance, soit 90 fr. en l’espèce. 2.e. En application de l’art. 9 al. 1 let. a et b OELP, l’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet de tarification spéciale -ce qui est le cas pour les pièces suivantes -est de 8 fr. par page pour les vingt premières pages puis de 4 fr. par page, soit : Procès-verbal de séquestre : 1 page à 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) et deux pages à 2 fr. (art. 9 al. 3 OELP) x 2 exemplaires : 24 fr. Avis de séquestre : 2 pages à 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) communiquées par télécopie, dont le coût est équivalent à une communication téléphonique (art. 10 OELP), soit 5 fr. + 2 fr. pour l’accusé réception de la télécopie assimilable à une photocopie (art. 9 al. 3 OELP) : 23 fr. 4 courriers recommandés : Pour chaque courrier : 1 page à 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) + 5 fr. pour les frais de l’envoi par recommandé (art. 13 al. 1 OELP) : 13 fr. 2 télécopies : 1 page à 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) + 2 fr. pour l’accusé réception (art. 9 al. 2 OELP) + 5 fr. (art. 10 OELP) : 15 fr. Soit un total de 219 fr. auquel s’ajoute les frais de l’envoi contre remboursement de 15 fr. 85, soit 15 fr. de taxes postales d'un envoi contre remboursement et 0 fr. 85 d'un envoi en courrier B (art. 68 al. 1 phr. 2 LP ; art. 13 al. 1 phr. 2 OELP ; DCSO/380/03 consid. 5 du 18 septembre 2003), soit un total de 234 fr. 85. A cet égard, la Commission de céans rappelle qu’il n’est ni contraire au droit ni inopportun que l’Office cherche à obtenir le paiement des frais de poursuite par des envois contre remboursement. Le Conseil fédéral fait même explicitement mention de la possibilité de procéder à des envois contre remboursement, puisqu’il a prévu, à l’art. 13 al. 1 phr. 2 OELP, que les frais supplémentaires d’un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés, soit, s’agissant des frais considérés en l’espèce, dans un premier temps par la poursuivante, à titre d’avance sur les frais qui seront finalement à la charge du poursuivi en cas d’aboutissement de la poursuite (art. 68 LP) ( DCSO/380/03 consid. 5 du 18 septembre 2003). La créancière ayant versé une avance de frais de 100 fr., c’est ainsi à juste titre que l’Office lui a adressé le procès-verbal de séquestre contre le remboursement de 134 fr. 85 (234 fr. 85 - 100 fr.), montant dont elle s’était d’ailleurs acquittée. 3.a. S’agissant du commandement de payer, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 90 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3). Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office est habilité à percevoir la taxe postale de 5 fr. correspondant au coût admissible de cette communication par lettre recommandée au sens de l’art. 34 LP, à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP ; ATF 130 III 387 consid. 4). 3.b. L’émolument de base prévu par l’art. 16 al. 1 OELP englobe la première tentative de notification, réussie ou non. Chaque tentative supplémentaire de notification donne lieu à la perception d’un émolument de 5 fr. ou de 7 fr. selon qu’elle est faite par l’Office ou pas (art. 13 al. 2 et 16 al. 3 OELP ; ATF 7B.266/2003 du 24 mars 2003 consid. 3.4). En l’espèce, il ressort du rapport de l’Office que la tentative de notification par la Poste a échoué et que le commandement de payer a été notifié par un notificateur de l’Office ce qui a donné lieu a un émolument de 5 fr. 3.c. Comme il n’a pas requis de la poursuivante qu’elle avance les frais de la poursuite, l’Office lui a retourné l’exemplaire créancier du commandement de payer contre remboursement de 15 fr. 85, soit 15 fr. de taxes postales d'un envoi contre remboursement et 0 fr. 85 d'un envoi en courrier B (art. 68 al. 1 phr. 2 LP ; art. 13 al. 1 phr. 2 OELP). 3.d. Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à bon droit que l’Office réclame un montant de 120 fr. 85 au titre de frais dans le cadre de la poursuite considérée. Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 7 décembre 2006 par Mme G______ contre les frais réclamés par l’Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° 06 xxxx04 U et de la poursuite n° 06 xxxx40 V. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.03.2007 A/4648/2006

Frais de poursuite | La plaignante conteste les frais réclamés par l'Office des poursuites relatifs au procès-verbal de séquestre et au commandement de payer. L'Office des poursuites lui a adressé l'exemplaire créancier par envoi contre remboursement qu'elle a refusé. | LP.68 ; OELP.9 ; OELP.10 ; OELP.13 ; OELP.16 ; OELP.20 ; OELP.21

A/4648/2006 DCSO/118/2007 du 08.03.2007 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Frais de poursuite Normes : LP.68 ; OELP.9 ; OELP.10 ; OELP.13 ; OELP.16 ; OELP.20 ; OELP.21 Résumé : La plaignante conteste les frais réclamés par l'Office des poursuites relatifs au procès-verbal de séquestre et au commandement de payer. L'Office des poursuites lui a adressé l'exemplaire créancier par envoi contre remboursement qu'elle a refusé. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 8 MARS 2007 Cause A/4648/2006, plainte 17 LP formée le 7 décembre 2006 par Mme G______ , élisant domicile en l'étude de Me Kathrin GRUBER, avocate, à Vevey. Décision communiquée à :

- Mme G______ domicile élu : Etude de Me Kathrin GRUBER, avocate 33B, rue de la Madeleine Case postale 486 1800 Vevey 1 - M. O______

- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre du séquestre n° 06 xxxx04 U requis par Mme G______ contre M. O______, en recouvrement d’une créance de 96'984 fr. plus intérêts, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a adressé le procès-verbal de séquestre à Me Kathrin GRUBER, conseil de la créancière, le 9 juin 2006, contre le remboursement d’un montant de 134 fr. 85, étant précisé qu’elle avait versé une avance de frais de 100 fr., le 2 mars 2006. En date du 14 septembre 2006, le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx40 V, en validation du séquestre précité, a été notifié en mains de M. O______ qui a formé opposition. Le 5 octobre 2006, l’Office a retourné l’exemplaire créancier du commandement de payer, contre remboursement, à Kathrin GRUBER qui a refusé l’envoi. Par courrier du 16 octobre 2006, Kathrin GRUBER a requis de l’Office de lui adresser le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx40 V, « par voie normale » et sans frais supplémentaire comme le prévoit l’art. 16 OELP. Elle a précisé qu’elle avait déjà versé, le 2 mars 2006, l’avance de frais de 100 fr. prévue par cette disposition et qu’aucun frais supplémentaire ne pouvait être prélevé, les exceptions prévues aux al. 2 et 3 n’étant pas réalisées. Kathrin GRUBER a demandé à l’Office de lui adresser une décision « susceptible » d’opposition, dans l’hypothèse où il maintiendrait les frais réclamés. B. Par courrier du 8 novembre 2006, l’Office a indiqué avoir enregistré l’avance de frais de 100 fr. sur le compte du séquestre n° 06 xxxx04 U. Le montant de 120 fr. 85 qui restait dû représentait les frais du commandement de payer en validation du séquestre, soit : 95 fr. : émolument pour la rédaction, l’enregistrement et la notification du commandement de payer (art. 16 al. 1 OELP). 10 fr. : taxes postales à titre de débours correspondant au coût de la distribution et englobant le renvoi du double du commandement de payer à l’Office (art. 13 al. 2 et al. 3 let. d OELP). 15 fr. 85 : frais de l’envoi contre-remboursement. L’Office a précisé que pour tenir compte du caractère particulier de l’affaire, il renonçait à facturer des frais supplémentaires qu’entraîne une notification à l’étranger et lui retournerait le commandement de payer notifié, par courrier recommandé. Il a enfin prié Kathrin GRUBER de s’acquitter du montant de 120 fr. 85 qui restait dû, au moyen du bulletin de versement annexé. C. Par courrier du 29 novembre 2006, l’Office a confirmé que le montant de 100 fr. versé à titre d’avance de frais de poursuite avait été versé sur le compte du séquestre n° 06 xxxx04 U, dont les frais se montaient à 219 fr. selon le détail suivant : 90 fr. : émolument au sens de l’art. 20 OELP. 24 fr. : établissement du procès-verbal de 3 pages, soit 1 page à 8 fr. et deux pages à 2 fr., soit 12 fr. x 2 (exemplaire créancier/débiteur). 