Erwägungen (19 Absätze)
E. 2 Par jugement du 13 novembre 2012 ( JTCR/5/2012 ) dans la cause P/1______/2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après : TCo) a acquitté M. A______ depuis le 22 septembre 2012, du chef de tentative d'assassinat, mais l’a reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), de séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de quatre cent huit jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, sa libération étant ordonnée et un délai de trente jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation.![endif]>![if>
E. 3 Par arrêt du 29 mai 2013 (AARP/2______/2013), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) a admis partiellement l'appel du Ministère public. Elle a reconnu M. A______ coupable de tentative d’assassinat et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois sous déduction de la détention avant jugement. ![endif]>![if>
E. 4 Le 29 mai 2013, la chambre pénale d'appel et de révision a autorisé M. A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné.![endif]>![if>
E. 5 Par décision séparée du même jour, la chambre pénale d'appel et de révision a ordonné le placement de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté à la prison de Champ-Dollon.![endif]>![if>
E. 6 En 2014, la prison a fait réaliser une étude architecturale destinée à faire arrêter de manière définitive la superficie de ses locaux de détention (ci-après : l’étude architecturale). Elle a ainsi fait déterminer les surfaces des différents types de cellules en usage à la prison, soit celles des cellules individuelles de type C1, des cellules pour trois personnes de type C3, des cellules pour cinq personnes de type C5, en distinguant la situation des cellules C1 et C3 des ailes nord et sud de la prison, de celles de l’aile est.![endif]>![if>
E. 7 Un recours interjeté par M. A______ contre l’arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision a été rejeté le 22 octobre 2014 par le Tribunal fédéral ( 6B_1085/2015 ).![endif]>![if>
E. 8 Le 30 avril 2015, M. A______ a formé auprès du Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) une « requête en constatation de l'illicéité des conditions de détention en exécution de peine ». À titre principal, il concluait au constat de ladite illicéité et à une réduction de peine.![endif]>![if> Entre le 20 septembre 2011 et le 13 novembre 2012, ainsi qu’entre le 29 mai 2013 et le 30 avril 2013 il avait été placé dans des cellules sur-occupées de la prison, ceci durant plusieurs mois consécutifs. En outre, il n’avait pas pu bénéficier d’un emploi pendant de nombreux mois. Les conditions de détention en cellule étaient illicites, dans la mesure où l'espace individuel était inférieur aux standards minimaux en matière de détention imposés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), savoir moins de 4 m 2 par détenu pendant trois mois, assortis d’un confinement en cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre, pendant une période où il n'existait aucune différence de régime de détention avec celui qui prévalait dans le cadre de la détention avant jugement, alors qu’il se trouvait depuis le 29 mai 2013 en exécution de peine. Il avait fait ainsi l’objet d’un traitement inhumain et dégradant.
E. 9 Le 15 mai 2015, la direction de la prison a rendu un rapport sur les conditions de détention de M. A______ durant ses différentes périodes d’incarcération.![endif]>![if> Selon le tableau des valeurs de surfaces de cellules (annexe n° 1) qu’elle a produit avec le rapport précité, les surfaces de cellules nettes suivantes devaient être retenues pour les cellules de type C1 et de type C3 de l’aile nord, que l’intéressé avait occupées durant la période de détention litigieuse (à l’exception d’une nuit en cellule forte) : type Surface brute (m 2 ) Sanitaires (m 2 ) (lavabo + toilettes) Surface nette (m 2 ) C1 11.95 1.77 10.18 C3 24.79 0.87 23.92 Les cellules de type C1 ne comportaient pas de douche. La surface nette à retenir pour celles-ci correspondait à celle qui avait été arrêtée dans l’étude architecturale. Les cellules de type C3 comportaient des douches. La direction ne les avait pas déduites de la surface brute pour calculer la surface nette à disposition des personnes détenues, contrairement à ce que les architectes avaient fait dans l’étude architecturale, lesquels avaient arrêté à 22.18 m 2 la surface nette des cellules de ce type. Il ressort du parcours cellulaire de M. A______ pendant la période de détention litigieuse que celui-ci a été le suivant, les parties divergeant uniquement à propos de la surface nette de la cellule à disposition du détenu : Date d'entrée local Numéro local Unité Type Capacité normale Nb de détenus Nb de nuits 02.06.2013 252 Nord C1 1 3 2 04.06.2013 260 Nord C3 3 6 22 26.06.2013 260 Nord C3 3 5 1 27.06.2013 260 Nord C3 3 6 19 16.07.2013 260 Nord C3 3 5 2 18.07.2013 260 Nord C3 3 6 22 09.08.2013 283 Nord cellule forte 1 1 1 10.08.2013 13.08.2013 14.08.2013 260 260 260 Nord Nord Nord C3 C3 C3 3 3 3 6 5 6 3 1 21
E. 10 Sur détermination du Ministère public, M. A______ a répliqué. Durant la période de détention litigieuse, il avait été incarcéré dans une cellule individuelle C1 mais surtout de type C3, la plupart du temps avec cinq autres détenus, en y étant confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre. Ces conditions de détention étaient illicites, quand bien même il avait été placé un ou deux jours dans des cellules individuelles, seul, avec un autre détenu, ou dans une cellule triple avec quatre autres détenus. ![endif]>![if>
E. 10.18 3 2 3.39 04.06.2013 260 Nord C3 3 22.18 6 22 3.70 26.06.2013 260 Nord C3 3 22.18 5 1 4.40 27.06.2013 260 Nord C3 3 22.18 6
E. 11 Le 22 octobre 2015, le TAPEM a rendu une ordonnance déclarant irrecevable pour incompétence la requête de M. A______ et transmettant celle-ci au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), afin qu’il examine les conditions de détention de l’intéressé.![endif]>![if>
E. 12 Par décision du 13 novembre 2015, le Conseiller d’État en charge du département a rendu une décision à teneur de laquelle il constatait que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de M. A______ pendant la période de l’exécution anticipée de sa peine, étaient licites.![endif]>![if> La période de détention litigieuse comptait nonante-quatre jours. Sur celle-ci, M. A______ avait passé quatre-vingt-sept jours consécutifs dans une cellule C3 lui laissant 3.99 m² d’espace net disponible. Cette surface individuelle nette était légèrement inférieure au standard en vigueur de 4 m², ce qui ne saurait être constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH. Il était admis qu’il avait passé deux jours à trois détenus dans une cellule C1 lui laissant 3.39 m² de surface individuelle nette disponible. Une durée aussi courte n’était cependant pas suffisante pour constituer une illicéité dans les conditions de détention de l’intéressé, dans la mesure où elle était précédée par une période de licéité et suivie par une relative longue période dans une cellule dont la surface approchait de 0.01 m² la surface nécessaire de 4 m² pour être licite. Les conclusions en réduction de peine du requérant étaient irrecevables, dans la mesure où le département n’était pas compétent pour ordonner la réduction d’une sanction pénale définitive et exécutoire.
E. 13 Par acte du 17 décembre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention durant la totalité de la période de détention litigieuse.![endif]>![if> C’était les surfaces de cellules retenues dans l’étude architecturale qui devaient faire foi pour calculer la surface de cellule mise à disposition par détenu. Le département ne pouvait être suivi lorsqu’il considérait que la surface nette des cellules de type C3 occupées par six personnes laissait disponible à chaque détenu une surface de 3.99 m 2 . Il faisait ainsi fi de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui impliquait de déduire de la surface brute des sanitaires en incluant la douche, même si celle-ci se trouvait dans la cellule. Si l’on déduisait ce dernier élément de l’aménagement d’une cellule de type C3 utilisée dans l’aile nord, la surface disponible pour chaque détenu dans une telle configuration n’était plus que de 3.69 m². Or, obliger un détenu à rester quatre-vingt-neuf jours consécutifs dans ces conditions de détention, en étant confiné en cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre, rendait cette détention contraire à l’art. 3 CEDH. Il n’était pas possible dans ces circonstances de considérer que seuls les deux jours de détention à trois détenus dans une cellule C1 pouvaient constituer une infraction aux règles internationales en matière de détention, toutefois sans importance, compte tenu de cette faible durée.
E. 14 Le 28 janvier 2016, le Conseiller d’État en charge du DSE a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision. En particulier, les cellules de type C3, même occupées par six détenus, garantissaient à ceux-ci une surface nette de 3.99 m² et non de 3.69 m² comme le recourant l’invoquait. Une déduction systématique du mobilier n’était prévue ni par la jurisprudence suisse, ni par les standards internationaux en vigueur.![endif]>![if>
E. 15 Le 15 février 2016, le recourant a répliqué en persistant dans son argumentation relative à la surface des cellules à prendre en considération. Le traitement dégradant dont il se plaignait avait duré nonante-quatre jours. Même s’il admettait que durant cinq jours, ses conditions de vie étaient légèrement améliorées, cela ne permettait pas de retenir que les conditions d’une interruption du caractère illicite des conditions de détention soient données. ![endif]>![if>
E. 16 Le 15 février 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recourant considère que ses conditions de détention en exécution de peine pendant la période de détention litigieuse, étaient illicites au vu de la taille des cellules qu’il avait fréquentées et son confinement dans celles-ci.![endif]>![if>
a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).
b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).
c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le Centre de prévention de la torture (ci-après : CPT). S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14.7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).
d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. À cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la CourEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérales et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 ou 3.84 m 2
– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).
g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015).
h. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du TMC, la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche ( ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 , ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015). i. La chambre administrative a retenu ( ATA/1145/2015 précité) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible.
j. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3.83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3.83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'était pas suffisamment longue pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédé de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf jours ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Selon le Tribunal fédéral, la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1).
k. Dans l’ ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade, et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule ( ATA/259/2016 précité consid. 6c).
3. En l'espèce, le recourant se plaint de sa situation du 2 juin 2013 au 3 septembre 2013. ![endif]>![if> Le recourant a passé la quasi-totalité de la période concernée dans une cellule de type C3, si ce n’est deux nuit en cellule C1 et une nuit en cellule forte. Les parties s’accordent sur le parcours cellulaire du recourant, à l’exception de la question de savoir si l’espace douche doit être déduit de la surface totale de 24.79 m 2 pour déterminer celle à disposition du détenu. Il ressort des jurisprudences précitées, notamment de celles du Tribunal fédéral, que la surface de douche doit être déduite de la surface nette à disposition des détenus. En conséquence, conformément au rapport architectural qui précise les métrés de la C3, les surfaces de 0.87 m 2 pour les sanitaires, 1.74 m 2 pour la douche et 0.41 m 2 de surface de construction, non contestée, doivent être déduites, ce qui laisse 22.18 m 2 de surface nette à disposition des détenus. Le parcours cellulaire du détenu est en conséquence le suivant : Date d'entrée Local Numéro Local Unité Type Capacité normale Surface nette (m 2 ) Nb de détenu Nb de nuits m 2 par détenu 02.06.2013 252 Nord C1 1
E. 19 3.70 16.07.2013 260 Nord C3 3 22.18 5 2 4.40 18.07.2013 260 Nord C3 3 22.18 6
E. 22 3.70 09.08.2013 283 Nord cellule forte 1 1 1 - - 10.08.2013 13.08.2013 14.08.2013 260 260 260 Nord Nord Nord C3 C3 C3 3 3 3
E. 22.18 6 5 6 3 1 21 3.70 4.40 3.70 Il en résulte que, sur nonante-quatre jours de détention, le recourant a séjourné deux jours (nuit incluse), soit du 2 juin au 3 juin 2013, dans une cellule où il n’a bénéficié que d’une surface de cellule nette de 3.39 m 2 et quatre-vingt jours (nuits incluses) au total dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3.69 m 2 , soit, dans l'ordre chronologique : vingt-deux jours du 4 au 26 juin 2013, dix-neuf jours du 27 juin au 16 juillet 2013, vingt-deux jours du 18 juillet au 8 août 2013, trois jours du 10 au 12 août 2013 , vingt et un jours du 14 août 2013 au 3 septembre 2013. En application des jurisprudences du Tribunal fédéral rappelées ci-dessus, les très brefs moments d'un ou deux jours durant lesquels l'intéressé a pu disposer d'une surface de plus de 4 m² n'interrompent pas le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Ni l’heure de promenade quotidienne, l’heure de sport hebdomadaire, les visites de sa compagne ou la possibilité de bénéficier d’une heure de sport supplémentaire deux à trois fois par semaine dans la petite salle de l’unité « de manière cyclique » évoquée par l’autorité intimée ne permettent de modifier la conclusion selon laquelle le recourant a été confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre dans sa cellule, compte tenu du temps très limité hors cellule que cela représente ( ATA/259/2016 précité). Ainsi, cette période de nonante-quatre jours – devant être considérés comme consécutifs – de détention durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3.69 m 2 , voire, pour deux jours de 3.39 m 2 , certes entrecoupée de brèves périodes où l'espace était supérieur à 4 m 2 , cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de vingt-trois heures sur vingt-quatre, apparaît contraire à la CEDH pour la période allant du 4 juin 2013 au 3 septembre 2013.
4. Au vu de ce qui précède, le grief sera admis, ce qui entraîne l’admission du recours, ![endif]>![if> La chambre de céans constatera que les conditions de détention dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant en exécution de peine ont été illicites eu égard à la surface individuelle nette dont il disposait lors de sa détention dans sa cellule pendant un total de nonante-quatre jours devant être considérés comme consécutifs.
5. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 13 novembre 2015 ; au fond : l’admet ; annule la décision du département de la sécurité et de l’économie du 13 novembre 2015 en tant qu’elle constate la licéité des conditions de détention de Monsieur A______ relativement à la surface des cellules ; constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de Monsieur A______ en exécution de peine pendant la période considérée, soit du 4 juin 2013 au 3 septembre 2013, ont été illicites au sens des considérants durant un total de nonante-quatre jours devant être considérés comme consécutifs ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yaël Hayat, avocate du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.05.2016 A/4458/2015
A/4458/2015 ATA/388/2016 du 03.05.2016 ( PRISON ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4458/2015 - PRISON ATA/388/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mai 2016 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Yaël Hayat, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITE ET DE L'ÉCONOMIE EN FAIT
1. Le présent recours en matière de modalités de détention ne concerne, à ce stade de la procédure, plus que les modalités de détention de Monsieur A______ à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) entre le 2 juin 2013 et le 3 septembre 2013 (ci-après : la période de détention litigieuse).![endif]>![if>
2. Par jugement du 13 novembre 2012 ( JTCR/5/2012 ) dans la cause P/1______/2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après : TCo) a acquitté M. A______ depuis le 22 septembre 2012, du chef de tentative d'assassinat, mais l’a reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), de séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de quatre cent huit jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, sa libération étant ordonnée et un délai de trente jours lui étant imparti pour faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation.![endif]>![if> 3. Par arrêt du 29 mai 2013 (AARP/2______/2013), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) a admis partiellement l'appel du Ministère public. Elle a reconnu M. A______ coupable de tentative d’assassinat et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans et six mois sous déduction de la détention avant jugement. ![endif]>![if>
4. Le 29 mai 2013, la chambre pénale d'appel et de révision a autorisé M. A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné.![endif]>![if>
5. Par décision séparée du même jour, la chambre pénale d'appel et de révision a ordonné le placement de l’intéressé en détention pour des motifs de sûreté à la prison de Champ-Dollon.![endif]>![if>
6. En 2014, la prison a fait réaliser une étude architecturale destinée à faire arrêter de manière définitive la superficie de ses locaux de détention (ci-après : l’étude architecturale). Elle a ainsi fait déterminer les surfaces des différents types de cellules en usage à la prison, soit celles des cellules individuelles de type C1, des cellules pour trois personnes de type C3, des cellules pour cinq personnes de type C5, en distinguant la situation des cellules C1 et C3 des ailes nord et sud de la prison, de celles de l’aile est.![endif]>![if>
7. Un recours interjeté par M. A______ contre l’arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision a été rejeté le 22 octobre 2014 par le Tribunal fédéral ( 6B_1085/2015 ).![endif]>![if>
8. Le 30 avril 2015, M. A______ a formé auprès du Tribunal d’application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) une « requête en constatation de l'illicéité des conditions de détention en exécution de peine ». À titre principal, il concluait au constat de ladite illicéité et à une réduction de peine.![endif]>![if> Entre le 20 septembre 2011 et le 13 novembre 2012, ainsi qu’entre le 29 mai 2013 et le 30 avril 2013 il avait été placé dans des cellules sur-occupées de la prison, ceci durant plusieurs mois consécutifs. En outre, il n’avait pas pu bénéficier d’un emploi pendant de nombreux mois. Les conditions de détention en cellule étaient illicites, dans la mesure où l'espace individuel était inférieur aux standards minimaux en matière de détention imposés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), savoir moins de 4 m 2 par détenu pendant trois mois, assortis d’un confinement en cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre, pendant une période où il n'existait aucune différence de régime de détention avec celui qui prévalait dans le cadre de la détention avant jugement, alors qu’il se trouvait depuis le 29 mai 2013 en exécution de peine. Il avait fait ainsi l’objet d’un traitement inhumain et dégradant.
9. Le 15 mai 2015, la direction de la prison a rendu un rapport sur les conditions de détention de M. A______ durant ses différentes périodes d’incarcération.![endif]>![if> Selon le tableau des valeurs de surfaces de cellules (annexe n° 1) qu’elle a produit avec le rapport précité, les surfaces de cellules nettes suivantes devaient être retenues pour les cellules de type C1 et de type C3 de l’aile nord, que l’intéressé avait occupées durant la période de détention litigieuse (à l’exception d’une nuit en cellule forte) : type Surface brute (m 2 ) Sanitaires (m 2 ) (lavabo + toilettes) Surface nette (m 2 ) C1 11.95 1.77 10.18 C3 24.79 0.87 23.92 Les cellules de type C1 ne comportaient pas de douche. La surface nette à retenir pour celles-ci correspondait à celle qui avait été arrêtée dans l’étude architecturale. Les cellules de type C3 comportaient des douches. La direction ne les avait pas déduites de la surface brute pour calculer la surface nette à disposition des personnes détenues, contrairement à ce que les architectes avaient fait dans l’étude architecturale, lesquels avaient arrêté à 22.18 m 2 la surface nette des cellules de ce type. Il ressort du parcours cellulaire de M. A______ pendant la période de détention litigieuse que celui-ci a été le suivant, les parties divergeant uniquement à propos de la surface nette de la cellule à disposition du détenu : Date d'entrée local Numéro local Unité Type Capacité normale Nb de détenus Nb de nuits 02.06.2013 252 Nord C1 1 3 2 04.06.2013 260 Nord C3 3 6 22 26.06.2013 260 Nord C3 3 5 1 27.06.2013 260 Nord C3 3 6 19 16.07.2013 260 Nord C3 3 5 2 18.07.2013 260 Nord C3 3 6 22 09.08.2013 283 Nord cellule forte 1 1 1 10.08.2013 13.08.2013 14.08.2013 260 260 260 Nord Nord Nord C3 C3 C3 3 3 3 6 5 6 3 1 21
10. Sur détermination du Ministère public, M. A______ a répliqué. Durant la période de détention litigieuse, il avait été incarcéré dans une cellule individuelle C1 mais surtout de type C3, la plupart du temps avec cinq autres détenus, en y étant confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre. Ces conditions de détention étaient illicites, quand bien même il avait été placé un ou deux jours dans des cellules individuelles, seul, avec un autre détenu, ou dans une cellule triple avec quatre autres détenus. ![endif]>![if>
11. Le 22 octobre 2015, le TAPEM a rendu une ordonnance déclarant irrecevable pour incompétence la requête de M. A______ et transmettant celle-ci au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), afin qu’il examine les conditions de détention de l’intéressé.![endif]>![if>
12. Par décision du 13 novembre 2015, le Conseiller d’État en charge du département a rendu une décision à teneur de laquelle il constatait que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de M. A______ pendant la période de l’exécution anticipée de sa peine, étaient licites.![endif]>![if> La période de détention litigieuse comptait nonante-quatre jours. Sur celle-ci, M. A______ avait passé quatre-vingt-sept jours consécutifs dans une cellule C3 lui laissant 3.99 m² d’espace net disponible. Cette surface individuelle nette était légèrement inférieure au standard en vigueur de 4 m², ce qui ne saurait être constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH. Il était admis qu’il avait passé deux jours à trois détenus dans une cellule C1 lui laissant 3.39 m² de surface individuelle nette disponible. Une durée aussi courte n’était cependant pas suffisante pour constituer une illicéité dans les conditions de détention de l’intéressé, dans la mesure où elle était précédée par une période de licéité et suivie par une relative longue période dans une cellule dont la surface approchait de 0.01 m² la surface nécessaire de 4 m² pour être licite. Les conclusions en réduction de peine du requérant étaient irrecevables, dans la mesure où le département n’était pas compétent pour ordonner la réduction d’une sanction pénale définitive et exécutoire.
13. Par acte du 17 décembre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention durant la totalité de la période de détention litigieuse.![endif]>![if> C’était les surfaces de cellules retenues dans l’étude architecturale qui devaient faire foi pour calculer la surface de cellule mise à disposition par détenu. Le département ne pouvait être suivi lorsqu’il considérait que la surface nette des cellules de type C3 occupées par six personnes laissait disponible à chaque détenu une surface de 3.99 m 2 . Il faisait ainsi fi de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui impliquait de déduire de la surface brute des sanitaires en incluant la douche, même si celle-ci se trouvait dans la cellule. Si l’on déduisait ce dernier élément de l’aménagement d’une cellule de type C3 utilisée dans l’aile nord, la surface disponible pour chaque détenu dans une telle configuration n’était plus que de 3.69 m². Or, obliger un détenu à rester quatre-vingt-neuf jours consécutifs dans ces conditions de détention, en étant confiné en cellule vingt-trois heures sur vingt-quatre, rendait cette détention contraire à l’art. 3 CEDH. Il n’était pas possible dans ces circonstances de considérer que seuls les deux jours de détention à trois détenus dans une cellule C1 pouvaient constituer une infraction aux règles internationales en matière de détention, toutefois sans importance, compte tenu de cette faible durée.
14. Le 28 janvier 2016, le Conseiller d’État en charge du DSE a conclu au rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision. En particulier, les cellules de type C3, même occupées par six détenus, garantissaient à ceux-ci une surface nette de 3.99 m² et non de 3.69 m² comme le recourant l’invoquait. Une déduction systématique du mobilier n’était prévue ni par la jurisprudence suisse, ni par les standards internationaux en vigueur.![endif]>![if>
15. Le 15 février 2016, le recourant a répliqué en persistant dans son argumentation relative à la surface des cellules à prendre en considération. Le traitement dégradant dont il se plaignait avait duré nonante-quatre jours. Même s’il admettait que durant cinq jours, ses conditions de vie étaient légèrement améliorées, cela ne permettait pas de retenir que les conditions d’une interruption du caractère illicite des conditions de détention soient données. ![endif]>![if>
16. Le 15 février 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recourant considère que ses conditions de détention en exécution de peine pendant la période de détention litigieuse, étaient illicites au vu de la taille des cellules qu’il avait fréquentées et son confinement dans celles-ci.![endif]>![if>
a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).
b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).
c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le Centre de prévention de la torture (ci-après : CPT). S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14.7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).
d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. À cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la CourEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérales et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 ou 3.84 m 2
– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).
g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015).
h. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du TMC, la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche ( ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 , ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015). i. La chambre administrative a retenu ( ATA/1145/2015 précité) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible.
j. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3.83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3.83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'était pas suffisamment longue pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédé de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf jours ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Selon le Tribunal fédéral, la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1).
k. Dans l’ ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade, et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule ( ATA/259/2016 précité consid. 6c).
3. En l'espèce, le recourant se plaint de sa situation du 2 juin 2013 au 3 septembre 2013. ![endif]>![if> Le recourant a passé la quasi-totalité de la période concernée dans une cellule de type C3, si ce n’est deux nuit en cellule C1 et une nuit en cellule forte. Les parties s’accordent sur le parcours cellulaire du recourant, à l’exception de la question de savoir si l’espace douche doit être déduit de la surface totale de 24.79 m 2 pour déterminer celle à disposition du détenu. Il ressort des jurisprudences précitées, notamment de celles du Tribunal fédéral, que la surface de douche doit être déduite de la surface nette à disposition des détenus. En conséquence, conformément au rapport architectural qui précise les métrés de la C3, les surfaces de 0.87 m 2 pour les sanitaires, 1.74 m 2 pour la douche et 0.41 m 2 de surface de construction, non contestée, doivent être déduites, ce qui laisse 22.18 m 2 de surface nette à disposition des détenus. Le parcours cellulaire du détenu est en conséquence le suivant : Date d'entrée Local Numéro Local Unité Type Capacité normale Surface nette (m 2 ) Nb de détenu Nb de nuits m 2 par détenu 02.06.2013 252 Nord C1 1 10.18 3 2 3.39 04.06.2013 260 Nord C3 3 22.18 6 22 3.70 26.06.2013 260 Nord C3 3 22.18 5 1 4.40 27.06.2013 260 Nord C3 3 22.18 6 19 3.70 16.07.2013 260 Nord C3 3 22.18 5 2 4.40 18.07.2013 260 Nord C3 3 22.18 6 22 3.70 09.08.2013 283 Nord cellule forte 1 1 1 - - 10.08.2013 13.08.2013 14.08.2013 260 260 260 Nord Nord Nord C3 C3 C3 3 3 3 22.18 22.18 22.18 6 5 6 3 1 21 3.70 4.40 3.70 Il en résulte que, sur nonante-quatre jours de détention, le recourant a séjourné deux jours (nuit incluse), soit du 2 juin au 3 juin 2013, dans une cellule où il n’a bénéficié que d’une surface de cellule nette de 3.39 m 2 et quatre-vingt jours (nuits incluses) au total dans une cellule où il a bénéficié d'un espace individuel net de 3.69 m 2 , soit, dans l'ordre chronologique : vingt-deux jours du 4 au 26 juin 2013, dix-neuf jours du 27 juin au 16 juillet 2013, vingt-deux jours du 18 juillet au 8 août 2013, trois jours du 10 au 12 août 2013 , vingt et un jours du 14 août 2013 au 3 septembre 2013. En application des jurisprudences du Tribunal fédéral rappelées ci-dessus, les très brefs moments d'un ou deux jours durant lesquels l'intéressé a pu disposer d'une surface de plus de 4 m² n'interrompent pas le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Ni l’heure de promenade quotidienne, l’heure de sport hebdomadaire, les visites de sa compagne ou la possibilité de bénéficier d’une heure de sport supplémentaire deux à trois fois par semaine dans la petite salle de l’unité « de manière cyclique » évoquée par l’autorité intimée ne permettent de modifier la conclusion selon laquelle le recourant a été confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre dans sa cellule, compte tenu du temps très limité hors cellule que cela représente ( ATA/259/2016 précité). Ainsi, cette période de nonante-quatre jours – devant être considérés comme consécutifs – de détention durant laquelle le recourant n'a bénéficié que d'une surface individuelle nette de 3.69 m 2 , voire, pour deux jours de 3.39 m 2 , certes entrecoupée de brèves périodes où l'espace était supérieur à 4 m 2 , cumulée à un temps hors cellule limité à une heure par jour, autrement dit à un confinement de vingt-trois heures sur vingt-quatre, apparaît contraire à la CEDH pour la période allant du 4 juin 2013 au 3 septembre 2013.
4. Au vu de ce qui précède, le grief sera admis, ce qui entraîne l’admission du recours, ![endif]>![if> La chambre de céans constatera que les conditions de détention dans lesquelles s'est déroulée la détention du recourant en exécution de peine ont été illicites eu égard à la surface individuelle nette dont il disposait lors de sa détention dans sa cellule pendant un total de nonante-quatre jours devant être considérés comme consécutifs.
5. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 13 novembre 2015 ; au fond : l’admet ; annule la décision du département de la sécurité et de l’économie du 13 novembre 2015 en tant qu’elle constate la licéité des conditions de détention de Monsieur A______ relativement à la surface des cellules ; constate que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention de Monsieur A______ en exécution de peine pendant la période considérée, soit du 4 juin 2013 au 3 septembre 2013, ont été illicites au sens des considérants durant un total de nonante-quatre jours devant être considérés comme consécutifs ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yaël Hayat, avocate du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :