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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2017 A/4429/2017
A/4429/2017 ATAS/1158/2017 du 18.12.2017 (CHOMAG), SANS OBJET En fait rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4429/2017 ATAS/1158/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2017 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______; à MEYRIN recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Rue des Gares 16; Case postale 2660, GENÈVE intimé EN FAIT Vu en fait la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’intimé) du 10 octobre 2017, notifiée à Madame A______ (ci-après : la recourante); Vu le recours de celle-ci du 6 novembre 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision; Vu la réponse de l’intimé du 6 décembre 2017 par laquelle il communique une nouvelle décision sur opposition du même jour annulant et remplaçant celle du 10 octobre 2017 et admettant l’opposition de la recourante; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette possibilité en annulant la décision litigieuse; Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Qu’au surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours sans objet,![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le