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A/4307/2010

Genf · 2012-10-16 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 Le 13 août 2010, Monsieur M______ domicilié à Genève, a écrit au service du commerce (ci-après : Scom). Il dénonçait la situation suivante : le 26 juillet 2010, il rentrait de Rome par l’Aéroport international de Genève (ci-après : l’aéroport). A la sortie du terminal vers 23h, trois taxis avaient successivement refusé de le prendre en charge dès lors qu’il avait annoncé son intention de payer avec une carte « Visa ». Lorsqu’il avait demandé au premier chauffeur (taxi aux plaques GE ______) s’il acceptait un paiement par carte de crédit, il avait répondu négativement, avait avancé et l’avait « laissé en rade ». Le deuxième (taxi aux plaques GE ______) en avait fait de même. Quant au troisième chauffeur (taxi aux plaques GE ______), il avait répondu « vous allez où ? » à sa question et, après avoir prétexté ne pas avoir sa machine pour les cartes, avait démarré en le laissant sur le trottoir. C’était finalement un quatrième taxi qui avait accepté ce mode de paiement. Il avait déjà vécu cette même scène des dizaines de fois antérieurement mais n’avait jamais trouvé le temps ou la volonté d’écrire pour porter plainte. Le soir en question, un autre touriste américain avait vécu la même expérience et cela donnait une image déplorable de Genève.

E. 3 Le 17 septembre 2010, le Scom a écrit à M. C______. Se référant à la plainte de M. M______ mais sans le nommer, il annonçait à ce dernier qu’il entendait lui infliger une sanction, conformément aux art. 45 à 47 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005, entrée en vigueur le 15 mai 2005 (LTaxis - H 1 30) dès lors qu’il avait refusé une course le 26 juillet 2010 vers 23h depuis l’aéroport, en infraction aux art. 39 al. 1 LTaxis et 23 al. 2 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 entré en vigueur le 15 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01). Il lui impartissait un délai au 1 er octobre 2010 pour se déterminer. Ce courrier lui a été adressé par pli recommandé.

E. 4 Le 6 octobre 2010, le Scom a écrit à nouveau à M. C______. Le courrier adressé le 17 septembre 2010 à ce dernier lui avait été retourné avec la mention « non réclamé » par La Poste, à l’échéance du délai de garde fixé au 29 septembre 2010. Il en adressait une copie à M. C______ par pli simple, qui ne valait pas nouvelle notification si bien que la procédure poursuivait son cours.

E. 5 Le 29 novembre 2010, le Scom a infligé à M. C______ une amende de CHF 200.-, conformément à l’art. 45 LTaxis pour une infraction aux art. 39 al. 1 LTaxis et 23 al. 2 RTaxis commise le 26 juillet 2010 dans les circonstances qu’il avait déjà relatées dans son courrier du 17 septembre 2010.

E. 6 Le 3 décembre 2010, l’intéressé a écrit au Scom via son conseil. Il n’avait pas donné suite aux diverses correspondances de celui-ci en raison d’une incapacité de travail. Il a annexé à ce courrier deux certificats médicaux des Hôpitaux universitaires de Genève, l’un du 16 octobre 2010 certifiant que M. C______ était en traitement dans leurs services depuis le 13 octobre 2010 et que son incapacité de travail était de 100 % dès le 16 octobre 2010 jusqu’au 31 octobre 2010, l’autre du 5 novembre 2010 constatant une incapacité de travail à 50 % de l’intéressé du 5 novembre 2010 au 30 novembre 2010. De même, un scanner d’un certificat médical délivré par le Docteur Nizar Mahjoub, chirurgien à Tunis, datant du 6 septembre 2010, certifiait qu’il avait opéré M. C______ au ventre, ce qui avait entraîné un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2010. Il réitérait sa demande que la plainte déposée à son encontre lui soit transmise pour que son droit d’être entendu soit respecté. En tout état, il contestait avoir refusé de prendre en charge quelqu’un à l’aéroport. Il ne se rappelait que deux situations dans lesquelles il avait dû prendre cette décision. La première pour une personne en état d’ébriété et la deuxième lorsque quelqu’un lui avait posé sur le front une carte de crédit en lui disant : « Tu me prends ou je te dénonce ». Il lui avait expliqué que son véhicule n’était pas équipé d’une machine pour les cartes de crédit. La personne était devenue très agressive et l’avait insulté. Dans ces deux cas, le refus de prise en charge était justifié.

E. 7 Le 16 décembre 2010, M. C______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il concluait à la mise à néant de la décision du Scom du 29 novembre 2010, ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité de procédure.

E. 8 Sur requête du juge délégué, le Scom a transmis une copie du dossier de la procédure ainsi que le préavis de la commission de discipline instaurée par l’art. 48 LTaxis.

E. 9 Le 18 février 2011, le Scom a également transmis le procès-verbal de la séance de la commission de discipline LTaxis du 21 octobre 2010, lors de laquelle elle avait approuvé le barème appliqué aux amendes administratives en vertu de l’art. 74 al. 3 RTaxis.

E. 10 Le 3 juin 2011, le Scom a répondu au recours en concluant à son rejet. Au vu des circonstances décrites par M. M______ le 13 août 2010, il était établi que le recourant avait refusé une course de manière infondée, comme étant une infraction aux art. 39 al. 1 LTaxis et 23 al. 2 RTaxis. L’amende prononcée consécutivement était donc fondée.

E. 11 Le 14 novembre 2011, les parties, M. C______ étant représenté par son avocat, ont été entendues, de même que M. M______, le plaignant.

a. Selon M. M______, le chauffeur du troisième taxi devait avoir compris qu’il voulait payer par carte de crédit. Il avait avancé son taxi et lui avait demandé sa destination. Après qu’il lui ait indiqué l’avenue où il souhait se rendre, celui-ci avait refusé la course. Il s’était énervé contre ces refus successifs. C’était alors qu’il avait fait mine de chercher dans sa boîte à gants et lui avait indiqué qu’il n’avait pas sa machine à cartes. Le chauffeur suivant l’avait pris en charge, ce qui démontrait que son énervement ne l’avait pas conduit à se mettre dans un état d’excitation qui aurait autorisé le chauffeur à refuser une course.

b. Selon la représentant du Scom, M. C______ avait été sanctionné pour refus de course et non pas forcément pour refus de paiement par carte de crédit.

c. Le conseil de M. C______ a maintenu que celui-ci, en raison de l’agressivité de M. M______, avait le droit de refuser d’accepter la course.

E. 12 Sur requête du juge délégué, M. C______ a fait savoir qu’il avait été absent le 14 novembre 2011 car il avait dû rentrer en Tunisie.

E. 13 Toujours sur requête du juge délégué, le Scom a indiqué, le 5 décembre 2011, que, suite aux explications fournies par les chauffeurs des taxis GE______ et GE ______, la procédure administrative ouverte à leur encontre avait été classée.

E. 14 Le 19 mars 2012, le Scom a transmis le barème des amendes à la demande de la chambre de céans. Le préavis de la commission de discipline LTaxis avait été donné au Scom par la seule approbation de ce barème.

E. 15 Le 21 mars 20112, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. a. La LTaxis a pour but d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales, ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis).

b. L’art. 39 LTaxis prévoit que les taxis doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination dans le canton.

c. Le devoir d’accepter toutes les courses est également précisé à l’art. 47 RTaxis. Un chauffeur de taxi ne peut notamment refuser une course que si le transport de personnes pourrait mettre le chauffeur ou son véhicule en péril.

4. En l’espèce, le refus de course est avéré. Le recourant, après avoir demandé à l’usager son lieu de destination, a refusé de le prendre en charge alors que celui-ci désirait se rendre à une adresse située dans le canton. Il n’est pas établi que le dénonciateur se soit trouvé dans un état d’excitation qui aurait autorisé le recourant à refuser de le prendre en charge et la situation ne permettait en aucun cas au chauffeur de ne pas effectuer la course demandée. L’infraction à l’art. 39 al. 1 LTaxis est réalisée.

5. Selon l’art. 45 al. 1 LTaxis, le Scom peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20’000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d’exécution.

6. a. Selon l’art. 48 LTaxis, une commission de discipline, formée des représentants des milieux professionnels, des organes de police et de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le Scom. Ses préavis ont valeur consultative et ne lient pas ce dernier. La commission de discipline siège à quatre membres, par rotation éventuelle entre ses membres. Elle est présidée par un représentant du Scom qui invite un membre de la police et un membre de l’OCAN à participer aux séances (art. 74 al. 1 RTaxis). Les séances de la commission sont convoquées par le Scom, autant de fois qu’il le juge nécessaire, selon les dossiers en cours (art. 74 al. 2 RTaxis). Pour les infractions impliquant des amendes en application de l’art. 45 de la loi, le préavis de la commission peut être donné au Scom par la seule approbation d’un barème (art. 74 al. 3 RTaxis).

b. La LTaxis prévoyait une commission de discipline, sous la dénomination de la commission spéciale des taxis. Lors de la promulgation de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999, elle a été supprimée. Selon l’avis unanime des membres de la profession, elle n’était plus adaptée aux besoins de la loi. A l’occasion de l’élaboration de la nouvelle LTaxis, ladite commission a été réintroduite, ce qui tend à démontrer son utilité (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 1998/IV, Volume des débats, séance 29, p. 3724 ; 2004-2005/IV, Volume des annexes, p. 1682), de sorte que le recours à cette instance ne saurait être à nouveau supprimé de fait par une interprétation extensive de la délégation législative.

