Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Reste à examiner si les événements invoqués par le recourant dans ses écritures devaient être considérés par le doyen comme constitutifs d’une situation exceptionnelle, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.![endif]>![if>
a. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus ( ATA/1336/2015 du 15 décembre 2015 consid. 5 ; ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 6c ; ATA/977/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5a ; ATA/348/2013 du 4 juin 2013 et les références citées).
b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche ( ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant ( ATA/863/2015 précité consid. 6c ; ATA/977/2014 précité consid. 5b et les références citées). En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études ( ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie ( ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées ( ATA/863/2015 précité consid. 6c ; ATA/977/2014 précité consid. 5c ; ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Par ailleurs, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus ( ATA/348/2013 précité ; ATA/654/2012 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011). D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée).
c. En l’espèce, le recourant ne fait qu’alléguer avoir rencontré des problèmes de logement et des problèmes financiers qui l’auraient empêché de consacrer du temps à ses études, plus précisément la perte de son logement, un déménagement en urgence et des dépenses pour son nouvel appartement d’une importance telle qu’elles l’auraient empêché de se rendre sur son lieu d’études, n’ayant plus la somme nécessaire pour s’acquitter des frais de transports publics. Sans remettre en cause la gravité de la situation du recourant, ces circonstances ont été invoquées tardivement. Elles sont de surcroît uniquement alléguées. Enfin, même si elles devaient être démontrées, elles ne rempliraient pas les conditions permettant de retenir une situation exceptionnelle, conformément aux exemples retenus par la jurisprudence. Le recourant ne peut dès lors être mis au bénéfice d’une dérogation. En refusant cette dernière, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et a donc, à juste titre, rejeté l'opposition.
E. 7 Le recours sera donc rejeté.![endif]>![if> Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision d’exclusion de l’Université de Genève du 25 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______; dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2016 A/4536/2015
A/4536/2015 ATA/511/2016 du 14.06.2016 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4536/2015 - FORMA ATA/511/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juin 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1984, a sollicité son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 13 décembre 2010 en vue d’un bachelor en lettres. ![endif]>![if> Non titulaire d’un certificat de maturité, il expliquait, dans une lettre de motivation datée du 12 décembre 2010, avoir rencontré des difficultés dans son parcours scolaire. Si certaines de ses compétences, à l’instar du dessin artistique, des activités manuelles ou des langues avaient pu être valorisées dans son enfance, il n’avait pas été encouragé à acquérir de la discipline, de la rigueur et l’organisation nécessaire pour développer une méthodologie de travail efficace. Ses difficultés s’étaient présentées dès le début de son parcours scolaire. Il avait par la suite échoué définitivement à l’examen de maturité fédérale. Il était parti à l’étranger perfectionner ses connaissances linguistiques avant d’effectuer ses obligations militaires. Il avait gradé à l’armée, ce qui lui avait permis d’acquérir les compétences d’efficacité qui lui manquaient. Il aspirait à une carrière militaire à l’académie militaire de l’École polytechnique fédérale de Zurich. Dans ce but, il devait préalablement obtenir un bachelor. Enfin, il avait acquis trois ans d’expérience professionnelle en qualité de collaborateur de vente chez B______.
2. Le 14 juin 2011, M. A______ a réussi les examens pour être admis en qualité de candidat non titulaire d’un certificat de maturité.![endif]>![if>
3. Il a commencé ses études en septembre 2011 en facultés des lettres (ci-après : la faculté).![endif]>![if> Sa branche A, archéologique classique, dépendait de la faculté alors que la B, archéologie préhistorique et anthropologie, était enseignée par la faculté des sciences.
4. À l’échéance de la première année universitaire (2011-2012), M. A______ a validé trente crédits pour sa branche A, dont six acquis grâce à des équivalences, et douze crédits pour la branche B, soit quarante-deux au total sur vingt-quatre exigés.![endif]>![if>
5. a. À la fin de sa deuxième année universitaire (2012-2013), M. A______ n’a validé aucun crédit. Compte tenu des quarante-deux acquis à l’issue de la première année universitaire et des soixante exigés à la fin de la seconde année universitaire, dix-huit crédits manquaient.![endif]>![if>
b. Par décision du 7 octobre 2013, M. A______ a été éliminé de la faculté.
c. M. A______ ayant formé opposition contre la décision précitée, le doyen a renoncé à l’élimination. Toutefois, si le candidat n’obtenait pas au minimum nonante crédits au plus tard à la session de septembre 2014, il serait éliminé de façon définitive.
6. a. Pour la troisième année universitaire (2013-2014), M. A______ n’a validé aucun crédit pour sa branche A et 41,5 crédits pour sa branche B, portant son total à 83,5 crédits sur nonante exigés.![endif]>![if>
b. Tenant compte du fait que M. A______ avait validé 41,5 nouveaux crédits dans sa discipline B et constatant qu’il avait fait des efforts, la faculté a renoncé à prononcer l’élimination de l’intéressé.
7. a. Pour la quatrième année universitaire (2014-2015), M. A______ n’a validé aucun crédit dans la branche A et dix-sept crédits dans la branche B, portant le total de crédits acquis à 100,5 sur les cent vingt exigés. ![endif]>![if>
b. Par décision du 15 octobre 2015, M. A______ a été éliminé de la faculté, n’ayant pas obtenu le nombre de crédits exigés par le règlement d’études applicable.
c. Par décision du 25 novembre 2015, la faculté a rejeté l’opposition du 16 novembre 2015 formée par M. A______. Contrairement à ce qu’alléguait l’étudiant, il n’y avait pas d’erreur de calcul dans le total des crédits. Dans un souci d’équité envers les autres étudiants, aucun délai supplémentaire ne pouvait lui être accordé.
8. Par courriers datés du 27 décembre 2015 et postés le lendemain, M. A______ a formé opposition contre la décision sur opposition de l’université respectivement auprès de l’université et de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). ![endif]>![if> L’intéressé concluait implicitement à l’annulation de la décision sur opposition au motif que des crédits n’avaient pas été pris en compte ainsi que des problèmes personnels, réglés depuis lors. Une erreur administrative et des aléas de la vie quotidienne ne devaient pas mettre en péril les quatre années consacrées à l’université alors qu’il était proche du but. Il détaillait les crédits manquants :
- certains cours d’archéologie préhistorique n’étant donnés qu’une année sur deux, il les avait suivis en priorité. Cela l’avait empêché de suivre le seul séminaire qui lui restait à faire en archéologie classique. Il avait été empêché de récolter les crédits y relatifs ;
- deux séminaires d’archéologie classique manquaient dans les totaux de l’université alors qu’il avait rempli les demandes des professeurs et acquis les attestations pour les valider. Il s’agissait du droit de l’archéologie et des musées (enseignement délivré par Professeur C______ au sein de la faculté de droit), et du séminaire sur la numismatique (enseignement délivré par le Professeur D______ de la faculté) ;
- un cours de dessin archéologique (enseignement délivré par la Professeure E______ pour la faculté des sciences) n’avait pas été validé ;
- son stage de fouilles (Professeur F______), n’avait pas été validé. Manquaient ainsi vingt-quatre crédits, ce qui portait son total à cent vingt-sept crédits, soit plus que le nombre de cent-vingt exigés règlementairement. Il avait suivi tous les cours et passé tous les examens, excepté l’examen final d’archéologie classique. Il avait suivi tous les séminaires, excepté ceux précités. Lui restaient des travaux de rédaction pour acquérir les derniers crédits et obtenir son bachelor. Il avait rencontré des problèmes de logement et des difficultés financières qui l’avaient empêché de consacrer tout son temps à ses études. Il avait perdu son logement, avait dû déménager en urgence et avait eu de grosses dépenses pour son nouvel appartement qui l’avaient empêché de se rendre sur son lieu d’études car il n’avait plus l’argent nécessaire pour les transports publics.
9. Par courrier du 8 janvier 2016, la faculté a informé M. A______ qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur « l’opposition à la décision sur opposition », n’étant pas compétente.![endif]>![if>
10. Par réponse du 3 février 2016 devant la chambre administrative, l’université a conclu au rejet du recours. Les chevauchements d’horaires étaient fréquents pour les étudiants du baccalauréat ès lettres. Cela était inhérent à la structure des études bi-disciplinaires. Les étudiants composaient eux-mêmes leurs horaires de cours avec le plan d’études. Au début de chaque année universitaire, l’éventualité de chevauchement était annoncée aux étudiants. Il leur était indiqué qu’ils devaient opérer des choix en privilégiant le suivi de certains modules et en repoussant d’autres. C’était notamment pour cette raison que la durée des études de ce cursus pouvait aller de six à douze semestres au maximum. Afin cependant de cadrer un minimum le rythme d’acquisition des crédits requis, un minimum à obtenir tous les deux semestres avait été fixé. L’organisation du cursus était de la responsabilité du recourant.![endif]>![if> Concernant la prétendue non comptabilisation de certains cours ou séminaires, la faculté avait tenté de retracer le cursus choisi par l’étudiant pour lequel il ne donnait d’ailleurs que peu de détails.
- Concernant les séminaires des Prof. C______ et D______, la faculté n’avait jamais reçu les attestations relatives à ces deux enseignements permettant de les valider. Elle avait pris toutefois contact avec les professeurs concernés, à la suite du recours, mais n’avait pas obtenu de réponse de leur part. Il était cependant de l’entière responsabilité des étudiants de faire signer eux-mêmes leurs attestations et de les acheminer au service des examens de la faculté afin d’être validées et comptabilisées dans leur relevé de notes. Il était par ailleurs surprenant que M. A______ ne se soit jamais inquiété, avant son élimination, de ne pas voir apparaître la validation desdits séminaires qui s’étaient pourtant déroulés, selon ses dires, en 2012 et 2013.
- Concernant le cours de dessin archéologique, la Prof. E______, interpellée par la faculté, avait confirmé la validation par M. A______ du cours litigieux. La faculté relevait toutefois que l’intéressé avait suivi, deux fois, l’enseignement relatif à l’évaluation intitulée « Sémiologie graphique et dessin archéologique (plan, structure) ». Il l’avait fait valider au printemps 2012, dans le cadre de la discipline B en faculté des sciences et au printemps 2015 pour sa discipline A, relevant de la faculté des lettres. Cette façon de procéder n’était pas conforme au règlement. C’était donc de façon erronée que six crédits avaient été obtenus pour la discipline A. Il convenait de les imputer.
- Concernant le stage de fouilles, le Prof. F______, interpellé par l’université, avait précisé qu’aucun crédit ne pouvait être octroyé. Il s’agissait d’une possibilité de formation supplémentaire dont profitaient régulièrement les étudiants, mais sans que ces stages ne s’inscrivent dans le plan d’études et ne puissent allouer de crédits. En conséquence, le recourant ne bénéficiait que de 94,5 crédits (vingt-quatre dans la discipline A et 70,5 dans la discipline B) et non de cent vingt-sept comme il le prétendait. Bien que sensible aux difficultés rencontrées par les étudiants durant leur cursus, la faculté ne pouvait considérer que des problèmes de logement ou d’argent étaient exceptionnels, s’agissant d’une réalité commune à de nombreux étudiants.
11. Par réplique du 23 février 2016, M. A______ a transmis une attestation de séminaire pour le droit de l’archéologie et des musées, suivi durant l’année 2012-2013 et signée le 16 mai 2014 par le Docteur G______ ainsi qu’un certificat d’un archéologue de la faculté des sciences, attestant du suivi régulier par le recourant d’un stage de fouilles du 4 juillet 2012 au 31 juillet 2012. ![endif]>![if> Le stage de fouilles était obligatoire non pas pour l’archéologie classique, mais pour l’archéologie préhistorique, ce qui devait lui octroyer six crédits ECTS. Il avait par ailleurs essayé de prendre contact avec le Prof. D______ pour que celui-ci signe l’attestation du séminaire de numismatique. Il n’avait pas obtenu de réponse. Il irait le voir à son cours du lendemain, soit le 24 février 2016, et transmettrait immédiatement à la chambre administrative l’attestation sollicitée. Il était erroné de prétendre que les deux cours de dessin archéologique se recoupaient. Les douze crédits dont il bénéficiait à ce titre étaient justifiés. Sa demande de révision du dossier était fondée sur le fait qu’il avait suivi tous les cours qui étaient donnés dans le cadre d’un bachelor en archéologie classique et archéologie préhistorique, mais qu’il ne lui restait que quelques travaux de rédaction à rendre pour la validation finale de ses séminaires. Il demandait s’il n’était pas possible de le laisser finir son cursus qui était presque à terme.
12. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 14 avril 2016. ![endif]>![if> La faculté a indiqué que, pour bénéficier des six crédits relatifs au stage de fouilles, il convenait de rendre un rapport, ce que l’intéressé n’avait pas fait. M. A______ a confirmé ces faits. Concernant l’attestation du Prof. D______, M. A______ a indiqué l’avoir obtenue. Il l’avait perdue. À la suite du dépôt du recours, il avait fait un courriel au professeur. Il n’avait pas eu de réponse. Il ne lui avait pas retéléphoné depuis. Il n’était pas allé le voir malgré ce qu’il avait indiqué dans son courrier à la chambre administrative. Il avait perdu, dans le cadre de son déménagement, l’attestation du séminaire de droit de l’archéologie et des musées, suivi pendant l’année universitaire 2012-2013. Il avait dû réécrire au professeur concerné qui ne lui avait pas répondu tout de suite, ce qui expliquait pourquoi l’attestation était datée de deux ans plus tard. À la question de la présidente de savoir ce qui justifiait qu’il n’ait pas transmis immédiatement, à l’échéance du séminaire, voire immédiatement au moment où un duplicata avait été signé en 2014, l’attestation idoine à l’université, il a indiqué ne pas savoir. À l’issue de l’audience, un délai échéant le vendredi 29 avril 2016 a été accordé aux parties pour tenir la chambre administrative informée de l’avancement des éventuelles démarches de validation que pourrait entreprendre M. A______.
13. Le 29 avril 2016, M. A______ a transmis une attestation du séminaire de numismatique suivi pendant l’année 2013-2014, obtenue du Prof. D______ et datée du 28 avril 2016.![endif]>![if>
14. Par courrier du 12 mai 2016, la faculté a indiqué qu’elle acceptait, à titre exceptionnel, de comptabiliser les deux attestations produites sur recours, tardivement et non en version originale comme normalement exigé, soit celles relatives au séminaire du droit de l’archéologie et des musées (Prof. C______) et de numismatique (Prof. D______). La validation de ces deux attestations permettait au recourant d’obtenir douze crédits supplémentaires dans le cadre de sa discipline A, portant le total de crédit acquis par M. A______ à 106,5 sur les cent vingt exigés. ![endif]>![if> Par ailleurs, au vu du total de crédits toujours insuffisant et tenant compte du fait que les modules restant à valider par M. A______ dans le cadre de son cursus étaient plus difficiles que ceux déjà effectués par celui-ci jusqu’alors, spécialement celui qui comportait un petit mémoire et requérait une autonomie accrue dans le travail, elle n’entendait pas modifier sa position et persistait dans ses conclusions en rejet du recours.
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 –LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le litige porte sur la décision d’élimination définitive du recourant de la faculté des lettres.![endif]>![if> La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 15 octobre 2015 et le recourant ayant commencé son cursus universitaire en septembre 2011, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU – C 1 30), du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) et du règlement d’études de la maîtrise de la faculté des lettres (ci-après : RE 2012), entré en vigueur le 17 septembre 2012, s’appliquant avec effet immédiat à tous les étudiants dès son entrée en vigueur (art. 20 al. 1 et 2 du RE 2012) et abrogeant le règlement d’études entré en vigueur le 19 septembre 2011.
3. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (let. a) tout comme l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b). ![endif]>![if>
4. Le bachelor comporte deux disciplines, A et B, de sept modules chacune ainsi qu’un quinzième module dans une autre discipline. Le choix des modules est libre sous certaines conditions (art 7 al. 1 RE 2012). L’art. 7 al. 4 liste les disciplines de la faculté enseignées au niveau du bachelor, parmi lesquelles l’ « archéologie classique » et l’ « archéologie préhistorique et anthropologie », cette dernière étant enseignée à la faculté des sciences. ![endif]>![if> Aux termes de l’art. 8 RE 2012, en principe, soixante crédits du European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS) correspondent à une année d'études à plein temps (al. 1). Pour obtenir le bachelor, l'étudiant doit acquérir un total de cent quatre-vingt crédits ECTS, ce qui correspond à des études à plein temps d'une durée minimum de six semestres (al. 2). La durée des études du bachelor est limitée à un maximum de douze semestres (al. 3). Le doyen peut accorder des dérogations à la durée des études si de justes motifs existent et si l’étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder un semestre (al. 4). Sauf dérogation accordée par le doyen pour de justes motifs, est éliminé l'étudiant qui n’a pas obtenu au moins
a) vingt-quatre crédits à la fin du deuxième semestre ;
b) soixante crédits à la fin du quatrième semestre ;
c) nonante crédits à la fin du sixième semestre ;
d) cent vingt crédits à la fin du huitième semestre ;
e) cent cinquante crédits à la fin du dixième semestre ;
f) centre quatre-vingt crédits à la fin du douzième semestre. Est éliminé l’étudiant qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés à l’art. 8 du RE 2012 (art. 18 al. 1 let. g RE 2012).
5. En l'espèce, le nombre de crédits obtenus par le recourant est litigieux.![endif]>![if>
a. La faculté s’est dite d’accord de tenir compte des crédits acquis en droit de l’archéologie et des musées, et au séminaire de numismatique et pour lesquels des attestations n’ont été produites que dans le cadre de la procédure de recours, de surcroît sous forme de copies et non d’originaux. Ceci permet à l’étudiant d’obtenir douze crédits supplémentaires dans sa discipline A.
b. Au cours de l’audience, le recourant a reconnu que les crédits relatifs au stage de fouilles n’étaient délivrés qu’après la reddition d’un rapport. Il a reconnu ne pas avoir rédigé ce dernier document et qu’aucun crédit ne pouvait en conséquence être comptabilisé en sa faveur à ce titre.
c. Reste en suspens la question d’une éventuelle double comptabilisation du cours de dessin archéologique, la faculté considérant que six crédits doivent être soustraits de ceux obtenus à l’issue de la quatrième année. Cette question souffrira de rester ouverte dès lors que, même en considérant la solution la plus favorable à l’étudiant, sans l’imputation sollicitée, celui-ci n’obtiendrait pas le nombre de crédits exigés réglementairement, puisqu’il cumulerait 112,5 crédits au total.
d. Dès lors que l’étudiant n’a pas obtenu cent vingt crédits à la fin de son huitième semestre, c'est à juste titre que son élimination a été prononcée au vu des exigences de l’art. 8 al. 5 let. d RE 2012.
6. Reste à examiner si les événements invoqués par le recourant dans ses écritures devaient être considérés par le doyen comme constitutifs d’une situation exceptionnelle, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.![endif]>![if>
a. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus ( ATA/1336/2015 du 15 décembre 2015 consid. 5 ; ATA/863/2015 du 25 août 2015 consid. 6c ; ATA/977/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5a ; ATA/348/2013 du 4 juin 2013 et les références citées).
b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche ( ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant ( ATA/863/2015 précité consid. 6c ; ATA/977/2014 précité consid. 5b et les références citées). En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études ( ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie ( ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées ( ATA/863/2015 précité consid. 6c ; ATA/977/2014 précité consid. 5c ; ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Par ailleurs, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus ( ATA/348/2013 précité ; ATA/654/2012 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011). D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée).
c. En l’espèce, le recourant ne fait qu’alléguer avoir rencontré des problèmes de logement et des problèmes financiers qui l’auraient empêché de consacrer du temps à ses études, plus précisément la perte de son logement, un déménagement en urgence et des dépenses pour son nouvel appartement d’une importance telle qu’elles l’auraient empêché de se rendre sur son lieu d’études, n’ayant plus la somme nécessaire pour s’acquitter des frais de transports publics. Sans remettre en cause la gravité de la situation du recourant, ces circonstances ont été invoquées tardivement. Elles sont de surcroît uniquement alléguées. Enfin, même si elles devaient être démontrées, elles ne rempliraient pas les conditions permettant de retenir une situation exceptionnelle, conformément aux exemples retenus par la jurisprudence. Le recourant ne peut dès lors être mis au bénéfice d’une dérogation. En refusant cette dernière, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et a donc, à juste titre, rejeté l'opposition.
7. Le recours sera donc rejeté.![endif]>![if> Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision d’exclusion de l’Université de Genève du 25 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______; dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :