Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à VAUDOISE ASSURANCES de son engagement à payer à Madame Ylaïda GAGO SANTOS la somme de 13'641 fr., dans les 10 jours, pour solde de tout compte, tant au titre des prestations LAA que des prestations complémentaires LCA. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Madame Ylaïda GAGO SANTOS de ce que, en contrepartie, elle reconnaît n’avoir plus aucune prétention à faire valoir à l’encontre de VAUDOISE ASSURANCES, tant au titre des prestations LAA que des prestations complémentaires LCA. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2006 A/4331/2005
A/4331/2005 ATAS/429/2006 du 10.05.2006 (LAA), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4331/2005 ATAS/429/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 mai 2006 En la cause Madame Ylaida GAGO SANTOS, domiciliée rue du Grand-Bay 2, 1220 LES AVANCHETS, représentée par FORUM SANTE, Madame Christine BULLIARD recourante contre VAUDOISE ASSURANCES, place de Milan, case postale 120, 1001 LAUSANNE intimée Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à VAUDOISE ASSURANCES de son engagement à payer à Madame Ylaïda GAGO SANTOS la somme de 13'641 fr., dans les 10 jours, pour solde de tout compte, tant au titre des prestations LAA que des prestations complémentaires LCA. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte à Madame Ylaïda GAGO SANTOS de ce que, en contrepartie, elle reconnaît n’avoir plus aucune prétention à faire valoir à l’encontre de VAUDOISE ASSURANCES, tant au titre des prestations LAA que des prestations complémentaires LCA. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable . Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). Le greffier : Walid BEN AMER La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le