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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2016 A/4357/2015
A/4357/2015 ATAS/30/2016 du 19.01.2016 ( PC ) , SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4357/2015 ATAS/30/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 janvier 2016 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o EMS B______, à Genève, représentée par Me Stephane FELDER, curateur recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé Attendu en fait que par décisions du 17 juillet 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a reconnu à Madame A______ le droit à des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) et fédérales (ci-après : PCF) à compter du 1 er janvier 2015 jusqu’au 31 mars 2015, puis le lui a nié à partir du 1 er avril 2015, au motif qu’elle se serait dessaisie d’un patrimoine, ce qui laisserait apparaître une fortune à prendre en considération pour les calculs de CHF 86'376.75 ; Que suite à l’opposition de Madame A______ du 17 août 2015, le SPC a confirmé sa décision de suppression de prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2015 ; Que dans son recours du 10 décembre 2015 contre cette décision, reçu par la chambre des assurance sociales le 14 suivant, Madame A______ a indiqué que sa fortune s’élevait à CHF 25'953.70 au 1 er avril 2015 et qu’elle demandait par conséquent à ce qu’il soit constaté que les prestations dues par le SPC s’élèvent à CHF 2'025.- par mois ; Que par ce même acte de recours, elle a indiqué avoir adressé le même jour une demande en reconsidération de sa décision au SPC ; Qu’en date du 17 décembre 2015, le SPC a rendu une décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 10 novembre 2015, par laquelle il reconnaissait à la recourante le droit aux PCC et PCF au-delà du 31 mars 2015, retenant une fortune de CHF 25'953.70 pour le calcul des prestations et lui octroyant une rente mensuelle de CHF 2'918.- ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l’autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA) ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait le SPC en l’espèce, celui-ci ayant annulé sa décision sur opposition du 10 novembre 2015 et admis l’opposition de la recourante du 17 août 2015, lui reconnaissant le droit à des PCC et PCF au-delà du 31 mars 2015 et réduisant le montant de la fortune retenue pour les calculs à CHF 25'953.70 ; Que le litige devient sans objet, puisque la recourante a obtenu gain de cause ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Constate qu’il est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le