Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée àPRÉVESSIN-MOËNS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC recourante contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, représentée par son service juridique, avenue du Bouchet 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1990, a subi un accident le 14 juin 2016, alors qu'elle contrôlait le bon fonctionnement d'un ordinateur portable dans le cadre de son activité professionnelle.![endif]>![if>
2. Cet accident a été annoncé par son employeur, l’Institut des hautes études internationales et du développement (ci-après l'IHEID), à Allianz Suisse Société d'Assurances SA (ci-après Allianz ou l'intimée), le 20 juin 2016.![endif]>![if>
3. Sur demande d’Allianz, le Centre d’expertises médicales (ci-après CEMed) a procédé à une expertise pluridisciplinaire de l’assurée les 23 et 24 août 2017. À teneur du rapport d'expertise du 8 décembre 2017, l’assurée était sans formation professionnelle et travaillait, lors de l'atteinte à sa santé, en tant que gestionnaire au chez l'IHEID à 100% depuis novembre 2015. Le 14 juin 2016, elle avait été victime d’une électrisation du membre supérieur gauche en intervenant sur un ordinateur portable. Dans les suites immédiates et différées de cet événement, elle s’était plainte d’importantes brachialgies gauches, d’un œdème persistant du membre supérieur gauche, d’un manque de force du membre supérieur gauche, de troubles sensitifs hypo-dysesthésiques avec allodynie globaux de ce même membre. Avec le temps, la symptomatologie s’était étendue au thorax, à la face et au membre inférieur gauche. Sur le plan neurologique, était retenu comme diagnostic un status après électrocution du membre supérieur gauche surchargé d’éléments sans substrat somatique évident et sans relation de causalité certaine avec l’événement accidentel. Sur le plan psychique, les diagnostics de troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive et probable syndrome douloureux somatoforme persistant étaient posés. L’état somatique pouvait être considéré comme en causalité uniquement possible avec l’événement accidentel, mais pas vraisemblable ou certaine. On devait en revanche admettre que l’apparition des troubles était vraisemblablement en relation de causalité certaine avec l’électrocution. Il n’y avait pas de rapport de causalité sur le plan psychique, vu le peu de sévérité de l’accident. ![endif]>![if>
4. Le 7 février 2018, Allianz a informé l’assurée qu’il n’y avait pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre ses plaintes actuelles et l’événement du 14 juin 2016. ![endif]>![if>
5. Par décision du 12 mars 2018, Allianz a informé l'assurée qu'elle n'avait plus droit à ses prestations dès le 8 décembre 2017 et que la restitution des indemnités journalières versées jusqu'au 31 janvier 2018 ne lui était pas demandée. L'effet suspensif de l'opposition était retiré, au sens de l’art. 11 OPGA. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 24 avril 2018, la recourante a formé opposition contre la décision de l'intimée du 12 mars 2018 concluant à ce que cette décision soit réformée en ce sens qu'elle avait droit à de plus amples prestations d'assurances postérieurement au 8 décembre 2017, soit au versement des indemnités journalières à 100% et à la prise en charge des frais de traitement.![endif]>![if>
7. Par décision sur opposition du 21 novembre 2018, Allianz a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 12 mars 2018. Elle informait la recourante qu’il lui était possible de recourir contre la décision sur opposition dans les trente jours dès réception.![endif]>![if>
8. Le 20 décembre 2018, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours et d’une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la chambre prononce la reprise du versement des indemnités journalières et des frais de traitement dans l’attente qu’une nouvelle expertise soit effectuée et que l’instruction du cas soit close. Elle faisait notamment valoir qu'elle était sans emploi ni ressources et dans une situation de précarité.![endif]>![if>
9. Par réponse du 28 janvier 2019, Allianz a conclu à ce que la chambre des assurances sociales constate que l’effet suspensif avait été retiré et qu’elle en refuse la restitution. Il n’y avait pas lieu de restituer l’effet suspensif, car dans ses écritures du 15 août 2018, la recourante avait mis en exergue sa situation économique difficile. De plus, la position de l’intimée reposait sur un rapport d’expertise pluridisciplinaire. La recourante ne disposait pas de ressources suffisantes pour couvrir une éventuelle créance en restitution dans l’hypothèse où l’intimée serait amenée à demander la restitution du versement des prestations injustifiées. Le retrait de l’effet suspensif devait donc être confirmé et la requête de la recourante rejetée. ![endif]>![if>
10. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une mesure provisionnelle tendant à ce que la chambre ordonne la reprise de ses prestations dès le 8 décembre 2017 dans l'attente de l'issue du recours.![endif]>![if>
4. Selon l’art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.![endif]>![if> Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées); si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.).
5. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.![endif]>![if> En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. Selon l'art. 55 PA, le recours a effet suspensif (al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence (al. 1). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai (al. 3). L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1 er mai 2014 consid. 5.3). Le retrait de l’effet suspensif à une décision vaut également pour la procédure subséquente, lorsque la décision est confirmée ou que l'instruction est reprise sur renvoi, tant que l’effet suspensif n’a pas été restitué. Partant, il n’est pas nécessaire que l’administration ou le juge retire à nouveau à la nouvelle décision ou au jugement l’effet suspensif à la voie de droit subséquente ( ATAS/1104/2018 du 29 novembre 2018).
6. En l'espèce, la recourante n'a pas contesté dans son opposition à la décision du 12 mars 2018 le retrait de l'effet suspensif à l'opposition. Cette décision est par conséquent entrée en force sur ce point. Il est dès lors douteux que la recourante puisse, par le biais d'une demande de mesure provisionnelle, obtenir l'équivalent de la restitution de l'effet suspensif, alors qu'elle n'allègue pas de fait nouveau qui pourrait justifier un réexamen de cette question. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la requête de la recourante correspond à l’objet du litige, elle doit être rejetée. Pour le surplus, la décision querellée est basée sur une expertise pluridisciplinaire et n'apparaît pas d'emblée infondée. Dès lors, l'intérêt de la recourante à pouvoir bénéficier des prestations pendant la procédure ne l'emporte pas sur celui de l'intimée. En effet, il est à craindre que si cette dernière devait demander la restitution des prestations versées à tort à l'issue de la procédure, cette démarche s'avère infructueuse, au vu de la situation financière difficile de la recourante. Ce second motif, justifie également le rejet de la requête.![endif]>![if>
7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
Dispositiv
- Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2019 A/4498/2018
A/4498/2018 ATAS/122/2019 du 15.02.2019 ( LAA ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4498/2018 ATAS/122/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 15 février 2019 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée àPRÉVESSIN-MOËNS, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC recourante contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, représentée par son service juridique, avenue du Bouchet 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1990, a subi un accident le 14 juin 2016, alors qu'elle contrôlait le bon fonctionnement d'un ordinateur portable dans le cadre de son activité professionnelle.![endif]>![if>
2. Cet accident a été annoncé par son employeur, l’Institut des hautes études internationales et du développement (ci-après l'IHEID), à Allianz Suisse Société d'Assurances SA (ci-après Allianz ou l'intimée), le 20 juin 2016.![endif]>![if>
3. Sur demande d’Allianz, le Centre d’expertises médicales (ci-après CEMed) a procédé à une expertise pluridisciplinaire de l’assurée les 23 et 24 août 2017. À teneur du rapport d'expertise du 8 décembre 2017, l’assurée était sans formation professionnelle et travaillait, lors de l'atteinte à sa santé, en tant que gestionnaire au chez l'IHEID à 100% depuis novembre 2015. Le 14 juin 2016, elle avait été victime d’une électrisation du membre supérieur gauche en intervenant sur un ordinateur portable. Dans les suites immédiates et différées de cet événement, elle s’était plainte d’importantes brachialgies gauches, d’un œdème persistant du membre supérieur gauche, d’un manque de force du membre supérieur gauche, de troubles sensitifs hypo-dysesthésiques avec allodynie globaux de ce même membre. Avec le temps, la symptomatologie s’était étendue au thorax, à la face et au membre inférieur gauche. Sur le plan neurologique, était retenu comme diagnostic un status après électrocution du membre supérieur gauche surchargé d’éléments sans substrat somatique évident et sans relation de causalité certaine avec l’événement accidentel. Sur le plan psychique, les diagnostics de troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive et probable syndrome douloureux somatoforme persistant étaient posés. L’état somatique pouvait être considéré comme en causalité uniquement possible avec l’événement accidentel, mais pas vraisemblable ou certaine. On devait en revanche admettre que l’apparition des troubles était vraisemblablement en relation de causalité certaine avec l’électrocution. Il n’y avait pas de rapport de causalité sur le plan psychique, vu le peu de sévérité de l’accident. ![endif]>![if>
