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A/4471/2006

Genf · 2007-03-27 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la caisse cantonale genevoise de compensation, soit pour elle le SCAF ou la CAFNA, de ce qu'une décision sera rendue concernant le droit de la recourante aux allocations pour le mois de septembre 2005. L’y condamne en tant que de besoin. Réserve le droit des époux W__________ s'agissant des mois de janvier et février 2006, et les invite à déposer une demande en bonne et due forme auprès du SCAF. Donne acte à la recourante de ce qu'elle n'a pas d'autre prétention à faire valoir dans le cadre du présent recours. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2007 A/4471/2006

A/4471/2006 ATAS/333/2007 du 27.03.2007 (AF), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4471/2006 ATAS/333/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 mars 2007 En la cause Madame W__________ recourante contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, p.a Direction, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 Intimée Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de ce jour, les explications données par la recourante et les informations reçues par elle du Tribunal; Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que seul un droit aux allocations familiales pour l'époux de la recourante semble ouvert pour les mois de janvier et février 2006, pour lequel une demande devrait être déposée auprès du SCAF, et que la question du droit de la recourante aux allocations familiales pour le mois de septembre 2005 (congé maternité) doit encore être investiguée par la caisse et tranchée par une décision sujette à recours, ce que la représentante de la caisse s'est engagée à faire; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la caisse cantonale genevoise de compensation, soit pour elle le SCAF ou la CAFNA, de ce qu'une décision sera rendue concernant le droit de la recourante aux allocations pour le mois de septembre 2005. L’y condamne en tant que de besoin. Réserve le droit des époux W__________ s'agissant des mois de janvier et février 2006, et les invite à déposer une demande en bonne et due forme auprès du SCAF. Donne acte à la recourante de ce qu'elle n'a pas d'autre prétention à faire valoir dans le cadre du présent recours. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Pierre RIES La Présidente : Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le