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A/4475/2015

Genf · 2016-02-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ème Chambre En la cause INTRAS ASSURANCE SA, sise avenue de Valmont 41, LAUSANNE demanderesse contre Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ défendeur EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le défendeur) est domicilié à Vésenaz/Genève. Il est marié à Madame A______-B______. Les époux ont deux enfants communs, C______ et D______ A______, nés respectivement les ______ 1993 et ______ 1995.![endif]>![if>

2.        Intervenant par le truchement du courtier, E______ SA, le défendeur, son épouse et leurs enfants susmentionnés ont signé, en date du 10 septembre 2013 chacun une proposition d'assurances LCA DUE+ et QUADRA+, complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire, auprès d'Intras assurances SA (ci-après : Intras ou la demanderesse) membre du groupe CSS, prévoyant toutes que le débiteur des primes et bénéficiaire des prestations d'assurance était le défendeur, le début de l'assurance étant demandé dès le 1 er octobre 2013, pour prendre fin au 31 décembre 2014, avec prolongation tacite d'un an.![endif]>![if>

3.        Le 21 octobre 2013, la demanderesse a établi les quatre polices correspondantes, toutes valables du 1 er janvier au 31 décembre 2014, avec prolongation tacite d'un an, soit :![endif]>![if>

-          Police numéro 1______ pour M. A______, prime mensuelle totale nette CHF 289.30 ;![endif]>![if>

-          Police numéro 2______ pour Mme A______-B______, prime mensuelle totale nette CHF 287.80 ;![endif]>![if>

-          Police numéro 3______ pour M. C______ A______, prime mensuelle totale nette CHF 101.60 ;![endif]>![if>

-          Police numéro 4______ pour Mme D______ A______, prime mensuelle totale nette CHF 175.20 ;![endif]>![if> soit pour les quatre polices une prime totale mensuelle de CHF 853.90.

4.        Par courrier recommandé reçu le 16 juillet 2014, le défendeur et les membres de sa famille ont résilié ces polices pour leur échéance du 31 décembre 2014.![endif]>![if>

5.        Les primes mensuelles d'octobre, novembre et décembre 2014 ont dû faire l'objet de rappels (respectivement en date des 15 novembre 2014, 13 décembre 2014 et 17 janvier 2015) et de sommations, restés sans réaction de la part du débiteur, de sorte que par réquisition de poursuite du 4 juin 2015, la demanderesse lui a fait notifier un commandement de payer les sommes de CHF 2'561.70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2014, ainsi que la somme de CHF 150.- à titre de frais administratifs (poursuite numéro No 5______ ![endif]>![if>

6.        L'épouse du débiteur a formé opposition à la poursuite, lors de sa notification le 10 juin 2015.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 17 novembre 2015, la demanderesse a octroyé un ultime délai de huit jours au débiteur, pour s'acquitter de la somme de 2'711.70, auquel cas elle renoncerait aux intérêts moratoires qu'elle serait en droit de lui réclamer. ![endif]>![if>

8.        Le débiteur n'ayant donné aucune suite à cette ultime mise en demeure, Intras a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, en date du 21 décembre 2015, d'une demande en paiement, concluant à la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de CHF 2'561.70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2014, et de CHF 150.- à titre de frais administratifs, et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite No 5______ , le tout avec suite de dépens.![endif]>![if>

9.        Invité à se prononcer sur cette demande, le défendeur, par courrier du 21 janvier 2016, a notamment écrit à la chambre de céans : « Dans la mesure du possible, nous souhaiterions régler au plus vite ce que nous devons. Serait-il possible de pouvoir régler par tranche de CHF 600, jusqu'à extinction de notre dette envers la caisse INTRAS. Nous tenons à nous excuser, de ce litige, dû principalement à quelques difficultés passagères dans le passé que nous avons désormais réglé (sic!). Dans l'espoir de pouvoir recevoir un plan de règlement, nous vous confirmons que nous nous y tiendrons scrupuleusement. » ![endif]>![if>

10.    Par courrier du 26 janvier 2016, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 8 février 2016.![endif]>![if>

11.    Le défendeur ne se présentant pas à l'heure de la convocation, la chambre de céans a pu l'atteindre téléphoniquement. Il avait écrit, « il y a 3 semaines pour indiquer qu'il ne pourrait pas assister à l'audience !». La chambre de céans constatant qu'aucun courrier de cette nature ne lui était parvenu, a invité le défendeur à lui adresser télécopie de cette lettre séance tenante, après que ce dernier eût décliné l'invitation à se présenter devant cette juridiction dans la demi-heure, au motif d'un rendez-vous avec un client.![endif]>![if> Le courrier télécopié par le défendeur n'était autre que la copie non signée de son courrier du 21 janvier 2016 mentionné ci-dessus au ch. 9 (antérieur à la convocation à l'audience). La demanderesse a dès lors persisté dans sa demande, après avoir confirmé avoir pris connaissance du courrier du défendeur du 21 janvier 2016, et relevé lui avoir écrit à plusieurs reprises avant d'en arriver à devoir déposer cette demande, et la poursuite préalable, le débiteur n'ayant jamais daigné donner suite ni même accuser réception de ses courriers. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1).![endif]>![if> Selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA. La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L'art. 46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors (LFors) qui a été abrogée au 1 er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer. Sauf disposition contraire de la loi, pour les actions dirigées contre une personne physique, le for est celui de son domicile (art. 10 al. 1 let. a CPC), étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite.![endif]>![if> Le défendeur ayant son domicile à Genève, la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande.

3.        Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ).![endif]>![if>

4.        La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la chambre de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). ![endif]>![if> La jurisprudence applicable avant l'introduction du CPC, prévoyant l'application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l'assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette maxime, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 133 III 323 consid. 4.1 non publié; ATF 130 III 321 consid. 3.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6; ATF 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 119 III 60 consid. 2c). Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF 121 V 150 consid. 5a). L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 119 III 60 consid. 2c; ATF 118 II 142 consid. 3a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il ne s'applique que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 et ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa).

5.        En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie, qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Cette règle de base peut être remplacée par des dispositions légales de fardeau de la preuve divergentes et doit être concrétisée dans des cas particuliers (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa avec références). Ces principes sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance (ATF 130 III 321 consid. 3.1). ![endif]>![if>

6.        En l'espèce, la chambre de céans constate que les pièces produites à l'appui de la demande, plus que l'exposé des faits lui-même - qui comporte notamment plusieurs erreurs de dates, en particulier par rapport à la période d'effets des polices d'assurances concernées, (toutefois sans incidence par rapport aux montants réclamés), établissent à satisfaction de droit la réalité de la créance alléguée, soit trois primes mensuelles impayées, auxquelles s'ajoute un montant de CHF 150.- de frais administratifs. Ce dernier montant correspond au degré de la vraisemblance prépondérante aux frais que la demanderesse a manifestement dû exposer en raison de la carence, sinon de la désinvolture, du défendeur, qui a systématiquement ignoré les rappels et sommations, ainsi que l'ultime mise en demeure - préalable au dépôt de la demande -, par laquelle la demanderesse lui offrait de régler le montant litigieux dans les huit jours, moyennant renonciation aux intérêts moratoires, et implicitement aux frais de poursuite, au vu du montant qu'elle l'invitait alors à régler.![endif]>![if>

7.        Il résulte de surcroît du courrier que le défendeur a adressé à la chambre de céans en guise de réponse à la demande, qu'il ne conteste pas les montants réclamés par la demanderesse, au vu de ses explications et excuses, ainsi que sa demande de pouvoir régler « ce que nous devons, par tranche de CHF 600.- jusqu'à extinction de notre dette envers la caisse INTRAS ».![endif]>![if>

8.        Enfin, la demanderesse conclut au versement d'intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2014.![endif]>![if> La LCA, qui régit les relations entre les parties, prévoit que la créance résultant du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 41 al. 1 LCA). La LCA ne contient toutefois pas de dispositions sur la demeure, laquelle est dès lors régie, en vertu de l'art. 100 al. 1 LCA, par les art. 102ss CO. Selon l’art. 102 CO, le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). L'intérêt moratoire de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 , consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 , consid. 7 p. 33 ; THEVENOZ, in Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO). Une facture ne vaut interpellation que si elle indique au débiteur que le créancier attend le paiement immédiatement. L’indication d’un délai de paiement est une interpellation à terme (THEVENOZ, op. cit., n. 24 ad art. 102 CO). En l’espèce, à teneur des pièces produites le contrat d'assurance ne fixe pas un terme comminatoire pour l'exécution des obligations contractuelles (NEF, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20-21 ad art. 41 LCA), ni ne réserve le droit de le fixer à l'une des parties (art. 102 al. 2 CO). Dès lors, l’assuré ne doit des intérêts moratoires à la demanderesse qu'à partir du moment où il a été interpellé par celle-ci (art. 102 al. 1 CO).

9.        L'intérêt de 5 % l'an dès le 30 novembre 2014 réclamé par la demanderesse, qui ressortait déjà de sa réquisition de poursuite, semble être fondé sur la date moyenne des dates d'échéance des primes en souffrance. Les rappels pour les primes respectives d'octobre, novembre et décembre 2014 ont été adressés les 15 novembre 2014, 13 décembre 2014 et 17 janvier 2015, portant dates d'échéances respectives au 3 décembre 2014, 31 décembre 2014, et 4 février 2015. Ainsi la date moyenne déterminante sera fixée au 4 janvier 2015.![endif]>![if> Faute d'avoir démontré que le défendeur avait été valablement interpellé avant les dates respectives susmentionnées, la demanderesse ne se verra ainsi reconnaitre le droit à des intérêts moratoires qu’à compter du 4 janvier 2015.

10.    Il convient enfin de se prononcer sur la demande de mainlevée définitive.![endif]>![if> En vertu de l’art. 80 de la loi sur la fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (al. 2 ch. 1). L’art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. La décision de mainlevée n’a d’effet que sur la poursuite en cours (SCHMIDT, Commentaire romand de la Poursuite et faillite, ad art. 80, no 17, p. 331). L’art. 88 LP prescrit que lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51 ). Quant aux frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit ( ATAS/1177/2008 ). Partant, il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 10 160257 S à due concurrence des montants dont il a été reconnu qu’ils étaient dus à la demanderesse (CHF 2'561.70 avec intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2015 et CHF 150.-).

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA), étant précisé qu'il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la demanderesse qui obtient partiellement gain de cause sur la base de l'art. 89H al. 3 LPA, dans la mesure où elle agit seule et où une institution d'assurance, même dans le cadre d'un contentieux relevant de la LCA, n'a pas droit à une indemnité de dépens devant le tribunal cantonal des assurances sociales (ATF non publié 4A_382/2008 du 12 novembre 2008, consid. 4.2.1).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Condamne Monsieur A______ à payer à Intras assurances SA la somme de CHF 2'561.70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 janvier 2015.![endif]>![if>
  3. Condamne Monsieur A______ à payer à Intras assurances SA la somme de CHF 150.- à titre de frais administratifs.![endif]>![if>
  4. Prononce à due concurrence la mainlevée définitive de l’opposition formée le 10 juin 2015 au commandement de payer poursuite No 5______ .![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2016 A/4475/2015

A/4475/2015 ATAS/146/2016 du 22.02.2016 ( LCA ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4475/2015 ATAS/146/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 février 2016 10 ème Chambre En la cause INTRAS ASSURANCE SA, sise avenue de Valmont 41, LAUSANNE demanderesse contre Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ défendeur EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le défendeur) est domicilié à Vésenaz/Genève. Il est marié à Madame A______-B______. Les époux ont deux enfants communs, C______ et D______ A______, nés respectivement les ______ 1993 et ______ 1995.![endif]>![if>

2.        Intervenant par le truchement du courtier, E______ SA, le défendeur, son épouse et leurs enfants susmentionnés ont signé, en date du 10 septembre 2013 chacun une proposition d'assurances LCA DUE+ et QUADRA+, complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire, auprès d'Intras assurances SA (ci-après : Intras ou la demanderesse) membre du groupe CSS, prévoyant toutes que le débiteur des primes et bénéficiaire des prestations d'assurance était le défendeur, le début de l'assurance étant demandé dès le 1 er octobre 2013, pour prendre fin au 31 décembre 2014, avec prolongation tacite d'un an.![endif]>![if>

3.        Le 21 octobre 2013, la demanderesse a établi les quatre polices correspondantes, toutes valables du 1 er janvier au 31 décembre 2014, avec prolongation tacite d'un an, soit :![endif]>![if>

-          Police numéro 1______ pour M. A______, prime mensuelle totale nette CHF 289.30 ;![endif]>![if>

-          Police numéro 2______ pour Mme A______-B______, prime mensuelle totale nette CHF 287.80 ;![endif]>![if>

-          Police numéro 3______ pour M. C______ A______, prime mensuelle totale nette CHF 101.60 ;![endif]>![if>

-          Police numéro 4______ pour Mme D______ A______, prime mensuelle totale nette CHF 175.20 ;![endif]>![if> soit pour les quatre polices une prime totale mensuelle de CHF 853.90.

