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A/4471/2007

Genf · 2004-01-28 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 24 Par acte posté le 16 novembre 2007, M. D______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il a contesté avoir disparu dans la clandestinité. Le 15 janvier 2006, il avait quitté de façon temporaire le foyer de S______ et il avait été hébergé quelques jours par une amie. Il avait ainsi reçu les convocations de l’OCP avec retard et n’avait pu se rendre à celle pour le 18 janvier 2006 car il était malade. Les jours suivants il s’était néanmoins présenté à l’OCP auquel il avait expliqué sa situation. Il contestait par ailleurs ne pas avoir collaboré avec les autorités. S’il avait déclaré devant la CCRPE qu’il ne souhaitait pas retourner en Guinée, c’était parce qu’il n’était pas prêt pour un tel retour. En septembre 2007, il avait opéré d’une hernie et hospitalisé une dizaine de jours. Il souffrait toujours de douleurs au bas-ventre. De plus, il avait une infection à l’œil gauche. N’ayant plus aucune attache en Guinée, il s’était opposé à son départ le 7 novembre 2007. Il ne s’agissait pas là d’un refus de collaborer mais de craintes liées à son refoulement. Il se disait prêt à collaborer à son départ et demandait à pouvoir s’y préparer dès que ses problèmes de santé auraient été réglés. La décision attaquée était disproportionnée. Le titre de voyage provisoire qui avait été délivré le 12 mai 2007 par l’ambassade de Guinée était échu. Il n’était pas vraisemblable qu’un vol avec escorte puisse être organisé d’ici un mois dans ces conditions. La décision attaquée devait être annulée et sa mise en liberté immédiate prononcée.

E. 25 A la requête du juge délégué, le recourant a produit un certificat médical du Dr Courvoisier daté du 21 novembre 2007 selon lequel M. D______, depuis son entrée à l’établissement de Frambois le 7 novembre 2007, avait été vu à trois reprises. Le recourant souffrait de douleurs abdominales résiduelles après une opération d’une hernie inguinale droite, effectuée aux Hôpitaux universitaires de Genève en septembre 2007, ainsi qu’une baisse de la vision de l’œil gauche pour laquelle une consultation ophtalmologique à l’hôpital de Fribourg avait eu lieu. Par ailleurs, en 2004, il avait reçu un traitement antituberculeux ambulatoire durant plusieurs mois au centre de santé pour migrants à Genève. Le Dr Courvoisier a indiqué avoir demandé des rapports au service concerné et vouloir les transmettre dès réception.

E. 26 La CCRPE a transmis son dossier.

E. 27 La police a déposé ses observations après avoir eu connaissance du certificat médical précité, en précisant qu’un vol avec escorte était agendé pour le 11 décembre 2007. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l litt b loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 5 et 10 al. l de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).

2. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger et que des indices concrets font craindre que celui-ci se soustraie au refoulement, en particulier lorsqu'il ne collabore pas au sens des articles 13f LSEE et 4 et 8 de la loi sur l'asile du 28 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), l'autorité compétente peut le mettre en détention pour assurer l'exécution de ladite décision (art. 13b al. l litt c LSEE). En l'espèce, M. D______ fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi, définitive et exécutoire depuis le 28 janvier 2004. Depuis cette date, il n'a pas quitté spontanément le territoire helvétique, comme il avait pourtant déclaré à plusieurs reprises vouloir le faire, mais il s'est opposé physiquement à son renvoi le 7 novembre 2007, ce qui est établi par la procédure. Il est dès lors inutile de chercher à déterminer si le recourant avait "disparu" le 15 janvier 2006 lorsqu'il a quitté le foyer dans lequel il était hébergé pour ne reparaître que le 9 novembre 2006 lors de son arrestation, ni s'il a refusé de collaborer avec l'OCP pendant cette période. Enfin, entendu par le commissaire de police le 8 novembre 2007, il s'est déclaré disposé à quitter la Suisse pour autant qu'il existe un vol direct Genève-Conakry, alors que devant la CCRPE le même jour, il a indiqué ne pas vouloir retourner en Guinée. Les conditions d'application de l'article 13b alinéa 1 lettre c LSEE sont ainsi remplies.

