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A/4525/2017

Genf · 2018-01-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR contre Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat et CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE EN FAIT

1) Par arrêt du 10 octobre 2017 ( ATA/1368/2017 ), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours interjeté le 7 avril 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 7 mars 2017 lui infligeant une amende administrative de CHF 2'000.- et prononçant la suspension de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi pour une durée de trois mois, en raison de six infractions à la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) alors en vigueur, intervenues entre le 16 juin 2014 et le 31 octobre 2015.![endif]>![if> La chambre administrative a retenu que la première infraction sanctionnée était prescrite. Les autres infractions étant contestées, le PCTN ne pouvait pas retenir comme déterminante la version des dénonciations, sans procéder à des vérifications supplémentaires. En outre, la décision avait été rendue en violation de la procédure instaurée par la LTaxis, le préavis de la commission de discipline préalable à une décision de mesure ou sanction administrative, n’ayant pas été valablement recueilli. La décision litigieuse a été annulée et la cause a été retournée au PCTN pour instruction et nouvelle décision.

2) Le 13 novembre 2017, le PCTN a saisi la chambre administrative d’une requête en interprétation de l’arrêt susmentionné. ![endif]>![if> Il a pris les conclusions suivantes : « - Dire si, conformément à l’arrêt ATA/1268/2017 et compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1 er juillet 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir doit renoncer à prononcer contre M. A______ conjointement une amende et une suspension de la carte professionnelle de chauffeur ;

- Dire si, conformément à l’arrêt ATA/1268/2017 et compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1 er juillet 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir doit renoncer à prononcer contre M. A______ une amende ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’article 48 LTaxis ;

- Dire si, conformément à l’arrêt ATA/1268/2017 et compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1 er juillet 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir doit renoncer à prononcer contre M. A______ une suspension de la carte professionnelle de chauffeur ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’article 48 LTaxis ».

3) Le 15 décembre 2017, M. A______ s’est déterminé sur la demande d’interprétation du PCTN. Celui-ci devait respecter la procédure prévue par la LTaxis ou renoncer au prononcé de toute sanction à son encontre. ![endif]>![if>

4) Le 19 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1) À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA).![endif]>![if>

2) a. L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite ( ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).

3) Dans le cas particulier, le dispositif de l’arrêt en cause est sans équivoque. Il annule la décision querellée et renvoie la cause au PCTN pour instruction et nouvelle décision, ce qui reprend la teneur du considérant 7 de l’arrêt. ![endif]>![if> Par ailleurs, le dispositif en question ne contient aucune contradiction ni obscurité en regard des considérants. Ce que souhaite en réalité le PCTN, c’est à ce que la chambre de céans trace l’articulation éventuelle entre la LTaxis, sous l’empire de laquelle les faits reprochés se sont déroulés, et la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) qui lui a succédé le 1 er juillet 2017. Cela ne relève pas de l’interprétation mais du conseil juridique, et dépasse tant le cadre de l’art. 84 al. 1 LPA que le rôle d’une juridiction de recours.

4) Dans ces circonstances, la demande d’interprétation sera déclarée irrecevable. ![endif]>![if> Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l’intimé n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la requête interjetée le 13 novembre 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre l’ ATA/1368/2017 concernant Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ainsi qu'à Me Jacques Roulet, avocat de Monsieur A______. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.01.2018 A/4525/2017

A/4525/2017 ATA/42/2018 du 16.01.2018 ( PROC ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4525/2017 - PROC ATA/42/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 janvier 2018 2 ème section dans la cause SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR contre Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat et CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE EN FAIT

1) Par arrêt du 10 octobre 2017 ( ATA/1368/2017 ), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours interjeté le 7 avril 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 7 mars 2017 lui infligeant une amende administrative de CHF 2'000.- et prononçant la suspension de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi pour une durée de trois mois, en raison de six infractions à la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) alors en vigueur, intervenues entre le 16 juin 2014 et le 31 octobre 2015.![endif]>![if> La chambre administrative a retenu que la première infraction sanctionnée était prescrite. Les autres infractions étant contestées, le PCTN ne pouvait pas retenir comme déterminante la version des dénonciations, sans procéder à des vérifications supplémentaires. En outre, la décision avait été rendue en violation de la procédure instaurée par la LTaxis, le préavis de la commission de discipline préalable à une décision de mesure ou sanction administrative, n’ayant pas été valablement recueilli. La décision litigieuse a été annulée et la cause a été retournée au PCTN pour instruction et nouvelle décision.

2) Le 13 novembre 2017, le PCTN a saisi la chambre administrative d’une requête en interprétation de l’arrêt susmentionné. ![endif]>![if> Il a pris les conclusions suivantes : « - Dire si, conformément à l’arrêt ATA/1268/2017 et compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1 er juillet 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir doit renoncer à prononcer contre M. A______ conjointement une amende et une suspension de la carte professionnelle de chauffeur ;

- Dire si, conformément à l’arrêt ATA/1268/2017 et compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1 er juillet 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir doit renoncer à prononcer contre M. A______ une amende ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’article 48 LTaxis ;

- Dire si, conformément à l’arrêt ATA/1268/2017 et compte tenu de ce que tous les faits de la cause se sont passés avant le 1 er juillet 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir doit renoncer à prononcer contre M. A______ une suspension de la carte professionnelle de chauffeur ou, le cas échéant, la prononcer sans consulter la commission de discipline visée à l’article 48 LTaxis ».

3) Le 15 décembre 2017, M. A______ s’est déterminé sur la demande d’interprétation du PCTN. Celui-ci devait respecter la procédure prévue par la LTaxis ou renoncer au prononcé de toute sanction à son encontre. ![endif]>![if>

4) Le 19 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1) À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA).![endif]>![if>

2) a. L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite ( ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).

3) Dans le cas particulier, le dispositif de l’arrêt en cause est sans équivoque. Il annule la décision querellée et renvoie la cause au PCTN pour instruction et nouvelle décision, ce qui reprend la teneur du considérant 7 de l’arrêt. ![endif]>![if> Par ailleurs, le dispositif en question ne contient aucune contradiction ni obscurité en regard des considérants. Ce que souhaite en réalité le PCTN, c’est à ce que la chambre de céans trace l’articulation éventuelle entre la LTaxis, sous l’empire de laquelle les faits reprochés se sont déroulés, et la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) qui lui a succédé le 1 er juillet 2017. Cela ne relève pas de l’interprétation mais du conseil juridique, et dépasse tant le cadre de l’art. 84 al. 1 LPA que le rôle d’une juridiction de recours.

4) Dans ces circonstances, la demande d’interprétation sera déclarée irrecevable. ![endif]>![if> Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l’intimé n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la requête interjetée le 13 novembre 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre l’ ATA/1368/2017 concernant Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ainsi qu'à Me Jacques Roulet, avocat de Monsieur A______. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :