Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
- Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2017 A/4389/2016
A/4389/2016 ATAS/116/2017 du 16.02.2017 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4389/2016 ATAS/116/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2017 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé une demande d’indemnités de chômage en mai 2016 ; Que par décision du 6 septembre 2016, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à sa demande au motif qu’il réunissait en sa personne la double qualité d’employeur et d’employé ; Que par courrier du 21 septembre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision ; Que par décision du 20 décembre 2016, annulant et remplaçant celle du 6 septembre 2016, la caisse a confirmé la négation du droit à l’indemnité et réclamé au surplus à l’assuré le remboursement des prestations versées à tort du 16 septembre au 31 octobre 2016 ; Que cette décision mentionnait à titre de voies de droit une opposition possible auprès d’elle-même ; Que par courrier du 21 décembre 2016, l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 janvier 2017 a conclu à l’irrecevabilité du recours en rappelant que sa décision du 20 décembre 2016 avait annulé et remplacé celle du 6 septembre 2016 et qu’elle était susceptible d’être contestée par voie d’opposition ; Qu’elle a ajouté qu’au demeurant, l’assuré l’avait d’ailleurs saisie d’une opposition en bonne et due forme le 10 janvier 2017 ; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui auprès de l'assureur et qui étaient pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assuré auprès de la Chambre de céans comme irrecevable ; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile ; Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assuré doit donc être considéré comme une opposition et être transmis à l'assureur comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'assuré pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le