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A/4380/2017

Genf · 2019-05-10 · Français GE

SQ; LIQUID OFF; DROIT ANGL. | Recours interjeté au TF le 7 juin 2018, rejeté par ATF du 10 mai 2019 ( | LP.49; CC.573; CC.593; LP.271

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les autorités de poursuite étant compétentes pour constater la caducité du séquestre et dégrever d'office les objets séquestrés (ATF 106 III 92 = JT 1982 II 10 , Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 7 ad art. 280 LP), la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur un refus de l'Office d'y procéder. La plainte doit être formée dans le délai de dix jours (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile le 2 novembre 2017 auprès de l'autorité compétente, par une partie lésée dans ses intérêts et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office sujette à plainte. Elle est dès lors recevable. Les répliques des 17 janvier 2018 et 9 février 2018, ainsi que la duplique du 30 janvier 2018 sont également recevables.
  2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir refusé de considérer que la nomination d'un " personal representative " par l'autorité judiciaire anglaise était équivalente à la désignation d'un liquidateur officiel et d'avoir violé l'art. 49 LP en refusant de constater la caducité de la poursuite en cause et d'ordonner la levée du séquestre y relatif. Le plaignant soutient, en se référant à plusieurs avis de droit, qu'il a été investi des pouvoirs que la High Court of Justice de Londres, dont il est le représentant, lui a conférés. Il n'est pas uniquement le mandataire des héritiers. En cas de révocation des " letters of admnistration ", les décisions prises de bonne foi et sur la foi de ces documents resteraient inchangées. La propriété des actifs de la succession lui est dévolue; les héritiers n'ont aucun droit sur ce patrimoine distinct et les créanciers ne peuvent pas intenter aucune action contre les héritiers pendant son mandat. Il a la faculté d'inviter par publication les créanciers du défunt à produire leurs créances. Il a le devoir de régler les dettes du défunt qu'il considère comme légitimes et le créancier peut contester sa décision. Il est soumis au contrôle d'une autorité. Au terme des opérations de liquidation, il remet l'excédent aux héritiers. Se référant également à un avis de droit, l'intimée soutient que le " personal representative " assume une fonction hybride comprenant les caractéristiques de l'exécuteur testamentaire et de l'administration d'office, à l'exclusion de celles du liquidateur officiel. La liquidation officielle en droit suisse, requise par un héritier ou un créancier, est ordonnée par l'autorité compétente qui procède elle-même à la liquidation ou désigne un liquidateur de son choix, dans le but de sauvegarder les intérêts des créanciers plutôt que de préparer le partage. Le cas d'espèce ne correspond pas à ceux dans lesquels des jurisprudences cantonales avaient admis l'existence de liquidations officielles (cf. ci-dessous consid. 2.2.2). Le " personal representative " peut être désigné parmi les héritiers. Le Tribunal doit homologuer sa désignation, mais son mandat est toutefois révocable. Lorsqu'il existe une procédure de recouvrement, sa nomination n'empêche pas la procédure de se poursuivre contre la succession. 2.1 Selon l'art. 59 LP, la poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession (al. 1). La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l’art. 49 LP (al. 2). Selon l'art. 49 LP, aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. Par " liquidation officielle ", il faut entendre celle qui est prévue par les art. 593 ss CC et celle qui est ordonnée en vertu de l'art. 573 CC (répudiation; ATF 79 III 164 = JdT 1954 II 114 consid. 2). La succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de la règle spéciale de l'art. 49 LP et ce sur les biens de la succession, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de celle-ci. Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une telle poursuite est néanmoins possible. Par l'art. 49 LP, le législateur a en effet conféré à la succession la capacité d'être poursuivie. Ce patrimoine séparé dispose ainsi de la légitimation passive dans la procédure de poursuite. Une poursuite déjà introduite avant le décès peut être continuée contre la succession et ne s'éteint pas (art. 59 al. 2 LP). Le préposé doit s'assurer d'office que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (ATF 116 III 4 consid. 2a et les références citées). Le but de la liquidation officielle est de provoquer une liquidation générale, analogue à la liquidation en cas de faillite, laquelle ne peut être entravée par une procédure d'exécution séparée, engagée par des créanciers agissant isolément (ATF 72 II 33 = JdT 1974 II 5). 2.2.1 La liquidation officielle de la succession est réglementée aux art. 593 et ss CC. Selon l'art. 593 CC, l'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession (al. 1). En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession (al. 3). Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés (art. 594 al. 1 CC). Selon l'art. 595 CC, la liquidation officielle d'une succession est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs (ci-après : liquidateur officiel) (al. 1). Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique (al. 2 CC). L'administrateur [le liquidateur officiel] est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (al. 3). La liquidation (officielle) des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite (art. 597 CC). La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que de besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation de ses biens (art. 596 al. 1 CC). Le liquidateur officiel gère la succession, qui forme un patrimoine séparé, disjoint de celui des héritiers. Les droits de gestion et de disposition des héritiers (qui demeurent propriétaires des biens successoraux) sont en conséquence suspendus. C'est le liquidateur officiel qui gère les affaires courantes, poursuit au besoin les activités économiques du de cujus et veille à la conservation des biens. Il a le pouvoir de faire seul les actes générateurs d'obligations et les actes de disposition nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il est en droit, dans ce but, de requérir des mesures d'exécution forcée et d'agir seul en justice pour la succession, aussi bien comme demandeur que comme défendeur (Steinauer, Le droit des successions, 2 ème éd., 2015, pp. 555 et 556, n. 1068). L'autorité peut intervenir d'office, par des conseils, directives, interdictions ou des ordres (Bianchi, Commentaire romand, 2016, n. 20 ad art. 595 CC). La liquidation officielle sert en premier lieu les intérêts des créanciers et des héritiers de la succession (ATF 130 II 97 consid. 2.2), auxquels reviendra l'éventuel solde actif de la succession (Steinauer, op. cit. p. 554, n° 1065). Le liquidateur officiel représente et administre la succession en son propre nom. Pour l'accomplissement des tâches que la loi lui impose, il est autorisé à conduire des procès. Il exerce cette faculté de manière indépendante, en son nom et sans avoir besoin de l'accord des héritiers ou de l'autorité. Plus particulièrement, il n'intervient pas dans les procès comme représentant de l'autorité (ATF 130 III 97 consid. 2.3 = SJ 2004 I et les références citées). Selon la doctrine unanime, le liquidateur officiel exerce une fonction du droit privé, et ce bien qu'il soit nommé par l'autorité et travaille sous sa surveillance. Ainsi, le liquidateur désigné n'est pas tenu d'accepter le mandat et il peut y renoncer en cours d'exécution. En outre, l'Etat n'est pas responsable de l'activité du liquidateur (ATF 130 III 97 consid. 3.1 = SJ 2004 I et les références citées). 2.2.2 Dans deux décisions cantonales, les autorités de surveillance en matière de poursuites ont retenu que l'art. 49 LP était applicable et a refusé la poursuite dirigée contre une succession, parce que la liquidation ordonnée à l'étranger correspondait à une liquidation officielle selon le droit suisse. Ainsi: - par décision du 2 juillet 2002, le Gerichtshof in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen du Valais a décidé que l'ouverture d'une procédure pour cause d'insolvabilité en Allemagne à l'encontre d'un débiteur séquestré en Suisse faisait obstacle à la continuation de la poursuite dirigée contre sa succession en Suisse (RVJ 2003 p. 178) et - par décision du 10 octobre 1951, l'Obergericht de Zurich a considéré que la procédure de liquidation du Tribunal danois des successions, chargé de liquider une succession dans le cadre d'une procédure officielle, en disposant seul des biens de celle-ci et en devant les répartir entre les créanciers ou les héritiers, correspondait à une liquidation officielle au sens du droit suisse (BlSchK 1954 p. 16). 2.3 Les art. 517 et ss CC sont applicables aux exécuteurs testamentaires. Selon l'art. 517 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils (al. 1). Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter (al. 2, 1 ère phrase). Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). Le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC à l'administrateur officiel au sens de l'art. 554 CC (cf. ci-dessous, consid. 2.4) n'est pas heureux selon Steinauer, car l'administrateur officiel ne doit procéder qu'à une gestion purement conservatoire de la succession, qui ne correspond pas aux tâches plus spécifiques énoncées à l'art. 518 al. 2 CC. Selon cet auteur, il faut plutôt comprendre que l'art. 518 al. 1 CC renvoie aux règles sur le liquidateur officiel au sens des art. 595 ss, dont la mission est plus proche de celle de l'exécuteur testamentaire. La portée du renvoi est surtout de préciser que l'activité de l'exécuteur testamentaire, comme celle du liquidateur officiel, est placée sous la surveillance d'une autorité (op. cit., p. 597, n. 1169; dans le même sens : Piller, Commentaire romand, 2016, n. 10 ad art. 518 CC). L'exécuteur testamentaire tient ses pouvoirs des dernières volontés du testateur. Il a une position indépendante à l'égard des héritiers. Il exerce personnellement et en son propre nom les pouvoirs qui lui reviennent en cette qualité. L'exécuteur testamentaire n'a pas la propriété fiduciaire de la succession (ATF 90 II 376 = JdT 1965 I 336 consid. 2). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la succession. Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation. Dans ce cadre, il peut procéder aux aliénations nécessaires pour conserver le patrimoine du défunt, pour payer les dettes et pour acquitter les legs; en revanche, il ne peut pas, sans l'accord des héritiers, réaliser des biens en vue du partage. Assumant une position indépendante, l'exécuteur testamentaire peut ainsi décider, même contre l'accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l'instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession. Il n'est en principe pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage des biens de la succession où il doit tenir compte de leurs désirs, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la loi et avec les dispositions testamentaires du de cujus (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 et les références citées). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 et les références citées). 2.4 L'administration d'office de la succession est prévue par les art. 554 et ss CC. L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession : en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1); lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2); lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). Lorsque des dispositions de dernières volontés lui sont remises, l'autorité peut ordonner l'administration d'office de la succession (art. 556 al. 3 CC), sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC ne soient remplies. Elle choisira cette solution à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1). Selon l'art. 554 al. 2 CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. L'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). À cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1, 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et .3.1 et les références citées). L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC). Autrement dit, l'administration d'office est une mesure conservatoire et elle doit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques, en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2). La nature de l'administrateur officiel peut être définie de la même manière que celle de l'exécuteur testamentaire. Il agit en son propre nom, en vertu d'un droit propre qui le rend indépendant de la volonté des héritiers (Schuler-Buche, op. cit. p. 33 ss). 2.5 Selon Leupin (La prise en compte de la masse successorale étrangère en droit successoral suisse, Etude de droit suisse et de droit comparé in RJL - Recherches juridiques lausannoises Band/Nr. 45, p. 428, pp. 437 ss), la dévolution de la succession en droit anglais diffère totalement des systèmes exposés jusqu'ici ; en effet, si, à l'instar des droits autrichien et italien, les héritiers ne sont pas saisis du patrimoine successoral à l'ouverture de la succession, la succession ne reste pas pour autant sans titulaire puisque c'est un " personal representative ", à savoir un exécuteur testamentaire ou un administrateur, qui est saisi de la propriété de celle-ci. Comme c'est généralement le cas dans les ordres juridiques du cercle anglo-américain, le droit anglais réglant la procédure de succession prévoit également que la succession échoit en premier lieu à un ayant droit intermédiaire (" personal representative ", " executor " ou " administrator "), sans que les héritiers y soient directement légitimés (Leupin, op. cit., p. 437). Ainsi, soit le de cujus décède ab intestat , et toute personne ayant un intérêt dans la succession (y compris un créancier du défunt) peut être nommée administrateur de la succession par la High Court of Justice , soit il désigne un exécuteur testamentaire dans un acte pour cause de mort, cet exécuteur testamentaire étant alors chargé par la High Court of Justice de liquider la succession (Leupin, op. cit., p. 437). Le premier entre en possession (" envoi en possession ") de la succession par un " grant of letters of administration " et le second par un " grant of probate " (Leupin, op. cit., p. 437). Le droit anglais estime que les successions doivent faire l'objet d'une protection particulière, c'est pourquoi leur règlement est soumis au contrôle des tribunaux (Leupin, op. cit., p. 438). La mission du " personal representative " est de régler la succession du défunt avant de la délivrer aux héritiers, franche de dettes. Ainsi, il doit réunir les biens extants, payer les dettes et, finalement, distribuer les biens aux héritiers. Par conséquent, il doit acquitter toute dette qui lui est notifiée. C'est le droit anglais qui sera consulté pour la validité des titres de créances et de l'ordre dans lequel les créanciers doivent être désintéressés. Toutefois, chaque héritier reste libre de renoncer à la succession. Généralement, une succession obérée est liquidée selon les règles de l'" Administration of Estates Act 1925 " et l'" Insolvency Act 1985 " (Leupin, op. cit., p. 438). Cela étant, les héritiers ne répondent jamais ultra vires des dettes du défunt, puisqu'ils ne reçoivent les biens successoraux qu'après la liquidation faite par le " personal representative " (Leupin, op. cit., p. 438). 2.6 Selon Patocchi/Geisinger (Code de droit international privé suisse annoté, 1995, n° 4.1), lesquels se fondent sur deux décisions rendues par les autorités administratives de la Confédération (publiées in JAAC 1974 n° 42 p. 26 et JAAC 1973 n° 57 p. 64), l'administrateur désigné par un testament soumis au droit anglais ou nommé par une autorité anglaise n'a en Suisse que les prérogatives d'un exécuteur testamentaire selon le droit suisse. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le " personal representative " devait être assimilé au liquidateur officiel ou à l'exécuteur testamentaire. Toutefois, dans un litige en matière d'entraide administrative fiscale ayant impliqué les autorités américaines, il a mentionné que la personne désignée comme " personal representative " de la masse successorale était vraisemblablement un exécuteur testamentaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6052/2012 du 21 mai 2013 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Dutoit et Bucher assimilent également la position de l'" executor " ou de l'" administrator " anglo-américain à celle de l'exécuteur testamentaire suisse (Dutoit, Droit international privé suisse : commentaire de la LDIP, 2016, p. 399; Bucher, Commentaire romand LDIP et CL, 2011, n. 7 ad art. 92 LDIP et Les successions en droit international privé suisse, SJ 1989 II 457, p. 468). En revanche, Heini, Fraefel, Künzle et Mayer sont d'avis que la position de l'" administrator " du droit anglo-américain correspond à celle du liquidateur en droit suisse (Heini, Commentaire zurichois, 2004, n. 17 ad art. 92 LDIP, Fraefel, Die Durchführung der anglo-amerikanischen "administration" im Bereich des schweizerischen Rechts, Diss. Fribourg, 1966, p. 124, Künzle, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, 2000, p. 362 et Mayer, Erbbescheinigungen bei letztwilligen Verfügungen zugunsten eines Trust – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsstellung eines zwischengeschalteten personal representative, in Successio, Revue de droit des successions 2015 p. 308, p. 316). 2.7 En l'espèce, le plaignant a été désigné le 20 mai 2015 par la High Court of Justice de Londres en qualité de " personal representative " pour œuvrer au profit de la veuve et du fils du défunt, dans le cadre d'une succession ayant une valeur en Angleterre et au Pays de Galles de 213'000 GBP. En sa qualité d'ayant droit intermédiaire de la succession chargé de régler celle-ci avant de la délivrer franche de dettes aux héritiers (consid. 2.5 ci-dessus), le plaignant exerce à tout le moins les attributions d'un exécuteur testamentaire. Les autorités anglaises ayant estimé les actifs composant la succession à 213'000 GBP, celle-ci ne peut être qualifiée d'insolvable. Dès lors, la procédure à suivre est différente de celle ordonnée en Allemagne et ayant conduit à la décision de la Gerichtshof in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen du Valais du 2 juillet 2002, admettant l'application de l'art. 49 LP. Le rôle du plaignant n'est pas non plus comparable à celui du Tribunal danois, décrit dans la décision de l'Obergericht de Zurich le 10 octobre 1951, admettant également l'application de l'art. 49 LP. En effet, il n'incarne pas une autorité judiciaire étrangère, chargée de la liquidation officielle d'une succession. En sa qualité de " personal representative ", le plaignant n'est pas tenu de dresser un inventaire avec sommation publique (art. 595 al. 2 CC), mais en a seulement la faculté. Il n'est, dès lors, pas investi d'attributions aussi contraignantes et étendues qu'un liquidateur officiel, lesquelles représentent des garanties pour les créanciers, justifiant l'application de l'art. 49 LP. Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre de surveillance considère, à l'instar des autorités administratives de la Confédération, et de Patocchi/ Geisinger, suivant en cela la tendance exprimée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 2.6 supra), que le plaignant ne peut être assimilé à un liquidateur officiel, et que dès lors l'art. 49 LP ne trouve pas application. La plainte est rejetée.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 2 novembre 2017 contre la décision de l'Office des poursuites du 20 octobre 2017 dans le cadre de la poursuite n° 2______ et du séquestre n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/4380/2017

SQ; LIQUID OFF; DROIT ANGL. | Recours interjeté au TF le 7 juin 2018, rejeté par ATF du 10 mai 2019 ( | LP.49; CC.573; CC.593; LP.271

A/4380/2017 DCSO/318/2018 du 24.05.2018 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 07.06.2018, rendu le 23.05.2019, CONFIRME Descripteurs : SQ; LIQUID OFF; DROIT ANGL. Normes : LP.49; CC.573; CC.593; LP.271 Résumé : Recours interjeté au TF le 7 juin 2018, rejeté par ATF du 10 mai 2019 ( 5A_488/2018 ). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4380/2017-CS DCSO/318/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/4380/2017-CS) formée en date du 2 novembre 2017 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Christian GIROD et Me Louis BURRUS, avocats.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ c/o Me Christian GIROD et Me Louis BURRUS, avocats Schellenberg, Wittmer SA Case postale 2088 1211 Genève 1. - B______ c/o Me Philippe PULFER, avocat Rue d'Italie 10 Case postale 3770 1211 Genève 3. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 19 octobre 2011, le Tribunal de première instance, à la requête de la société anonyme de droit français B______, créancière, a ordonné le séquestre, au préjudice de C______ (officiellement dénommé : C______), d'un montant de 773'749'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 avril 2010. Les biens visés consistaient en des avoirs déposés sur divers comptes ouverts auprès d'établissements bancaires à Genève, Zurich et Bâle-Ville au nom de membres de la famille de C______ ou de sociétés dont lui ou des membres de sa famille étaient les ayants droit économiques. La cause du séquestre était une action récursoire de B______ à l'encontre de C______ (art. 218, 280 et 281 du Code civil taïwanais, subsidiairement art. 50 et 51 CO). ![endif]>![if> L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé le procès-verbal de séquestre le 7 décembre 2011 (n° 1______). Le 19 décembre 2011 B______ a déposé une réquisition de poursuite en validation de séquestre (n° 2______). Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à C______ le 1 er mars 2012, par l'entremise des autorités compétentes britanniques. Par décision du 26 avril 2012 l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition au commandement de payer précité, formée par lettre de C______ du 25 avril 2012, en tant que cette opposition était tardive. Par décision DCSO/______/2012 du 8 novembre 2012, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A______/2012 du 4 novembre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée par C______ contre le refus de l'office de tenir compte de son opposition. b. Le 10 mars 2012, C______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre (C/3______/2011). La cause est toujours pendante devant le Tribunal de première instance. c. Le 5 avril 2012, B______ a requis l'Office de continuer la poursuite en validation de séquestre n° 2______, ce que celui-ci a refusé, par décisions des 15 novembre 2013 et 5 décembre 2013, au motif de la procédure d'opposition à séquestre en cours. B______ a déposé plainte contre ces refus les 25 novembre 2013 (A/4______/2013) et 11 décembre 2013 (A/5______/2013). d. Le ______ 2015, C______ est décédé à ______ (Royaume-Uni), ce qui a entraîné la suspension des plaintes A/4______/2013 et A/5______/2013 et de la procédure d'opposition au séquestre (C/3______/2011). B. a. Par Letters of administration du 20 mai 2015, la Family Division de la High Court of Justice de Londres a fait savoir que C______, domicilié en Chine, était décédé ab intestat et que l'administration de toute sa succession, par l'effet de la loi, était transmise et dévolue à son représentant personnel, désigné en la personne de A______. Ce dernier, représentant légitime de D______ – le fils du défunt –, devait œuvrer au profit de E______ – la veuve – et de D______, jusqu'à révocation ou limitation de la " procuration substituée ". La valeur de la succession en Angleterre et au Pays de Galles s'élevait à 213'000 GBP.![endif]>![if> b. Par jugement JTPI/______/2016 rendu le 27 octobre 2016, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les Letters of administration rendues le 20 mai 2015 par la Family Division de la High Court of Justice de Londres, ainsi que la désignation de A______ comme " personal representative " ["représentant personnel"] de la succession de C______. Se référant aux directives de l'Office fédéral de la justice concernant les certificats d'hérédité étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au Registre foncier suisse, le Tribunal a relevé que la succession, dans les procédures successorales de droit anglo-américain, était d'abord acquise par un ayant droit intermédiaire (" personal representative "), auquel il incombait de liquider les actifs et passifs du défunt et de distribuer l'excédent éventuel aux bénéficiaires finaux. Si le défunt n'avait pas laissé de testament, le tribunal des successions instituait cet " administrator " avec effet constitutif, dans le cadre d'une procédure ex parte , sans entendre les bénéficiaires, et le certifiait dans des " letters of administration ". Si ces " letters of administration " étaient révoquées, les décisions qui avaient été prises de bonne foi et sur la foi de ce document restaient inchangées. La reconnaissance des " letters of administration " reposait sur une pratique largement répandue et si, à l'origine, la Common law se fondait strictement sur le principe de territorialité, aujourd'hui ce principe ne s'appliquait plus qu'avec de sérieuses restrictions, de sorte qu'il fallait en déduire que les décisions des ordres juridiques de la Common law exerçaient un effet extraterritorial si l'état étranger concerné l'autorisait. Par ailleurs, le droit suisse autorisait l'" administrator " à s'occuper des biens de la succession sis à l'étranger aux conditions de l'article 96 LDIP (www.bj.admin.ch; voir également Leupin Yvan, La prise en compte de la masse successorale étrangère en droit successoral suisse – Etude de droit suisse et de droit comparé, 2010, p. 437 – 438; Delas Patrick, L'exécuteur testamentaire en Angleterre et au Pays de Galles, in Journée de droit successoral 2016, p. 76 ss). Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. c. Par courrier du 31 mai 2017, A______, par l'intermédiaire des conseils de feu C______, a sollicité de l'Office la constatation de la caducité de la poursuite n° 2______ et la levée du séquestre n° 1______. Il a fait valoir que sa désignation en qualité d'" administrator " de la succession était assimilable à celle d'un liquidateur officiel de celle-ci et que la succession ne pouvait désormais plus faire l'objet d'une poursuite individuelle, en application de l'art. 49 LP. A______ a adressé des requêtes similaires aux Offices des poursuites de Bâle-Ville et de Zurich 1, qui les ont rejetées les 29 septembre 2017. Les offices des arrondissements de Zurich 2 et 8 ont statué dans le même sens par décisions rendues les 2 et 31 octobre 2017. Les pouvoirs de A______ ont été assimilés à ceux d'un exécuteur testamentaire, dans des motivations succinctes. Ces décisions font l'objet de plaintes. d. Le 15 septembre 2017, B______ s'est opposée à la requête de A______, dont les fonctions étaient celles d'un exécuteur testamentaire, lesquelles n'empêchaient pas la procédure d'exécution forcée de suivre son cours. e. Par décision rendue le 20 octobre 2017, l'Office a rejeté la requête de A______ du 31 mai 2017 (ch. 1 du dispositif), constaté que la poursuite n° 2______ n'était pas caduque (ch. 2) et dit que le séquestre n° 1______ était maintenu (ch. 3). L'Office a considéré que la liquidation officielle de la succession de C______ n'avait pas été ordonnée par la Justice de Paix. Les " Letters of administration " obéissaient à leurs règles propres et il n'y avait pas lieu de les assimiler à une institution de droit suisse. Enfin, il n'avait pas été démontré que celles-ci s'opposaient de plein droit à toute mesure d'exécution forcée. C. a. Par acte déposé le 2 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ (ci-après: le plaignant) a formé une plainte contre cette décision, concluant à son annulation dans le cadre de la poursuite n° 2______, ainsi qu'à la caducité de ladite poursuite et du séquestre n° 1______, et à la levée dudit séquestre.![endif]>![if> Il fait valoir que ses fonctions s'inscrivent dans le cadre d'une procédure correspondant à une liquidation officielle de la succession de feu C______. Il a produit un avis de droit du 9 mai 2017 de F______, [adresse] (Royaume-Uni), relatif à la fonction d'administrateur (" administrator ") en droit anglais, ainsi que des extraits de l'Administration of Estates Act 1925 et du Trustee Act 1925 . b. Par observations déposées le 24 novembre 2017, B______ a conclu au rejet de la plainte et au déboutement du plaignant. Elle soutient que les fonctions de A______ correspondent à celles d'un exécuteur testamentaire. Elle a produit un avis de droit du 1 er novembre 2017 de G______, Professeur à la faculté de droit de l'Université de Genève, aux termes duquel celui-ci retient en substance que la mise en œuvre du personal representative du droit anglais ne saurait être assimilée à la décision ordonnant la liquidation officielle de la succession et n'a aucune incidence sur les questions de droit des poursuites visées à l'art. 49 LP. c. Dans son rapport explicatif du 24 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice s'agissant de la qualité pour déposer plainte de A______ et a persisté dans les termes de sa décision du 20 octobre 2017 pour le surplus. d. Par réplique du 17 janvier 2018 et duplique du 30 janvier 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le plaignant a déposé un avis de droit complémentaire du 16 janvier 2018 de F______, [adresse] (Royaume-Uni), relatif aux mesures d'exécution forcée possibles contre un débiteur décédé en droit anglais. Par courrier du 31 janvier 2018, l'Office a également persisté dans les termes de son rapport. e. Par courrier du 9 février 2018, A______ s'est encore exprimé sur la duplique de B______ du 30 janvier 2018. B______ a renoncé à dupliquer. f. Par avis du 5 mars 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les autorités de poursuite étant compétentes pour constater la caducité du séquestre et dégrever d'office les objets séquestrés (ATF 106 III 92 = JT 1982 II 10 , Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n° 7 ad art. 280 LP), la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur un refus de l'Office d'y procéder. La plainte doit être formée dans le délai de dix jours (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile le 2 novembre 2017 auprès de l'autorité compétente, par une partie lésée dans ses intérêts et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office sujette à plainte. Elle est dès lors recevable. Les répliques des 17 janvier 2018 et 9 février 2018, ainsi que la duplique du 30 janvier 2018 sont également recevables. 2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir refusé de considérer que la nomination d'un " personal representative " par l'autorité judiciaire anglaise était équivalente à la désignation d'un liquidateur officiel et d'avoir violé l'art. 49 LP en refusant de constater la caducité de la poursuite en cause et d'ordonner la levée du séquestre y relatif. Le plaignant soutient, en se référant à plusieurs avis de droit, qu'il a été investi des pouvoirs que la High Court of Justice de Londres, dont il est le représentant, lui a conférés. Il n'est pas uniquement le mandataire des héritiers. En cas de révocation des " letters of admnistration ", les décisions prises de bonne foi et sur la foi de ces documents resteraient inchangées. La propriété des actifs de la succession lui est dévolue; les héritiers n'ont aucun droit sur ce patrimoine distinct et les créanciers ne peuvent pas intenter aucune action contre les héritiers pendant son mandat. Il a la faculté d'inviter par publication les créanciers du défunt à produire leurs créances. Il a le devoir de régler les dettes du défunt qu'il considère comme légitimes et le créancier peut contester sa décision. Il est soumis au contrôle d'une autorité. Au terme des opérations de liquidation, il remet l'excédent aux héritiers. Se référant également à un avis de droit, l'intimée soutient que le " personal representative " assume une fonction hybride comprenant les caractéristiques de l'exécuteur testamentaire et de l'administration d'office, à l'exclusion de celles du liquidateur officiel. La liquidation officielle en droit suisse, requise par un héritier ou un créancier, est ordonnée par l'autorité compétente qui procède elle-même à la liquidation ou désigne un liquidateur de son choix, dans le but de sauvegarder les intérêts des créanciers plutôt que de préparer le partage. Le cas d'espèce ne correspond pas à ceux dans lesquels des jurisprudences cantonales avaient admis l'existence de liquidations officielles (cf. ci-dessous consid. 2.2.2). Le " personal representative " peut être désigné parmi les héritiers. Le Tribunal doit homologuer sa désignation, mais son mandat est toutefois révocable. Lorsqu'il existe une procédure de recouvrement, sa nomination n'empêche pas la procédure de se poursuivre contre la succession. 2.1 Selon l'art. 59 LP, la poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession (al. 1). La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l’art. 49 LP (al. 2). Selon l'art. 49 LP, aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. Par " liquidation officielle ", il faut entendre celle qui est prévue par les art. 593 ss CC et celle qui est ordonnée en vertu de l'art. 573 CC (répudiation; ATF 79 III 164 = JdT 1954 II 114 consid. 2). La succession peut être poursuivie en tant que telle sur la base de la règle spéciale de l'art. 49 LP et ce sur les biens de la succession, à l'exclusion de la responsabilité personnelle des héritiers pour les dettes de celle-ci. Lors même qu'elle n'a pas la personnalité juridique et qu'elle repose sur la communauté des héritiers en main commune, une telle poursuite est néanmoins possible. Par l'art. 49 LP, le législateur a en effet conféré à la succession la capacité d'être poursuivie. Ce patrimoine séparé dispose ainsi de la légitimation passive dans la procédure de poursuite. Une poursuite déjà introduite avant le décès peut être continuée contre la succession et ne s'éteint pas (art. 59 al. 2 LP). Le préposé doit s'assurer d'office que la liquidation officielle n'a pas été ordonnée (ATF 116 III 4 consid. 2a et les références citées). Le but de la liquidation officielle est de provoquer une liquidation générale, analogue à la liquidation en cas de faillite, laquelle ne peut être entravée par une procédure d'exécution séparée, engagée par des créanciers agissant isolément (ATF 72 II 33 = JdT 1974 II 5). 2.2.1 La liquidation officielle de la succession est réglementée aux art. 593 et ss CC. Selon l'art. 593 CC, l'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession (al. 1). En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession (al. 3). Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés (art. 594 al. 1 CC). Selon l'art. 595 CC, la liquidation officielle d'une succession est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs (ci-après : liquidateur officiel) (al. 1). Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique (al. 2 CC). L'administrateur [le liquidateur officiel] est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (al. 3). La liquidation (officielle) des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite (art. 597 CC). La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que de besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation de ses biens (art. 596 al. 1 CC). Le liquidateur officiel gère la succession, qui forme un patrimoine séparé, disjoint de celui des héritiers. Les droits de gestion et de disposition des héritiers (qui demeurent propriétaires des biens successoraux) sont en conséquence suspendus. C'est le liquidateur officiel qui gère les affaires courantes, poursuit au besoin les activités économiques du de cujus et veille à la conservation des biens. Il a le pouvoir de faire seul les actes générateurs d'obligations et les actes de disposition nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il est en droit, dans ce but, de requérir des mesures d'exécution forcée et d'agir seul en justice pour la succession, aussi bien comme demandeur que comme défendeur (Steinauer, Le droit des successions, 2 ème éd., 2015, pp. 555 et 556, n. 1068). L'autorité peut intervenir d'office, par des conseils, directives, interdictions ou des ordres (Bianchi, Commentaire romand, 2016, n. 20 ad art. 595 CC). La liquidation officielle sert en premier lieu les intérêts des créanciers et des héritiers de la succession (ATF 130 II 97 consid. 2.2), auxquels reviendra l'éventuel solde actif de la succession (Steinauer, op. cit. p. 554, n° 1065). Le liquidateur officiel représente et administre la succession en son propre nom. Pour l'accomplissement des tâches que la loi lui impose, il est autorisé à conduire des procès. Il exerce cette faculté de manière indépendante, en son nom et sans avoir besoin de l'accord des héritiers ou de l'autorité. Plus particulièrement, il n'intervient pas dans les procès comme représentant de l'autorité (ATF 130 III 97 consid. 2.3 = SJ 2004 I et les références citées). Selon la doctrine unanime, le liquidateur officiel exerce une fonction du droit privé, et ce bien qu'il soit nommé par l'autorité et travaille sous sa surveillance. Ainsi, le liquidateur désigné n'est pas tenu d'accepter le mandat et il peut y renoncer en cours d'exécution. En outre, l'Etat n'est pas responsable de l'activité du liquidateur (ATF 130 III 97 consid. 3.1 = SJ 2004 I et les références citées). 2.2.2 Dans deux décisions cantonales, les autorités de surveillance en matière de poursuites ont retenu que l'art. 49 LP était applicable et a refusé la poursuite dirigée contre une succession, parce que la liquidation ordonnée à l'étranger correspondait à une liquidation officielle selon le droit suisse. Ainsi:

