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A/4550/2018

Genf · 2019-07-30 · Français GE

CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) | Est éliminé du cursus d'études du BARI, un étudiant qui n'a pas obtenu le nombre minimal de crédits ECTS lui permettant la poursuite de ses études ou le redoublement. Les difficultés d'adaptation au climat et à l'environnement, le changement du système de formation et l'éloignement familial ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de lever l'élimination. | RE.16.al3; RE.18.al1; RE.21.al1.letb; unistatut.58.al4

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) a. Monsieur A______, né le ______1996 à B______, République C______, arrivé à Genève le 31 juillet 2017, est immatriculé à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et s'est inscrit dès le semestre d'automne 2017 au "Global Studies Institute" (ci-après : GSI), pour l'obtention d'un baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI). Il est titulaire d'un baccalauréat universitaire en sciences politiques délivré par l'Institut d'études politiques C______.

b. Le BARI est composé de deux parties, la première valant soixante crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ci-après : crédits ECTS), la seconde cent vingt crédits ECTS, soit un total de cent quatre-vingt crédits ECTS devant être obtenus dans un délai de six semestres au minimum et de huit au maximum.

2) Par décision du 14 septembre 2018, immédiatement exécutoire, M. A______ a été éliminé du GSI. Après avoir présenté les examens lors des trois sessions de janvier-février, mai-juin et août-septembre 2018, il s'était retrouvé en échec définitif. Il avait obtenu vingt et un crédits ECTS sur les soixante exigés. Il ne remplissait pas non plus les conditions du redoublement de la première partie de son cursus d'études pour lequel trente crédits ECTS étaient nécessaires au plus tard à l'issue de la session extraordinaire d'examens d'août-septembre 2018. Sa note moyenne de la première partie de son cursus d'études était de 3,13.

3) Le 25 septembre 2018, M. A______ a formé opposition contre son élimination du GSI en concluant à ce qu'il soit autorisé à redoubler la première partie de son cursus d'études. Étudiant d'origine C______, ayant grandi et poursuivi ses études dans ce pays, il avait pour la première fois quitté celui-ci pour poursuivre ses études à l'étranger. Le système éducatif suisse et celui de son pays étaient différents. Il devait s'adapter à divers facteurs nouveaux comme le climat, l'éloignement familial et l'environnement. Il avait obtenu cinq notes supérieures ou égales à 3 lors des sessions ordinaires d'examens et avait décidé de se présenter à nouveau à tous les examens lors de la session extraordinaire. Cependant, sa stratégie n'avait pas été la bonne. Il avait dû réviser plusieurs matières dans un délai court. Il avait dans trois matières, soit les introductions au droit, à la microéconomie et à la statistique des notes supérieures ou égales à 3. S'agissant du droit international public, le jour de l'examen lors de la session extraordinaire d'août-septembre 2018, il n'était pas dans de bonnes conditions, car il était malade. Il souhaitait pouvoir repasser l'examen de cette matière-ci valant six crédits ECTS. En outre, il avait obtenu trois crédits ECTS grâce à un travail écrit de séminaire en matière de démarche scientifique. Néanmoins, la note de 3 obtenue dans cette matière lors des sessions ordinaire et extraordinaire ne lui avait pas permis de la valider. Il souhaitait valider ces deux matières qui lui permettraient d'atteindre les trente crédits ECTS nécessaires pour le redoublement de la première partie de son cursus d'études. Il était par ailleurs dans l'obligation d'introduire une demande de changement de faculté auprès de l'université compte tenu des délais académiques. Le GSI restait néanmoins son premier choix.

4) Le 26 septembre 2018, Monsieur D______, assistant présent lors de l'examen de droit international public du 28 août 2018, a établi un témoignage sur l'état de santé de M. A______. Il avait accompagné l'intéressé aux toilettes en urgence. Ce dernier n'était pas au mieux de sa forme et nécessitait exceptionnellement une pause. Il présentait un mauvais état de santé apparent le jour de l'examen.

5) Par décision sur opposition du 21 novembre 2018, le directeur du GSI a rejeté l'opposition de l'intéressé. La commission du GSI chargée d'instruire les oppositions avait examiné celle de l'intéressé. Celui-ci avait acquis moins de trente crédits ECTS durant l'année académique 2017/2018. Son élimination du GSI était justifiée. Dans son opposition, l'intéressé avait allégué l'importante charge de travail à laquelle il avait dû faire face en présentant les examens de huit matières lors de la session d'août/septembre 2018, la notation de certains examens et son état de santé lors de l'examen de droit international public du 28 août 2018. La commission n'avait identifié dans ces allégations aucune circonstance exceptionnelle lui permettant de préaviser la levée de l'élimination.

6) Par acte expédié le 21 décembre 2018, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à son annulation, à l'annulation de la décision du 14 septembre 2018 de son élimination du GSI et à ce qu'une nouvelle décision l'autorisant à redoubler l'année soit rendue. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'université pour une nouvelle décision. Les éléments invoqués dans son opposition étaient exceptionnels et avaient été perturbateurs pour lui. La décision attaquée violait le principe de la proportionnalité. Lors de la session d'examens de janvier 2018, sur une échelle de 6, il avait obtenu les notes de 4 en introduction à la science politique, de 3,25 en histoire économique et sociale de la globalisation, de 3 en introduction au droit et de 3 en introduction à la microéconomie. Pour la session de mai 2018, il avait obtenu les notes de 2,5 en introduction à l'histoire internationale, de 2,25 en introduction à l'économie internationale, de 3,5 en droit international public, de 4 en introduction aux relations internationales, de 2,75 en introduction à la statistique, de 3 en introduction à la démarche scientifique et une appréciation « oui » pour le séminaire en introduction à la démarche scientifique. Lors de la session de septembre 2018, il avait obtenu les notes de 4,25 en histoire économique et sociale de la globalisation, de 2 en introduction à l'histoire internationale, de 3,5 en introduction au droit, de 3 en introduction à la microéconomie, de 2,25 en introduction à l'économie internationale, de 2 en droit international public, de 3,25 en introduction à la statistique et de 3 en introduction à la démarche scientifique. Cinq de ses notes étaient proches du barème exigé. Il avait fait le mauvais choix de présenter sept matières à la session extraordinaire de septembre 2018 en voulant rattraper son retard. Il avait pris sa décision dans des conditions de stress et de pression mal gérés. La charge de travail le contraignant à maîtriser plusieurs matières dans un délai assez court avait été importante. Il aurait dû adopter une stratégie de se présenter dans trois matières seulement afin d'assurer au moins un redoublement. Pour le surplus, il a repris les allégations formulées dans son opposition.

7) Le 22 février 2019, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 21 novembre 2018. Les difficultés d'adaptation, le changement de système éducatif et l'éloignement familial ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de la législation et de la jurisprudence dans le domaine. Certes, ils avaient été une contrainte pour l'intéressé. Toutefois, ils concernaient un grand nombre d'étudiants au sein de l'université. Il appartenait à l'intéressé d'organiser son cursus d'études conformément au règlement d'études et de prendre les dispositions qui s'imposaient pour se conformer à celui-ci. Un problème de santé affectant un candidat à un examen ou un proche pouvait certes constituer une circonstance exceptionnelle. Toutefois, l'intéressé devait produire un certificat médical dans un délai de trois jours au plus tard à compter de l'empêchement, sauf cas de force majeure. Le motif devait en outre être présenté avant l'examen. L'intéressé avait passé l'examen de droit international public, malgré son état de santé allégué. Il n'avait pas produit un justificatif médical conforme à la législation et à la jurisprudence.

8) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le litige porte sur l'élimination du recourant du programme du BARI au sein du GSI, au motif qu'il n'a pas acquis le nombre minimum réglementaire de trente crédits ECTS au cours de l'année académique 2017-2018, soit sa première année d'études.

b. Le présent litige s'examine à l'aune du règlement d'études du BARI du 19 septembre 2016 (ci-après : RE), ainsi que du statut de l'université approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3) Le recourant ne conteste pas qu'en raison du nombre de vingt et un crédits ECTS obtenus, il ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 19 al. 1 RE lui permettant de poursuivre ses études. Il soutient néanmoins qu'il peut être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

a. Subit un échec définitif un étudiant qui n'a pas obtenu trente crédits ECTS de la première partie du BARI au plus tard à l'issue de la session extraordinaire qui suit les deux premiers semestres d'études (art. 21 al. 1 let. b RE). L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant ( ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte ( ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants ( ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. À teneur de l'art. 16 al. 3 RE, lorsqu'un étudiant tombe malade ou qu'il est accidenté, il doit produire un certificat médical pertinent. Ce dernier doit être produit dans un délai de trois jours au plus à compter de l'empêchement, sauf cas de force majeure. Durant la période couverte par le certificat médical, l'étudiant n'est pas autorisé à se présenter à des examens. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus ( ATA/906/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011). Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014). Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

d. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

e. En l'occurrence, comme circonstances exceptionnelles, le recourant allègue les difficultés d'adaptation au climat et à son nouvel environnement, le changement de système éducatif et l'éloignement familial. Ces différents facteurs ne constituent cependant pas des circonstances exceptionnelles au sens de la législation et de la jurisprudence précitées. Certes, ils peuvent être des contraintes. Toutefois, ils concernent un grand nombre d'étudiants au sein de l'université de sorte que les prendre en compte comme circonstances exceptionnelles dans le cas d'espèce heurterait le principe de l'égalité de traitement entre tous les étudiants. Le recourant invoque également son état de santé déficient lors de l'examen de droit international public passé lors de la session extraordinaire d'août-septembre 2018. Il ressort du témoignage de l'assistant présent au moment de l'examen considéré qu'il a accompagné l'intéressé aux toilettes en urgence. Ce dernier n'était pas au mieux de sa forme et nécessitait exceptionnellement une pause. Il présentait un mauvais état de santé apparent ce jour d'examen. Par ailleurs, le recourant reconnaît dans ses écritures qu'il éprouvait du stress et une pression lors de cette session extraordinaire d'examens. Ainsi, non seulement « présenter un mauvais état de santé apparent » peut être attaché au sentiment de stress et de pression ressenti par le recourant et non à une maladie, mais encore le témoignage écrit de l'assistant à l'examen ne constitue pas un document pertinent au sens du RE. Il revenait au recourant, pour pouvoir revendiquer une exception au principe d'invoquer un empêchement avant ou pendant l'examen de consulter un médecin immédiatement après l'examen qui devait constater immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permettait à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen considéré. Aucun certificat médical ne figure dans le dossier de la cause. Le recourant allègue en outre la notation de certains examens dans la mesure où il était proche du barème exigé. Il ne conteste cependant pas les notes obtenues. En revanche, il met en cause sa mauvaise stratégie dans ses choix d'examens à passer et son manque d'organisation qui doivent lui être opposables. Au demeurant, la décision contestée ne s'avère pas disproportionnée, dès lors qu'elle est apte et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé, à savoir celui que les étudiants universitaires suivent et achèvent la formation entreprise dans les délais et selon les modalités requis. Le grief du recourant sera dès lors écarté.

4) Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.

5) Compte tenu de l'issue du litige et du fait que le recourant n'allègue pas qu'il serait exempté de taxe universitaire, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 21 novembre 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2019 A/4550/2018

CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) | Est éliminé du cursus d'études du BARI, un étudiant qui n'a pas obtenu le nombre minimal de crédits ECTS lui permettant la poursuite de ses études ou le redoublement. Les difficultés d'adaptation au climat et à l'environnement, le changement du système de formation et l'éloignement familial ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de lever l'élimination. | RE.16.al3; RE.18.al1; RE.21.al1.letb; unistatut.58.al4

A/4550/2018 ATA/1197/2019 du 30.07.2019 ( FORMA ) , REJETE Descripteurs : CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) Normes : RE.16.al3; RE.18.al1; RE.21.al1.letb; unistatut.58.al4 Résumé : Est éliminé du cursus d'études du BARI, un étudiant qui n'a pas obtenu le nombre minimal de crédits ECTS lui permettant la poursuite de ses études ou le redoublement. Les difficultés d'adaptation au climat et à l'environnement, le changement du système de formation et l'éloignement familial ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de lever l'élimination. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4550/2018 - FORMA ATA/1197/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2019 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) a. Monsieur A______, né le ______1996 à B______, République C______, arrivé à Genève le 31 juillet 2017, est immatriculé à l'Université de Genève (ci-après : l'université) et s'est inscrit dès le semestre d'automne 2017 au "Global Studies Institute" (ci-après : GSI), pour l'obtention d'un baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI). Il est titulaire d'un baccalauréat universitaire en sciences politiques délivré par l'Institut d'études politiques C______.

b. Le BARI est composé de deux parties, la première valant soixante crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ci-après : crédits ECTS), la seconde cent vingt crédits ECTS, soit un total de cent quatre-vingt crédits ECTS devant être obtenus dans un délai de six semestres au minimum et de huit au maximum.

2) Par décision du 14 septembre 2018, immédiatement exécutoire, M. A______ a été éliminé du GSI. Après avoir présenté les examens lors des trois sessions de janvier-février, mai-juin et août-septembre 2018, il s'était retrouvé en échec définitif. Il avait obtenu vingt et un crédits ECTS sur les soixante exigés. Il ne remplissait pas non plus les conditions du redoublement de la première partie de son cursus d'études pour lequel trente crédits ECTS étaient nécessaires au plus tard à l'issue de la session extraordinaire d'examens d'août-septembre 2018. Sa note moyenne de la première partie de son cursus d'études était de 3,13.

3) Le 25 septembre 2018, M. A______ a formé opposition contre son élimination du GSI en concluant à ce qu'il soit autorisé à redoubler la première partie de son cursus d'études. Étudiant d'origine C______, ayant grandi et poursuivi ses études dans ce pays, il avait pour la première fois quitté celui-ci pour poursuivre ses études à l'étranger. Le système éducatif suisse et celui de son pays étaient différents. Il devait s'adapter à divers facteurs nouveaux comme le climat, l'éloignement familial et l'environnement. Il avait obtenu cinq notes supérieures ou égales à 3 lors des sessions ordinaires d'examens et avait décidé de se présenter à nouveau à tous les examens lors de la session extraordinaire. Cependant, sa stratégie n'avait pas été la bonne. Il avait dû réviser plusieurs matières dans un délai court. Il avait dans trois matières, soit les introductions au droit, à la microéconomie et à la statistique des notes supérieures ou égales à 3. S'agissant du droit international public, le jour de l'examen lors de la session extraordinaire d'août-septembre 2018, il n'était pas dans de bonnes conditions, car il était malade. Il souhaitait pouvoir repasser l'examen de cette matière-ci valant six crédits ECTS. En outre, il avait obtenu trois crédits ECTS grâce à un travail écrit de séminaire en matière de démarche scientifique. Néanmoins, la note de 3 obtenue dans cette matière lors des sessions ordinaire et extraordinaire ne lui avait pas permis de la valider. Il souhaitait valider ces deux matières qui lui permettraient d'atteindre les trente crédits ECTS nécessaires pour le redoublement de la première partie de son cursus d'études. Il était par ailleurs dans l'obligation d'introduire une demande de changement de faculté auprès de l'université compte tenu des délais académiques. Le GSI restait néanmoins son premier choix.

