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A/4545/2016

Genf · 2017-11-07 · Français GE

IRRECE

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4545/2016-CS DCSO/613/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 Demande de nouvelle expertise (A/4545/2016-CS) formée en date du 4 novembre 2016 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Reynald BRUTTIN, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 novembre 2017 à : - A______ c/o Me Reynald BRUTTIN, avocat Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève. - B______ SA c/o Me Eric MUSTER, avocat Etude Rusconi & Ass. Rue de la Paix 4 Case postale 7268 1002 Lausanne. - Office des poursuites . Vu la demande de nouvelle expertise formée par A______ le 4 novembre 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx78 Z, Vu l'ordonnance du 7 novembre 2017 impartissant à A______, sous peine d'irrecevabilité, un délai de 10 jours dès réception de celle-ci pour procéder à l'avance de frais de 2'000 fr., Attendu que cette ordonnance a été reçue le 8 novembre 2017 par le conseil de A______, de sorte que le délai de paiement est arrivé à échéance le lundi 20 novembre 2017, Qu'à l'expiration du délai précité, l'avance de frais n'avait pas été versée, Que, par conséquent, la demande de nouvelle expertise sera déclarée irrecevable. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par A______ dans la poursuite n° 15 xxxx78 Z. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Mme Nathalie RAPP, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2017 A/4545/2016

A/4545/2016 DCSO/613/2017 du 29.11.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : IRRECE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4545/2016-CS DCSO/613/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 Demande de nouvelle expertise (A/4545/2016-CS) formée en date du 4 novembre 2016 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Reynald BRUTTIN, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 novembre 2017 à : - A______ c/o Me Reynald BRUTTIN, avocat Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève. - B______ SA c/o Me Eric MUSTER, avocat Etude Rusconi & Ass. Rue de la Paix 4 Case postale 7268 1002 Lausanne. - Office des poursuites . Vu la demande de nouvelle expertise formée par A______ le 4 novembre 2016 dans la poursuite n° 15 xxxx78 Z, Vu l'ordonnance du 7 novembre 2017 impartissant à A______, sous peine d'irrecevabilité, un délai de 10 jours dès réception de celle-ci pour procéder à l'avance de frais de 2'000 fr., Attendu que cette ordonnance a été reçue le 8 novembre 2017 par le conseil de A______, de sorte que le délai de paiement est arrivé à échéance le lundi 20 novembre 2017, Qu'à l'expiration du délai précité, l'avance de frais n'avait pas été versée, Que, par conséquent, la demande de nouvelle expertise sera déclarée irrecevable.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par A______ dans la poursuite n° 15 xxxx78 Z. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Mme Nathalie RAPP, juges; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.