Erwägungen (7 Absätze)
E. 6 Quelles sont les limitations fonctionnelles en relation avec cette aggravation ?
E. 7 Ces limitations fonctionnelles entrainent-elles une diminution de la capacité de travail de M. A______ ? Si oui, de quelle manière ?
E. 8 M. A______ est-il capable de travailler dans une activité adaptée ? Si oui, à quel taux ? Quel genre d’activité est adaptée à son état de santé ?
E. 9 Etes-vous d’accord avec l’avis du SMR du 7 septembre 2015 selon lequel M. A______ présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ? Si non, pourquoi ?
E. 10 Etes-vous d’accord avec l’évaluation de Mme O______, ergothérapeute, du 16 novembre 2015, selon laquelle les capacités de lecture de M. A______ ont diminué, la gestion du quotidien lui prend plus de temps et la péjoration visuelle entraîne une incapacité totale d’exercer une activité lucrative ? Si non, pourquoi ?
E. 11 Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ?
E. 12 Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. II. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond. La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2016 A/4291/2015
A/4291/2015 ATAS/676/2016 du 29.08.2016 ( AI ) , PROLONGE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4291/2015 ATAS/676/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 29 août 2016 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE Intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1955, de nationalité française, divorcé, est entré en Suisse en 1985. Il est titulaire d’un diplôme d’électricien-mécanicien et a travaillé en dernier lieu pour B______ Sàrl (Croix-de-Rozon) comme monteur-électricien (du 13 mars 2000 au 30 juin 2004). ![endif]>![if>
2. L’assuré a été hospitalisé du 26 janvier au 4 février 2005 à la clinique ophtalmologique des HUG. ![endif]>![if>
3. Le 31 janvier 2005, le département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a attesté de F10.1 ; F10.21 troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé et syndrome de dépendance actuellement abstinent en milieu protégé, et de trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère.![endif]>![if>
4. Le 7 février 2005, le service de neurologie a attesté d’une polynévrite avec atteinte des petites fibres de la douleur sur probable abus d’OH et carence vitaminique ; un traitement vitaminique et de Neurontin est proposé.![endif]>![if>
5. Le 14 février 2005, le service d’ophtalmologie des HUG a indiqué un diagnostic de neuropathie optique toxique ou métabolique ddc.![endif]>![if>
6. L’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le 7 avril 2005.![endif]>![if>
7. Il a déposé, le 4 août 2005, une demande de prestation d’invalidité en raison d’une névrite optique, perte de la vision axiale et un état dépressif en rémission ; il était en incapacité de travail depuis janvier 2005 ; il a requis des mesures de réadaptation professionnelle.![endif]>![if>
8. Le 1 er novembre 2005, la polyclinique ophtalmologique des HUG a indiqué un diagnostic de neuropathie optique toxique ou métabolique et un état de santé qui s’améliorait.![endif]>![if>
9. Le 24 novembre 2005, les doctoresses C______, cheffe de clinique, et D______, médecine interne, du département de médecine communautaire des HUG, ont rendu un rapport médical attestant de neuropathie optique d’origine toxico-métabolique bilatérale, diagnostiquée en novembre 2004, F33.9 trouble dépressif récurrent, sans précision, date de début : indéterminée, F10 troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, actuellement en rémission dans un environnement protégé, date de début : indéterminée, et de polyneuropathie périphérique sur alcool et carences vitaminiques, diagnostiquées en février 2005.![endif]>![if> L’assuré était totalement incapable de travailler depuis novembre 2004, définitivement. Suite à son licenciement, en juin 2004, l’assuré avait augmenté de manière dramatique sa consommation d’alcool, présenté un état dépressif sévère avec idées suicidaires et avait, en novembre 2004, brutalement perdu la vision centrale des deux côtés, pathologie secondaire à la prise d’alcool et au tabagisme ; l’assuré se plaignait d’une perte de la vue et de douleurs et crampes inconstantes aux jambes ; il bénéficiait d’un suivi à l’unité d’alcoologie, également par la doctoresse E______, psychiatre à la consultation des Acacias, aux HUG ; il était abstinent depuis janvier 2005 ; il était sous traitement pour la polyneuropathie périphérique. Le pronostic était mauvais du point de vue de la vue ; il était fort probable qu’un nouvel épisode dépressif survienne dans le futur ; s’il persistait dans l’abstinence, il y aurait une amélioration thymique et au niveau de la polyneuropathie des membres inférieurs ; un reclassement professionnel était absolument indispensable. L’assuré ne pouvait plus exercer son activité antérieure, mais une activité compatible avec une quasi cécité était exigible à plein temps dès le 1 er décembre 2006.