3. Par ailleurs, un étranger peut être également placé en détention administrative aux fins d'assurer son renvoi, lorsque l'intéressé menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, il fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné, l'article 13b alinéa 1 lettre b LSEE renvoyant à l'article 13a alinéa 1 lettre e LSEE. Tel est le cas de M. D______ qui a été condamné par deux fois pour infractions à la LStup, en particulier le 20 mars 2007 par le Tribunal de Police, à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour trafic de cocaïne. Les conditions d'application de ces dispositions sont aussi remplies et justifient la mise en détention administrative de l'intéressé.

4. Le recourant se prévaut encore de son état de santé sans conclure pour autant à l'impossibilité pour ce motif de retourner en Guinée. Il s'est borné à demander à pouvoir se préparer à son départ - ordonné en 2003 - dès que ses problèmes de santé auront été réglés. Selon le seul certificat médical en possession du tribunal de céans, le recourant a suivi en 2004 un traitement antituberculeux ambulatoire, il a été opéré d'une hernie inguinale en septembre 2007 et souffre d'une baisse de la vision à l'œil gauche pour lequel il a eu une consultation. Le traitement antituberculeux est terminé et les deux autres affections ne nécessitent plus d'hospitalisation ni de soins qui ne pourraient être prodigués en Guinée. En tout état, ces événements sont postérieurs à la décision - définitive - de renvoi, de sorte que le tribunal de céans ne saurait en tenir compte sans violer le droit fédéral, puisqu'il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007, consid. 4.2 et 4.3).

5. La décision attaquée respecte pleinement le principe de proportionnalité : d'une part, la CCRPE a réduit à deux mois la durée de la détention fixée par l'officier de police ; d'autre part, il résulte des observations de ce dernier qu'un vol avec escorte policière est prévu pour le 11 décembre 2007 déjà. Il s'agit de plus d'un vol direct, comme le souhaitait le recourant. Lors de l'audience de comparution personnelle devant la CCRPE, le représentant de la police avait évoqué un vol spécial en janvier 2008. Le fait que ce refoulement peut avoir lieu plus rapidement que prévu ne doit toutefois pas avoir d'effet sur la durée de la détention administrative, l'autorité devant disposer du temps nécessaire, si d'aventure le recourant s'opposait une nouvelle fois à son renvoi en décembre. Une mise en détention d'une durée de deux mois apparaît ainsi comme nécessaire et adéquate.

6. Le recours sera donc rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui a obtenu l'assistance juridique.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2007 par M. D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 8 novembre 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.11.2007 A/4471/2007

A/4471/2007 ATA/612/2007 du 27.11.2007 ( DETEN ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4471/2007- DETEN ATA/612/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 novembre 2007 1 ère section dans la cause M. D______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE EN FAIT

1. M. D______, né le ______, est ressortissant de Guinée-Conakry.

2. Le 26 octobre 2003 il a déposé une demande d’asile en Suisse qui a été rejetée le 28 novembre 2003 par l’office fédéral des réfugiés (ci-après  : OFR). Cette décision était assortie d’un renvoi de Suisse. Un délai au 23 janvier 2004 était imparti à M. D______ pour quitter le pays, sous peine de mesures de contrainte.

3. M. D______ ayant interjeté recours à l’encontre de cette décision, la commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après  : CRA) a déclaré ledit recours irrecevable par décision du 28 janvier 2004, l’intéressé n’ayant pas payé l’avance de frais dans le délai imparti. Cette décision est devenue définitive.

4. Par lettre-signature du 30 janvier 2004, l’OFR a imparti à M. D______ un délai au 24 mars 2004 pour quitter la Suisse et obtenir les documents de voyage nécessaires.

5. Le 28 mai 2004, M. D______ a été soumis à un test linguistique au terme duquel l’expert, après avoir relevé que l’intéressé donnait délibérément de fausses réponses aux questions qui lui étaient posées, concluait au fait que M. D______ était bel et bien originaire de Guinée-Conakry l’accent de son peul étant caractéristique.

