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A/4401/2018

Genf · 2020-04-22 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.04.2020 A/4401/2018

A/4401/2018 ATAS/298/2020 du 22.04.2020 (AI), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4401/2018 ATAS/298/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 avril 2020 8 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par PRO INFIRMIS recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 14 novembre 2018 acceptant de prendre en charge des frais relatifs à l'adaptation de la salle de bain de Mme A______ nécessitée par son état de santé, tout en s'abstenant de se prononcer sur une éventuelle prise en charge des frais de remise en l'état initial; Le recours daté du 14 décembre 2018; La réponse de l'intimé du 29 janvier 2019; Le projet de décision de l'OAI du 28 février 2019 envisageant de refuser de prendre en charge les frais de remise en l'état initial; Le courrier de la chambre de céans du 13 mars 2019 invitant l'OAI à lui communiquer le résultat de ses discussions avec le propriétaire du logement de l'assurée quant à la prise en charge des frais de remise en l'état initial, selon le chiffre 1043 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 1 er janvier 2013; Les déterminations complémentaires de l'OAI des 14 juin et 2 septembre 2019; Les observations de la recourante du 24 septembre 2019; Les courriers de la recourante des 15 novembre et 17 décembre 2019; Le courrier de la Régie B______ du 23 juin 2017 informant Mme A______ que la fondation propriétaire avait donné son accord à la réalisation des travaux d'aménagement de sa salle de bain, se réservant toutefois le droit de lui « demander la remise en l'état initial »; L'audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties du 13 mars 2020; La renonciation de la représentante de la fondation (de droit public) propriétaire, entendue à cette occasion à titre de renseignement, à réclamer à la recourante la remise en l'état initial de sa salle de bain; Les déclarations des parties constatant que, dans ces conditions, le recours s'avérait sans objet; Le retrait du recours, formulé à l'issue de ladite audience. Attendu : Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer en conséquence la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.      Prend acte du retrait du recours.

2.      Raye la cause du rôle.

3.      Dit que la procédure est gratuite. La greffière Irène PONCET Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le