10. Le 9 décembre 2005, le docteur F______, du département de psychiatrie des HUG, consultation des Acacias, a rempli un rapport médical AI attestant de diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail, existant depuis février 2005, d’épisode dépressif moyen sans symptôme somatique F 32.1, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, de syndrome de dépendance, actuellement abstinent en rémission complète F 10.202 et de neuropathie optique. La capacité de travail était totale dès le 22 août 2005 dans une activité adaptée au handicap de la vue. L’assuré avait maintenu l’abstinence à l’alcool ; une réadaptation professionnelle était nécessaire. ![endif]>![if>
11. Par décision du 15 juin 2006, l’OAI a pris en charge les frais de remise d’un appareil de lecture et d’écriture pour l’assuré.![endif]>![if>
12. Le 4 juillet 2006, la Dresse E______ a écrit à l’OAI qu’un bilan neuropsychologique de l’assuré du 22 mai 2006 s’était révélé normal et qu’il présentait les aptitudes psychiques et un bon pronostic pour une réadaptation professionnelle.![endif]>![if>
13. Le 2 août 2006, l’assuré a requis l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible.![endif]>![if>
14. Le 17 août 2006, le docteur G______, du SMR, a estimé que l’atteinte visuelle justifiait l’octroi de prestations pour une impotence légère dès l’expiration du délai de carence à partir de novembre 2004, date de l’incapacité de travail totale. L’aptitude à la réadaptation débutait le 1 er décembre 2005.![endif]>![if>
15. Le 10 octobre 2006, l’OAI a informé l’assuré que son dossier avait été transmis à la réadaptation professionnelle.![endif]>![if>
16. Le 14 décembre 2006, la doctoresse H______ a rempli un rapport médical AI attestant de malvoyance sur névrite optique, polyneuropathie périphérique, état dépressif récurrent, hypertension artérielle, s/p alcoolisme chronique (abstinent depuis 2005) et dyspnée en cours d’investigations ; elle requérait des mesures professionnelles ; les indications sur l’impotence correspondaient à ses constatations.![endif]>![if>
17. Par décision du 19 mars 2007, l’OAI a alloué à l’assuré une allocation pour impotent de degré léger depuis le 1 er novembre 2009.![endif]>![if>
18. Le 25 mai 2007, la réadaptation professionnelle a mis le dossier en surveillance en constatant que l’assuré avait repris une activité à 100% dans le cadre d’une mesure cantonale, pour une année (dès le 29 mai 2007 au CIP comme employé polyvalent dans l’unité mailing). La formation d’intervenant en dépendance, que l’assuré souhaitait suivre, n’était pas réalisable pour l’assuré et ne remplissait pas le critère LAI de l’équivalence ou de simple et adéquat ; un bilan serait fait en juillet 2007.![endif]>![if>
19. Le 20 juillet 2007, un entretien a eu lieu avec l’assuré au cours duquel celui-ci a renouvelé son intention de suivre une formation d’intervenant en dépendance.![endif]>![if>
20. Le 22 février 2008, la réadaptation a proposé la prise en charge d’un stage d’observation professionnelle de trois mois auprès des EPI.![endif]>![if>
21. Par communication du 26 février 2008, l’OAI a pris en charge un appareil de lecture du 2 juillet au 2 juin 2008.![endif]>![if>
22. Par communication du 17 mars 2008, l’OAI a pris en charge les frais de remise en prêt d’un monoculaire.![endif]>![if>
23. Le 11 juin 2008, les EPI ont rendu un rapport suite au stage de l’assuré du 16 mars au 8 juin 2008. Un stage comme aide animateur en EMS avait montré que cette activité n’était pas compatible avec l’atteinte de l’assuré ; il était convenu de suspendre la prolongation de la mesure (stage de téléphoniste), dans l’attente de la décision du SMR. Il pouvait être reclassable dans une activité compatible avec sa quasi cécité, avec des moyens auxiliaires et à un rendement de 70% à 100%.![endif]>![if>
24. Le 18 novembre 2008, le SMR a confirmé son rapport du 17 août 2006 et une capacité de l’assuré médico-théorique de 100% dans une activité adaptée.![endif]>![if>
25. Le 28 novembre 2008, la réadaptation a calculé le degré d’invalidité de l’assuré en relevant que celui-ci refusait de poursuivre des MOP. Le degré d’invalidité était de 30%, fondé sur un revenu sans invalidité de CHF 70'199.- et un revenu d’invalide de CHF 49'088.- (ESS 2004, TA1, homme, niveau 4, pour 41,6 heures par semaine, indexé à 2005, à 100%, dès lors que seule une activité légère était possible, avec une déduction de 15%).![endif]>![if>
26. Par projet de décision du 18 mars 2009, l’OAI a rejeté la demande de prestation de l’assuré au motif que son degré d’invalidité était inférieur à 40%, soit de 30%.![endif]>![if>
27. Par décision du 6 mai 2009, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré ; cette décision est entrée en force.![endif]>![if>
28. Le 15 décembre 2009, l’OAI a ouvert une procédure de révision de l’allocation pour impotent.![endif]>![if>
29. Par projet de décision du 28 avril 2010, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent au 31 janvier 2009, au motif que les versements opérés depuis juillet 2008 avaient été retournés non encaissés.![endif]>![if>
30. Par décision du 2 juin 2010, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent depuis le 31 janvier 2009.![endif]>![if>
31. Le 26 juin 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations AI.![endif]>![if>
32. Par projet de décision du 18 septembre 2012, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, au motif que l’assuré n’avait pas complété sa demande en la signant.![endif]>![if>
33. Le 18 octobre 2013, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI.![endif]>![if>
34. Le 23 octobre 2013, l’OAI a requis de l’assuré les documents médicaux attestant d’une aggravation de son état de santé.![endif]>![if>
35. Par décision du 30 octobre 2013, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré.![endif]>![if>
36. Le 4 décembre 2013, le docteur I______, chef de clinique au service d’ophtalmologie des HUG, a attesté d’une vision stable avec une nette progression de l’excavation papillaire bilatérale avec une tension intraoculaire border line, suggérant un glaucome à angle ouvert à investiguer.![endif]>![if>
37. Le 5 février 2014, la doctoresse J______, du SMR, a attesté d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré, à instruire.![endif]>![if>
38. Le 14 février 2014, le Dr I______ a attesté d’une neuropathie optique bilatérale et d’un glaucome ; la vision était basse, avec une légère péjoration de la vision à l’œil droit ; le patient était malvoyant et nécessitait des aides visuelles.![endif]>![if>
39. Le 2 juillet 2014, le docteur K______, médecine générale, a rempli un rapport médical AI attestant d’un suivi depuis juillet 2013, de neuropathie optique (quasi cécité), discopathie C5-C6, hypertension artérielle, trouble statique, état dépressif, actuellement stable, et d’un traitement d’antidépresseurs.![endif]>![if>
40. Le 12 novembre 2014, la doctoresse L______, du SMR, a rendu un avis selon lequel l’état de santé de l’assuré s’était aggravé du point de vue de la vision ; il fallait demander aux Drs I______ et K______ quelles étaient les limitations fonctionnelles et la capacité de travail.![endif]>![if>
41. Le 12 janvier 2015, le Dr I______ a attesté de capacités très réduites sur le plan visuel.![endif]>![if>
42. le 11 février 2015, le Dr K______ a indiqué des vertiges aux mouvements de la tête et une capacité de travail qui n’était pas de 100% en raison d’une quasi cécité.![endif]>![if>
43. Le 7 septembre 2015, la doctoresse M______, du SMR, a rendu un avis médical selon lequel l’état de santé de l’assuré s’était aggravée par la destruction du nerf optique, en progression depuis 2011, mais les limitations fonctionnelles étaient identiques, même si l’aggravation de l’acuité visuelle du côté droit était manifeste ; quant à la discopathie cervicale déjà mentionnée en 2005, elle était sans aggravation objective ; la capacité de travail était totale dans une activité adaptée.![endif]>![if>
44. Par projet de décision du 9 octobre 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations, au motif que les conclusions de la décision de refus du 6 mai 2005 étaient toujours valables.![endif]>![if>
45. Le 28 octobre 2015, le docteur N______, du service d’ophtalmologie des HUG, a attesté de glaucome primitif à angle ouvert et de polyneuropathie aux deux yeux. L’assuré était totalement incapable de travailler.![endif]>![if>
46. Par décision du 18 novembre 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations.![endif]>![if>
47. Le 16 novembre 2015, l’association pour le bien des aveugles (ABA) a fait opposition, au nom de l’assuré, au projet de décision de l’OAI du 9 octobre 2015. L’opposition a été signée par Madame O______, ergothérapeute spécialisée en basse vision, et Mme P______, assistante sociale. Mme O______ avait procédé à une évaluation ; il avait été constaté une baisse de la vision fonctionnelle entre 2009 et aujourd’hui ; la lecture à l’écran était plus lente et une endurance diminuée ; la fatigue visuelle causée par la lecture était plus prononcée et induisait une sensation de brûlure aux yeux et des douleurs orbitales ; il ne pouvait plus lire certains textes et les situations d’éblouissement étaient accrues. Il ne pouvait pas gérer ses tâches administratives de manière autonome, ne reconnaissait pas les visages et ne pouvait se déplacer seul en trajet inconnu ; il était limité dans la plupart des activités et son rendement était considérablement réduit ; aucune activité professionnelle n’était exigible, de sorte que la rente d’invalidité entière était justifiée.![endif]>![if>
48. Le 8 décembre 2015, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 18 décembre 2015 en concluant à l’octroi d’une rente, au motif qu’il avait subi une baisse de vision qui limitait encore ses capacités d’actions, de sorte qu’il ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle, ce d’autant qu’il avait déjà 60 ans.![endif]>![if>
49. Le 5 janvier 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours ; l’état de santé s’était dégradé par l’apparition d’un glaucome bilatéral ; même si l’acuité visuelle à droite s’était détériorée, elle ne modifiait pas les limitations fonctionnelles prises en compte dans la décision du 6 mai 2009 ; il en était de même pour la discopathie cervicale.![endif]>![if>
50. Le 25 janvier 2016, l’assuré a observé qu’il avait entrepris seul en 2006 un stage auprès de Réalise en tant que réceptionniste, lequel n’avait pas été concluant ; il avait également voulu se former comme intervenant en alcoologie, ce qui avait été refusé par l’OAI ; la baisse d’acuité avait clairement une influence sur ses limitations fonctionnelles, comme relevé par l’ergothérapeute du centre d’information et de réadaptation ; ses performances en informatique étaient limitées, ce qui réduisait son rendement.![endif]>![if>
51. Le 27 janvier 2016, l’assuré a transmis des observations complémentaires. Son état de santé psychologique, instable au moment où un stage de réceptionniste/téléphoniste lui avait été proposé, rentait la collaboration difficile, mais il avait déjà fait un stage dans ce domaine chez Réalise qui n’avait pas été concluant ; la gestionnaire AI en avait été informée ; malgré le soutien de son médecin, l’OAI avait refusé son projet de formation comme intervenant en alcoologie ; le docteur Q______, ophtalmologue aux HUG, avait été sollicité pour attester des limitations fonctionnelles ; il était contradictoire, dans le rapport CAM, de conclure à la réadaptation comme téléphoniste à 100%, alors qu’il ne pouvait travailler sur informatique avec un rendement suffisant.![endif]>![if>
52. La chambre de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle du 1 er février 2016. Le recourant a déclaré : « Je suis actuellement au bénéfice de prestations de l’Hospice général. Je vis seul dans un studio et je bénéficie de l’aide d’amis pour mes affaires administratives. ![endif]>![if> J’ai perdu la vision précise au centre de l’œil. Je garde une vision périphérique aux deux yeux. Cependant, l’œil gauche est plus atteint que l’œil droit. De surcroît, je souffre d’un glaucome depuis plus de deux ans, lequel risque peut-être d’atteindre la vision périphérique. Je suis traité pour cela depuis près d’un an. Sans appareil auxiliaire, je n’arrive ni à lire, ni à écrire. J’ai une immense télévision avec caméra qui me permet de lire lentement. Je dois toutefois recomposer les mots, car je ne les vois pas en entier. Il me manque toujours des lettres dans les mots que je lis. J’ai délégué entièrement mes affaires administratives à un assistant social de l’Hospice général que je vois une fois par mois. Du point de vue professionnel j’espérais, il y a quelques années, pouvoir travailler. Cependant, depuis 4 – 5 ans je n’ai pu faire que du bénévolat, un certain temps pour le R______ de la Ville de Genève et jusqu’à la fin de 2015 pour une association du 3 ème âge. J’aidais principalement à faire la vaisselle. Je précise toutefois que je suis toujours accompagné par quelqu’un pour faire ces tâches. Dans le cadre du chômage, j’ai fait un stage chez Réalise en informatique. Il était compliqué d’envisager une formation dans l’informatique, car j’ai besoin de beaucoup d’assistance. Le travail était long, car je devais utiliser une loupe manuelle. J’ai ensuite fait un stage aux EPI qui s’est bien passé. A la fin du stage EPI, il avait été envisagé une formation de téléphoniste-réceptionniste. Cependant, j’avais averti ma répondante à l’OAI que la tâche me paraissait très difficile, car j’avais déjà testé ce poste lors d’un stage à la réception pour Réalise. Les gens arrivaient avec des papiers, il était difficile de lire, il y avait beaucoup de bruit. Ce stage n’avait pas été concluant. J’ai donc informé l’AI que je n’étais pas intéressé par une telle formation. A cette époque, j’ai baissé les bras ; je n’ai donc plus encaissé l’allocation pour impotent qui m’était versée. Je suis parti vivre chez une amie et j’ai vécu de mes économies. Les démarches sont en cours avec ABA pour demander à nouveau l’allocation pour impotent. Je suis actuellement suivi par le Docteur R______ qui est mon médecin généraliste, ainsi qu’aux HUG, en ophtalmologie par le Docteur Q______ pour le glaucome. Pour la névrite optique, je n’ai pas de suivi particulier, car il n’y a pas de traitement. Avec le vieillissement, la maladie continue d’atteindre le nerf optique. Je souligne que j’ai toujours voulu me réadapter. J’avais fait d’ailleurs à l’époque des propositions à l’AI qui n’avaient pas été soutenues, en particulier par la gestionnaire AI de l’époque. Je souhaitais faire une formation d’intervenant en alcoologie, j’étais soutenu par cela par les médecins des HUG. Le chômage était prêt à prendre en charge la moitié des frais de cours, mais l’OAI a refusé. Je précise que je suis abstinent depuis 11 ans, mais que je suis conscient que l’alcoolisme reste une maladie à vie et qu’il faut être vigilant. » La représentante de l’intimé a déclaré : « Je n’ai pas étudié l’aspect de l’allocation pour impotent. Nous allons examiner le droit à l’allocation pour impotent du recourant. Nous avons besoin d’un délai d’un mois pour que le Service de réadaptation se prononce à nouveau, à la demande de la Chambre de céans. »
53. Le 29 février 2016, l’OAI, à la demande de la chambre de céans, a précisé le calcul du degré d’invalidité du recourant. L’instruction avait été reprise s’agissant du droit à l’allocation pour impotence ; médicalement, il n’existait pas d’évolution significative de la capacité résiduelle, les limitations fonctionnelles étant superposables à celle existant à l’époque de la décision du 6 mai 2009. Une expertise judiciaire ne se justifiait pas et n’avait pas vocation à définir les activités adaptées au handicap visuel du recourant ; celui-ci pouvait toujours, à l’issue de cette procédure, requérir une reconsidération de la décision du 6 mai 2009 en faisant valoir les aspects qu’il jugeait erronés. ![endif]>![if>
54. Le 3 mars 2016, la chambre de céans a requis de l’OAI qu’il se prononce, par économie de procédure, sur une éventuelle reconsidération de la décision du 6 mai 2009.![endif]>![if>
55. Le 17 mars 2016, l’OAI a répondu qu’il examinera en son temps, mais non pas dans le cadre de la présente procédure, la possibilité de procéder à une éventuelle reconsidération de sa première décision.![endif]>![if>
56. Le 9 mai 2016, la chambre de céans a informé les parties qu’elle avait l’intention de confier une expertise au docteur S______, FMH ophtalmologie, et leur a fixé un délai pour qu’elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l’expert, ainsi que sur la mission d’expertise.![endif]>![if>
57. Le 12 mai 2016, l’ABA a informé la chambre de céans que le Dr S______ était membre de son comité.![endif]>![if>