6. Le 5 septembre 2004, le commissaire de police a notifié à M. D______ une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois et cela pour une durée de six mois. L’intéressé avait été interpellé alors qu’il vendait de la cocaïne à une toxicomane.

7. En raison des faits précités, M. D______ a été condamné par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 7 septembre 2004, devenue définitive, à la peine de quinze jours d’emprisonnement, assortie du sursis pendant deux ans, après avoir été reconnu coupable d’infraction à l’article 19 chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

8. Le 18 octobre 2005, l’office cantonal de la population (ci-après  : OCP) a informé l’office fédéral des migrations (ci-après  : ODM) que M. D______ refusait de retourner volontairement dans son pays et de signer la déclaration personnelle destinée à l’ambassade de Guinée à Paris.

9. Le 18 janvier 2006, M. D______, qui devait être auditionné à Berne par une délégation guinéenne, ne s’est pas présenté à cette séance. Lors d’un entretien qui s’est déroulé à l’OCP le 26 janvier 2006, M. D______ a indiqué qu’il ne s’était pas présenté le 18 janvier 2006 car il était malade, d’une part et qu’il n’avait pas reçu la convocation, d’autre part. Des pièces justificatives lui ont été demandées.

10. Le 3 mars 2006, l’hospice général a informé l’OCP que M. D______ avait disparu depuis le 15 janvier 2006 du foyer de S______ dans lequel il était hébergé.

11. Le 7 mars 2006, l’OCP a informé l’ODM que M. D______ avait disparu depuis le 15 janvier 2006.

12. Par décision du 29 août 2006, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de l’intéressé, valable dès ce jour et jusqu’au 28 août 2011. Cette décision reposait sur le fait que le retour en Suisse de cet étranger était indésirable "en raison de son comportement et pour des motifs d’ordre et de sécurité publics (infraction à la LStup)". Cette décision indiquait que M. D______ était à l’étranger, sans autre adresse.

13. Le 9 novembre 2006, M. D______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon pour infractions à la LStup, en raison d’un trafic de cocaïne auquel il se livrait dans le quartier de l’hôpital ainsi qu’à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20).

14. Alors qu’il était incarcéré, soit le 27 décembre 2006, M. D______ a refusé une nouvelle fois de signer une déclaration à l’attention de l’ambassade de Guinée à Paris.

15. Par jugement du 20 mars 2007, le Tribunal de police a condamné M. D______ à la peine de dix-huit mois de prison pour infractions à la LStup, sous déduction de quatre mois et douze jours de détention préventive. Ce jugement est devenu exécutoire.

16. Le 8 mai 2007, lors d’une audition centralisée à Berne par une délégation guinéenne de Conakry, l’intéressé a été reconnu comme étant ressortissant de ce pays. Aussi, les autorités guinéennes ont-elles délivré le 12 mai 2007 un laissez-passer pour M. D______ d’une validité de six mois. Ce document a été envoyé le 30 mai 2007 par l’ODM à l’OCP qui a été chargé d’exécuter le renvoi de M. D______ dès la sortie de prison de celui-ci.

17. Le Tribunal d’application des peines et mesures a libéré conditionnellement M. D______ le 7 novembre 2007 et l’intéressé a été remis entre les mains des services de police.

18. L’exécution du renvoi par un vol prévu le 7 novembre 2007 via Casablanca n’a pu être effectué, M. D______ s’étant opposé physiquement à son renvoi au motif qu’il souhaitait un vol direct Genève-Conakry. Ayant appris qu’aucune liaison directe n’existait au départ de la Suisse avec son pays, M. D______ a déclaré qu’il ne prendrait pas l’avion mais que, si deux heures lui étaient accordées, il quitterait le territoire suisse de son propre chef.

19. Le 7 novembre 2007, un commissaire de police a décerné un mandat d’amener à l’encontre de M. D______ prévenu d’opposition aux actes de l’autorité.

20. Le 8 novembre 2007 à 09h10, le commissaire de police a auditionné M. D______ auquel il a déclaré qu’il s’était fait opérer un mois auparavant d’une hernie à l’Hôpital cantonal de Genève. Il n’était plus suivi pour cette opération. Il avait des problèmes avec son œil gauche. Il s’est déclaré d’accord de quitter la Suisse si l’on trouvait un vol direct Genève-Conakry.

21. Le commissaire de police a prononcé une mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois.

22. Entendu le 8 novembre 2007 à 15h30 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après  : CCRPE), M. D______ a déclaré qu’il était d’accord de quitter la Suisse immédiatement si on le libérait. Il pouvait aller en Espagne, en France ou au Portugal, car il avait de la famille dans ces trois pays. Il ne voulait pas retourner en Guinée où il avait pas de famille mais des problèmes. Il sollicitait une autorisation pour sortir de la Suisse, pays dans lequel il n’avait pas de famille. Il n’avait pas de résidence à Genève. Le représentant de la police a sollicité la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Un vol avec escorte policière pourrait avoir lieu en janvier 2008.

23. Par décision du 8 novembre 2007, la CCRPE a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 janvier 2008, en considérant que les conditions d’application des articles 13b alinéa 1 lettres a, b, c et e LSEE étaient remplies, dès lors que l’intéressé présentait un sérieux risque pour la sécurité et l’ordre publics au vu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet d’une part, et qu’il avait démontré par son comportement qu’il entendait se soustraire à son refoulement, d’autre part. De plus, un vol avec escorte policière pourrait être organisé d’ici un mois.

24. Par acte posté le 16 novembre 2007, M. D______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il a contesté avoir disparu dans la clandestinité. Le 15 janvier 2006, il avait quitté de façon temporaire le foyer de S______ et il avait été hébergé quelques jours par une amie. Il avait ainsi reçu les convocations de l’OCP avec retard et n’avait pu se rendre à celle pour le 18 janvier 2006 car il était malade. Les jours suivants il s’était néanmoins présenté à l’OCP auquel il avait expliqué sa situation. Il contestait par ailleurs ne pas avoir collaboré avec les autorités. S’il avait déclaré devant la CCRPE qu’il ne souhaitait pas retourner en Guinée, c’était parce qu’il n’était pas prêt pour un tel retour. En septembre 2007, il avait opéré d’une hernie et hospitalisé une dizaine de jours. Il souffrait toujours de douleurs au bas-ventre. De plus, il avait une infection à l’œil gauche. N’ayant plus aucune attache en Guinée, il s’était opposé à son départ le 7 novembre 2007. Il ne s’agissait pas là d’un refus de collaborer mais de craintes liées à son refoulement. Il se disait prêt à collaborer à son départ et demandait à pouvoir s’y préparer dès que ses problèmes de santé auraient été réglés. La décision attaquée était disproportionnée. Le titre de voyage provisoire qui avait été délivré le 12 mai 2007 par l’ambassade de Guinée était échu. Il n’était pas vraisemblable qu’un vol avec escorte puisse être organisé d’ici un mois dans ces conditions. La décision attaquée devait être annulée et sa mise en liberté immédiate prononcée.

25. A la requête du juge délégué, le recourant a produit un certificat médical du Dr Courvoisier daté du 21 novembre 2007 selon lequel M. D______, depuis son entrée à l’établissement de Frambois le 7 novembre 2007, avait été vu à trois reprises. Le recourant souffrait de douleurs abdominales résiduelles après une opération d’une hernie inguinale droite, effectuée aux Hôpitaux universitaires de Genève en septembre 2007, ainsi qu’une baisse de la vision de l’œil gauche pour laquelle une consultation ophtalmologique à l’hôpital de Fribourg avait eu lieu. Par ailleurs, en 2004, il avait reçu un traitement antituberculeux ambulatoire durant plusieurs mois au centre de santé pour migrants à Genève. Le Dr Courvoisier a indiqué avoir demandé des rapports au service concerné et vouloir les transmettre dès réception.

26. La CCRPE a transmis son dossier.

27. La police a déposé ses observations après avoir eu connaissance du certificat médical précité, en précisant qu’un vol avec escorte était agendé pour le 11 décembre 2007. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l litt b loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 5 et 10 al. l de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).

2. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger et que des indices concrets font craindre que celui-ci se soustraie au refoulement, en particulier lorsqu'il ne collabore pas au sens des articles 13f LSEE et 4 et 8 de la loi sur l'asile du 28 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), l'autorité compétente peut le mettre en détention pour assurer l'exécution de ladite décision (art. 13b al. l litt c LSEE). En l'espèce, M. D______ fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi, définitive et exécutoire depuis le 28 janvier 2004. Depuis cette date, il n'a pas quitté spontanément le territoire helvétique, comme il avait pourtant déclaré à plusieurs reprises vouloir le faire, mais il s'est opposé physiquement à son renvoi le 7 novembre 2007, ce qui est établi par la procédure. Il est dès lors inutile de chercher à déterminer si le recourant avait "disparu" le 15 janvier 2006 lorsqu'il a quitté le foyer dans lequel il était hébergé pour ne reparaître que le 9 novembre 2006 lors de son arrestation, ni s'il a refusé de collaborer avec l'OCP pendant cette période. Enfin, entendu par le commissaire de police le 8 novembre 2007, il s'est déclaré disposé à quitter la Suisse pour autant qu'il existe un vol direct Genève-Conakry, alors que devant la CCRPE le même jour, il a indiqué ne pas vouloir retourner en Guinée. Les conditions d'application de l'article 13b alinéa 1 lettre c LSEE sont ainsi remplies.

3. Par ailleurs, un étranger peut être également placé en détention administrative aux fins d'assurer son renvoi, lorsque l'intéressé menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, il fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné, l'article 13b alinéa 1 lettre b LSEE renvoyant à l'article 13a alinéa 1 lettre e LSEE. Tel est le cas de M. D______ qui a été condamné par deux fois pour infractions à la LStup, en particulier le 20 mars 2007 par le Tribunal de Police, à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour trafic de cocaïne. Les conditions d'application de ces dispositions sont aussi remplies et justifient la mise en détention administrative de l'intéressé.

4. Le recourant se prévaut encore de son état de santé sans conclure pour autant à l'impossibilité pour ce motif de retourner en Guinée. Il s'est borné à demander à pouvoir se préparer à son départ - ordonné en 2003 - dès que ses problèmes de santé auront été réglés. Selon le seul certificat médical en possession du tribunal de céans, le recourant a suivi en 2004 un traitement antituberculeux ambulatoire, il a été opéré d'une hernie inguinale en septembre 2007 et souffre d'une baisse de la vision à l'œil gauche pour lequel il a eu une consultation. Le traitement antituberculeux est terminé et les deux autres affections ne nécessitent plus d'hospitalisation ni de soins qui ne pourraient être prodigués en Guinée. En tout état, ces événements sont postérieurs à la décision - définitive - de renvoi, de sorte que le tribunal de céans ne saurait en tenir compte sans violer le droit fédéral, puisqu'il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_445/2007 du 30 octobre 2007, consid. 4.2 et 4.3).

5. La décision attaquée respecte pleinement le principe de proportionnalité : d'une part, la CCRPE a réduit à deux mois la durée de la détention fixée par l'officier de police ; d'autre part, il résulte des observations de ce dernier qu'un vol avec escorte policière est prévu pour le 11 décembre 2007 déjà. Il s'agit de plus d'un vol direct, comme le souhaitait le recourant. Lors de l'audience de comparution personnelle devant la CCRPE, le représentant de la police avait évoqué un vol spécial en janvier 2008. Le fait que ce refoulement peut avoir lieu plus rapidement que prévu ne doit toutefois pas avoir d'effet sur la durée de la détention administrative, l'autorité devant disposer du temps nécessaire, si d'aventure le recourant s'opposait une nouvelle fois à son renvoi en décembre. Une mise en détention d'une durée de deux mois apparaît ainsi comme nécessaire et adéquate.

6. Le recours sera donc rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui a obtenu l'assistance juridique.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2007 par M. D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 8 novembre 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois, pour information. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :