Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement dans le sens des considérants. Annule les décisions du SPC des 12 juin 2009 et 5 novembre 2009. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires dans le sens des considérants et nouvelle décision. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI La secrétaire-juriste : Verena PEDRAZZINI-RIZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2010 A/4333/2009
A/4333/2009 ATAS/171/2010 du 22.02.2010 (PC), PARTIELMNT ADMIS En fait En droit .république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/4333/2009 ATAS/171/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 22 février 2010 En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé EN FAIT Par décision datée du 12 mars 2009, Monsieur D__________ (ci-après : l’intéressé), né en 1947, a été mis au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité fédérale. Une rente entière lui a été octroyée, avec effet rétroactif au 1er février 2008. En date du 14 avril 2009, l’intéressé a déposé auprès du Service cantonal des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, tant fédérales (PCF) que cantonales (PCC). Il exposait dans le formulaire qu’il était marié depuis le 13 janvier 1998 à Madame E__________, d’origine brésilienne et arrivée en Suisse le 5 avril 1999. Celle-ci n’avait pas d’activité lucrative. Par courrier du 20 avril 2009, le SPC a requis de l’intéressé un certain nombre de documents et d’informations complémentaires utiles pour statuer sur la demande, notamment l’attestation de salaire de son épouse pour 2008. L’intéressé a notamment répondu, en date du 29 avril 2009, qu’il ne pouvait pas produire une attestation de salaire de 2008 pour son épouse, dès lors que celle-ci n’avait pas travaillé au cours de cette année. Par décision datée du 12 juin 2009, le SPC a reconnu, dans son principe, le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, dès le 1 er juin 2008. Toutefois, il n’avait droit à aucune prestation en espèces, ni au subside de l’assurance-maladie, dès lors que le revenu déterminant, en 2008 et en 2009, était supérieur aux dépenses reconnues, tant selon les barèmes des PCF que selon ceux des PCC. S’agissant des bases de calcul, le SPC a notamment tenu compte, d’un gain potentiel de l’épouse d’un montant de 39'856 fr. en 2008 et de 41'161 fr. en 2009. L’intéressé a formé opposition à cette décision par courrier daté du 9 juillet 2009. Il faisait grief au SPC d’avoir retenu un gain potentiel de l’épouse, d’un montant de 41'161 fr. à compter du 1 er avril 2009, qui ne tenait pas compte de la situation concrète. Depuis qu’il avait été opéré au cœur en février 2007, il avait besoin de la présence quasi permanente de son épouse à ses côtés. Sans elle, il ne pouvait pas s’éloigner de son domicile. Un nouveau calcul des prestations complémentaires devait ainsi avoir lieu. L’intéressé produisait une attestation, datée du 9 juillet 2009, du Dr L__________, généraliste traitant, qui certifiait que l’état de santé de son patient nécessitait une surveillance stricte, assurée en l’occurrence pas l’épouse, qui ne pouvait par conséquent pas travailler. Par courrier du 11 septembre 2009, le SPC a fait savoir à l’intéressé que pour pouvoir statuer sur l’opposition, il avait besoin d’informations complémentaires au sujet du niveau de formation de son épouse, des activités lucratives ou bénévoles exercées par celle-ci en Suisse et/ou à l’étranger et des démarches qu’elle avait accomplies en vue de trouver un emploi. Des renseignements plus précis et détaillés au sujet de la situation médicale étaient aussi réclamés. En particulier, l’intéressé était invité à fournir un rapport médical détaillé de son médecin traitant, voire de son cardiologue traitant, indiquant si son état de santé nécessitait objectivement une surveillance permanente et constante d’une tierce personne, en l’occurrence son épouse, et quels étaient les risques concrets et objectifs encourus en cas d’absence d’une telle surveillance. Le dépôt d’une éventuelle demande d’allocation pour impotent devait être signalé. En date du 12 octobre 2009, l’intéressé a précisé au SPC qu’il n’avait aucune raison de demander une allocation pour impotent, dès lors qu’il bénéficiait déjà d’une rente d’invalidité entière et que son épouse, qui ne travaillait pas, était constamment à ses côtés. Il joignait à cet égard un courrier de son médecin traitant généraliste, du 1 er octobre 2009, confirmant la nécessité d’une surveillance et d’un encadrement rigoureux. S’agissant de la situation professionnelle de son épouse, il produisait son curriculum vitae ainsi qu’une copie du dossier de l’assurance-chômage, qui montrait la prise en charge, en 2000 et en 2001, de cours de français, d’informatique et d’un stage en entreprise. Un formulaire destiné à prouver les recherches d’emploi effectuées par l’épouse en avril 2002 était aussi annexé. Par décision sur opposition du 5 novembre 2009, le SPC a maintenu le refus de toute prestation. De pratique constante, le revenu hypothétique de l’épouse qui renonçait à exercer une activité lucrative était pris en compte dans le calcul relatif aux prestations complémentaires. En l’espèce, le requérant n’avait pas fourni des indications suffisamment étayées et détaillés sur les conséquences concrètes de son atteinte à la santé sur sa capacité de vivre sans la surveillance d’une tierce personne. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas admettre que l’épouse doive renoncer à exercer une activité lucrative pour assister son mari. Par ailleurs, le SPC constatait que celle-ci, au vu des documents produits, n’avait pas entrepris de recherches d’emploi depuis le mois d’avril 2002. Par pli daté du 2 décembre 2009, mis à la poste le même jour, l’assuré, représenté par Me Karin BAERTSCHI, avocate, a interjeté recours contre cette décision et conclu à son annulation. Il faisait grief au SPC d’avoir pris en compte un gain potentiel de l’épouse. Il n’était en effet pas exigible que celle-ci exerce une activité professionnelle. Âgée de 55 ans, elle était arrivée à Genève en 1999 et n’y avait jamais travaillé. De plus, ses connaissances du français étaient rudimentaires et la formation qu’elle avait acquise au Brésil ne lui était d’aucun secours en Suisse. A l’appui de son recours, le recourant produisait notamment deux courriers attestant de recherches d’emploi effectuées par son épouse en avril 2002. Invité à répondre, l’intimé a exposé, par écriture datée du 6 janvier 2010, que les arguments avancés par le recourant n’étaient pas suffisants pour admettre que l’épouse n’était pas en mesure d’obtenir un quelconque revenu d’une activité lucrative. Le critère de l’âge n’était pas rédhibitoire. Par ailleurs, l’épouse du recourant avait suivi une formation financée par l’assurance-chômage et n’avait fait par la suite que deux tentatives de recherches d’emploi, dans le courant du mois d’avril 2002. Depuis lors, elle semblait ne plus avoir recherché d’activité lucrative pour contribuer aux besoins du ménage, étant précisé qu’elle ne rencontrait aucun empêchement personnel. Elle ne pouvait ainsi pas se prévaloir du fait qu’il lui était impossible de trouver une activité lucrative sur le marché du travail. Par conséquent, le recours devait être rejeté et la décision entreprise confirmée. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe et sont donc applicables pour le calcul des prestations postérieures au 31 décembre 2007, comme en l’espèce. Interjeté en date du 2 décembre 2009, le recours a été formé dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception, au plus tôt le 6 novembre 2009, de la décision sur opposition du 5 novembre 2009 (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il est donc recevable (art. 56 ss LPGA). Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, en particulier sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte dans le calcul de ces prestations un montant à titre de gain potentiel du conjoint. A cet égard, il convient d’observer que l’intimé a tenu compte d’un gain potentiel de l’épouse du recourant à compter du 1 er juin 2008. Toutefois, jusqu’au 31 mars 2009, les revenus du recourant, en arrêt maladie mais rémunéré par son employeur (cf. certificat de salaire 2008 et courrier de l’Hospice général du 28 mai 2009), ont été largement supérieurs aux dépenses reconnues et ne justifiaient pas l’octroi de prestations complémentaires, indépendamment de la prise en compte d’un gain potentiel du conjoint. Ce n’est qu’à compter du 1 er avril 2009 que le gain potentiel du conjoint influence le droit aux prestations complémentaires. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291
s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j). Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009, du 26 novembre 2009; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005).
a) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127).
b) C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille. Elle ne saurait ainsi se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'AI (Arrêt non publié du Tribunal fédéral, 8C_440/2008, du 6 février 2009).
c) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2).
d) L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (ATFA non publié P 40/03du 9 février 2005 consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b).
a) S’agissant de la casuistique, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient pas d’enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Une capacité de travail partielle a aussi été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière, qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide soignante et dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. Le Tribunal de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité (ATAS/10/2009; Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 novembre 2009, cause 9C_150/2009).
a) En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’état de santé du recourant, il convient d’observer que le Dr L__________, généraliste traitant, a d’abord déclaré, très laconiquement, que l’état de son patient nécessitait une surveillance stricte, assurée en l’occurrence par sa femme, qui ne pouvait donc pas travailler (courrier du 9 juillet 2009). A la demande de l’intimé, il a précisé son propos et fait état, dans son courrier du 1 er octobre 2009, de la présence d’affections cardiaques, d’une hypertension artérielle difficilement contrôlable, ainsi que d’un état anxieux, voire anxio-dépressif et d’une bronchopathie chronique obstructive. Le médecin traitant a estimé que ces affections nécessitaient une surveillance et un encadrement rigoureux, en particulier s’agissant de l’administration des médicaments. Le Tribunal de céans observe à cet égard que le médecin traitant n’a aucunement retenu que les atteintes diagnostiquées seraient d’une telle gravité que le recourant ne pourrait pas vivre sans la surveillance permanente d’une tierce personne ni qu’il ne pourrait être laissé sans surveillance que de brefs instants. Par conséquent, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, le Tribunal considère que le recourant n’a pas établi, au degré de la vraisemblance requis, que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente de la part de son épouse, susceptible d’empêcher celle-ci d’exercer une quelconque activité lucrative. Dans l’acte de recours, le recourant a d’ailleurs concentré son argumentaire sur le fait qu’un gain potentiel ne pouvait pas être retenu au vu de la situation personnelle de son épouse, sans plus insister sur la nécessité de faire lui-même l’objet d’une surveillance personnelle (cf. pp. 5 et ss. du mémoire de recours).
b) En ce qui concerne les circonstances personnelles de l’épouse du recourant, il y a lieu d’observer que celle-ci était âgée de 55 ans au moment de la décision litigieuse et qu’elle n’a jamais travaillé depuis qu’elle est arrivée à Genève, en 1999. Elle était ainsi éloignée du monde du travail depuis dix ans. Elle a en revanche travaillé au Brésil en tant qu’employée de bureau pendant plusieurs années ainsi qu’en dernier lieu dans le domaine de la vente à domicile. Entre avril 2000 et avril 2001, l’épouse du recourant a bénéficié de mesures relatives au marché du travail, financées par l’assurance-chômage. Dans ce cadre, elle a fréquenté des cours de français et d’informatique, et suivi un stage d’entraînement en entreprise. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans est d’avis que vu l’âge de l’épouse du recourant, son éloignement du monde professionnel et le fait qu’elle n’ait jamais travaillé en Suisse, une réintégration complète du marché du travail apparaît compromise. Un retour dans le monde du travail n’apparaît toutefois pas totalement irréaliste, dès lors que l’épouse du recourant semble être en bonne santé, qu’elle a été jugée apte au placement par l’assurance-chômage, et qu’elle possède un niveau de français qui devrait être suffisant pour pouvoir exercer à tout le moins des activités peu qualifiées. Par ailleurs, les quelques recherches d’emploi effectuées au printemps 2002 n’apparaissent pas suffisantes, en nombre et en qualité, pour admettre que du point de vue conjoncturel elle n’est pas en mesure de retrouver du travail. Cela étant, il n’est pas possible de répondre par l’affirmative à la question hypothétique de savoir si l’épouse du recourant est en mesure d’exercer une activité lucrative, et à quel taux, en se fondant sur des valeurs statistiques ou sur des données empiriques plus ou moins pertinentes. C’est bien plutôt en se référant, d’une part, à l’offre effective d’emplois pour des personnes répondant aux critères personnels et professionnels de l’intéressée et, d’autre part, au nombre de demandeurs d’emploi, sur le marché du travail local, qu’il sera possible de répondre, concrètement à cette question. A cet égard, pour déterminer les circonstances locales et actuelles, il pourra être utile de contacter les autorités cantonales du marché du travail voire se référer aux salaires d’après les valeurs statistiques régionales (cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2005, P 6/04, consid. 3.2.2.). Le Tribunal constate ainsi, au vu de ce qui précède, que l’intimé n’a pas élucidé, à satisfaction de droit, les possibilités de gain réelles de l’épouse du recourant. La cause doit ainsi être renvoyée à l’intimé afin qu’il détermine si le marché du travail local présente des offres d’emploi à 100% pour des femmes de 55 ans, sans formation et sans aucune expérience professionnelle en Suisse, éloignées du monde du travail depuis dix ans et avec des connaissances de français plutôt rudimentaires. S’il devait s’avérer, en pratique, qu’une occupation à 100% n’était pas du tout réaliste, il conviendra de vérifier si l’épouse du recourant est en mesure de trouver un emploi à temps partiel. Dans la négative, aucun gain potentiel ne pourra être retenu. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la prise en compte d’un gain potentiel annuel de l’épouse du recourant de 41'161 fr. en 2009 n’apparaît pas fondé sur un examen approprié de la situation personnelle et professionnelle de la recourante par rapport au marché du travail local. Il convient donc de d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l’intimé pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens fixés forfaitairement à 1'500 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet partiellement dans le sens des considérants. Annule les décisions du SPC des 12 juin 2009 et 5 novembre 2009. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires dans le sens des considérants et nouvelle décision. Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI La secrétaire-juriste : Verena PEDRAZZINI-RIZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le