4. Le 7 février 2018, Allianz a informé l’assurée qu’il n’y avait pas de lien de causalité naturelle et adéquate entre ses plaintes actuelles et l’événement du 14 juin 2016. ![endif]>![if>
5. Par décision du 12 mars 2018, Allianz a informé l'assurée qu'elle n'avait plus droit à ses prestations dès le 8 décembre 2017 et que la restitution des indemnités journalières versées jusqu'au 31 janvier 2018 ne lui était pas demandée. L'effet suspensif de l'opposition était retiré, au sens de l’art. 11 OPGA. ![endif]>![if>
6. Par courrier du 24 avril 2018, la recourante a formé opposition contre la décision de l'intimée du 12 mars 2018 concluant à ce que cette décision soit réformée en ce sens qu'elle avait droit à de plus amples prestations d'assurances postérieurement au 8 décembre 2017, soit au versement des indemnités journalières à 100% et à la prise en charge des frais de traitement.![endif]>![if>
7. Par décision sur opposition du 21 novembre 2018, Allianz a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 12 mars 2018. Elle informait la recourante qu’il lui était possible de recourir contre la décision sur opposition dans les trente jours dès réception.![endif]>![if>
8. Le 20 décembre 2018, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours et d’une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la chambre prononce la reprise du versement des indemnités journalières et des frais de traitement dans l’attente qu’une nouvelle expertise soit effectuée et que l’instruction du cas soit close. Elle faisait notamment valoir qu'elle était sans emploi ni ressources et dans une situation de précarité.![endif]>![if>
9. Par réponse du 28 janvier 2019, Allianz a conclu à ce que la chambre des assurances sociales constate que l’effet suspensif avait été retiré et qu’elle en refuse la restitution. Il n’y avait pas lieu de restituer l’effet suspensif, car dans ses écritures du 15 août 2018, la recourante avait mis en exergue sa situation économique difficile. De plus, la position de l’intimée reposait sur un rapport d’expertise pluridisciplinaire. La recourante ne disposait pas de ressources suffisantes pour couvrir une éventuelle créance en restitution dans l’hypothèse où l’intimée serait amenée à demander la restitution du versement des prestations injustifiées. Le retrait de l’effet suspensif devait donc être confirmé et la requête de la recourante rejetée. ![endif]>![if>
10. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une mesure provisionnelle tendant à ce que la chambre ordonne la reprise de ses prestations dès le 8 décembre 2017 dans l'attente de l'issue du recours.![endif]>![if>
4. Selon l’art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.![endif]>![if> Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées); si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.).
5. Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.![endif]>![if> En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. Selon l'art. 55 PA, le recours a effet suspensif (al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence (al. 1). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai (al. 3). L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1 er mai 2014 consid. 5.3). Le retrait de l’effet suspensif à une décision vaut également pour la procédure subséquente, lorsque la décision est confirmée ou que l'instruction est reprise sur renvoi, tant que l’effet suspensif n’a pas été restitué. Partant, il n’est pas nécessaire que l’administration ou le juge retire à nouveau à la nouvelle décision ou au jugement l’effet suspensif à la voie de droit subséquente ( ATAS/1104/2018 du 29 novembre 2018).
6. En l'espèce, la recourante n'a pas contesté dans son opposition à la décision du 12 mars 2018 le retrait de l'effet suspensif à l'opposition. Cette décision est par conséquent entrée en force sur ce point. Il est dès lors douteux que la recourante puisse, par le biais d'une demande de mesure provisionnelle, obtenir l'équivalent de la restitution de l'effet suspensif, alors qu'elle n'allègue pas de fait nouveau qui pourrait justifier un réexamen de cette question. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la requête de la recourante correspond à l’objet du litige, elle doit être rejetée. Pour le surplus, la décision querellée est basée sur une expertise pluridisciplinaire et n'apparaît pas d'emblée infondée. Dès lors, l'intérêt de la recourante à pouvoir bénéficier des prestations pendant la procédure ne l'emporte pas sur celui de l'intimée. En effet, il est à craindre que si cette dernière devait demander la restitution des prestations versées à tort à l'issue de la procédure, cette démarche s'avère infructueuse, au vu de la situation financière difficile de la recourante. Ce second motif, justifie également le rejet de la requête.![endif]>![if>
7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le