58. Le 24 mai 2016, le docteur T______, du SMR, a indiqué qu’une expertise n’était pas nécessaire, l’assuré étant déjà considéré comme quasi aveugle et, subsidiairement, souhaité que la question suivante soit ajoutée à la mission : « En cas d’évaluation différente de la capacité de travail dans une activité adaptée (à son état quasi aveugle) par rapport à la dernière décision de 2009, les raisons qui justifient une telle diminution ? »![endif]>![if>
59. Le 31 mai 2016, l’OAI a indiqué qu’il serait judicieux de nommer un autre expert.![endif]>![if>
60. Les 20 et 21 juin 2016, les parties ont suggéré que soit désigné un médecin de l’hôpital Jules-Gonin, à Lausanne.![endif]>![if>
61. Le 14 juillet 2016, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier l’expertise à la doctoresse U______, FMH ophtalmologie.![endif]>![if>
62. Les parties n’ont pas fait d’observations.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA.![endif]>![if>
4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur la question de la survenance d’une aggravation de son état de santé, avec incidence sur sa capacité de travail, depuis la dernière décision de l’intimé du 6 mai 2009.![endif]>![if>
5. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle : une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1; ATF 127 V 10 consid. 4b). ![endif]>![if> L’art. 17 al. 1 er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2015 consid. 4.1). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008).![endif]>![if> En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8).
7. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). ![endif]>![if> Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1).
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
9. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).![endif]>![if>
10. Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 806/04 du 15 mars 2005 consid. 2.2.).![endif]>![if> En vertu de l’art. 88 bis al. 1 RAI, l’augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l’assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a), si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été prévue (let. b).
11. a. En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références). ![endif]>![if>
b. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c; ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque l’administration a accordé une rente d’invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 5.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2). Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
c. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3; ATF 9C_74/2008 du 17 juillet 2008 consid. 2).
d. Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2 ; ATF 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 4).
12. S’agissant des activités adaptées exigibles de personnes atteintes de cécité, le Tribunal fédéral a jugé, dans un cas, qu’il ressortait de l'enquête mise en œuvre par l'office AI que la profession de téléphoniste classique - consistant à sélectionner des numéros internes ou externes – était devenue obsolète et que la majorité des postes disponibles requéraient des compétences polyvalentes ainsi que des qualifications professionnelles plus étendues (connaissances des langues, apprentissage d'employé de bureau). En outre, l'adaptation de la place de travail au handicap était rendue difficile par l'évolution très rapide de la technologie dans le domaine des télécommunications, ce qui tendait également à dissuader les entreprises d'engager des téléphonistes handicapés de la vue. A cela s'ajoutait que les employeurs traditionnels comme les PTT et Télécom étaient en phase de restructuration et avaient déjà supprimé de nombreux postes de téléopérateurs. Dans ces conditions, on devait reconnaître que la capacité de gain de l'assurée dans sa profession était, en raison de sa cécité, considérablement réduite, quand bien même la plupart des stagiaires formés dans la même activité étaient - d'après les résultats du rapport d'enquête - actuellement encore intégrés dans le circuit économique. Il s'en suivait que l'assurée devait être considérée comme invalide au sens de l'art. 4 LAI, ce qui lui donnait droit, en principe, à des prestations de l'assurance-invalidité (ATF I 404/98 du 21 mars 2000, consid. 2. b).![endif]>![if>
13. En l’espèce, l’intimé a constaté qu’aucun changement n’était survenu dans les limitations fonctionnelles du recourant, lequel présentait une capacité de travail nulle dans son activité professionnelle habituelle et de 100% dans une activité adaptée. Il s’est référé à l’avis du SMR du 7 septembre 2015 selon lequel l’aggravation de l’état de santé, par la découverte d’une hypertonie intraoculaire (glaucome bilatéral à angle ouvert) contribuant à détruire le nerf optique, n’avait pas de conséquence sur les limitations fonctionnelles, dès lors que le recourant présentait déjà en 2006 une quasi cécité. Par ailleurs, il n’y avait pas d’aggravation objective de la discopathie cervicale. La capacité de travail était pleine et entière dans une activité adaptée.![endif]>![if> Quant au recourant, il fait valoir que la baisse de vision qu’il subit limite davantage ses capacités d’action ; l’évaluation en basse vision par une ergothérapeute du centre d’information et de réadaptation (CIR) avait conclu à des limitations fonctionnelles majeures, l’entravant dans la plupart des activités, réduisant son rendement et ne permettant aucune activité professionnelle. Force est de constater que les avis des médecins traitants (Dr I______ du 12 janvier 2015, Dr K______ du 11 février 2015 et Dr N______ du 28 octobre 2015 ) et celui de Mme O______, ergothérapeute, du 16 novembre 2015, sont clairement contraires à celui du SMR du 7 septembre 2015, en ce sens que l’aggravation de l’état de santé dont ils font état et d’ailleurs reconnue par le SMR, est considérée comme ayant entraîné, chez le recourant, de nouvelles limitations fonctionnelles incapacitantes. Dans ces conditions, l’avis de l’intimé selon lequel l’aggravation de l’état de santé du recourant depuis le 6 mai 2009 n’a aucune incidence sur la capacité de travail de ce dernier, toujours évaluée à 100% dans une activité adaptée, d’ailleurs non précisée, n’est pas probant. Partant, il convient d’ordonner une expertise ophtalmologique, afin de déterminer les limitations fonctionnelles du recourant suite à l’aggravation de son état de santé, dont il convient de rappeler qu’elle est admise par l’intimé, afin de déterminer leur influence sur la capacité de travail du recourant. Cette expertise sera confiée à la doctoresse U______, FMH ophtalmologie. Enfin, la question souhaitée par le SMR est déjà englobée dans celle libellée au point I D. 9. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement Préparatoirement : I. Ordonne une expertise médicale. La confie à la Dresse U______, FMH ophtalmologie. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins du service d’ophtalmologie des HUG ayant traité M. A______, notamment le Dr I______, ainsi qu’auprès de Mme O______, ergothérapeute. C. Procéder à un examen de la vue de M. A______. D. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est l’anamnèse ?
2. Quelles sont les plaintes de M. A______ ?
3. Quels sont les diagnostics ?
4. Quelles sont les limitations fonctionnelles de M. A______ ?
5. a. Confirmez-vous l’aggravation de l’état de santé de M. A______ attestée par le Dr I______ le 4 décembre 2013 ?
b. De quelle manière l’état de santé de M. A______ s’est-il aggravé depuis le 6 mai 2009 (date de la dernière décision de l’OAI) ?
6. Quelles sont les limitations fonctionnelles en relation avec cette aggravation ?
7. Ces limitations fonctionnelles entrainent-elles une diminution de la capacité de travail de M. A______ ? Si oui, de quelle manière ?
8. M. A______ est-il capable de travailler dans une activité adaptée ? Si oui, à quel taux ? Quel genre d’activité est adaptée à son état de santé ?
9. Etes-vous d’accord avec l’avis du SMR du 7 septembre 2015 selon lequel M. A______ présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ? Si non, pourquoi ?
10. Etes-vous d’accord avec l’évaluation de Mme O______, ergothérapeute, du 16 novembre 2015, selon laquelle les capacités de lecture de M. A______ ont diminué, la gestion du quotidien lui prend plus de temps et la péjoration visuelle entraîne une incapacité totale d’exercer une activité lucrative ? Si non, pourquoi ?
11. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ?
12. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. II. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond. La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le