4.        Par courrier recommandé reçu le 16 juillet 2014, le défendeur et les membres de sa famille ont résilié ces polices pour leur échéance du 31 décembre 2014.![endif]>![if>

5.        Les primes mensuelles d'octobre, novembre et décembre 2014 ont dû faire l'objet de rappels (respectivement en date des 15 novembre 2014, 13 décembre 2014 et 17 janvier 2015) et de sommations, restés sans réaction de la part du débiteur, de sorte que par réquisition de poursuite du 4 juin 2015, la demanderesse lui a fait notifier un commandement de payer les sommes de CHF 2'561.70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2014, ainsi que la somme de CHF 150.- à titre de frais administratifs (poursuite numéro No 5______ ![endif]>![if>

6.        L'épouse du débiteur a formé opposition à la poursuite, lors de sa notification le 10 juin 2015.![endif]>![if>

7.        Par courrier du 17 novembre 2015, la demanderesse a octroyé un ultime délai de huit jours au débiteur, pour s'acquitter de la somme de 2'711.70, auquel cas elle renoncerait aux intérêts moratoires qu'elle serait en droit de lui réclamer. ![endif]>![if>

8.        Le débiteur n'ayant donné aucune suite à cette ultime mise en demeure, Intras a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, en date du 21 décembre 2015, d'une demande en paiement, concluant à la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de CHF 2'561.70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2014, et de CHF 150.- à titre de frais administratifs, et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer poursuite No 5______ , le tout avec suite de dépens.![endif]>![if>

9.        Invité à se prononcer sur cette demande, le défendeur, par courrier du 21 janvier 2016, a notamment écrit à la chambre de céans : « Dans la mesure du possible, nous souhaiterions régler au plus vite ce que nous devons. Serait-il possible de pouvoir régler par tranche de CHF 600, jusqu'à extinction de notre dette envers la caisse INTRAS. Nous tenons à nous excuser, de ce litige, dû principalement à quelques difficultés passagères dans le passé que nous avons désormais réglé (sic!). Dans l'espoir de pouvoir recevoir un plan de règlement, nous vous confirmons que nous nous y tiendrons scrupuleusement. » ![endif]>![if>

10.    Par courrier du 26 janvier 2016, la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 8 février 2016.![endif]>![if>

11.    Le défendeur ne se présentant pas à l'heure de la convocation, la chambre de céans a pu l'atteindre téléphoniquement. Il avait écrit, « il y a 3 semaines pour indiquer qu'il ne pourrait pas assister à l'audience !». La chambre de céans constatant qu'aucun courrier de cette nature ne lui était parvenu, a invité le défendeur à lui adresser télécopie de cette lettre séance tenante, après que ce dernier eût décliné l'invitation à se présenter devant cette juridiction dans la demi-heure, au motif d'un rendez-vous avec un client.![endif]>![if> Le courrier télécopié par le défendeur n'était autre que la copie non signée de son courrier du 21 janvier 2016 mentionné ci-dessus au ch. 9 (antérieur à la convocation à l'audience). La demanderesse a dès lors persisté dans sa demande, après avoir confirmé avoir pris connaissance du courrier du défendeur du 21 janvier 2016, et relevé lui avoir écrit à plusieurs reprises avant d'en arriver à devoir déposer cette demande, et la poursuite préalable, le débiteur n'ayant jamais daigné donner suite ni même accuser réception de ses courriers. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1).![endif]>![if> Selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA. La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L'art. 46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors (LFors) qui a été abrogée au 1 er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer. Sauf disposition contraire de la loi, pour les actions dirigées contre une personne physique, le for est celui de son domicile (art. 10 al. 1 let. a CPC), étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite.![endif]>![if> Le défendeur ayant son domicile à Genève, la chambre de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la présente demande.

3.        Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ).![endif]>![if>

4.        La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la chambre de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). ![endif]>![if> La jurisprudence applicable avant l'introduction du CPC, prévoyant l'application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l'assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette maxime, le juge doit établir d'office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 133 III 323 consid. 4.1 non publié; ATF 130 III 321 consid. 3.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6; ATF 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 119 III 60 consid. 2c). Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF 121 V 150 consid. 5a). L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 119 III 60 consid. 2c; ATF 118 II 142 consid. 3a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il ne s'applique que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 et ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa).

5.        En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie, qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Cette règle de base peut être remplacée par des dispositions légales de fardeau de la preuve divergentes et doit être concrétisée dans des cas particuliers (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa avec références). Ces principes sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance (ATF 130 III 321 consid. 3.1). ![endif]>![if>

6.        En l'espèce, la chambre de céans constate que les pièces produites à l'appui de la demande, plus que l'exposé des faits lui-même - qui comporte notamment plusieurs erreurs de dates, en particulier par rapport à la période d'effets des polices d'assurances concernées, (toutefois sans incidence par rapport aux montants réclamés), établissent à satisfaction de droit la réalité de la créance alléguée, soit trois primes mensuelles impayées, auxquelles s'ajoute un montant de CHF 150.- de frais administratifs. Ce dernier montant correspond au degré de la vraisemblance prépondérante aux frais que la demanderesse a manifestement dû exposer en raison de la carence, sinon de la désinvolture, du défendeur, qui a systématiquement ignoré les rappels et sommations, ainsi que l'ultime mise en demeure - préalable au dépôt de la demande -, par laquelle la demanderesse lui offrait de régler le montant litigieux dans les huit jours, moyennant renonciation aux intérêts moratoires, et implicitement aux frais de poursuite, au vu du montant qu'elle l'invitait alors à régler.![endif]>![if>

7.        Il résulte de surcroît du courrier que le défendeur a adressé à la chambre de céans en guise de réponse à la demande, qu'il ne conteste pas les montants réclamés par la demanderesse, au vu de ses explications et excuses, ainsi que sa demande de pouvoir régler « ce que nous devons, par tranche de CHF 600.- jusqu'à extinction de notre dette envers la caisse INTRAS ».![endif]>![if>

8.        Enfin, la demanderesse conclut au versement d'intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2014.![endif]>![if> La LCA, qui régit les relations entre les parties, prévoit que la créance résultant du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 41 al. 1 LCA). La LCA ne contient toutefois pas de dispositions sur la demeure, laquelle est dès lors régie, en vertu de l'art. 100 al. 1 LCA, par les art. 102ss CO. Selon l’art. 102 CO, le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). L'intérêt moratoire de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 , consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 , consid. 7 p. 33 ; THEVENOZ, in Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO). Une facture ne vaut interpellation que si elle indique au débiteur que le créancier attend le paiement immédiatement. L’indication d’un délai de paiement est une interpellation à terme (THEVENOZ, op. cit., n. 24 ad art. 102 CO). En l’espèce, à teneur des pièces produites le contrat d'assurance ne fixe pas un terme comminatoire pour l'exécution des obligations contractuelles (NEF, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20-21 ad art. 41 LCA), ni ne réserve le droit de le fixer à l'une des parties (art. 102 al. 2 CO). Dès lors, l’assuré ne doit des intérêts moratoires à la demanderesse qu'à partir du moment où il a été interpellé par celle-ci (art. 102 al. 1 CO).

9.        L'intérêt de 5 % l'an dès le 30 novembre 2014 réclamé par la demanderesse, qui ressortait déjà de sa réquisition de poursuite, semble être fondé sur la date moyenne des dates d'échéance des primes en souffrance. Les rappels pour les primes respectives d'octobre, novembre et décembre 2014 ont été adressés les 15 novembre 2014, 13 décembre 2014 et 17 janvier 2015, portant dates d'échéances respectives au 3 décembre 2014, 31 décembre 2014, et 4 février 2015. Ainsi la date moyenne déterminante sera fixée au 4 janvier 2015.![endif]>![if> Faute d'avoir démontré que le défendeur avait été valablement interpellé avant les dates respectives susmentionnées, la demanderesse ne se verra ainsi reconnaitre le droit à des intérêts moratoires qu’à compter du 4 janvier 2015.

10.    Il convient enfin de se prononcer sur la demande de mainlevée définitive.![endif]>![if> En vertu de l’art. 80 de la loi sur la fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées à des jugements (al. 2 ch. 1). L’art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. La décision de mainlevée n’a d’effet que sur la poursuite en cours (SCHMIDT, Commentaire romand de la Poursuite et faillite, ad art. 80, no 17, p. 331). L’art. 88 LP prescrit que lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51 ). Quant aux frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit ( ATAS/1177/2008 ). Partant, il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° 10 160257 S à due concurrence des montants dont il a été reconnu qu’ils étaient dus à la demanderesse (CHF 2'561.70 avec intérêts à 5 % dès le 4 janvier 2015 et CHF 150.-).

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA), étant précisé qu'il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la demanderesse qui obtient partiellement gain de cause sur la base de l'art. 89H al. 3 LPA, dans la mesure où elle agit seule et où une institution d'assurance, même dans le cadre d'un contentieux relevant de la LCA, n'a pas droit à une indemnité de dépens devant le tribunal cantonal des assurances sociales (ATF non publié 4A_382/2008 du 12 novembre 2008, consid. 4.2.1).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Condamne Monsieur A______ à payer à Intras assurances SA la somme de CHF 2'561.70 plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 janvier 2015.![endif]>![if>

3.        Condamne Monsieur A______ à payer à Intras assurances SA la somme de CHF 150.- à titre de frais administratifs.![endif]>![if>

4.        Prononce à due concurrence la mainlevée définitive de l’opposition formée le 10 juin 2015 au commandement de payer poursuite No 5______ .![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le