7. A la lecture des dispositions précitées, il est douteux que l’art. 74 al. 3 RTaxis repose sur une base légale suffisante, mais cette question peut demeurer ouverte. En effet, selon le règlement lui-même, l’approbation par la commission de discipline du barème peut dispenser cette dernière d’émettre un préavis, mais uniquement « pour les infractions impliquant des amendes ». Tel n’est pas le cas de l’une des infractions reprochées au recourant, le refus de course étant passible d’une amende et d’un retrait de la carte professionnelle pour trente jours. Même si cette dernière mesure n’a pas été prononcée à son encontre, cela suffit à démontrer que cette infraction est considérée comme grave par le législateur. Le Scom devait convoquer la commission de discipline et requérir son préavis, le barème édicté ne se limitant pas à prévoir une amende pour une infraction à l’art. 39 LTaxi d’une part, et l’art. 48 al. 1 LTaxis ne prévoyant pas d’exception, d’autre part ;

8. Conformément à la jurisprudence, l’absence d’un tel préavis, dans un tel cas, entraîne l’annulation de la décision ( ATA/233/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2 ème éd., 2002, p. 246, n. 2.2.5.4 et les références citées).

9. En conséquence, le recours sera partiellement admis et le dossier sera retourné au Scom afin qu’il requiert le préavis de la commission de discipline puis qu’il statue à nouveau.

10. Aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure, réduite vu l’admission partielle du recours, de CHF 500.- sera allouée au recourant qui y a conclu (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2010 par Monsieur C______ contre la décision du service du commerce du 29 novembre 2010 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du service du commerce du 29 novembre 2010 ; renvoie la cause au service du commerce pour nouvelle décisionau sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur C______ à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, ainsi qu’au service du commerce. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties ties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2012 A/4307/2010

A/4307/2010 ATA/698/2012 du 16.10.2012 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4307/2010-TAXIS ATA/698/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 octobre 2012 2 ème section dans la cause Monsieur C______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat contre SERVICE DU COMMERCE EN FAIT

1. Monsieur C______ est chauffeur de taxi, conduisant le taxi portant plaques GE ______.

2. Le 13 août 2010, Monsieur M______ domicilié à Genève, a écrit au service du commerce (ci-après : Scom). Il dénonçait la situation suivante : le 26 juillet 2010, il rentrait de Rome par l’Aéroport international de Genève (ci-après : l’aéroport). A la sortie du terminal vers 23h, trois taxis avaient successivement refusé de le prendre en charge dès lors qu’il avait annoncé son intention de payer avec une carte « Visa ». Lorsqu’il avait demandé au premier chauffeur (taxi aux plaques GE ______) s’il acceptait un paiement par carte de crédit, il avait répondu négativement, avait avancé et l’avait « laissé en rade ». Le deuxième (taxi aux plaques GE ______) en avait fait de même. Quant au troisième chauffeur (taxi aux plaques GE ______), il avait répondu « vous allez où ? » à sa question et, après avoir prétexté ne pas avoir sa machine pour les cartes, avait démarré en le laissant sur le trottoir. C’était finalement un quatrième taxi qui avait accepté ce mode de paiement. Il avait déjà vécu cette même scène des dizaines de fois antérieurement mais n’avait jamais trouvé le temps ou la volonté d’écrire pour porter plainte. Le soir en question, un autre touriste américain avait vécu la même expérience et cela donnait une image déplorable de Genève.

3. Le 17 septembre 2010, le Scom a écrit à M. C______. Se référant à la plainte de M. M______ mais sans le nommer, il annonçait à ce dernier qu’il entendait lui infliger une sanction, conformément aux art. 45 à 47 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005, entrée en vigueur le 15 mai 2005 (LTaxis - H 1 30) dès lors qu’il avait refusé une course le 26 juillet 2010 vers 23h depuis l’aéroport, en infraction aux art. 39 al. 1 LTaxis et 23 al. 2 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 entré en vigueur le 15 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01). Il lui impartissait un délai au 1 er octobre 2010 pour se déterminer. Ce courrier lui a été adressé par pli recommandé.

4. Le 6 octobre 2010, le Scom a écrit à nouveau à M. C______. Le courrier adressé le 17 septembre 2010 à ce dernier lui avait été retourné avec la mention « non réclamé » par La Poste, à l’échéance du délai de garde fixé au 29 septembre 2010. Il en adressait une copie à M. C______ par pli simple, qui ne valait pas nouvelle notification si bien que la procédure poursuivait son cours.

5. Le 29 novembre 2010, le Scom a infligé à M. C______ une amende de CHF 200.-, conformément à l’art. 45 LTaxis pour une infraction aux art. 39 al. 1 LTaxis et 23 al. 2 RTaxis commise le 26 juillet 2010 dans les circonstances qu’il avait déjà relatées dans son courrier du 17 septembre 2010.

6. Le 3 décembre 2010, l’intéressé a écrit au Scom via son conseil. Il n’avait pas donné suite aux diverses correspondances de celui-ci en raison d’une incapacité de travail. Il a annexé à ce courrier deux certificats médicaux des Hôpitaux universitaires de Genève, l’un du 16 octobre 2010 certifiant que M. C______ était en traitement dans leurs services depuis le 13 octobre 2010 et que son incapacité de travail était de 100 % dès le 16 octobre 2010 jusqu’au 31 octobre 2010, l’autre du 5 novembre 2010 constatant une incapacité de travail à 50 % de l’intéressé du 5 novembre 2010 au 30 novembre 2010. De même, un scanner d’un certificat médical délivré par le Docteur Nizar Mahjoub, chirurgien à Tunis, datant du 6 septembre 2010, certifiait qu’il avait opéré M. C______ au ventre, ce qui avait entraîné un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2010. Il réitérait sa demande que la plainte déposée à son encontre lui soit transmise pour que son droit d’être entendu soit respecté. En tout état, il contestait avoir refusé de prendre en charge quelqu’un à l’aéroport. Il ne se rappelait que deux situations dans lesquelles il avait dû prendre cette décision. La première pour une personne en état d’ébriété et la deuxième lorsque quelqu’un lui avait posé sur le front une carte de crédit en lui disant : « Tu me prends ou je te dénonce ». Il lui avait expliqué que son véhicule n’était pas équipé d’une machine pour les cartes de crédit. La personne était devenue très agressive et l’avait insulté. Dans ces deux cas, le refus de prise en charge était justifié.

7. Le 16 décembre 2010, M. C______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il concluait à la mise à néant de la décision du Scom du 29 novembre 2010, ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité de procédure.

8. Sur requête du juge délégué, le Scom a transmis une copie du dossier de la procédure ainsi que le préavis de la commission de discipline instaurée par l’art. 48 LTaxis.

9. Le 18 février 2011, le Scom a également transmis le procès-verbal de la séance de la commission de discipline LTaxis du 21 octobre 2010, lors de laquelle elle avait approuvé le barème appliqué aux amendes administratives en vertu de l’art. 74 al. 3 RTaxis.

10. Le 3 juin 2011, le Scom a répondu au recours en concluant à son rejet. Au vu des circonstances décrites par M. M______ le 13 août 2010, il était établi que le recourant avait refusé une course de manière infondée, comme étant une infraction aux art. 39 al. 1 LTaxis et 23 al. 2 RTaxis. L’amende prononcée consécutivement était donc fondée.

11. Le 14 novembre 2011, les parties, M. C______ étant représenté par son avocat, ont été entendues, de même que M. M______, le plaignant.

a. Selon M. M______, le chauffeur du troisième taxi devait avoir compris qu’il voulait payer par carte de crédit. Il avait avancé son taxi et lui avait demandé sa destination. Après qu’il lui ait indiqué l’avenue où il souhait se rendre, celui-ci avait refusé la course. Il s’était énervé contre ces refus successifs. C’était alors qu’il avait fait mine de chercher dans sa boîte à gants et lui avait indiqué qu’il n’avait pas sa machine à cartes. Le chauffeur suivant l’avait pris en charge, ce qui démontrait que son énervement ne l’avait pas conduit à se mettre dans un état d’excitation qui aurait autorisé le chauffeur à refuser une course.

b. Selon la représentant du Scom, M. C______ avait été sanctionné pour refus de course et non pas forcément pour refus de paiement par carte de crédit.

c. Le conseil de M. C______ a maintenu que celui-ci, en raison de l’agressivité de M. M______, avait le droit de refuser d’accepter la course.

12. Sur requête du juge délégué, M. C______ a fait savoir qu’il avait été absent le 14 novembre 2011 car il avait dû rentrer en Tunisie.

13. Toujours sur requête du juge délégué, le Scom a indiqué, le 5 décembre 2011, que, suite aux explications fournies par les chauffeurs des taxis GE______ et GE ______, la procédure administrative ouverte à leur encontre avait été classée.

14. Le 19 mars 2012, le Scom a transmis le barème des amendes à la demande de la chambre de céans. Le préavis de la commission de discipline LTaxis avait été donné au Scom par la seule approbation de ce barème.

15. Le 21 mars 20112, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. a. La LTaxis a pour but d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes notamment aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales, ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis).

b. L’art. 39 LTaxis prévoit que les taxis doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination dans le canton.

c. Le devoir d’accepter toutes les courses est également précisé à l’art. 47 RTaxis. Un chauffeur de taxi ne peut notamment refuser une course que si le transport de personnes pourrait mettre le chauffeur ou son véhicule en péril.

4. En l’espèce, le refus de course est avéré. Le recourant, après avoir demandé à l’usager son lieu de destination, a refusé de le prendre en charge alors que celui-ci désirait se rendre à une adresse située dans le canton. Il n’est pas établi que le dénonciateur se soit trouvé dans un état d’excitation qui aurait autorisé le recourant à refuser de le prendre en charge et la situation ne permettait en aucun cas au chauffeur de ne pas effectuer la course demandée. L’infraction à l’art. 39 al. 1 LTaxis est réalisée.

5. Selon l’art. 45 al. 1 LTaxis, le Scom peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20’000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d’exécution.

6. a. Selon l’art. 48 LTaxis, une commission de discipline, formée des représentants des milieux professionnels, des organes de police et de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le Scom. Ses préavis ont valeur consultative et ne lient pas ce dernier. La commission de discipline siège à quatre membres, par rotation éventuelle entre ses membres. Elle est présidée par un représentant du Scom qui invite un membre de la police et un membre de l’OCAN à participer aux séances (art. 74 al. 1 RTaxis). Les séances de la commission sont convoquées par le Scom, autant de fois qu’il le juge nécessaire, selon les dossiers en cours (art. 74 al. 2 RTaxis). Pour les infractions impliquant des amendes en application de l’art. 45 de la loi, le préavis de la commission peut être donné au Scom par la seule approbation d’un barème (art. 74 al. 3 RTaxis).

b. La LTaxis prévoyait une commission de discipline, sous la dénomination de la commission spéciale des taxis. Lors de la promulgation de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999, elle a été supprimée. Selon l’avis unanime des membres de la profession, elle n’était plus adaptée aux besoins de la loi. A l’occasion de l’élaboration de la nouvelle LTaxis, ladite commission a été réintroduite, ce qui tend à démontrer son utilité (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 1998/IV, Volume des débats, séance 29, p. 3724 ; 2004-2005/IV, Volume des annexes, p. 1682), de sorte que le recours à cette instance ne saurait être à nouveau supprimé de fait par une interprétation extensive de la délégation législative.

7. A la lecture des dispositions précitées, il est douteux que l’art. 74 al. 3 RTaxis repose sur une base légale suffisante, mais cette question peut demeurer ouverte. En effet, selon le règlement lui-même, l’approbation par la commission de discipline du barème peut dispenser cette dernière d’émettre un préavis, mais uniquement « pour les infractions impliquant des amendes ». Tel n’est pas le cas de l’une des infractions reprochées au recourant, le refus de course étant passible d’une amende et d’un retrait de la carte professionnelle pour trente jours. Même si cette dernière mesure n’a pas été prononcée à son encontre, cela suffit à démontrer que cette infraction est considérée comme grave par le législateur. Le Scom devait convoquer la commission de discipline et requérir son préavis, le barème édicté ne se limitant pas à prévoir une amende pour une infraction à l’art. 39 LTaxi d’une part, et l’art. 48 al. 1 LTaxis ne prévoyant pas d’exception, d’autre part ;

8. Conformément à la jurisprudence, l’absence d’un tel préavis, dans un tel cas, entraîne l’annulation de la décision ( ATA/233/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2 ème éd., 2002, p. 246, n. 2.2.5.4 et les références citées).

9. En conséquence, le recours sera partiellement admis et le dossier sera retourné au Scom afin qu’il requiert le préavis de la commission de discipline puis qu’il statue à nouveau.

10. Aucun émolument ne sera perçu. Une indemnité de procédure, réduite vu l’admission partielle du recours, de CHF 500.- sera allouée au recourant qui y a conclu (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2010 par Monsieur C______ contre la décision du service du commerce du 29 novembre 2010 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du service du commerce du 29 novembre 2010 ; renvoie la cause au service du commerce pour nouvelle décisionau sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur C______ à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, ainsi qu’au service du commerce. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties ties. Genève, le la greffière :