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A/4385/2009

Genf · 2009-12-16 · Français GE

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | La Commission de surveillance constate un retard injustifié. | LP.17.3

Erwägungen (2 Absätze)

E. 08 xxxx92 V. EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Ses plaintes satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elles sont donc recevables.

2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/4385/2009 et A/4387/2009 seront jointes en une même procédure sous cause A/4385/2009.

3. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx , Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

4. En l'espèce, l'Office admet expressément (cf. la télécopie adressée à G______ SA le 10 décembre 2009 ; consid. B.) qu'il a tardé dans l'exécution de la saisie. A teneur de son rapport complémentaire, il expose toutefois que la poursuivie ayant soldé par le passé des créances de la plaignante, il avait, compte tenu de sa " volonté évidente" de régulariser sa situation, décidé de différer l'exécution de la saisie. Or, au vu de l'extrait des poursuites concernant la poursuivie (situation au 28 février 2010), une telle "décision" s'avère manifestement infondée. Il ressort, en effet, de cet acte que les poursuites dirigées contre l'intéressée en 2008 et 2009 représentent un montant de plus de 300'000 fr. dont plus de 100'000 fr. - créances objet des poursuites en cause non comprises - suite à des poursuites dirigées par la plaignante. Enfin, la Commission de céans rappellera que la surcharge de travail invoquée par l'Office ne constitue pas un fait justifiant le retard apporté par celui-ci dans l'exécution des mesures qui lui incombent de prendre (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 291). Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, à traiter les réquisitions de continuer la poursuite considérées.

5. Cela étant, il appert que le procès-verbal de saisie a été dressé et communiqué aux parties, dont la plaignante, le 16 décembre 2009. Les plaintes sont ainsi devenues sans objet en cours de procédure. La cause A/4385/2009 sera rayée du rôle.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Préalablement : Joint les causes A/4385/2009 et A/4387/2009 en une même procédure sous cause A/4385/2009. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 7 décembre 2009 par G______ SA dans le cadre des poursuites n os

E. 8 244536 X et 08 xxxx92 V. Au fond :

1. Constate que l'Office des poursuites a tardé, de manière injustifiée, à traiter les réquisitions de continuer les poursuites nos 8 244536 X et 08 xxxx92 V.

2. Constate que les plaintes sont devenues sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/4385/2009 du rôle. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.02.2010 A/4385/2009

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | La Commission de surveillance constate un retard injustifié. | LP.17.3

A/4385/2009 DCSO/69/2010 du 04.02.2010 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. Normes : LP.17.3 Résumé : La Commission de surveillance constate un retard injustifié. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 FEVRIER 2010 Cause A/4385/2010, plainte 17 LP formée le 7 décembre 2009 par G______ SA . Décision communiquée à :