- par décision du 2 juillet 2002, le Gerichtshof in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen du Valais a décidé que l'ouverture d'une procédure pour cause d'insolvabilité en Allemagne à l'encontre d'un débiteur séquestré en Suisse faisait obstacle à la continuation de la poursuite dirigée contre sa succession en Suisse (RVJ 2003 p. 178) et

- par décision du 10 octobre 1951, l'Obergericht de Zurich a considéré que la procédure de liquidation du Tribunal danois des successions, chargé de liquider une succession dans le cadre d'une procédure officielle, en disposant seul des biens de celle-ci et en devant les répartir entre les créanciers ou les héritiers, correspondait à une liquidation officielle au sens du droit suisse (BlSchK 1954 p. 16). 2.3 Les art. 517 et ss CC sont applicables aux exécuteurs testamentaires. Selon l'art. 517 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils (al. 1). Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter (al. 2, 1 ère phrase). Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). Le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC à l'administrateur officiel au sens de l'art. 554 CC (cf. ci-dessous, consid. 2.4) n'est pas heureux selon Steinauer, car l'administrateur officiel ne doit procéder qu'à une gestion purement conservatoire de la succession, qui ne correspond pas aux tâches plus spécifiques énoncées à l'art. 518 al. 2 CC. Selon cet auteur, il faut plutôt comprendre que l'art. 518 al. 1 CC renvoie aux règles sur le liquidateur officiel au sens des art. 595 ss, dont la mission est plus proche de celle de l'exécuteur testamentaire. La portée du renvoi est surtout de préciser que l'activité de l'exécuteur testamentaire, comme celle du liquidateur officiel, est placée sous la surveillance d'une autorité (op. cit., p. 597, n. 1169; dans le même sens : Piller, Commentaire romand, 2016, n. 10 ad art. 518 CC). L'exécuteur testamentaire tient ses pouvoirs des dernières volontés du testateur. Il a une position indépendante à l'égard des héritiers. Il exerce personnellement et en son propre nom les pouvoirs qui lui reviennent en cette qualité. L'exécuteur testamentaire n'a pas la propriété fiduciaire de la succession (ATF 90 II 376 = JdT 1965 I 336 consid. 2). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. Il est tenu de dresser un inventaire des actifs et passifs de la succession. Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation. Dans ce cadre, il peut procéder aux aliénations nécessaires pour conserver le patrimoine du défunt, pour payer les dettes et pour acquitter les legs; en revanche, il ne peut pas, sans l'accord des héritiers, réaliser des biens en vue du partage. Assumant une position indépendante, l'exécuteur testamentaire peut ainsi décider, même contre l'accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l'instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession. Il n'est en principe pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage des biens de la succession où il doit tenir compte de leurs désirs, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la loi et avec les dispositions testamentaires du de cujus (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 et les références citées). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.1 et les références citées). 2.4 L'administration d'office de la succession est prévue par les art. 554 et ss CC. L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession : en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1); lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2); lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). Lorsque des dispositions de dernières volontés lui sont remises, l'autorité peut ordonner l'administration d'office de la succession (art. 556 al. 3 CC), sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC ne soient remplies. Elle choisira cette solution à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1). Selon l'art. 554 al. 2 CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. L'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). À cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1, 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.1 et .3.1 et les références citées). L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 et 2 CC). Autrement dit, l'administration d'office est une mesure conservatoire et elle doit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur testamentaire présente des risques, en particulier pour la délivrance des biens aux héritiers institués (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 2). La nature de l'administrateur officiel peut être définie de la même manière que celle de l'exécuteur testamentaire. Il agit en son propre nom, en vertu d'un droit propre qui le rend indépendant de la volonté des héritiers (Schuler-Buche, op. cit. p. 33 ss). 2.5 Selon Leupin (La prise en compte de la masse successorale étrangère en droit successoral suisse, Etude de droit suisse et de droit comparé in RJL - Recherches juridiques lausannoises Band/Nr. 45, p. 428, pp. 437 ss), la dévolution de la succession en droit anglais diffère totalement des systèmes exposés jusqu'ici ; en effet, si, à l'instar des droits autrichien et italien, les héritiers ne sont pas saisis du patrimoine successoral à l'ouverture de la succession, la succession ne reste pas pour autant sans titulaire puisque c'est un " personal representative ", à savoir un exécuteur testamentaire ou un administrateur, qui est saisi de la propriété de celle-ci. Comme c'est généralement le cas dans les ordres juridiques du cercle anglo-américain, le droit anglais réglant la procédure de succession prévoit également que la succession échoit en premier lieu à un ayant droit intermédiaire (" personal representative ", " executor " ou " administrator "), sans que les héritiers y soient directement légitimés (Leupin, op. cit., p. 437). Ainsi, soit le de cujus décède ab intestat , et toute personne ayant un intérêt dans la succession (y compris un créancier du défunt) peut être nommée administrateur de la succession par la High Court of Justice , soit il désigne un exécuteur testamentaire dans un acte pour cause de mort, cet exécuteur testamentaire étant alors chargé par la High Court of Justice de liquider la succession (Leupin, op. cit., p. 437). Le premier entre en possession (" envoi en possession ") de la succession par un " grant of letters of administration " et le second par un " grant of probate " (Leupin, op. cit., p. 437). Le droit anglais estime que les successions doivent faire l'objet d'une protection particulière, c'est pourquoi leur règlement est soumis au contrôle des tribunaux (Leupin, op. cit., p. 438). La mission du " personal representative " est de régler la succession du défunt avant de la délivrer aux héritiers, franche de dettes. Ainsi, il doit réunir les biens extants, payer les dettes et, finalement, distribuer les biens aux héritiers. Par conséquent, il doit acquitter toute dette qui lui est notifiée. C'est le droit anglais qui sera consulté pour la validité des titres de créances et de l'ordre dans lequel les créanciers doivent être désintéressés. Toutefois, chaque héritier reste libre de renoncer à la succession. Généralement, une succession obérée est liquidée selon les règles de l'" Administration of Estates Act 1925 " et l'" Insolvency Act 1985 " (Leupin, op. cit., p. 438). Cela étant, les héritiers ne répondent jamais ultra vires des dettes du défunt, puisqu'ils ne reçoivent les biens successoraux qu'après la liquidation faite par le " personal representative " (Leupin, op. cit., p. 438). 2.6 Selon Patocchi/Geisinger (Code de droit international privé suisse annoté, 1995, n° 4.1), lesquels se fondent sur deux décisions rendues par les autorités administratives de la Confédération (publiées in JAAC 1974 n° 42 p. 26 et JAAC 1973 n° 57 p. 64), l'administrateur désigné par un testament soumis au droit anglais ou nommé par une autorité anglaise n'a en Suisse que les prérogatives d'un exécuteur testamentaire selon le droit suisse. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si le " personal representative " devait être assimilé au liquidateur officiel ou à l'exécuteur testamentaire. Toutefois, dans un litige en matière d'entraide administrative fiscale ayant impliqué les autorités américaines, il a mentionné que la personne désignée comme " personal representative " de la masse successorale était vraisemblablement un exécuteur testamentaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6052/2012 du 21 mai 2013 consid. 4.3.2 et 4.3.3). Dutoit et Bucher assimilent également la position de l'" executor " ou de l'" administrator " anglo-américain à celle de l'exécuteur testamentaire suisse (Dutoit, Droit international privé suisse : commentaire de la LDIP, 2016, p. 399; Bucher, Commentaire romand LDIP et CL, 2011, n. 7 ad art. 92 LDIP et Les successions en droit international privé suisse, SJ 1989 II 457, p. 468). En revanche, Heini, Fraefel, Künzle et Mayer sont d'avis que la position de l'" administrator " du droit anglo-américain correspond à celle du liquidateur en droit suisse (Heini, Commentaire zurichois, 2004, n. 17 ad art. 92 LDIP, Fraefel, Die Durchführung der anglo-amerikanischen "administration" im Bereich des schweizerischen Rechts, Diss. Fribourg, 1966, p. 124, Künzle, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, 2000, p. 362 et Mayer, Erbbescheinigungen bei letztwilligen Verfügungen zugunsten eines Trust – unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsstellung eines zwischengeschalteten personal representative, in Successio, Revue de droit des successions 2015 p. 308, p. 316). 2.7 En l'espèce, le plaignant a été désigné le 20 mai 2015 par la High Court of Justice de Londres en qualité de " personal representative " pour œuvrer au profit de la veuve et du fils du défunt, dans le cadre d'une succession ayant une valeur en Angleterre et au Pays de Galles de 213'000 GBP. En sa qualité d'ayant droit intermédiaire de la succession chargé de régler celle-ci avant de la délivrer franche de dettes aux héritiers (consid. 2.5 ci-dessus), le plaignant exerce à tout le moins les attributions d'un exécuteur testamentaire. Les autorités anglaises ayant estimé les actifs composant la succession à 213'000 GBP, celle-ci ne peut être qualifiée d'insolvable. Dès lors, la procédure à suivre est différente de celle ordonnée en Allemagne et ayant conduit à la décision de la Gerichtshof in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen du Valais du 2 juillet 2002, admettant l'application de l'art. 49 LP. Le rôle du plaignant n'est pas non plus comparable à celui du Tribunal danois, décrit dans la décision de l'Obergericht de Zurich le 10 octobre 1951, admettant également l'application de l'art. 49 LP. En effet, il n'incarne pas une autorité judiciaire étrangère, chargée de la liquidation officielle d'une succession. En sa qualité de " personal representative ", le plaignant n'est pas tenu de dresser un inventaire avec sommation publique (art. 595 al. 2 CC), mais en a seulement la faculté. Il n'est, dès lors, pas investi d'attributions aussi contraignantes et étendues qu'un liquidateur officiel, lesquelles représentent des garanties pour les créanciers, justifiant l'application de l'art. 49 LP. Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre de surveillance considère, à l'instar des autorités administratives de la Confédération, et de Patocchi/ Geisinger, suivant en cela la tendance exprimée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 2.6 supra), que le plaignant ne peut être assimilé à un liquidateur officiel, et que dès lors l'art. 49 LP ne trouve pas application. La plainte est rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 2 novembre 2017 contre la décision de l'Office des poursuites du 20 octobre 2017 dans le cadre de la poursuite n° 2______ et du séquestre n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.