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A/4425/2017

Genf · 2017-11-06 · Français GE

RETINJ

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.
  2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office que ce dernier a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du 5 juillet 2017 en adressant au poursuivi l'avis de saisie le 12 juillet 2017. Ce dernier ne s'étant pas présenté le 29 août 2017, l'Office l'a sommé par pli du 5 octobre 2017 de se rendre en ses locaux le 13 novembre 2017, avant d'établir le procès-verbal valant acte de défaut de biens le 21 novembre 2017. L'office n'a, dans ces circonstances, pas manqué aux exigences prévues par l'art. 89 LP. La plainte sera en conséquence rejetée.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 novembre 2017 par A______ SA pour retard non justifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 17 xxxx58 R. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4425/2017

A/4425/2017 DCSO/138/2018 du 01.03.2018 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : RETINJ En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4425/2017-CS DCSO/138/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018 Plainte 17 LP (A/4425/2017-CS) formée en date du 6 novembre 2017 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 5 juillet 2017, A______ SA a requis la continuation la poursuite n° 17 xxxx58 R dirigée contre B______.![endif]>![if> b. Le 12 juillet 2017, l'Office a adressé au poursuivi un avis de saisie l'invitant à se présenter en ses locaux le 29 août 2017. Ce dernier n'ayant pas obtempéré, il lui a adressé le 5 octobre 2017 une sommation de se présenter le 13 novembre 2017. c. Le 21 novembre 2017, il a établil'acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP. B. a . Par acte adressé le 6 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite datée du 5 juillet 2017, concluant à ce que le procès-verbal de saisie soit établi. b . Dans ses observations, l'Office a relevé que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens avait été établi le 23 novembre 2017. c . Les parties sont été informées de ce que la cause a été gardée à juger par avis du 27 novembre 2017. EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2 ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office que ce dernier a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du 5 juillet 2017 en adressant au poursuivi l'avis de saisie le 12 juillet 2017. Ce dernier ne s'étant pas présenté le 29 août 2017, l'Office l'a sommé par pli du 5 octobre 2017 de se rendre en ses locaux le 13 novembre 2017, avant d'établir le procès-verbal valant acte de défaut de biens le 21 novembre 2017. L'office n'a, dans ces circonstances, pas manqué aux exigences prévues par l'art. 89 LP. La plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 novembre 2017 par A______ SA pour retard non justifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 17 xxxx58 R. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.