- G______ SA

- Office des poursuites EN FAIT A. Le 29 janvier 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx36 X. Le 24 février 2009, il a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 08 xxxx92 V. Ces deux poursuites sont dirigées par G______ SA contre T______ SA . Le procès-verbal de saisie ne lui ayant pas été communiqué, G______ SA a adressé trois rappels à l'Office pour la poursuite n o 08 xxxx36 X, le dernier en date du 29 juin 2009, respectivement deux rappels pour la poursuite n o 08 xxxx92 V, les 20 mai et 19 juin 2009. Par courriers des 20 juin (poursuite n o 08 xxxx92 V) et 7 juillet 2009 (poursuite n o 08 xxxx36 X), l'Office a informé G______ SA que la saisie était fixée au 4 août 2009. Le 30 septembre 2009, G______ SA , se référant à la poursuite n o 08 xxxx92 V, a, à nouveau relancé l'Office qui lui a répondu que le procès-verbal de saisie était en cours de rédaction et que cet acte lui parviendra à l'échéance du délai de participation. B. Par deux actes postés le 7 décembre 2009, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Ces plaintes ont été enregistrées sous cause A/4385/2009 (poursuite n° 08 xxxx36 X) et sous cause A/4387/2009 (poursuite n o 08 xxxx92 V). Dans son rapport du 23 décembre 2009, l'Office se limite à déclarer que, dans la mesure où le procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties, dont G______ SA , le 16 décembre 2009, il conclut à ce que la Commission de céans rejette la plainte et la déclare sans objet. L'Office produit un tirage d'une télécopie adressée à G______ SA le 10 décembre 2009 dont la teneur est la suivante : " Avec beaucoup de retard voici, ci-joint, une copie du procès-verbal de saisie dressé à l'encontre du débiteur précité, dont l'envoi est programmé pour le 16 décembre prochain. En vous priant de bien vouloir nous excuser pour le retard pris dans l'exécution de la saisie ainsi que pour le manque de réaction à vos divers courriers, nous vous prions (…) ". Par courriel du 14 janvier 2010, la Commission de céans a écrit à l'Office. Elle observait qu'il ne donnait aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il n'avait exécuté la saisie que les 28 septembre et 20 octobre 2009 (cf. procès-verbal de saisie) et lui impartissait un délai au 22 janvier 2010 pour compléter son rapport. Par courrier daté du 20 janvier 2009, l'Office a expliqué que la débitrice était connue de ses services depuis juillet 2007 et que suite à l'envoi d'avis de saisie dans le cadre de poursuites antérieures, qui avait été suivi de contacts téléphoniques avec l'administrateur de la débitrice, il s'était avéré qu'à de nombreuses reprises des poursuites dirigées par G______ SA avaient été soldées, ce à hauteur de 200'000 fr. environ. Aussi, " devant la volonté évidente de la débitrice de régulariser sa situation ", il avait décidé de différer l'exécution de la saisie au 28 septembre et au 20 octobre 2009. L'Office ajoute qu'un volume de travail important sont les raisons pour lesquelles la saisie a été reportée à différentes reprises. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 08 xxxx36 X que des avis de saisie ont été envoyés à la poursuivie les 9 février et 7 juillet 2009, fixant l'exécution de la saisie au 5 mars et au 4 août 2009, respectivement. L'avis du 7 juillet 2009 concernait également la poursuite n o 08 xxxx92 V. EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Ses plaintes satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elles sont donc recevables.

2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/4385/2009 et A/4387/2009 seront jointes en une même procédure sous cause A/4385/2009.

3. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx , Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

4. En l'espèce, l'Office admet expressément (cf. la télécopie adressée à G______ SA le 10 décembre 2009 ; consid. B.) qu'il a tardé dans l'exécution de la saisie. A teneur de son rapport complémentaire, il expose toutefois que la poursuivie ayant soldé par le passé des créances de la plaignante, il avait, compte tenu de sa " volonté évidente" de régulariser sa situation, décidé de différer l'exécution de la saisie. Or, au vu de l'extrait des poursuites concernant la poursuivie (situation au 28 février 2010), une telle "décision" s'avère manifestement infondée. Il ressort, en effet, de cet acte que les poursuites dirigées contre l'intéressée en 2008 et 2009 représentent un montant de plus de 300'000 fr. dont plus de 100'000 fr. - créances objet des poursuites en cause non comprises - suite à des poursuites dirigées par la plaignante. Enfin, la Commission de céans rappellera que la surcharge de travail invoquée par l'Office ne constitue pas un fait justifiant le retard apporté par celui-ci dans l'exécution des mesures qui lui incombent de prendre (ATF 107 III 3 ; SJ 1993 291). Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, à traiter les réquisitions de continuer la poursuite considérées.

5. Cela étant, il appert que le procès-verbal de saisie a été dressé et communiqué aux parties, dont la plaignante, le 16 décembre 2009. Les plaintes sont ainsi devenues sans objet en cours de procédure. La cause A/4385/2009 sera rayée du rôle.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Préalablement : Joint les causes A/4385/2009 et A/4387/2009 en une même procédure sous cause A/4385/2009. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 7 décembre 2009 par G______ SA dans le cadre des poursuites n os 8 244536 X et 08 xxxx92 V. Au fond :

1. Constate que l'Office des poursuites a tardé, de manière injustifiée, à traiter les réquisitions de continuer les poursuites nos 8 244536 X et 08 xxxx92 V.

2. Constate que les plaintes sont devenues sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/4385/2009 du rôle. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le