Retard injustifié; notification du commandement de payer | LP.67; LP.69
Dispositiv
- 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
- 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" ; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, l'Office a de manière générale agi avec diligence et rapidité, la longueur de la procédure de notification étant essentiellement due à un manque de collaboration de la part du débiteur. En particulier, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office pour le période entre le dépôt de la réquisition de poursuite, le 14 juin 2019, et le 15 août 2019 : il a en effet rapidement établi le commandement de payer et a procédé sans tarder à la notification par voie postale, le facteur, intervenant comme agent notificateur, ayant effectué plusieurs passages, étant encore observé que les féries de poursuite ont fait obstacle à toute tentative de notification entre les 15 et 31 juillet 2019 (art. 56 ch. 2 LP). Est en revanche critiquable le délai d'un peu plus de cinq semaines entre le retour du commandement de payer, non notifié par voie postale, et l'envoi au poursuivi d'une sommation. Ce délai, pour lequel l'Office ne donne aucune explication, est excessif et constitutif d'un retard non justifié, ce qui sera constaté. L'absence d'effet de la sommation ne pouvant être constatée que vers la mi-octobre 2019, il ne peut être reproché à l'Office de ne s'être rendu sur place pour la première fois que le 6 novembre suivant. Apparait plus critiquable le délai d'un peu plus de quatre semaines entre le premier et le second passage sur place d'un collaborateur de l'Office, le 9 décembre 2019. Toutefois, on ne saurait faire grief à l'Office d'avoir patienté quelque peu après le premier passage, afin de s'assurer que le débiteur ne se présenterait pas spontanément, comme l'avis apposé sur la porte de son logement l'y invitait. Enfin, le délai de cinq semaines entre le second passage et l'établissement d'un mandat de conduite, le 14 janvier 2020, bien qu'objectivement long, n'est pas déraisonnable compte tenu des féries de Noël. En résumé, la plainte doit être admise en relation avec l'inaction de l'Office entre les 15 août et 25 septembre 2019. L'Office sera par ailleurs invité à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification, dans le cas où celle-ci n'aurait pas encore abouti.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 janvier 2020 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification dudit commandement de payer. Invite l'Office cantonal des poursuites à poursuivre avec diligence et sans retard cette procédure de notification, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà arrivée à son terme. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.03.2020 A/45/2020
Retard injustifié; notification du commandement de payer | LP.67; LP.69
A/45/2020 DCSO/54/2020 du 05.03.2020 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Retard injustifié; notification du commandement de payer Normes : LP.67; LP.69 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/45/2020-CS DCSO/54/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 MARS 2020 Plainte 17 LP (A/45/2020-CS) formée en date du 7 janvier 2020 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mars 2020 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse Romande Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 14 juin 2019, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après : la FONDATION) a adressée à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de A______ pour divers montants totalisant 642 fr. 58. b. Le 20 juin 2019, l'Office a édité le commandement de payer, poursuite n° 1______, en vue de sa notification à A______. c. Sans nouvelles de la poursuite, la FONDATION a relancé l'Office le 19 septembre 2019. d. L'Office a répondu que le débiteur avait été sommé de se présenter au guichet en vue de notification de l'acte de poursuite considéré. B. a. Par acte adressé le 7 janvier 2020 à la Chambre de surveillance, la FONDATION a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office. La FONDATION était toujours sans nouvelles de la poursuite. Elle ignorait en particulier quelles démarches l'Office avait accomplies entre le dépôt de la réquisition de poursuite, le 14 juin 2019, et l'envoi du courrier du 25 septembre 2019, lequel était au demeurant une réponse-type. Le comportement de l'Office consacrait une violation flagrante de l'art. 69 al. 1 LP. b. Dans ses observations datées du 24 janvier 2020, l'Office a exposé qu'il avait remis le commandement de payer à La Poste le 20 juin 2019. L'acte lui avait été retourné le 15 août suivant, après plusieurs passages infructueux au domicile du poursuivi de la part d'un agent postal, soit les 10 juillet, 5, 6 et 7 août 2019. Le 25 septembre 2019, l'Office avait adressé une sommation à A______, lequel avait douze jours dès réception du courrier pour se présenter. Un collaborateur de l'Office était ensuite passé à son domicile les 6 novembre et 9 décembre 2019. Enfin, un mandat de conduite avait été adressé à la police le 14 janvier 2020. c. Le 27 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" ; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gilliéron, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, l'Office a de manière générale agi avec diligence et rapidité, la longueur de la procédure de notification étant essentiellement due à un manque de collaboration de la part du débiteur. En particulier, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office pour le période entre le dépôt de la réquisition de poursuite, le 14 juin 2019, et le 15 août 2019 : il a en effet rapidement établi le commandement de payer et a procédé sans tarder à la notification par voie postale, le facteur, intervenant comme agent notificateur, ayant effectué plusieurs passages, étant encore observé que les féries de poursuite ont fait obstacle à toute tentative de notification entre les 15 et 31 juillet 2019 (art. 56 ch. 2 LP). Est en revanche critiquable le délai d'un peu plus de cinq semaines entre le retour du commandement de payer, non notifié par voie postale, et l'envoi au poursuivi d'une sommation. Ce délai, pour lequel l'Office ne donne aucune explication, est excessif et constitutif d'un retard non justifié, ce qui sera constaté. L'absence d'effet de la sommation ne pouvant être constatée que vers la mi-octobre 2019, il ne peut être reproché à l'Office de ne s'être rendu sur place pour la première fois que le 6 novembre suivant. Apparait plus critiquable le délai d'un peu plus de quatre semaines entre le premier et le second passage sur place d'un collaborateur de l'Office, le 9 décembre 2019. Toutefois, on ne saurait faire grief à l'Office d'avoir patienté quelque peu après le premier passage, afin de s'assurer que le débiteur ne se présenterait pas spontanément, comme l'avis apposé sur la porte de son logement l'y invitait. Enfin, le délai de cinq semaines entre le second passage et l'établissement d'un mandat de conduite, le 14 janvier 2020, bien qu'objectivement long, n'est pas déraisonnable compte tenu des féries de Noël. En résumé, la plainte doit être admise en relation avec l'inaction de l'Office entre les 15 août et 25 septembre 2019. L'Office sera par ailleurs invité à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification, dans le cas où celle-ci n'aurait pas encore abouti. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 janvier 2020 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification dudit commandement de payer. Invite l'Office cantonal des poursuites à poursuivre avec diligence et sans retard cette procédure de notification, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà arrivée à son terme. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.