Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Par décision du 2 décembre 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a refusé des prestations de l'assurance-invalidité à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), aucun document médical requis n'ayant été fourni.
2. L'assuré a formé recours le 14 décembre 2020 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de mesures de réinsertion professionnelle. Il a fait valoir que c'était son médecin traitant qui n'avait pas donné les informations médicales en temps voulu. Il joignait les documents requis à son courrier de recours.
3. Par réponse du 9 février 2021, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, acceptant, à titre exceptionnel et en regard de la situation sanitaire actuelle, de prendre en compte les documents produits en cours de procédure. Selon l'avis de son service médical régional (SMR) du 7 janvier 2021 annexé, une instruction psychiatrique devrait être effectuée auprès du Dr B______ et les rapports d'hospitalisation psychiatriques et somatiques devraient être demandés. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis. En l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Il sera renoncé à la perception d'un émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet partiellement.
- Annule la décision rendue par l'intimé le 2 décembre 2020.
- Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2021 A/4287/2020
A/4287/2020 ATAS/124/2021 du 17.02.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4287/2020 ATAS/124/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 février 2021 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Par décision du 2 décembre 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a refusé des prestations de l'assurance-invalidité à Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), aucun document médical requis n'ayant été fourni.
2. L'assuré a formé recours le 14 décembre 2020 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de mesures de réinsertion professionnelle. Il a fait valoir que c'était son médecin traitant qui n'avait pas donné les informations médicales en temps voulu. Il joignait les documents requis à son courrier de recours.
3. Par réponse du 9 février 2021, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, acceptant, à titre exceptionnel et en regard de la situation sanitaire actuelle, de prendre en compte les documents produits en cours de procédure. Selon l'avis de son service médical régional (SMR) du 7 janvier 2021 annexé, une instruction psychiatrique devrait être effectuée auprès du Dr B______ et les rapports d'hospitalisation psychiatriques et somatiques devraient être demandés. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis. En l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter. En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Il sera renoncé à la perception d'un émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision rendue par l'intimé le 2 décembre 2020.
4. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le