23 fr. : avis de séquestre, soit 2 pages à 8 fr. + 5 fr. pour sa communication par télécopie et 2 fr. pour l’accusé réception. 13 fr. : courrier expédié sous pli recommandé. 13 fr. ( recte : 15 fr.) : courrier communiqué par télécopie. 13 fr. : courrier expédié sous pli recommandé. 13 fr. : courrier expédié sous pli recommandé 15 fr. : courrier communiqué par télécopie. 15 fr. ( recte : 13 fr.) : courrier expédié sous pli recommandé. D. Par acte du 7 décembre 2006, Mme G______ a formé plainte contre les frais réclamés par l’Office relatifs au procès-verbal de séquestre et au commandement de payer considérés. La plaignante a reproché à l’Office de lui avoir expédié le commandement de payer par envoi contre remboursement alors qu’elle s’était déjà acquittée de l’entier des frais. Elle a indiqué que, selon les explications de l’Office, l’avance de frais de 100 fr. avait été comptabilisée sur le compte du séquestre. Or, elle avait dû payer un montant de 134 fr. 85 pour le procès-verbal de séquestre qui lui avait été notifié -à tort et de manière non prévue par la loi- contre remboursement. Elle a relevé que l’OELP prévoyait un émolument forfaitaire pour l’établissement et la notification du commandement de payer de 90 fr. pour une somme litigieuse jusqu’à 100'000 fr. (art. 16 OELP). Le même montant était prévu pour l’établissement d’un procès-verbal de séquestre (art. 20 et 21 OELP). Pour la copie du procès-verbal de séquestre, un montant de 8 fr. par page pouvait être requis, soit 1 page en l’espèce. Elle a ajouté qu’aucun émolument supplémentaire ne pouvait être perçu pour ces opérations, l’art. 9 OELP n’étant applicable que pour l’établissement de pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale. Elle a précisé n’avoir requis aucune opération spéciale de la part de l’Office hormis l’établissement du procès-verbal de séquestre et la notification du commandement de payer en validation dudit séquestre. La plaignante a enfin considéré s’être acquittée des émoluments prévus par le tarif en versant 100 fr. pour la poursuite et 134 fr. 85 pour le procès-verbal de séquestre. Elle a conclu à l’annulation de toute facture encore ouverte. E. Interpellé par la Commission de céans, M. O______ a notamment indiqué que Mme G______ avait pris la décision de séquestrer ses cachets, alors qu’ils tombaient dans la masse de l’insolvabilité destinée à rembourser tous les créanciers, dont elle faisait partie. Il était ainsi normal qu’elle prenne en charge les frais liés à ses démarches. F. Dans son rapport du 16 janvier 2007, l’Office a d’abord rappelé la chronologie des faits, précisant qu’il avait reçu l’ordonnance de séquestre à l’encontre de M. O______ le 10 janvier 2006, que le séquestre avait été exécuté le 11 janvier 2006 et que le procès-verbal de séquestre avait été expédié le 9 juin 2006, contre le remboursement de 219 fr. (frais de l’acte) et de 15 fr. 85 (frais de l’envoi contre remboursement). L’Office s’est ensuite interrogé sur la recevabilité de la plainte qui était non seulement dirigée contre les frais du commandement de payer, mais aussi contre ceux du procès-verbal de séquestre, soit deux communications qui lui avait été adressées en juin et en octobre 2006. Il a ajouté que l’échange de courriers qui avait eu lieu en novembre 2006 ne devait pas être considéré comme des décisions au sens de l’art. 17 al. 1 LP, mais comme des réponses à des demandes d’explications complémentaires. Par ailleurs, reprenant le détail des frais relatifs au procès-verbal de séquestre, tel qu’exposé dans son courrier du 29 novembre 2006, l’Office a indiqué avoir déduit du coût de l’acte l’avance de 100 fr. auquel il avait ajouté les frais de l’envoi contre remboursement, soit 219 fr. - 100 fr. + 15 fr. 85 = 134 fr. 85, montant dont la plaignante s’était acquittée. S’agissant du commandement de payer, le montant de 120 fr. 85 réclamé représentait : 90 fr. pour l’enregistrement, la rédaction et la notification de l’acte (art. 16 al. 1 OELP) et 5 fr. de taxes postales qui s’ajoutent à l’émolument de base à titre de débours couvrant le coût minimal de distribution d’un acte de poursuite par la Poste, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’Office avait également facturé 5 fr. pour la notification à laquelle avait procédé le notificateur (art. 13 al. 2 OELP), 5 fr. pour retourner l’acte à la créancière (art. 13 al. 1 OELP) et 15 fr. 85 pour l’envoi contre remboursement. Ainsi, seuls les montants prévus par les art. 13 et 16 OELP avaient été réclamés. L’Office a enfin souligné que pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, soit la faillite du débiteur à l’étranger et reconnue en Suisse, il avait renoncé à facturer les frais de préparation et de notification du commandement de payer à l’étranger. G. Par courrier du 5 février 2007, la plaignante a indiqué maintenir sa plainte. En ce qui concerne la recevabilité de sa plainte, elle a rappelé qu’elle avait invité l’Office, dans son courrier du 16 octobre 2006, à lui notifier une décision susceptible d’opposition. Or, la décision de l’Office du 8 novembre 2006 n’indiquait pas les voies de recours, pas plus que son courrier du 29 novembre 2006 dans lequel il détaillait la liste des frais. Elle a considéré que sa plainte était recevable car elle avait été déposée dans le délai de dix jours à compter du dernier courrier échangé et ce, faute d’avoir reçu un courrier mentionnant expressément le délai de recours. La plaignante a ensuite constaté que les frais avaient été facturés au tarif de l’art. 9 OELP qui n’était pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une tarification spéciale, telles que l’établissement d’un commandement de payer (art. 16 OELP) et l’exécution d’un séquestre (art. 21 OELP), opérations pour lesquelles le tarif prévoyait un montant fixe de 100 fr. dont elle s’était acquittée. Elle a considéré que l’Office ne pouvait mettre à sa charge des frais supplémentaires qu’elle n’avait pas occasionnés. Elle s’était en effet limitée à déposer une réquisition de poursuite et à requérir un séquestre, dont les frais étaient exhaustivement prévus aux art. 16 et 21 OELP. En outre, selon l’art. 13 al. 3 let. d OELP, les frais d’envoi d’un recommandé en cas de notification par l’Office d’un commandement de payer ne donnaient pas lieu à remboursement. Elle a enfin relevé que dans toute la Suisse, les Offices des poursuites demandaient une avance de frais avant de notifier la poursuite et que si l’Office des poursuites de Genève n’était pas en mesure de « gérer ce système », il lui appartenait de supporter les frais supplémentaires qu’il ne pouvait en aucun cas faire supporter aux justiciables. Ces derniers devaient être traités de la même manière dans toute la Suisse, en tant qu’il s’agissait d’appliquer une ordonnance fédérale fixant les tarifs de manière uniforme dans tout le pays. H. A la requête de la Commission de céans, l’Office a transmis les pièces dont il avait fait état dans son rapport, concernant les frais de séquestre. EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre la décision de l'Office fixant les émoluments qui constitue une mesure sujette à plainte. En tant que créancière poursuivante la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). S’agissant du délai de l’art. 17 al. 2 LP, la Commission de céans laissera ouverte cette question et examinera la plainte, dès lors qu’elle doit veiller d’office à l'application de l'OELP (art. 2 OELP ; ATF 130 III 387 ; ATF 128 III 476 ; ATF 7B.266/2003 du 24 mars 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 16 n° 6 in fine ; Frank Emmel , in SchKG I, ad art. 16 n° 14 ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder - Bohner, SchK I, § 15 n° 7, et SchK II, § 52 n° 20 in fine ). 2.a. A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’Office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés ; mais il doit en aviser le créancier. Le poursuivant doit avancer les frais de tout acte de poursuite qui n’est exécuté que sur réquisition, ou sur requête, et dont il requiert l’exécution, mais il doit avancer tous les frais qu’entraîneraient les tâches que doit accomplir d’office l’organe de l’exécution forcée à la suite de la réquisition (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 68 n° 24). Une avance de frais doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Si l’Office effectue l’opération malgré l’absence d’avance, il couvre ses frais par prélèvement sur d’éventuels paiements en mains de l’Office ou sur le produit de la réalisation, voire par réclamation au poursuivant, notamment par le biais d’une lettre contre remboursement (Roland Ruedin in CR-LP ad art. 68 n° 18 - 23 et 24). En l’espèce, la plaignante a requis un séquestre à l’encontre du débiteur et a versé une avance de frais de 100 fr. en mains de l’Office. Par la suite, elle a requis une poursuite en validation dudit séquestre, mais n’a effectué aucune avance de frais. L’Office était ainsi en droit de lui adresser les actes requis au moyen d’envois contre remboursement. 2.b. Les émoluments qui peuvent être perçus par les Offices des poursuites sont déterminés par l'Ordonnance sur les émoluments (OELP), adoptée par le Conseil fédéral en application de l'article 16 LP. L’art. 9 de cette ordonnance fixe l’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale (al. 1). En l’espèce, contrairement aux allégations de la plaignante, l’établissement de l’ordonnance de séquestre, de l’avis de séquestre et la rédaction des courriers entraînés par l’exécution du séquestre ne font l’objet d’aucune tarification spéciale si bien que l’art. 9 OELP est applicable. Tel n’est cependant pas le cas de l’émolument relatif à l’exécution proprement dite du séquestre qui fait l’objet d’une tarification spéciale (consid. 2d). 2.c. A teneur de l’art. 13 OELP, tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires, doivent être remboursés. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés (al. 1). Cependant, ne donnent pas lieu à remboursement, les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument, les frais généraux de télécommunications, les frais de l'envoi recommandé en cas de notification par l'office d'un commandement de payer, d'un avis de saisie ou d'une commination de faillite. L’art. 13 OELP s’applique aux débours nécessaires que l’Office supporte dans l’exécution des tâches que lui attribue la loi (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 68 n° 9). 2.d. Dans le cadre de l’exécution d’un séquestre, l’Office a droit à l’émolument pour l’exécution du séquestre, y compris la rédaction du procès-verbal de séquestre et aux débours entraînés par l’exécution du séquestre (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire ad art. 275 n° 19). Selon l'art. 20 OELP applicable au séquestre par renvoi de l’art. 21 OELP, l'émolument pour l'exécution d’un séquestre est fonction du montant de la créance, soit 90 fr. en l’espèce. 2.e. En application de l’art. 9 al. 1 let. a et b OELP, l’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet de tarification spéciale -ce qui est le cas pour les pièces suivantes -est de 8 fr. par page pour les vingt premières pages puis de 4 fr. par page, soit : Procès-verbal de séquestre : 1 page à 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) et deux pages à 2 fr. (art. 9 al. 3 OELP) x 2 exemplaires : 24 fr. Avis de séquestre : 2 pages à 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) communiquées par télécopie, dont le coût est équivalent à une communication téléphonique (art. 10 OELP), soit 5 fr. + 2 fr. pour l’accusé réception de la télécopie assimilable à une photocopie (art. 9 al. 3 OELP) : 23 fr. 4 courriers recommandés : Pour chaque courrier : 1 page à 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) + 5 fr. pour les frais de l’envoi par recommandé (art. 13 al. 1 OELP) : 13 fr. 2 télécopies : 1 page à 8 fr. (art. 9 al. 1 let. a OELP) + 2 fr. pour l’accusé réception (art. 9 al. 2 OELP) + 5 fr. (art. 10 OELP) : 15 fr. Soit un total de 219 fr. auquel s’ajoute les frais de l’envoi contre remboursement de 15 fr. 85, soit 15 fr. de taxes postales d'un envoi contre remboursement et 0 fr. 85 d'un envoi en courrier B (art. 68 al. 1 phr. 2 LP ; art. 13 al. 1 phr. 2 OELP ; DCSO/380/03 consid. 5 du 18 septembre 2003), soit un total de 234 fr. 85. A cet égard, la Commission de céans rappelle qu’il n’est ni contraire au droit ni inopportun que l’Office cherche à obtenir le paiement des frais de poursuite par des envois contre remboursement. Le Conseil fédéral fait même explicitement mention de la possibilité de procéder à des envois contre remboursement, puisqu’il a prévu, à l’art. 13 al. 1 phr. 2 OELP, que les frais supplémentaires d’un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés, soit, s’agissant des frais considérés en l’espèce, dans un premier temps par la poursuivante, à titre d’avance sur les frais qui seront finalement à la charge du poursuivi en cas d’aboutissement de la poursuite (art. 68 LP) ( DCSO/380/03 consid. 5 du 18 septembre 2003). La créancière ayant versé une avance de frais de 100 fr., c’est ainsi à juste titre que l’Office lui a adressé le procès-verbal de séquestre contre le remboursement de 134 fr. 85 (234 fr. 85 - 100 fr.), montant dont elle s’était d’ailleurs acquittée. 3.a. S’agissant du commandement de payer, compte tenu du montant de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée, l’émolument pour la rédaction du commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est de 90 fr. (art. 16 al. 1 OELP), auxquels s’ajoute la taxe postale de 5 fr. à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP), correspondant au coût de la distribution d’un acte de poursuite englobant le renvoi du double à l’Office (Brochure 202.17 « Lettres Suisse », éd. janvier 2003, p. 13 ; ATF 130 III 387 consid. 3). Par ailleurs, pour le retour du commandement de payer au créancier, l’Office est habilité à percevoir la taxe postale de 5 fr. correspondant au coût admissible de cette communication par lettre recommandée au sens de l’art. 34 LP, à titre de débours (art. 13 al. 1 OELP ; ATF 130 III 387 consid. 4). 3.b. L’émolument de base prévu par l’art. 16 al. 1 OELP englobe la première tentative de notification, réussie ou non. Chaque tentative supplémentaire de notification donne lieu à la perception d’un émolument de 5 fr. ou de 7 fr. selon qu’elle est faite par l’Office ou pas (art. 13 al. 2 et 16 al. 3 OELP ; ATF 7B.266/2003 du 24 mars 2003 consid. 3.4). En l’espèce, il ressort du rapport de l’Office que la tentative de notification par la Poste a échoué et que le commandement de payer a été notifié par un notificateur de l’Office ce qui a donné lieu a un émolument de 5 fr. 3.c. Comme il n’a pas requis de la poursuivante qu’elle avance les frais de la poursuite, l’Office lui a retourné l’exemplaire créancier du commandement de payer contre remboursement de 15 fr. 85, soit 15 fr. de taxes postales d'un envoi contre remboursement et 0 fr. 85 d'un envoi en courrier B (art. 68 al. 1 phr. 2 LP ; art. 13 al. 1 phr. 2 OELP). 3.d. Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à bon droit que l’Office réclame un montant de 120 fr. 85 au titre de frais dans le cadre de la poursuite considérée. Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Rejette dans la mesure de sa recevabilité la plainte formée le 7 décembre 2006 par Mme G______ contre les frais réclamés par l’Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° 06 xxxx04 U et de la poursuite n° 06 xxxx40 V. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le