4) Le 26 septembre 2018, Monsieur D______, assistant présent lors de l'examen de droit international public du 28 août 2018, a établi un témoignage sur l'état de santé de M. A______. Il avait accompagné l'intéressé aux toilettes en urgence. Ce dernier n'était pas au mieux de sa forme et nécessitait exceptionnellement une pause. Il présentait un mauvais état de santé apparent le jour de l'examen.

5) Par décision sur opposition du 21 novembre 2018, le directeur du GSI a rejeté l'opposition de l'intéressé. La commission du GSI chargée d'instruire les oppositions avait examiné celle de l'intéressé. Celui-ci avait acquis moins de trente crédits ECTS durant l'année académique 2017/2018. Son élimination du GSI était justifiée. Dans son opposition, l'intéressé avait allégué l'importante charge de travail à laquelle il avait dû faire face en présentant les examens de huit matières lors de la session d'août/septembre 2018, la notation de certains examens et son état de santé lors de l'examen de droit international public du 28 août 2018. La commission n'avait identifié dans ces allégations aucune circonstance exceptionnelle lui permettant de préaviser la levée de l'élimination.

6) Par acte expédié le 21 décembre 2018, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à son annulation, à l'annulation de la décision du 14 septembre 2018 de son élimination du GSI et à ce qu'une nouvelle décision l'autorisant à redoubler l'année soit rendue. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'université pour une nouvelle décision. Les éléments invoqués dans son opposition étaient exceptionnels et avaient été perturbateurs pour lui. La décision attaquée violait le principe de la proportionnalité. Lors de la session d'examens de janvier 2018, sur une échelle de 6, il avait obtenu les notes de 4 en introduction à la science politique, de 3,25 en histoire économique et sociale de la globalisation, de 3 en introduction au droit et de 3 en introduction à la microéconomie. Pour la session de mai 2018, il avait obtenu les notes de 2,5 en introduction à l'histoire internationale, de 2,25 en introduction à l'économie internationale, de 3,5 en droit international public, de 4 en introduction aux relations internationales, de 2,75 en introduction à la statistique, de 3 en introduction à la démarche scientifique et une appréciation « oui » pour le séminaire en introduction à la démarche scientifique. Lors de la session de septembre 2018, il avait obtenu les notes de 4,25 en histoire économique et sociale de la globalisation, de 2 en introduction à l'histoire internationale, de 3,5 en introduction au droit, de 3 en introduction à la microéconomie, de 2,25 en introduction à l'économie internationale, de 2 en droit international public, de 3,25 en introduction à la statistique et de 3 en introduction à la démarche scientifique. Cinq de ses notes étaient proches du barème exigé. Il avait fait le mauvais choix de présenter sept matières à la session extraordinaire de septembre 2018 en voulant rattraper son retard. Il avait pris sa décision dans des conditions de stress et de pression mal gérés. La charge de travail le contraignant à maîtriser plusieurs matières dans un délai assez court avait été importante. Il aurait dû adopter une stratégie de se présenter dans trois matières seulement afin d'assurer au moins un redoublement. Pour le surplus, il a repris les allégations formulées dans son opposition.

7) Le 22 février 2019, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 21 novembre 2018. Les difficultés d'adaptation, le changement de système éducatif et l'éloignement familial ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de la législation et de la jurisprudence dans le domaine. Certes, ils avaient été une contrainte pour l'intéressé. Toutefois, ils concernaient un grand nombre d'étudiants au sein de l'université. Il appartenait à l'intéressé d'organiser son cursus d'études conformément au règlement d'études et de prendre les dispositions qui s'imposaient pour se conformer à celui-ci. Un problème de santé affectant un candidat à un examen ou un proche pouvait certes constituer une circonstance exceptionnelle. Toutefois, l'intéressé devait produire un certificat médical dans un délai de trois jours au plus tard à compter de l'empêchement, sauf cas de force majeure. Le motif devait en outre être présenté avant l'examen. L'intéressé avait passé l'examen de droit international public, malgré son état de santé allégué. Il n'avait pas produit un justificatif médical conforme à la législation et à la jurisprudence.

8) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le litige porte sur l'élimination du recourant du programme du BARI au sein du GSI, au motif qu'il n'a pas acquis le nombre minimum réglementaire de trente crédits ECTS au cours de l'année académique 2017-2018, soit sa première année d'études.

b. Le présent litige s'examine à l'aune du règlement d'études du BARI du 19 septembre 2016 (ci-après : RE), ainsi que du statut de l'université approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

3) Le recourant ne conteste pas qu'en raison du nombre de vingt et un crédits ECTS obtenus, il ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 19 al. 1 RE lui permettant de poursuivre ses études. Il soutient néanmoins qu'il peut être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

a. Subit un échec définitif un étudiant qui n'a pas obtenu trente crédits ECTS de la première partie du BARI au plus tard à l'issue de la session extraordinaire qui suit les deux premiers semestres d'études (art. 21 al. 1 let. b RE). L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

b. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant ( ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte ( ATA/357/2009 du 28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants ( ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

c. À teneur de l'art. 16 al. 3 RE, lorsqu'un étudiant tombe malade ou qu'il est accidenté, il doit produire un certificat médical pertinent. Ce dernier doit être produit dans un délai de trois jours au plus à compter de l'empêchement, sauf cas de force majeure. Durant la période couverte par le certificat médical, l'étudiant n'est pas autorisé à se présenter à des examens. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus ( ATA/906/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011). Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014). Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

d. Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

e. En l'occurrence, comme circonstances exceptionnelles, le recourant allègue les difficultés d'adaptation au climat et à son nouvel environnement, le changement de système éducatif et l'éloignement familial. Ces différents facteurs ne constituent cependant pas des circonstances exceptionnelles au sens de la législation et de la jurisprudence précitées. Certes, ils peuvent être des contraintes. Toutefois, ils concernent un grand nombre d'étudiants au sein de l'université de sorte que les prendre en compte comme circonstances exceptionnelles dans le cas d'espèce heurterait le principe de l'égalité de traitement entre tous les étudiants. Le recourant invoque également son état de santé déficient lors de l'examen de droit international public passé lors de la session extraordinaire d'août-septembre 2018. Il ressort du témoignage de l'assistant présent au moment de l'examen considéré qu'il a accompagné l'intéressé aux toilettes en urgence. Ce dernier n'était pas au mieux de sa forme et nécessitait exceptionnellement une pause. Il présentait un mauvais état de santé apparent ce jour d'examen. Par ailleurs, le recourant reconnaît dans ses écritures qu'il éprouvait du stress et une pression lors de cette session extraordinaire d'examens. Ainsi, non seulement « présenter un mauvais état de santé apparent » peut être attaché au sentiment de stress et de pression ressenti par le recourant et non à une maladie, mais encore le témoignage écrit de l'assistant à l'examen ne constitue pas un document pertinent au sens du RE. Il revenait au recourant, pour pouvoir revendiquer une exception au principe d'invoquer un empêchement avant ou pendant l'examen de consulter un médecin immédiatement après l'examen qui devait constater immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permettait à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen considéré. Aucun certificat médical ne figure dans le dossier de la cause. Le recourant allègue en outre la notation de certains examens dans la mesure où il était proche du barème exigé. Il ne conteste cependant pas les notes obtenues. En revanche, il met en cause sa mauvaise stratégie dans ses choix d'examens à passer et son manque d'organisation qui doivent lui être opposables. Au demeurant, la décision contestée ne s'avère pas disproportionnée, dès lors qu'elle est apte et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé, à savoir celui que les étudiants universitaires suivent et achèvent la formation entreprise dans les délais et selon les modalités requis. Le grief du recourant sera dès lors écarté.

4) Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.

5) Compte tenu de l'issue du litige et du fait que le recourant n'allègue pas qu'il serait exempté de taxe universitaire, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 21 novembre 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :