opencaselaw.ch

A/4446/2016

Genf · 2017-01-31 · Français GE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Confirmation d'une mesure d'isolement d'un chiot en provenance du Portugal en raison d'un éventuel risque d'épizootie. Le passeport du chien contient de nombreuses irrégularités et la vaccination de celui-ci n'était pas encore valable lors de son arrivée en Suisse. Les frais relatifs à l'isolement et l'émolument de décision sont également à la charge du recourant. | Cst.29.al2 ; Cst.9 ; LFE.1a ; LFE.3.letc ; LFE.24.al1 ; OFE.67.al1 ; OFE.145 ; RaLFE.65.al1 ; OITE-AC.1.al1 ; OITE-AC.11 ; OITE-AC.29.al1 ; OITE-AC.29.al3

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Monsieur A______ est domicilié B______. ![endif]>![if> Il est propriétaire d’un chien de race Yorkshire Terrier de couleur noire, nommé C______, né le ______ 2016.

E. 2 Le 4 décembre 2016, l'administration fédérale des douanes (ci-après : l'AFD) a informé le vétérinaire cantonal de l'arrivée de deux chiots sur le territoire genevois, l'un de race Yorkshire, l'autre de race Chihuahua, alors que les conditions vétérinaires d'importation n'étaient pas conformes.![endif]>![if> La date de naissance indiquée sur les passeports des chiots, respectivement le ______ pour le Chihuahua nommé D______ et le ______ 2016 pour le Yorkshire nommé C______, semblait erronée. Les passeports indiquaient que les vaccins antirabiques avaient été effectués à la même date, soit le ______2016. Ils avaient par ailleurs été remplis par le vendeur et non par un vétérinaire. Le transporteur des chiens, M. A______ avait indiqué que la vendeuse des chiots s'était trompée dans l'établissement du passeport européen des animaux. Ce n'était pas la première fois que l’AFD était confrontée à cette entreprise de vente de chiens du Portugal et les passeports n'étaient souvent pas en règle pour l'importation des animaux.

E. 3 Le 8 décembre 2016, M. A______ a été auditionné dans les locaux du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV). Il a été informé du fait qu'il lui était reproché de ne pas avoir respecté différentes législations en lien avec l'acquisition, l'importation et la détention du chien C______.![endif]>![if> Lors de son audition, M. A______ a indiqué qu'il avait pris contact avec une vendeuse de chiens, Madame E______, via Internet. Après avoir reçu des photos, il avait décidé d'acheter un Yorkshire. Une semaine avant l'importation, il avait payé un premier acompte de EUR 100.- pour son chiot ainsi qu'un autre acompte de EUR 100.- pour le compte d'une amie, Madame F______, désirant quant à elle acquérir un chiot de race Chihuahua. Un transporteur l'avait appelé le 4 décembre 2016 pour lui fixer rendez-vous en France voisine afin de lui remettre le chiot. Mme F______, qui devait également récupérer son propre chiot, l'avait accompagné à ce rendez-vous. Sur place, ils avaient réceptionné leurs chiots et payé le solde du prix de vente des chiots. Le prix total de chaque chiot s'élevait à EUR 250.-. Ils s'étaient ensuite arrêtés auprès des gardes-frontières suisses pour déclarer leurs animaux. Il ne connaissait pas les lois suisses relatives à l'importation de chiens, mais s'était tout de même renseigné sur les démarches à accomplir. Il avait remarqué que la date de naissance de son chiot indiquée dans son passeport, soit le ______ 2016, était erronée et avait repris contact avec l'éleveuse qui lui avait indiqué qu'elle s'était trompée et qu'il était en réalité né le ______ 2016. Mme F______ l'avait informé la veille que son chiot était malade et qu'elle devait l'emmener chez le vétérinaire. Si son chiot devait être mis en quarantaine, il était prêt à payer les frais inhérents. À l'issue de l'audition, M. A______ a été informé qu'en raison des risques de rage et des documents présentés, son chiot allait être détenu sous séquestre préventif et sous le régime de la quarantaine. Une décision formelle allait lui être notifiée. Il était par ailleurs avisé qu'en cas d'apparition de signes cliniques ne pouvant être rattachés avec certitude à une autre maladie que la rage, son chien pouvait être mis à mort.

E. 4 Le 8 décembre 2016 également, le SCAV a procédé au séquestre préventif des chiots C______ et D______. ![endif]>![if>

E. 5 Le 9 décembre 2016, M. A______ a invité le SCAV à rendre une décision en vue de la restitution de son chiot et a transmis différents documents, à savoir :![endif]>![if>

-          le formulaire relatif à l'enregistrement du chien C______ auprès de la banque de données des chiens au Portugal du 29 novembre 2016 ;![endif]>![if>

-          les données personnelles du Docteur G______, inscrit à l'ordre des médecins vétérinaires au Portugal ; ![endif]>![if>

-          une déclaration de naissance et nationalité portugaise, signée par le Dr G______, non datée, certifiant que le chien C______ était né au Portugal le ______ 2016, avait été enregistré sous le numéro de puce 1______ et qu'il appartenait à M. A______ ; ![endif]>![if>

-          la preuve de l'enregistrement de M. A______ en tant que détenteur de chien auprès de la commune ______. ![endif]>![if>

E. 6 Par courrier du 12 décembre 2016, le SCAV a été informé par l'institut de virologie et d'immunologie que le chiot de Mme F______, décédé le 9 décembre 2016, n'avait pas été atteint par la rage. ![endif]>![if>

E. 7 Par courrier du 13 décembre 2016, le SCAV a reçu les résultats des analyses demandées par le vétérinaire de Mme F______. Le chiot D______ avait été atteint de parvovirose. ![endif]>![if>

E. 8 Par décision du 14 décembre 2016, le SCAV a ordonné la mise en isolement du chien C______ aux frais et risques de M. A______ pour une durée de cent jours. Il était par ailleurs ordonné à M. A______ de procéder, à ses frais, à l'enregistrement du chien C______ dans la banque de données des chiens AMICUS, à l'acquisition de la marque de contrôle et à la vaccination contre la rage de C______ au moment de la levée de l'isolement. La mise à mort du chien était également ordonnée en cas d'apparition de signes cliniques ne pouvant être rattachés avec certitude à une autre maladie que la rage, les frais en découlant étant mis à la charge de M. A______. Enfin, toute une série de frais étaient imputés à M. A______, soit les frais engendrés durant l'isolement ainsi que les frais vétérinaires encourus, étant précisé que la taxe d'entrée administrative s'élevait à CHF 40.-, la taxe de transport à CHF 50.- et la taxe de garde journalière à CHF 20.-, les émoluments pour la décision et les diverses interventions du SCAV pour un montant de CHF 220.- et les frais de recommandé pour l'envoi de la décision s'élevant à CHF 5.-. Ladite décision était assortie de l'application de l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.O). Un recours n'aurait pas d'effet suspensif compte tenu du risque potentiel de zoonose.![endif]>![if>

E. 9 Le 21 décembre 2016, M. A______ a sollicité la reconsidération de la décision précitée et la restitution du chiot avant le 24 décembre 2016. Plusieurs documents en portugais étaient joints, accompagnés de traduction libre en français, à savoir :![endif]>![if>

-          un courrier des services vétérinaires portugais du 24 août 2015 autorisant l'introduction sur le marché de l'équipement d'identification électronique « n° ______(…) » ; ![endif]>![if>

-          une déclaration de Mme E______ datée du 20 décembre 2016 attestant que le chiot de race Yorkshire Terrier nommé C______, avec le numéro de puce 1______, né le ______ 2016, était portugais, que ses parents résidaient au Portugal ;![endif]>![if>

-          une déclaration de Mme E______ datée du 20 décembre 2016 attestant qu'elle avait vendu le chiot de race Yorkshire Terrier nommé C______, avec le numéro de puce 1______, né le ______ 2016, à M. A______ ; ![endif]>![if>

-          un certificat du service des finances de Braga du 19 décembre 2016.![endif]>![if>

E. 10 Par courrier du 23 décembre 2016, le SCAV a confirmé à M. A______ l'isolement à ses frais de son chien pour une durée de cent jours. ![endif]>![if> La liste des autorisations de systèmes d'identification émise par les autorités portugaises confirmant la vente autorisée de puces débutant par le numéro ______ au Portugal permettait de valider ce pays comme territoire d'identification de l'animal. En revanche, s'agissant de la provenance du chiot, les pièces produites ne faisaient que confirmer que Mme E______ avait une activité dans le commerce d'animaux. Aucun élément n'apportait la preuve que le chiot C______ provenait de l'élevage de cette dernière. Lors du passage en frontière du chiot, un second chiot né pratiquement à la même date que C______, mais de race Chihuahua, provenait étrangement également de chez Mme E______. Le document du service des finances de Braga du 19 décembre 2016 ne mentionnait aucunement, contrairement à la traduction libre faite par M. A______, que Mme E______ avait une activité secondaire d'éleveuse. Enfin, l'attestation du Dr G______ n'était qu'une déclaration ne permettant pas de prouver avec certitude la provenance du chiot.

E. 11 Par acte du 30 décembre 2016, M. A______ a formé recours à l'encontre de la décision du 23 décembre 2016 maintenant celle du 14 décembre 2016 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce qu'il soit constaté que le séquestre provisoire et l'isolement du chien C______ étaient contraires au droit, à ce que l'animal lui soit restitué, à l'annulation des décisions des 14 et 23 décembre 2016 en tant que celles-ci imputaient à sa charge tous les frais engendrés durant l'isolement, le tout «sous suite de frais et dépens ». ![endif]>![if> L'importation du chiot C______ n'était pas contraire au droit. Tous les documents présentés étaient en règle et avaient une force probante. Le chien avait été vacciné contre la rage au Portugal, par un vétérinaire portugais, puis avait été examiné par un vétérinaire à Genève le 5 décembre 2016. Le chien n'avait pas de comportement suspect et ne provenait pas d'une région à risque, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de présumer d'une épizootie. Le SCAV n'apportait d'ailleurs pas la preuve que le chien était porteur d'un risque sanitaire. Le chien avait ainsi été arbitrairement placé à l'isolement.

E. 12 Le 16 janvier 2017, le SCAV a conclu au rejet du recours, sollicitant préalablement l'ouverture d'enquêtes. ![endif]>![if> Le passeport du chiot C______ comprenait de nombreuses irrégularités. La date de naissance indiquée était manifestement inexacte. M. A______ y était inscrit en tant que premier propriétaire, ce qui était inexact. En lieu et place de son nom aurait dû figurer celui de l'éleveur chez qui le chiot était né. Cette précision avait toute son importance pour pouvoir déterminer l'origine du canidé, soit son lieu de naissance. Le passeport devait enfin être complété par un vétérinaire alors qu'il l'avait été par la venderesse. Seule la partie IV du passeport avait été remplie par le Dr. G_______. La primovaccination antirabique ayant été effectuée le 29 novembre 2016, le chiot ne pouvait pas passer la frontière avant le 21 décembre 2016. Cette règle était en vigueur autant en Suisse que dans les pays de l'Union européenne (ci-après: UE). Une éventuelle déclaration du propriétaire sur l'absence de contact depuis sa naissance avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage n'avait aucun sens puisque précisément M. A______ ne pouvait connaître avec certitude le lieu de naissance du chiot. Bien que M. A______ ait coopéré à la fourniture de divers documents, aucun ne permettait de prouver l'origine réelle du chiot, pas même son enregistrement au Portugal, la venderesse n'étant pas éleveuse. La déclaration de naissance et de nationalité portugaise du Dr. G______ manquait de précision s'agissant notamment du lieu et des coordonnées de l'élevage. Ledit vétérinaire avait par ailleurs fait preuve de légèreté en laissant la venderesse remplir le passeport du chiot. L'attestation de l'activité commerciale de la venderesse ne faisait que relever qu'elle avait une activité dans le commerce d'animaux. Le document du service des finances de Braga ne mentionnait en aucun cas que Mme E______ avait une activité secondaire d'éleveuse, contrairement à ce qu'indiquait M. A______ dans la traduction libre produite par celui-ci. La déclaration du Dr. G______ du 20 décembre 2016 ne constituait qu'une déclaration d'activité au sein du chenil de la venderesse, étant précisé qu'un chenil était une structure de détention d'animaux et non un élevage. Le chiot pouvait ainsi provenir de n'importe quel pays par le trafic d'animaux. Compte tenu du passeport incomplet et incorrect, de l'incertitude concernant l'origine du chiot et des signes de maladie du chiot Chihuahua qui l'accompagnait, le SCAV ne pouvait exclure que C______ ait été en contact avec la rage, raison pour laquelle il l'avait placé en quarantaine.

E. 13 Par courriers des 17 et 18 janvier 2017, le juge délégué a imparti un délai au 25 janvier 2017 à M. A______ pour exercer son droit à la réplique et produire une traduction par un traducteur juré du document du service des finances de Braga du 19 décembre 2016, s'il souhaitait que cette pièce puisse être prise en compte, dans la mesure où les parties divergeaient sur la traduction de ce document. ![endif]>![if>

E. 14 Le 25 janvier 2017, M. A______ a persisté dans son recours. ![endif]>![if> Seul le recto du document du service des finances de Braga du 19 décembre 2016 avait, par inadvertance, été produit à l'appui de son recours, raison pour laquelle le SCAV avait contesté qu'il soit indiqué que Mme E______ une activité secondaire d'éleveuse. Il était disposé à produire une traduction par un traducteur juré si la traduction demeurait contestée par le SCAV. Il semblait que le délai de vingt et un jours suivant la fin du protocole de vaccination antirabique n'avait pas été respecté à la lettre lors de son passage en frontière car il n'avait pas connaissance de la disposition légale y relative. Ce reproche lui était toutefois formulé pour la première fois dans la réponse du SCAV du 16 janvier 2017. De plus, nonobstant ce constat, le douanier l'avait autorisé à franchir la frontière. S'agissant des frais relatifs à cette affaire, il n'avait pas été informé par le SCAV du possible refoulement de l'animal du territoire suisse dans les dix jours à ses frais alors même que la loi prévoyait expressément cette possibilité. Le SCAV lui avait ainsi imposé un séquestre aux frais bien plus élevés qu'un refoulement violant ainsi le principe de proportionnalité. Le document recto verso du service des finances de Braga du 19 décembre 2016 était joint à l'écriture.

E. 15 Par courrier du 26 janvier 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours formé contre la décision du SCAV du 14 décembre 2016 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 108 du règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties du 30 mai 1969 - RaLFE - M 3 20.02 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 63 al. 1 let. c LPA).![endif]>![if>

b. Le recourant soutient que le courrier du SCAV du 23 décembre 2016 est une décision. Cette question souffrira de rester ouverte dès lors que même à considérer que tel est le cas, le résultat du présent arrêt ne serait pas différent. De même la question de savoir si ledit courrier traite d'une reconsidération de la décision du 14 décembre 2016 peut elle aussi demeurer ouverte, pour les mêmes motifs.

2. L’autorité intimée sollicite l'ouverture d'enquêtes![endif]>![if>

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a).

c. En l’espèce, la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de l’autorité intimée.

3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le SCAV a prononcé l'isolement du chiot C______ pour une durée de cent jours, imputant tous les frais y relatifs au recourant. ![endif]>![if>

4. En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).![endif]>![if>

5. À teneur de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les épizooties du 1 er juillet 1966 (LFE - 916.40), sont notamment considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses). ![endif]>![if> Les épizooties hautement contagieuses doivent être éradiquées aussi rapidement que possible et combattues, pour le reste, comme les autres épizooties (art. 1a al. 1 LFE). Les autres épizooties doivent être éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables (art. 1a al. 2 let. a LFE). L'art. 3 let. c de l'ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE - 916.401) précise que la rage fait partie des épizooties à éradiquer. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises épizooties (art. 10 al. 1 ch. 4 LFE). Les mesures d'interdiction ont pour but d'empêcher la dissémination d'épizooties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal (art. 66 al. 1 OFE). L'isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d'autres troupeaux (art. 67 al. 1 OFE). L'art. 145 OFE précise que les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal doivent être tués ou isolés pendant au moins cent jours de telle façon qu'ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux (let. a) ; ne peuvent être vaccinés que s'il est prouvé qu'ils ont été vaccinés depuis moins de vingt-quatre mois ; le délai de la mise à l'isolement peut être réduit à trente jours pour les animaux revaccinés (let. b) ; doivent subir un examen vétérinaire officiel à la fin de la mise à l'isolement (let. c). À Genève, le vétérinaire cantonal peut édicter des mesures telles que l'isolement afin d’éviter la dissémination d’une épizootie (art. 65 al. 1 let. a RaLFE).

6. Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés (art. 24 al. 1 LFE). ![endif]>![if>

7. L'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie du 28 novembre 2014 (OITE - AC - RS 916.443.14) s'applique à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux de compagnie qui accompagnent leur détenteur ou une personne autorisée par ce dernier et ne sont pas destinés à faire l'objet d'un transfert de propriété (art. 1 al. 1 OITE - AC). ![endif]>![if> À teneur de l'art. 9 al. 1 OITE - AC, le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets doit être conforme aux exigences fixées à l'annexe 4, ch. 2. L'annexe 4, ch. 2.1 de l'OITE - AC précise que le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets en provenance d'États visés à l'art. 6, al. 1, let. a, soit des États membres de l'UE et autres États européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l'UE, doit être conforme aux exigences fixées à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013. Seul un vétérinaire autorisé peut inscrire des informations dans le passeport (art. 9 al. 2 OITE - AC). L'annexe III partie 1 du règlement d'exécution (UE) n°577/2013 illustre le modèle de passeport délivré dans un État de l'UE pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets.

8. À teneur de l'art. 11 al. 1 OITE - AC, la vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d'un vaccin conforme aux exigences fixées à l'annexe 4, ch. 4. La vaccination antirabique est valable à partir du vingt et unième jour suivant la fin du protocole de vaccination (art. 11 al. 2 let. a OITE - AC) ou de la date de la vaccination de rappel, lorsque le vaccin de rappel est administré au cours de la période de validité de la vaccination indiquée par le fabricant (art. 11 al. 2 let. b OITE - AC). ![endif]>![if> S'agissant plus précisément des chiens provenant d'un État membre de l'UE, ils doivent être accompagnés d'un passeport pour animal de compagnie (art. 12 al. 1 OITE - AC). Ils doivent avoir fait l'objet d'une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie (art. 12 al. 2 OITE - AC). Les chiens âgés de moins de douze semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de douze à seize semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n'est pas encore valable selon l'art. 11, al. 2, let. a OITE - AC, peuvent être importés si une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l'annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n'ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage (art. 12 al. 3 let.a OITE - AC), ou s'ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, conformément au passeport pour animal de compagnie, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance (art. 12 al. 3 let b OITE - AC). L'annexe 4 ch. 5 de l'OITE - AC précise que la déclaration doit être conformes aux exigences fixées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 577/2013. Selon ladite annexe, le propriétaire de l'animal doit déclarer que « depuis leur naissance et jusqu'à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie suivants n'ont pas été en contact avec des animaux sauvages d'espèce sensible à la rage ». Il doit ensuite indiquer le code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage ainsi que le numéro de passeport de l'animal.

9. Aux termes de l'art. 29 al. 1, 1 ère phrase, OITE - AC, si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. ![endif]>![if> L'autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux (art. 29 al. 3 OITE - AC).

10. En l'espèce, il ressort du passeport du chiot C______ que ce dernier aurait été vacciné contre la rage au Portugal en date du 29 novembre 2016. ![endif]>![if> À titre préalable, il sera relevé que, quand bien même la date de vaccination n'est contestée par aucune des parties, le passeport du chiot C______ contient de nombreuses irrégularités, propres à mettre en doute sa force probante. D'une part, la date de naissance du chiot, indiquée comme étant le ______ 2016, est manifestement inexacte puisqu'elle ne correspond pas au physique du chiot présenté à la douane le 4 décembre 2016. Le recourant a exposé avoir signalé cet élément à la venderesse du chiot, Mme E______, laquelle a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur. À teneur du formulaire relatif à l'enregistrement du chien C______ auprès de la banque de données des chiens au Portugal du 29 novembre 2016, le chiot serait en réalité né le _____ 2016. Une erreur similaire ressort également du passeport du chiot D______, ayant lui aussi été vendu par Mme E______, lequel indique une date de naissance le ______ 2016 ne correspondant manifestement pas au physique du chiot. D'autre part, le vétérinaire ayant rempli le chiffre V du passeport relatif à la vaccination contre la rage n'a pas indiqué dans l'emplacement prévu pour ce faire la date à partir de laquelle ledit vaccin était valide. À l'inverse de certaines informations étant indiquées comme optionnelles dans le passeport, celle-ci ne l'est pas. Il a par ailleurs complété les rubriques relatives au vaccin nonobstant l'erreur relative à la date de naissance du chiot. Enfin, le seul propriétaire indiqué dans le passeport du chiot est le recourant alors qu'à la date d'établissement de celui-ci, soit le 29 novembre 2016, il n'en était manifestement pas encore propriétaire. À supposer que le chiot C______ ait réellement été vacciné le 29 novembre 2016, la vaccination n'était de toute façon pas encore valable lorsqu'il est arrivé en Suisse le 4 décembre 2016 puisqu'elle n'était pas effective depuis vingt et un jours. Le recourant reconnaît d'ailleurs que ce délai n'a pas été respecté. En outre, à teneur du dossier, le recourant n'a remis aucune déclaration, conforme à l'annexe 4, ch. 5 OITE - AC et aux exigences de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013, attestant que son chiot n'a pas eu de contacts depuis sa naissance avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage. Il apparaît dès lors que les conditions d'importation du chiot C______ ne sont pas remplies, autorisant dès lors le SCAV à prendre des mesures d'isolement. Il sera encore relevé, à titre subsidiaire, que des incertitudes demeurent sur le lieu de naissance du chiot, ne permettant pas d'exclure qu'il ait été en contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage. Il ne fait aucun doute que l'animal a effectivement séjourné au Portugal, pays dans lequel il a été équipé d'une puce et enregistré auprès de la banque de données des chiens. Toutefois, on ne peut pas exclure qu'il soit né ou qu'il ait transité dans un autre pays. En effet, malgré les différentes pièces produites par le recourant, aucune n'indique ni l'élevage ni le lieu précis dans lequel le chien a vu le jour. En particulier, il ne ressort nullement des deux déclarations de Mme E______ datées du 20 décembre 2016 que le chiot serait né dans son élevage, celle-ci se contentant de dire que le chiot et ses parents sont portugais. S'agissant du document du service des finances de Braga du 19 décembre 2016, il établit effectivement que Mme E______ exerce une seconde activité d'éleveuse d'animaux de compagnie. Cette pièce ne permet toutefois pas non plus d'établir que le chiot est effectivement né dans son élevage. La déclaration du Dr. G______ du 20 décembre 2016 atteste enfin qu'il se rend dans le chenil de Mme E______, mais n'est à nouveau pas de nature à prouver que le chiot y est né. Force est ainsi de constater qu'il ne peut être exclu que le chiot C______ ait été en contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au SCAV d'avoir procédé à l'isolement du chiot par mesure de précaution.

11. a. Le recourant expose que la décision du SCAV de placer le chien C______ à l'isolement serait arbitraire et disproportionnée.![endif]>![if>

b. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 5 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière ( ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et arrêts cités).

c. En l'espèce, la décision du SCAV n'est pas arbitraire dès lors que le vaccin antirabique du chiot n'était pas valable lors de son arrivée en Suisse, que son passeport contient un certain nombre d'irrégularités et qu'il demeure des incertitudes quant à son lieu de naissance. De même, la chambre administrative, qui n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), considère que la mesure prononcée est proportionnée et apte à répondre aux besoins de lutte contre les épizooties.

12. Au terme de l'art. 3 al. 1 let. f ch. 7 du règlement fixant les émoluments perçus par le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé et ses services du 22 août 2006 (REmDEAS - K 1 03.04, ci-après : DEAS), soit pour lui le SCAV, est autorisé à percevoir un émolument compris entre CHF 200.- et CHF 500.- notamment pour les décisions en lien avec les affaires canines et/ou la LFE.![endif]>![if> Le SCAV peut également percevoir les frais liées à la mise en fourrière cantonale, lesquels comprennent CHF 40.- de taxe d’entrée administrative (séquestre, mesure, levée de corps, etc.), CHF 20.- de taxe de garde par jour et CHF 50.- de taxe de transport (art. 3 al. 1 let. f ch. 10 REmDEAS). Dans la mesure où la décision d'isoler le chiot C______ est conforme au droit, les frais y relatifs ainsi que l'émolument de décision seront laissés à la charge du recourant.

13. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>

14. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 30 décembre 2016 par Monsieur  A______ contre la décision du 14 décembre 2016 et le courrier du 23 décembre 2016 du service de la consommation et des affaires vétérinaires; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorenzo Paruzzolo, avocat du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.01.2017 A/4446/2016

DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Confirmation d'une mesure d'isolement d'un chiot en provenance du Portugal en raison d'un éventuel risque d'épizootie. Le passeport du chien contient de nombreuses irrégularités et la vaccination de celui-ci n'était pas encore valable lors de son arrivée en Suisse. Les frais relatifs à l'isolement et l'émolument de décision sont également à la charge du recourant. | Cst.29.al2 ; Cst.9 ; LFE.1a ; LFE.3.letc ; LFE.24.al1 ; OFE.67.al1 ; OFE.145 ; RaLFE.65.al1 ; OITE-AC.1.al1 ; OITE-AC.11 ; OITE-AC.29.al1 ; OITE-AC.29.al3

A/4446/2016 ATA/74/2017 du 31.01.2017 ( ANIM ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : Cst.29.al2 ; Cst.9 ; LFE.1a ; LFE.3.letc ; LFE.24.al1 ; OFE.67.al1 ; OFE.145 ; RaLFE.65.al1 ; OITE-AC.1.al1 ; OITE-AC.11 ; OITE-AC.29.al1 ; OITE-AC.29.al3 Résumé : Confirmation d'une mesure d'isolement d'un chiot en provenance du Portugal en raison d'un éventuel risque d'épizootie. Le passeport du chien contient de nombreuses irrégularités et la vaccination de celui-ci n'était pas encore valable lors de son arrivée en Suisse. Les frais relatifs à l'isolement et l'émolument de décision sont également à la charge du recourant. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4446/2016 - ANIM ATA/ 74/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 janvier 2017 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES EN FAIT

1. Monsieur A______ est domicilié B______. ![endif]>![if> Il est propriétaire d’un chien de race Yorkshire Terrier de couleur noire, nommé C______, né le ______ 2016.

2. Le 4 décembre 2016, l'administration fédérale des douanes (ci-après : l'AFD) a informé le vétérinaire cantonal de l'arrivée de deux chiots sur le territoire genevois, l'un de race Yorkshire, l'autre de race Chihuahua, alors que les conditions vétérinaires d'importation n'étaient pas conformes.![endif]>![if> La date de naissance indiquée sur les passeports des chiots, respectivement le ______ pour le Chihuahua nommé D______ et le ______ 2016 pour le Yorkshire nommé C______, semblait erronée. Les passeports indiquaient que les vaccins antirabiques avaient été effectués à la même date, soit le ______2016. Ils avaient par ailleurs été remplis par le vendeur et non par un vétérinaire. Le transporteur des chiens, M. A______ avait indiqué que la vendeuse des chiots s'était trompée dans l'établissement du passeport européen des animaux. Ce n'était pas la première fois que l’AFD était confrontée à cette entreprise de vente de chiens du Portugal et les passeports n'étaient souvent pas en règle pour l'importation des animaux.

3. Le 8 décembre 2016, M. A______ a été auditionné dans les locaux du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV). Il a été informé du fait qu'il lui était reproché de ne pas avoir respecté différentes législations en lien avec l'acquisition, l'importation et la détention du chien C______.![endif]>![if> Lors de son audition, M. A______ a indiqué qu'il avait pris contact avec une vendeuse de chiens, Madame E______, via Internet. Après avoir reçu des photos, il avait décidé d'acheter un Yorkshire. Une semaine avant l'importation, il avait payé un premier acompte de EUR 100.- pour son chiot ainsi qu'un autre acompte de EUR 100.- pour le compte d'une amie, Madame F______, désirant quant à elle acquérir un chiot de race Chihuahua. Un transporteur l'avait appelé le 4 décembre 2016 pour lui fixer rendez-vous en France voisine afin de lui remettre le chiot. Mme F______, qui devait également récupérer son propre chiot, l'avait accompagné à ce rendez-vous. Sur place, ils avaient réceptionné leurs chiots et payé le solde du prix de vente des chiots. Le prix total de chaque chiot s'élevait à EUR 250.-. Ils s'étaient ensuite arrêtés auprès des gardes-frontières suisses pour déclarer leurs animaux. Il ne connaissait pas les lois suisses relatives à l'importation de chiens, mais s'était tout de même renseigné sur les démarches à accomplir. Il avait remarqué que la date de naissance de son chiot indiquée dans son passeport, soit le ______ 2016, était erronée et avait repris contact avec l'éleveuse qui lui avait indiqué qu'elle s'était trompée et qu'il était en réalité né le ______ 2016. Mme F______ l'avait informé la veille que son chiot était malade et qu'elle devait l'emmener chez le vétérinaire. Si son chiot devait être mis en quarantaine, il était prêt à payer les frais inhérents. À l'issue de l'audition, M. A______ a été informé qu'en raison des risques de rage et des documents présentés, son chiot allait être détenu sous séquestre préventif et sous le régime de la quarantaine. Une décision formelle allait lui être notifiée. Il était par ailleurs avisé qu'en cas d'apparition de signes cliniques ne pouvant être rattachés avec certitude à une autre maladie que la rage, son chien pouvait être mis à mort.

4. Le 8 décembre 2016 également, le SCAV a procédé au séquestre préventif des chiots C______ et D______. ![endif]>![if>

5. Le 9 décembre 2016, M. A______ a invité le SCAV à rendre une décision en vue de la restitution de son chiot et a transmis différents documents, à savoir :![endif]>![if>

-          le formulaire relatif à l'enregistrement du chien C______ auprès de la banque de données des chiens au Portugal du 29 novembre 2016 ;![endif]>![if>

-          les données personnelles du Docteur G______, inscrit à l'ordre des médecins vétérinaires au Portugal ; ![endif]>![if>

-          une déclaration de naissance et nationalité portugaise, signée par le Dr G______, non datée, certifiant que le chien C______ était né au Portugal le ______ 2016, avait été enregistré sous le numéro de puce 1______ et qu'il appartenait à M. A______ ; ![endif]>![if>

-          la preuve de l'enregistrement de M. A______ en tant que détenteur de chien auprès de la commune ______. ![endif]>![if>

6. Par courrier du 12 décembre 2016, le SCAV a été informé par l'institut de virologie et d'immunologie que le chiot de Mme F______, décédé le 9 décembre 2016, n'avait pas été atteint par la rage. ![endif]>![if>

7. Par courrier du 13 décembre 2016, le SCAV a reçu les résultats des analyses demandées par le vétérinaire de Mme F______. Le chiot D______ avait été atteint de parvovirose. ![endif]>![if>

8. Par décision du 14 décembre 2016, le SCAV a ordonné la mise en isolement du chien C______ aux frais et risques de M. A______ pour une durée de cent jours. Il était par ailleurs ordonné à M. A______ de procéder, à ses frais, à l'enregistrement du chien C______ dans la banque de données des chiens AMICUS, à l'acquisition de la marque de contrôle et à la vaccination contre la rage de C______ au moment de la levée de l'isolement. La mise à mort du chien était également ordonnée en cas d'apparition de signes cliniques ne pouvant être rattachés avec certitude à une autre maladie que la rage, les frais en découlant étant mis à la charge de M. A______. Enfin, toute une série de frais étaient imputés à M. A______, soit les frais engendrés durant l'isolement ainsi que les frais vétérinaires encourus, étant précisé que la taxe d'entrée administrative s'élevait à CHF 40.-, la taxe de transport à CHF 50.- et la taxe de garde journalière à CHF 20.-, les émoluments pour la décision et les diverses interventions du SCAV pour un montant de CHF 220.- et les frais de recommandé pour l'envoi de la décision s'élevant à CHF 5.-. Ladite décision était assortie de l'application de l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.O). Un recours n'aurait pas d'effet suspensif compte tenu du risque potentiel de zoonose.![endif]>![if>

9. Le 21 décembre 2016, M. A______ a sollicité la reconsidération de la décision précitée et la restitution du chiot avant le 24 décembre 2016. Plusieurs documents en portugais étaient joints, accompagnés de traduction libre en français, à savoir :![endif]>![if>

-          un courrier des services vétérinaires portugais du 24 août 2015 autorisant l'introduction sur le marché de l'équipement d'identification électronique « n° ______(…) » ; ![endif]>![if>

-          une déclaration de Mme E______ datée du 20 décembre 2016 attestant que le chiot de race Yorkshire Terrier nommé C______, avec le numéro de puce 1______, né le ______ 2016, était portugais, que ses parents résidaient au Portugal ;![endif]>![if>

-          une déclaration de Mme E______ datée du 20 décembre 2016 attestant qu'elle avait vendu le chiot de race Yorkshire Terrier nommé C______, avec le numéro de puce 1______, né le ______ 2016, à M. A______ ; ![endif]>![if>

-          un certificat du service des finances de Braga du 19 décembre 2016.![endif]>![if>

10. Par courrier du 23 décembre 2016, le SCAV a confirmé à M. A______ l'isolement à ses frais de son chien pour une durée de cent jours. ![endif]>![if> La liste des autorisations de systèmes d'identification émise par les autorités portugaises confirmant la vente autorisée de puces débutant par le numéro ______ au Portugal permettait de valider ce pays comme territoire d'identification de l'animal. En revanche, s'agissant de la provenance du chiot, les pièces produites ne faisaient que confirmer que Mme E______ avait une activité dans le commerce d'animaux. Aucun élément n'apportait la preuve que le chiot C______ provenait de l'élevage de cette dernière. Lors du passage en frontière du chiot, un second chiot né pratiquement à la même date que C______, mais de race Chihuahua, provenait étrangement également de chez Mme E______. Le document du service des finances de Braga du 19 décembre 2016 ne mentionnait aucunement, contrairement à la traduction libre faite par M. A______, que Mme E______ avait une activité secondaire d'éleveuse. Enfin, l'attestation du Dr G______ n'était qu'une déclaration ne permettant pas de prouver avec certitude la provenance du chiot.

11. Par acte du 30 décembre 2016, M. A______ a formé recours à l'encontre de la décision du 23 décembre 2016 maintenant celle du 14 décembre 2016 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à ce qu'il soit constaté que le séquestre provisoire et l'isolement du chien C______ étaient contraires au droit, à ce que l'animal lui soit restitué, à l'annulation des décisions des 14 et 23 décembre 2016 en tant que celles-ci imputaient à sa charge tous les frais engendrés durant l'isolement, le tout «sous suite de frais et dépens ». ![endif]>![if> L'importation du chiot C______ n'était pas contraire au droit. Tous les documents présentés étaient en règle et avaient une force probante. Le chien avait été vacciné contre la rage au Portugal, par un vétérinaire portugais, puis avait été examiné par un vétérinaire à Genève le 5 décembre 2016. Le chien n'avait pas de comportement suspect et ne provenait pas d'une région à risque, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de présumer d'une épizootie. Le SCAV n'apportait d'ailleurs pas la preuve que le chien était porteur d'un risque sanitaire. Le chien avait ainsi été arbitrairement placé à l'isolement.

12. Le 16 janvier 2017, le SCAV a conclu au rejet du recours, sollicitant préalablement l'ouverture d'enquêtes. ![endif]>![if> Le passeport du chiot C______ comprenait de nombreuses irrégularités. La date de naissance indiquée était manifestement inexacte. M. A______ y était inscrit en tant que premier propriétaire, ce qui était inexact. En lieu et place de son nom aurait dû figurer celui de l'éleveur chez qui le chiot était né. Cette précision avait toute son importance pour pouvoir déterminer l'origine du canidé, soit son lieu de naissance. Le passeport devait enfin être complété par un vétérinaire alors qu'il l'avait été par la venderesse. Seule la partie IV du passeport avait été remplie par le Dr. G_______. La primovaccination antirabique ayant été effectuée le 29 novembre 2016, le chiot ne pouvait pas passer la frontière avant le 21 décembre 2016. Cette règle était en vigueur autant en Suisse que dans les pays de l'Union européenne (ci-après: UE). Une éventuelle déclaration du propriétaire sur l'absence de contact depuis sa naissance avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage n'avait aucun sens puisque précisément M. A______ ne pouvait connaître avec certitude le lieu de naissance du chiot. Bien que M. A______ ait coopéré à la fourniture de divers documents, aucun ne permettait de prouver l'origine réelle du chiot, pas même son enregistrement au Portugal, la venderesse n'étant pas éleveuse. La déclaration de naissance et de nationalité portugaise du Dr. G______ manquait de précision s'agissant notamment du lieu et des coordonnées de l'élevage. Ledit vétérinaire avait par ailleurs fait preuve de légèreté en laissant la venderesse remplir le passeport du chiot. L'attestation de l'activité commerciale de la venderesse ne faisait que relever qu'elle avait une activité dans le commerce d'animaux. Le document du service des finances de Braga ne mentionnait en aucun cas que Mme E______ avait une activité secondaire d'éleveuse, contrairement à ce qu'indiquait M. A______ dans la traduction libre produite par celui-ci. La déclaration du Dr. G______ du 20 décembre 2016 ne constituait qu'une déclaration d'activité au sein du chenil de la venderesse, étant précisé qu'un chenil était une structure de détention d'animaux et non un élevage. Le chiot pouvait ainsi provenir de n'importe quel pays par le trafic d'animaux. Compte tenu du passeport incomplet et incorrect, de l'incertitude concernant l'origine du chiot et des signes de maladie du chiot Chihuahua qui l'accompagnait, le SCAV ne pouvait exclure que C______ ait été en contact avec la rage, raison pour laquelle il l'avait placé en quarantaine.

13. Par courriers des 17 et 18 janvier 2017, le juge délégué a imparti un délai au 25 janvier 2017 à M. A______ pour exercer son droit à la réplique et produire une traduction par un traducteur juré du document du service des finances de Braga du 19 décembre 2016, s'il souhaitait que cette pièce puisse être prise en compte, dans la mesure où les parties divergeaient sur la traduction de ce document. ![endif]>![if>

14. Le 25 janvier 2017, M. A______ a persisté dans son recours. ![endif]>![if> Seul le recto du document du service des finances de Braga du 19 décembre 2016 avait, par inadvertance, été produit à l'appui de son recours, raison pour laquelle le SCAV avait contesté qu'il soit indiqué que Mme E______ une activité secondaire d'éleveuse. Il était disposé à produire une traduction par un traducteur juré si la traduction demeurait contestée par le SCAV. Il semblait que le délai de vingt et un jours suivant la fin du protocole de vaccination antirabique n'avait pas été respecté à la lettre lors de son passage en frontière car il n'avait pas connaissance de la disposition légale y relative. Ce reproche lui était toutefois formulé pour la première fois dans la réponse du SCAV du 16 janvier 2017. De plus, nonobstant ce constat, le douanier l'avait autorisé à franchir la frontière. S'agissant des frais relatifs à cette affaire, il n'avait pas été informé par le SCAV du possible refoulement de l'animal du territoire suisse dans les dix jours à ses frais alors même que la loi prévoyait expressément cette possibilité. Le SCAV lui avait ainsi imposé un séquestre aux frais bien plus élevés qu'un refoulement violant ainsi le principe de proportionnalité. Le document recto verso du service des finances de Braga du 19 décembre 2016 était joint à l'écriture.

15. Par courrier du 26 janvier 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours formé contre la décision du SCAV du 14 décembre 2016 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 108 du règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties du 30 mai 1969 - RaLFE - M 3 20.02 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 63 al. 1 let. c LPA).![endif]>![if>

b. Le recourant soutient que le courrier du SCAV du 23 décembre 2016 est une décision. Cette question souffrira de rester ouverte dès lors que même à considérer que tel est le cas, le résultat du présent arrêt ne serait pas différent. De même la question de savoir si ledit courrier traite d'une reconsidération de la décision du 14 décembre 2016 peut elle aussi demeurer ouverte, pour les mêmes motifs.

2. L’autorité intimée sollicite l'ouverture d'enquêtes![endif]>![if>

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; ATA/695/2015 du 30 juin 2015 consid. 2a).

c. En l’espèce, la chambre administrative dispose d’un dossier complet lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de l’autorité intimée.

3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le SCAV a prononcé l'isolement du chiot C______ pour une durée de cent jours, imputant tous les frais y relatifs au recourant. ![endif]>![if>

4. En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).![endif]>![if>

5. À teneur de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les épizooties du 1 er juillet 1966 (LFE - 916.40), sont notamment considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies animales transmissibles qui peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses). ![endif]>![if> Les épizooties hautement contagieuses doivent être éradiquées aussi rapidement que possible et combattues, pour le reste, comme les autres épizooties (art. 1a al. 1 LFE). Les autres épizooties doivent être éradiquées, dans la mesure où l'éradication répond à un besoin sanitaire ou économique et qu'elle est possible moyennant des dépenses acceptables (art. 1a al. 2 let. a LFE). L'art. 3 let. c de l'ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE - 916.401) précise que la rage fait partie des épizooties à éradiquer. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment l'isolement des animaux infectés ou suspects de l'être, la mise sous séquestre d'étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises épizooties (art. 10 al. 1 ch. 4 LFE). Les mesures d'interdiction ont pour but d'empêcher la dissémination d'épizooties en limitant le trafic des animaux et des marchandises ainsi que les déplacements de personnes. Elles sont arrêtées par le vétérinaire cantonal (art. 66 al. 1 OFE). L'isolement des animaux suspects et contaminés a pour but de protéger de la contagion les animaux sains du troupeau ainsi que d'autres troupeaux (art. 67 al. 1 OFE). L'art. 145 OFE précise que les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal doivent être tués ou isolés pendant au moins cent jours de telle façon qu'ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux (let. a) ; ne peuvent être vaccinés que s'il est prouvé qu'ils ont été vaccinés depuis moins de vingt-quatre mois ; le délai de la mise à l'isolement peut être réduit à trente jours pour les animaux revaccinés (let. b) ; doivent subir un examen vétérinaire officiel à la fin de la mise à l'isolement (let. c). À Genève, le vétérinaire cantonal peut édicter des mesures telles que l'isolement afin d’éviter la dissémination d’une épizootie (art. 65 al. 1 let. a RaLFE).

6. Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés (art. 24 al. 1 LFE). ![endif]>![if>

7. L'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux de compagnie du 28 novembre 2014 (OITE - AC - RS 916.443.14) s'applique à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux de compagnie qui accompagnent leur détenteur ou une personne autorisée par ce dernier et ne sont pas destinés à faire l'objet d'un transfert de propriété (art. 1 al. 1 OITE - AC). ![endif]>![if> À teneur de l'art. 9 al. 1 OITE - AC, le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets doit être conforme aux exigences fixées à l'annexe 4, ch. 2. L'annexe 4, ch. 2.1 de l'OITE - AC précise que le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets en provenance d'États visés à l'art. 6, al. 1, let. a, soit des États membres de l'UE et autres États européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l'UE, doit être conforme aux exigences fixées à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013. Seul un vétérinaire autorisé peut inscrire des informations dans le passeport (art. 9 al. 2 OITE - AC). L'annexe III partie 1 du règlement d'exécution (UE) n°577/2013 illustre le modèle de passeport délivré dans un État de l'UE pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets.

8. À teneur de l'art. 11 al. 1 OITE - AC, la vaccination antirabique doit être effectuée au moyen d'un vaccin conforme aux exigences fixées à l'annexe 4, ch. 4. La vaccination antirabique est valable à partir du vingt et unième jour suivant la fin du protocole de vaccination (art. 11 al. 2 let. a OITE - AC) ou de la date de la vaccination de rappel, lorsque le vaccin de rappel est administré au cours de la période de validité de la vaccination indiquée par le fabricant (art. 11 al. 2 let. b OITE - AC). ![endif]>![if> S'agissant plus précisément des chiens provenant d'un État membre de l'UE, ils doivent être accompagnés d'un passeport pour animal de compagnie (art. 12 al. 1 OITE - AC). Ils doivent avoir fait l'objet d'une vaccination antirabique valable. La vaccination doit être inscrite dans le passeport pour animal de compagnie (art. 12 al. 2 OITE - AC). Les chiens âgés de moins de douze semaines sans vaccination antirabique et les animaux âgés de douze à seize semaines ayant reçu une vaccination antirabique qui n'est pas encore valable selon l'art. 11, al. 2, let. a OITE - AC, peuvent être importés si une déclaration du détenteur conforme aux exigences fixées à l'annexe 4, ch. 5, atteste que les animaux n'ont pas eu de contacts depuis leur naissance avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage (art. 12 al. 3 let.a OITE - AC), ou s'ils accompagnent leur mère dont ils dépendent encore et qui, conformément au passeport pour animal de compagnie, a reçu une vaccination antirabique avant leur naissance (art. 12 al. 3 let b OITE - AC). L'annexe 4 ch. 5 de l'OITE - AC précise que la déclaration doit être conformes aux exigences fixées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 577/2013. Selon ladite annexe, le propriétaire de l'animal doit déclarer que « depuis leur naissance et jusqu'à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie suivants n'ont pas été en contact avec des animaux sauvages d'espèce sensible à la rage ». Il doit ensuite indiquer le code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage ainsi que le numéro de passeport de l'animal.

9. Aux termes de l'art. 29 al. 1, 1 ère phrase, OITE - AC, si les conditions d'importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. ![endif]>![if> L'autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux (art. 29 al. 3 OITE - AC).

10. En l'espèce, il ressort du passeport du chiot C______ que ce dernier aurait été vacciné contre la rage au Portugal en date du 29 novembre 2016. ![endif]>![if> À titre préalable, il sera relevé que, quand bien même la date de vaccination n'est contestée par aucune des parties, le passeport du chiot C______ contient de nombreuses irrégularités, propres à mettre en doute sa force probante. D'une part, la date de naissance du chiot, indiquée comme étant le ______ 2016, est manifestement inexacte puisqu'elle ne correspond pas au physique du chiot présenté à la douane le 4 décembre 2016. Le recourant a exposé avoir signalé cet élément à la venderesse du chiot, Mme E______, laquelle a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur. À teneur du formulaire relatif à l'enregistrement du chien C______ auprès de la banque de données des chiens au Portugal du 29 novembre 2016, le chiot serait en réalité né le _____ 2016. Une erreur similaire ressort également du passeport du chiot D______, ayant lui aussi été vendu par Mme E______, lequel indique une date de naissance le ______ 2016 ne correspondant manifestement pas au physique du chiot. D'autre part, le vétérinaire ayant rempli le chiffre V du passeport relatif à la vaccination contre la rage n'a pas indiqué dans l'emplacement prévu pour ce faire la date à partir de laquelle ledit vaccin était valide. À l'inverse de certaines informations étant indiquées comme optionnelles dans le passeport, celle-ci ne l'est pas. Il a par ailleurs complété les rubriques relatives au vaccin nonobstant l'erreur relative à la date de naissance du chiot. Enfin, le seul propriétaire indiqué dans le passeport du chiot est le recourant alors qu'à la date d'établissement de celui-ci, soit le 29 novembre 2016, il n'en était manifestement pas encore propriétaire. À supposer que le chiot C______ ait réellement été vacciné le 29 novembre 2016, la vaccination n'était de toute façon pas encore valable lorsqu'il est arrivé en Suisse le 4 décembre 2016 puisqu'elle n'était pas effective depuis vingt et un jours. Le recourant reconnaît d'ailleurs que ce délai n'a pas été respecté. En outre, à teneur du dossier, le recourant n'a remis aucune déclaration, conforme à l'annexe 4, ch. 5 OITE - AC et aux exigences de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 577/2013, attestant que son chiot n'a pas eu de contacts depuis sa naissance avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage. Il apparaît dès lors que les conditions d'importation du chiot C______ ne sont pas remplies, autorisant dès lors le SCAV à prendre des mesures d'isolement. Il sera encore relevé, à titre subsidiaire, que des incertitudes demeurent sur le lieu de naissance du chiot, ne permettant pas d'exclure qu'il ait été en contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage. Il ne fait aucun doute que l'animal a effectivement séjourné au Portugal, pays dans lequel il a été équipé d'une puce et enregistré auprès de la banque de données des chiens. Toutefois, on ne peut pas exclure qu'il soit né ou qu'il ait transité dans un autre pays. En effet, malgré les différentes pièces produites par le recourant, aucune n'indique ni l'élevage ni le lieu précis dans lequel le chien a vu le jour. En particulier, il ne ressort nullement des deux déclarations de Mme E______ datées du 20 décembre 2016 que le chiot serait né dans son élevage, celle-ci se contentant de dire que le chiot et ses parents sont portugais. S'agissant du document du service des finances de Braga du 19 décembre 2016, il établit effectivement que Mme E______ exerce une seconde activité d'éleveuse d'animaux de compagnie. Cette pièce ne permet toutefois pas non plus d'établir que le chiot est effectivement né dans son élevage. La déclaration du Dr. G______ du 20 décembre 2016 atteste enfin qu'il se rend dans le chenil de Mme E______, mais n'est à nouveau pas de nature à prouver que le chiot y est né. Force est ainsi de constater qu'il ne peut être exclu que le chiot C______ ait été en contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au SCAV d'avoir procédé à l'isolement du chiot par mesure de précaution.

11. a. Le recourant expose que la décision du SCAV de placer le chien C______ à l'isolement serait arbitraire et disproportionnée.![endif]>![if>

b. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 5 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière ( ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et arrêts cités).

c. En l'espèce, la décision du SCAV n'est pas arbitraire dès lors que le vaccin antirabique du chiot n'était pas valable lors de son arrivée en Suisse, que son passeport contient un certain nombre d'irrégularités et qu'il demeure des incertitudes quant à son lieu de naissance. De même, la chambre administrative, qui n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), considère que la mesure prononcée est proportionnée et apte à répondre aux besoins de lutte contre les épizooties.

12. Au terme de l'art. 3 al. 1 let. f ch. 7 du règlement fixant les émoluments perçus par le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé et ses services du 22 août 2006 (REmDEAS - K 1 03.04, ci-après : DEAS), soit pour lui le SCAV, est autorisé à percevoir un émolument compris entre CHF 200.- et CHF 500.- notamment pour les décisions en lien avec les affaires canines et/ou la LFE.![endif]>![if> Le SCAV peut également percevoir les frais liées à la mise en fourrière cantonale, lesquels comprennent CHF 40.- de taxe d’entrée administrative (séquestre, mesure, levée de corps, etc.), CHF 20.- de taxe de garde par jour et CHF 50.- de taxe de transport (art. 3 al. 1 let. f ch. 10 REmDEAS). Dans la mesure où la décision d'isoler le chiot C______ est conforme au droit, les frais y relatifs ainsi que l'émolument de décision seront laissés à la charge du recourant.

13. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if>

14. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 30 décembre 2016 par Monsieur  A______ contre la décision du 14 décembre 2016 et le courrier du 23 décembre 2016 du service de la consommation et des affaires vétérinaires; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorenzo Paruzzolo, avocat du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :