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A/4541/2015

Genf · 2016-08-23 · Français GE

PROFESSION ; AUTORISATION D'EXERCER; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; INTERPRÈTE ; TITRE UNIVERSITAIRE ; RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME | Rejet du recours d'une candidate à la profession de traductrice-jurée, dont la demande d'assermentation a été déclarée irrecevable, son dossier étant incomplet au jour de l'examen d'aptitude. Dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de fournir une attestation d'équivalence à un master de ses diplômes universitaires obtenus en France, les conditions objectives d'assermentation n'étaient pas réalisées. | LTJ.1; LTJ.2; LTJ.3; LTJ.5; RTJ.1; RTJ.2; RTJ.3

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2015 par Madame A______ contre la décision de la Chancellerie d’état du 20 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la Chancellerie d'État. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.08.2016 A/4541/2015

PROFESSION ; AUTORISATION D'EXERCER; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; INTERPRÈTE ; TITRE UNIVERSITAIRE ; RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME | Rejet du recours d'une candidate à la profession de traductrice-jurée, dont la demande d'assermentation a été déclarée irrecevable, son dossier étant incomplet au jour de l'examen d'aptitude. Dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de fournir une attestation d'équivalence à un master de ses diplômes universitaires obtenus en France, les conditions objectives d'assermentation n'étaient pas réalisées. | LTJ.1; LTJ.2; LTJ.3; LTJ.5; RTJ.1; RTJ.2; RTJ.3

A/4541/2015 ATA/711/2016 du 23.08.2016 ( PROF ) , REJETE Recours TF déposé le 30.09.2016, 2C_907/2016 Descripteurs : PROFESSION ; AUTORISATION D'EXERCER; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; INTERPRÈTE ; TITRE UNIVERSITAIRE ; RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME Normes : LTJ.1; LTJ.2; LTJ.3; LTJ.5; RTJ.1; RTJ.2; RTJ.3 Résumé : Rejet du recours d'une candidate à la profession de traductrice-jurée, dont la demande d'assermentation a été déclarée irrecevable, son dossier étant incomplet au jour de l'examen d'aptitude. Dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de fournir une attestation d'équivalence à un master de ses diplômes universitaires obtenus en France, les conditions objectives d'assermentation n'étaient pas réalisées. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4541/2015 - PROF ATA/711/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2016 1 ère section dans la cause Madame A______ contre CHANCELLERIE D'ÉTAT EN FAIT

1. Madame A______ est inscrite au registre du commerce en entreprise individuelle, active depuis le 11 juin 2015 dans le domaine des traductions juridiques (portugais, brésilien, espagnol et français), de l'interprétation de conférences (simultanée, consécutive et de négociation), ainsi qu'en conseil et expertise. ![endif]>![if>

2. Elle a déposé le 30 juin 2015, auprès du service administratif et ressources humaines de la chancellerie d'État (ci-après : le service), une demande d'assermentation en qualité de traductrice-jurée du portugais vers le français. ![endif]>![if> Outre de nombreuses pièces attestant de son expérience professionnelle en tant que traductrice et interprète, principalement en France, elle a notamment produit à l'appui de sa demande copie d'une « attestation de diplôme » délivrée le 5 octobre 1992 par la faculté des langues de l'Université B______, à teneur de laquelle elle avait subi avec succès les épreuves de licence de langue vivante étrangère : portugais, à la deuxième session de 1992.

3. Entre les 17 juillet et 21 septembre 2015, Mme A______ et le service ont échangé plusieurs courriers et courriels, dont il ressortait que le dossier de l'intéressée devait être réorganisé et qu'il manquait en particulier une attestation d'équivalence à un master de ses diplômes de licence. Le caractère nécessaire de cette pièce a été souligné à plusieurs reprises par le service. Mme A______ a indiqué avoir entrepris les démarches utiles pour se faire délivrer une telle attestation d'équivalence, qu'elle transmettrait au service dès qu'elle l'aurait obtenue, mais rester dans l'attente de la recevoir. Le service a néanmoins transmis le dossier au département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) et à la commission d'examen des traducteurs-jurés (ci-après : la commission) pour préavis, respectivement les 9 et 21 septembre 2015.![endif]>![if>

4. Le 19 octobre 2015, le service a convoqué Mme A______ à l'examen d'aptitude ayant lieu le 24 novembre 2015. Le DSE avait rendu un préavis positif quant à sa demande d'assermentation et la commission s'était prononcée favorablement sur l'admissibilité de sa candidature. Sous réserve de la transmission d'attestations d'équivalence de ses diplômes avec un master, elle pourrait passer le test d'aptitude du portugais vers le français.![endif]>![if>

5. Par courriel du même jour, l'intéressée a informé le service de son impossibilité à obtenir une attestation d'équivalence ; elle devait entreprendre une procédure de validation des acquis d'expérience pour se voir délivrer un master de l'Université B______. ![endif]>![if>

6. De nouveaux échanges de courriers et courriels entre Mme A______ et le service ont eu lieu entre les 26 octobre et 9 novembre 2015. Le service a rappelé à l'intéressée le caractère indispensable de l'attestation d'équivalence et l'a invitée, vu l'impossibilité de prendre en compte sa candidature pour la session d'examen de novembre 2015, à choisir d'ici au 13 novembre 2015 entre un retrait de sa candidature et la notification d'une décision formelle. Ne souhaitant pas retirer sa candidature qu'elle estimait légitime, Mme A______ a indiqué que selon elle, la loi applicable n'exigeait pas qu'un candidat traducteur-juré soit titulaire d'un master, une licence, dont elle était elle-même titulaire, étant suffisante. ![endif]>![if>

7. Par décision du 20 novembre 2015, la chancellerie d'État a déclaré irrecevable la demande d'assermentation de Mme A______ en qualité de traductrice-jurée portugais-français. ![endif]>![if> L'intéressée n'avait à cette date pas été en mesure de fournir copie d'un master ou de tout autre diplôme avec une attestation d'équivalence à un master, alors que cette exigence impérative lui avait été précisée à plusieurs reprises par le service, tant oralement que par écrit. Son dossier était en conséquence incomplet. Elle s'était elle-même engagée à transmettre, aussitôt qu'elle l'aurait reçue, une attestation d'équivalence à un master des diplômes dont elle était titulaire, mais avait par la suite informé le service qu'elle ne parviendrait pas à l'obtenir avant la tenue de l'examen d'aptitude prévu le 24 novembre 2015. Les exigences de la loi sur les traducteurs-jurés du 7 juin 2013 (LTJ - I 2 46) et de son règlement d'application du 24 juillet 2013 (RTJ - I 2 46.01) n'étaient ainsi pas remplies.

8. Mme A______ n'a pas participé à l'examen d'aptitude du 24 novembre 2015.![endif]>![if>

9. Le 29 décembre 2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce que la compétence de la chancellerie d'État de rendre une décision d'irrecevabilité lui soit déniée, subsidiairement à l'annulation de cette décision et à ce que sa requête d'assermentation en qualité de traductrice-jurée en langue portugaise soit acceptée, en vue de figurer sur le tableau des traducteurs-jurés de l'État de Genève. ![endif]>![if> À teneur d'un tableau disponible sur le site internet de l'État de Genève intitulé « processus d'assermentation des traducteurs-jurés », la chancellerie d'État ne pouvait, à ce stade de la procédure, rendre une décision d'irrecevabilité qu'en cas de non-paiement de l'émolument, d'absence non justifiée à l'examen d'aptitude, ou de préavis négatif de la commission. Or, aucune de ces trois hypothèses n'était en l'occurrence réalisée. Au surplus, la décision d'irrecevabilité rendue par la chancellerie d'État était infondée et dénuée de base légale ; vu son dossier, elle remplissait toutes les exigences légales et réglementaires pour être assermentée. Elle était titulaire d'une licence en portugais, délivrée par l'Université de Lyon en 1992. Elle exerçait la profession de traductrice et interprète depuis quatorze ans et était au bénéfice de nombreuses références professionnelles émanant d'ambassades, de consulats, de tribunaux internationaux, d'organisations internationales, de polices, gendarmeries et douanes, ainsi que de préfectures. Elle était à ce jour notamment « expert » auprès de la Cour pénale internationale de C______ pour les combinaisons linguistiques portugais-espagnol-français et traductrice-interprète officielle accréditée par l'ambassade du Portugal à D ______. S'il ressortait des modalités relatives à la demande d'assermentation pour les traducteurs-jurés, décrites sur le site internet de l'État de Genève, que le dossier d'un candidat devait contenir « copie d'un MA en traduction ou copie de tout autre titre universitaire, avec le cas échéant, sa traduction en français », l'art. 2 al. 1 let.a LTJ, base légale applicable sur laquelle devait exclusivement se fonder une décision, prévoyait que « l’assermentation en qualité de traducteur-juré [pouvait] être sollicitée par toute personne remplissant [notamment la condition] d'être titulaire d’un diplôme universitaire au niveau maîtrise ou licence délivré par un organisme étatique ». Or, elle était titulaire d'une licence, dont elle avait dûment remis une copie au service dans le cadre de l'instruction de son dossier, et ce dernier ne pouvait pas fixer de nouvelles exigences sortant du cadre légal pour lui réclamer la production d'un master ou d'une équivalence de ce titre. Face à l'intransigeance du service, elle avait néanmoins été contrainte d'entreprendre inutilement de longues et coûteuses démarches, notamment une procédure de validation des acquis d'expérience auprès de l'Université B______, en vue de la délivrance d'un master II en lexicologie, terminologie multilingue et traduction, étant précisé qu'une telle procédure pouvait durer de quatre à douze mois. Elle ne comprenait pas pour quelle raison le service persistait à juger son dossier incomplet alors même qu'il avait instruit sa demande d'assermentation, transmis le dossier au DSE qui avait rendu un préavis positif, ainsi qu'à la commission qui l'avait considéré complet, et convoquée à l'examen d'aptitude du 24 novembre 2015.

10. Le 3 février 2016, la chancellerie d'État a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Bien que la recourante ait fourni en début de procédure un diplôme portant l'appellation de licence délivré par un organisme français, l'intimée était fondée à exiger de celle-ci, sans sortir du cadre légal, la production d'une attestation d'équivalence de sa licence française avec un master et, en l'absence de cette pièce, à rendre la décision d'irrecevabilité litigieuse. En effet, le texte légal à lui seul ne permettait pas de définir précisément si le terme de « licence » visait tout diplôme portant cette appellation ou uniquement les diplômes de licence délivrés par des organismes étatiques suisses. Une interprétation de la base légale, en particulier à la lumière des changements intervenus suite à la mise en place de la réforme dite de Bologne, s'agissant notamment des grades délivrés auparavant et du nombre d'années d'études alors requis, permettait néanmoins de considérer que l'art. 2 al. 1 let. a ch. 1 LTJ visait uniquement les diplômes universitaires suisses s'agissant de la licence, dont n'était pas titulaire la recourante qui devait donc fournir un diplôme équivalent à un master. C'était en outre à juste titre que l'intimée avait prononcé l'irrecevabilité de la requête d'assermentation, de sorte que le grief de la recourante s'agissant de sa compétence devait être écarté. Mme A______ avait affirmé jusqu'au 19 octobre 2015 avoir obtenu d'une part la confirmation de la correspondance à un niveau master de sa formation et, d'autre part, avoir entrepris les démarches nécessaires pour l'obtention d'une attestation d'équivalence. Dans ce contexte, la chancellerie d'État avait accepté d'attendre avant de prononcer l'irrecevabilité de la requête pour défaut de titularité du diplôme universitaire requis et le dossier avait été transmis au DSE et à la commission pour préavis, la nécessité de produire dans les meilleurs délais une attestation d'équivalence ayant toutefois été rappelée à la recourante. Elle avait ainsi respecté le principe de l'interdiction du formalisme excessif en permettant que la procédure suive son cours afin de ne pas pénaliser la recourante, en dépit de l'absence d'un document requis. Cependant, lorsque cette dernière l'avait informée de l'impossibilité d'obtenir ce document avant l'examen d'aptitude dont la date approchait, l'intimée avait été contrainte de constater que la pièce manquante ne lui était toujours pas parvenue et avait rendu sa décision d'irrecevabilité, conformément à l'art. 3 al. 1 2 ème phr. RTJ, ce nonobstant la validation du dossier par le DSE et la commission.

11. Le 9 mars 2016, Mme A______ a persisté dans sa précédente argumentation et dans ses conclusions.![endif]>![if> Après avoir recueilli plusieurs avis de droit confirmant qu'elle répondait à toutes les conditions légales applicables aux traducteurs-jurés, elle avait informé le service, le 20 novembre 2015, de son intention de se présenter à l'examen du 24 novembre 2015. C'était suite à cela qu'elle avait reçu la décision entreprise. Dès lors que le texte de l'art. 2 al. 1 let. a ch. 1 LTJ était parfaitement clair, il n'était pas nécessaire de procéder à son interprétation. Il n'y était nullement fait référence à la nécessité d'une attestation d'équivalence à un master, de sorte que cette exigence de l'intimée sortait du cadre de la loi. La loi plaçait sur un pied d'égalité la maîtrise et la licence, ce qui se justifiait dans la mesure où, en matière de traduction juridique, la licence était le niveau communément requis par la majorité des institutions et organisations internationales. Il n'était par ailleurs nullement précisé dans la loi que le diplôme devait être exclusivement délivré par un organisme étatique suisse et le fait qu'une traduction en français d'un diplôme puisse être demandée, selon les modalités, confirmait que des titres universitaires étrangers puissent être admis, ce qui était généralement le cas pour la plupart des traducteurs. Vu le contexte international de Genève, le législateur avait pris soin de ne pas restreindre l'origine des diplômes à la Suisse. Outre sa formation universitaire qui ne pouvait, seule, être suffisante, son cursus, son expérience professionnelle, ses assermentations et ses accréditations actuelles permettait de garantir qu'elle avait les compétences requises pour exercer en qualité de traductrice-jurée. Alors qu'elle avait fourni à l'appui de sa requête d'assermentation un dossier contenant de très nombreux documents visant à attester de sa pratique de traductrice, le service lui avait demandé de réorganiser son dossier et de l'épurer, le jugeant « trop complet ». Elle s'était conformée à cette demande, tout en soulignant que cela avait pour conséquence d'en retirer de nombreuses preuves de pratique.

12. Le 11 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 LTJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le présent litige porte sur la décision de la chancellerie d'État déclarant irrecevable la requête d'assermentation en qualité de traductrice-jurée de la recourante, le dossier de celle-ci s'avérant incomplet.![endif]>![if>

3. Dans un premier grief, la recourante estime que l'intimée n'était pas compétente pour rendre, à ce stade de la procédure et compte tenu des circonstances, une décision d'irrecevabilité.![endif]>![if>

a. Selon l'art. 1 al. 2 LTJ, pour être autorisées à porter le titre et à exercer l’activité de traducteur-juré dans le canton, les personnes remplissant les conditions légales et réglementaires doivent être assermentées par le Conseil d’État. Celui-ci détermine et fixe par règlement l’autorité compétente pour la mise en œuvre de la loi, ainsi que la procédure d’admission comme traducteur-juré, c’est-à-dire les documents requis, les modalités de l’instruction de la requête, de l’examen d’aptitude et de l’assermentation (art. 3 et 5 LTJ).

b. À teneur de l'art. 1 RTJ, l’admission comme traducteur-juré comprend six phases, à savoir le dépôt de la requête par le candidat (let. a), l'instruction de la requête par la chancellerie d’État, le préavis du département et l'admissibilité de la candidature (let. b), le paiement d’un émolument (let. c), l'examen d’aptitude (let. d), l'admission ou refus de la candidature par le Conseil d’État (let. e), et l'assermentation par le Conseil d’État (let. f). Aux termes de l'art. 3 RTJ, après s'être assurée que le dossier est complet et que les conditions légales et règlementaires sont remplies, la chancellerie d'État soumet la candidature au DSE pour préavis. En cas de non-réalisation des conditions légales et règlementaires, la chancellerie d’État déclare la candidature irrecevable et rend une décision (al. 1). Si le préavis du département est positif, la chancellerie d'État soumet le dossier de candidature à la commission (al. 2). La commission vérifie l’admissibilité du candidat à l’examen d’aptitude, au regard des documents produits et visés à l’art. 2 du règlement. Si la commission refuse d’admettre un candidat à l’examen d’aptitude, la chancellerie d’État rend une décision (al. 3).

c. Un tableau intitulé « processus d'assermentation des traducteurs-jurés » figurant sur le site internet de l'État de Genève (http://www.ge.ch/traducteurs/procedure.asp) résume schématiquement la procédure décrite aux art. 1 et 3 RTJ. Il y est notamment confirmé qu'un cas dans lequel les conditions objectives d'assermentation ne seraient pas remplies donne lieu à une décision de la chancellerie d'État.

d. En l'espèce, la recourante a déposé sa demande d'assermentation le 30 juin 2015 et le défaut d'une attestation d'équivalence à un master de ses diplômes lui a rapidement été signalé par le service. Celui-ci a toutefois pris en considération les assurances de la recourante quant à la production prochaine des pièces manquantes à son dossier, en particulier l'attestation d'équivalence, et accepté de prendre de l'avance sur le cours de la procédure, en soumettant le dossier pour préavis au département et à la commission, et en convoquant la recourante à l'examen du 24 novembre 2015, toujours en précisant rester dans l'attente du document défaillant, qui était indispensable. Si cette démarche regroupe simultanément plusieurs phases de la procédure, elle a été entreprise en faveur de la recourante, afin qu'elle puisse se présenter à la session d'examen de novembre 2015, ce qu'elle ne conteste pas. Or, ce n'est que le 19 octobre 2015 que celle-ci a informé le service de ce qu'elle ne serait pas en mesure de produire la pièce requise avant l'examen, et le 20 novembre 2015 qu'elle a indiqué ne pas vouloir pour autant retirer sa candidature. La chancellerie d'État a ainsi été contrainte de rendre une décision. Il apparaît que tant l'intimée que son service ont respecté la procédure au sens des art. 1 et 3 RTJ, l'al. 1 de cette dernière disposition permettant en particulier de déclarer une candidature irrecevable dans l'hypothèse où les conditions légales et règlementaires ne seraient pas remplies, la production d'un dossier complet étant l'une de ces conditions. Partant, le processus tel qu'adopté par l'intimée ne peut, sous peine de violer le principe de l’interdiction du formalisme excessif et celui de l’économie de procédure, conduire à l’annulation de la décision d'irrecevabilité querellée.

4. La recourante reproche à l'intimée d'avoir violé les bases légales applicables en sortant du cadre de la loi, dès lors qu'elle répondrait aux exigences légales lui permettant d'être assermentée en qualité de traductrice-jurée, puisqu'elle est titulaire d'une licence délivrée par une université française. ![endif]>![if>

5. a. L’activité de traducteur-juré consiste à traduire par écrit, avec exactitude et intégrité, principalement à partir d’une autre langue vers le français, ou subsidiairement du français vers une autre langue, tout document dont la traduction nécessite une certification officielle (art. 1 al. 1 LTJ).![endif]>![if>

b. Selon l'art. 2 al. 1 LTJ, l’assermentation en qualité de traducteur-juré peut être sollicitée par toute personne remplissant les conditions objectives énumérées dans cette disposition. Le candidat doit notamment être titulaire d’un diplôme universitaire au niveau maîtrise ou licence délivré par un organisme étatique (let. a), soit en matière de traduction et justifier, postérieurement à son obtention, d’une pratique de la traduction, essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d’activité professionnelle régulière pendant trois ans, compris dans un délai de cinq ans précédant immédiatement la demande d’assermentation (ch. 1), soit dans une autre branche et justifier, postérieurement à son obtention, d’une pratique de la traduction, essentiellement dans le domaine juridique, exercée à titre d’activité professionnelle régulière pendant cinq ans, compris dans un délai de sept ans précédant immédiatement la demande d’assermentation (ch. 2).

c.  Pour être autorisées à porter le titre et à exercer l'activité de traducteur-juré dans le canton de Genève, les personnes remplissant les conditions énumérées à l'art. 2 LTJ doivent en faire la demande à la chancellerie d’État (art. 2 al. 1 RTJ). Cette demande doit comporter les précisions et pièces justificatives suivantes (art. 2 al. 2 RTJ) : une lettre de candidature, présentée dans toutes les langues sollicitées y compris le français, avec des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles le candidat souhaite être assermenté en qualité de traducteur-juré, et mentionnant si possible toute personne de référence (let. a) ; toutes pièces justificatives permettant d'établir que les conditions énumérées à l'art. 2 de la loi sont remplies, ainsi que toutes précisions sur le statut professionnel actuel du candidat (let. b).

d. À teneur du ch. 8 des modalités concernant les traducteurs-jurés en ligne sur le site internet de l'État de Genève (http://www.ge.ch/traducteurs/modalites.asp), les demandes d'assermentation doivent être accompagnées notamment d'une copie d'un MA (master) en traduction ou d'une copie de tout autre titre universitaire, avec le cas échéant, sa traduction en français.

6. Du point de vue de la recourante, la notion de « licence » contenue à l'art. 2 al. 1 let. a LTJ doit être comprise comme englobant son diplôme universitaire français portant cette appellation, alors que selon l'intimée, le terme de licence désigne en l'occurrence uniquement les diplômes portant cette dénomination qui ont été délivrés par une université suisse.![endif]>![if>

a. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4). En revanche, lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause, il y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair (ATF 137 I 257 consid. 4.1) ; il en va de même lorsque le texte conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 135 II 78 consid. 2.2). Si le texte n’est ainsi pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique ; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Le juge ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 139 IV 270 consid. 2.2 ; 137 IV 180 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.4.1 ; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1).

b. Le 1 er janvier 2004 sont entrées en vigueur les directives prises par la conférence universitaire suisse (ci-après : CUS) pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 4 décembre 2003 (Directives de Bologne – RS 414.205.1), suite à la réforme entreprise dans le cadre de la déclaration de Bologne signée par la plupart des pays européens en 1999. Ces directives règlent en particulier l’équivalence de la licence et du diplôme de master au niveau suisse. À teneur de l'art. 6a al. 1 de ces directives, disposition transitoire,  les licences et les diplômes obtenus jusqu'alors sont équivalents à un diplôme de master. Depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, les universités suisses organisent toutes leurs filières d'études comprenant notamment un premier cursus (180 crédits, études de bachelor) et un deuxième cursus (90 à 120 crédits, études de master). Ensemble, les études de bachelor et de master remplacent les actuelles études de diplôme ou de licence (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 Directives de Bologne). Les universités unifient la dénomination de leurs diplômes de fin d'études conformément aux dénominations reconnues sur le plan international (art. 4 Directives de Bologne). À titre d'exemple, au sein de la faculté des lettres de l'Université de Genève, la formation de base est aujourd'hui constituée du baccalauréat (bachelor), qui s'obtient après trois ans d'études et qui totalise 180 crédits ECTS ainsi que de la maîtrise (master) qui dure un an et demi ou deux ans pour 90 ou 120 crédits ECTS (https://www.unige.ch/lettres/fr/etudes/), soit au total pour une durée de quatre ans et demi à cinq ans. Parallèlement, une formation de base à l'Université B______ comprend à ce jour un premier cycle totalisant 180 crédits ECTS donnant lieu à une licence, puis un second cycle pour 120 crédits ECTS sanctionné par un master (http://offreformation.univ-lyon2.fr/cdm/).

7. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est titulaire d'une licence en langue vivante étrangère : portugais, délivrée en 1992 par une université française. ![endif]>![if> Une interprétation littérale de l'art. 2 al. 1 let. a LTJ permet de comprendre que le candidat à l'assermentation en qualité de traducteur-juré doit justifier d'un diplôme universitaire délivré par un organisme étatique, suisse ou étranger, de niveau équivalent à un « master » ou à une « licence ». Si la notion de « master » ne prête pas à confusion – dans la mesure où il correspond à la terminologie utilisée depuis la réforme pour désigner uniformément un titre obtenu dans un pays signataire de la déclaration de Bologne après deux cycles d'études universitaires – celle de « licence » mérite d'être éclaircie, dès lors qu'il s'agit d'un grade dont la portée n'a pas été précisée par le législateur genevois lors de ses travaux préparatoires dans le cadre de l'adoption de la disposition précitée en 2013. Le but de la LTJ, et en particulier de son art. 2 al. 1, est d'établir les conditions objectives strictes, inhérentes à la personne et au parcours académique et professionnel des candidats, leur permettant de prétendre à une assermentation en qualité de traducteurs-jurés. Le niveau minimum d'études des candidats est l'une de ces conditions, notamment afin de garantir la qualité des traductions officielles réalisées par les traducteurs-jurés. S'agissant des titres universitaires délivrés postérieurement à la réforme de Bologne, l'art. 2 al. 1 let. a LTJ mentionne expressément le niveau de master, soit le diplôme décerné en deuxième cursus. Il ne peut dès lors être admis que la volonté du législateur était, en mentionnant dans le texte légal la notion de licence, d'admettre au titre d'équivalence d'un diplôme universitaire de niveau master tout diplôme délivré par une université étrangère, quels que soient la durée et le contenu du cursus. Il apparaît au contraire que la mention du terme de licence vise à simplifier la compréhension du candidat quant au niveau requis s'agissant de titres délivrés antérieurement à la réforme, dès lors que la disposition transitoire de l'art. 6a al. 1 des Directives de Bologne prévoit qu'une licence délivrée par une université suisse jusqu'en 2003 équivaut à un master. Dès lors il convient de retenir que, dans le contexte de l'art. 2 al. 1 LTJ et conformément au but et à l'esprit de cette disposition visant à désigner le niveau universitaire minimum requis pour exercer l'activité de traducteur-juré, le terme de « licence » fait référence à un diplôme universitaire délivré après quatre années d'études par un organisme étatique suisse avant 2004, soit avant l'entrée en vigueur de la réforme de Bologne en Suisse. C'est ainsi à juste titre et sans outrepasser le cadre légal que l'intimée a, sur délégation du Conseil d'État et conformément aux art. 3 et 5 RTJ, établi et mis en ligne sur son site internet les modalités relatives aux dossiers de candidature des traducteurs-jurés, dont l'une d'elle précise qu'une copie d'un master doit être jointe à la demande d'assermentation. Il est notoire qu'en France en 1992, une licence universitaire était un diplôme de premier cycle délivré au terme d'une année d'études, après l'obtention d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sur deux ans, soit au total trois ans après la fin des études secondaires. En Suisse à la même époque, une licence universitaire était un diplôme de second cycle qui sanctionnait quatre années d'études après la fin des études secondaires. En l'occurrence, dans la mesure où la licence universitaire française dont est titulaire la recourante sanctionne un premier cycle universitaire, après trois années d'études, contrairement à un master décerné à la fin du second cycle universitaire, après quatre ans et demi d'études au minimum, il est évident que la licence dont elle se prévaut n'équivaut pas au niveau de master requis par l'art. 2 al. 1 LTJ. Le fait que la recourante n'ait pas été en mesure, malgré les démarches entreprises, d'obtenir de l'Université B______ une simple attestation d'équivalence de sa licence à un master, mais se soit trouvée contrainte de se soumettre à une procédure de validation de ses acquis d'expérience durant quatre à douze mois pour se voir décerner un « master II en lexicologie, terminologie multilingue et traduction » ne fait que confirmer ce qui précède. Enfin, l'importante expérience professionnelle dont justifie la recourante, et que l'intimée ne remet pas en cause, ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, dès lors que si une telle expérience s'avère en effet être une des conditions objectives nécessaires en vue de l'assermentation en qualité de traducteur-juré, elle n'est pas suffisante. En conséquence, la chancellerie d'État a correctement appliqué le droit et n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante, qui n'a pas produit d'attestation d'équivalence à un master de son diplôme universitaire, alors que cette pièce était indispensable, ne réunissait pas les conditions objectives d'assermentation au sens des art. 2 al. 1 let. a LTJ et 2 al. 2 let. b RTJ. Son dossier étant toujours incomplet quelques jours avant la date de l'examen d'aptitude et la recourante n'ayant pas retiré sa demande d'assermentation en dépit des circonstances, l'intimée n'avait pas d'autre choix que de déclarer celle-ci irrecevable.

8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2015 par Madame A______ contre la décision de la Chancellerie d’état du 20 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à la Chancellerie d'État. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :