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A/4268/2016

Genf · 2017-01-09 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bénédict FONTANET recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1968, a été victime d’un accident de la circulation le 18 octobre 1997. Elle a été mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à compter du 31 mars 1999, puis d’une rente entière à compter du 1 er avril 2002.![endif]>![if>

2.        Par courrier du 25 septembre 2008, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé l’assurée qu’il suspendait avec effet immédiat la rente versée jusqu’ici, au motif que dans le cadre de la procédure de révision de son droit aux prestations AI, il avait été porté à sa connaissance qu’elle exerçait des activités lucratives qui seraient incompatibles avec son état de santé.![endif]>![if>

3.        Par décision incidente du 9 octobre 2008, l’OAI a confirmé sa décision de suspension de la rente. L’assurée a recouru le 10 novembre 2008, concluant à l’annulation de ladite décision. Par arrêt du 13 janvier 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a confirmé le bien-fondé de la suspension de la rente.![endif]>![if>

4.        Par décision du 6 juillet 2009, l’OAI a supprimé la rente avec effet rétroactif au 1 er octobre 2008.![endif]>![if> L’assurée a contesté ladite décision le 7 septembre 2009. Le 22 novembre 2011, la chambre de céans a confié au docteur B______, orthopédiste, la mission d’expertiser l’assurée. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 23 mars 2012. La chambre de céans a toutefois considéré que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de ce rapport. Elle a dès lors requis le 28 juin 2013 du docteur C______, orthopédiste, une nouvelle expertise, lequel a établi son rapport le 9 avril 2014. Par arrêt du 14 avril 2015, la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assurée, en ce sens qu’elle a reconnu à cette dernière une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 20%, depuis 2003. Elle a toutefois constaté que, compte tenu des limitations fonctionnelles, le choix d’une nouvelle profession apparaissait limité. Elle a dès lors renvoyé la cause à l’OAI afin qu’il mette en œuvre une mesure d’orientation professionnelle et, cela fait, détermine l’opportunité de l’octroi d’autres mesures de réadaptation, procède ensuite à un nouveau calcul du degré d’invalidité et rende une nouvelle décision sur le droit à la rente. La chambre de céans a par ailleurs considéré que la décision du 9 octobre 2008 relative à la suspension de la rente, confirmée par arrêt du TCAS du 13 janvier 2009 ( ATAS/22/2009 ), devait rester en vigueur.

5.        Une orientation professionnelle a été mise en place par l’OAI du 12 au 23 octobre 2015. L’OAI a considéré que l’assurée possédait toutes les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle actuelle et que sa capacité de gain antérieure pourrait être récupérée, de sorte que des mesures de réadaptation ne s’avéraient pas nécessaires. ![endif]>![if>

6.        Il a, par décision du 10 novembre 2016, supprimé la rente jusque-là suspendue par décision incidente du 9 octobre 2008 avec effet à cette même date, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.![endif]>![if>

7.        L’assurée, représentée par Me Bénédict FONTANET, a interjeté recours le 12 décembre 2016 contre ladite décision. Elle conclut à ce que la rente d’invalidité lui soit versée rétroactivement au 1 er octobre 2008 avec intérêts moratoires, et sollicite « le retrait de l’effet suspensif au versement immédiat et rétroactif des rentes ».![endif]>![if>

8.        Dans sa réponse du 20 décembre 2016, l’OAI a considéré que la demande de rétablissement de l’effet suspensif devait être déclarée sans objet, rappelant que la rente précédemment versée avait été suspendue par décision du 9 octobre 2008, elle-même confirmée par la chambre de céans par arrêt du 13 janvier 2009. Ainsi le retrait de l’effet suspensif figurant dans la décision litigieuse du 10 novembre était mentionné comme usuellement, mais n’avait en l’occurrence pas d’effet propre sur le versement de la rente pendant la présente procédure judiciaire.![endif]>![if>

9.        Les écritures de l’OAI ont été transmises à l’assurée et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if>

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit de l’assurée au versement de sa rente d’invalidité à compter du 1 er octobre 2008.![endif]>![if>

5.        L’assurée sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif.![endif]>![if>

6.        a) Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.![endif]>![if> En vertu de l’art. 11. de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

b) La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.

7.        Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). ![endif]>![if>

8.        L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1 er mai 2014 consid. 5.3).![endif]>![if>

9.        Il y a en l’espèce lieu de rappeler que la rente entière accordée à l’assurée à compter du 1 er avril 2002 a été suspendue le 9 octobre 2008 par une décision du 9 octobre 2008, elle-même confirmée par un arrêt du TCAS du 13 janvier 2009. Aussi la rente n’est-elle plus versée à l’assurée depuis octobre 2008. Rétablir l’effet suspensif à la décision supprimant cette rente n’aurait dès lors aucun sens, de sorte qu’il se justifie de considérer que la demande visant à la restitution de l’effet suspensif est en réalité sans objet.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Constate que la demande visant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet.![endif]>![if>
  3. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.01.2017 A/4268/2016

A/4268/2016 ATAS/3/2017 du 09.01.2017 ( AI ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4268/2016 ATAS/3/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 9 janvier 2017 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bénédict FONTANET recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1968, a été victime d’un accident de la circulation le 18 octobre 1997. Elle a été mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à compter du 31 mars 1999, puis d’une rente entière à compter du 1 er avril 2002.![endif]>![if>

2.        Par courrier du 25 septembre 2008, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé l’assurée qu’il suspendait avec effet immédiat la rente versée jusqu’ici, au motif que dans le cadre de la procédure de révision de son droit aux prestations AI, il avait été porté à sa connaissance qu’elle exerçait des activités lucratives qui seraient incompatibles avec son état de santé.![endif]>![if>

3.        Par décision incidente du 9 octobre 2008, l’OAI a confirmé sa décision de suspension de la rente. L’assurée a recouru le 10 novembre 2008, concluant à l’annulation de ladite décision. Par arrêt du 13 janvier 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, a confirmé le bien-fondé de la suspension de la rente.![endif]>![if>

4.        Par décision du 6 juillet 2009, l’OAI a supprimé la rente avec effet rétroactif au 1 er octobre 2008.![endif]>![if> L’assurée a contesté ladite décision le 7 septembre 2009. Le 22 novembre 2011, la chambre de céans a confié au docteur B______, orthopédiste, la mission d’expertiser l’assurée. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 23 mars 2012. La chambre de céans a toutefois considéré que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de ce rapport. Elle a dès lors requis le 28 juin 2013 du docteur C______, orthopédiste, une nouvelle expertise, lequel a établi son rapport le 9 avril 2014. Par arrêt du 14 avril 2015, la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assurée, en ce sens qu’elle a reconnu à cette dernière une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 20%, depuis 2003. Elle a toutefois constaté que, compte tenu des limitations fonctionnelles, le choix d’une nouvelle profession apparaissait limité. Elle a dès lors renvoyé la cause à l’OAI afin qu’il mette en œuvre une mesure d’orientation professionnelle et, cela fait, détermine l’opportunité de l’octroi d’autres mesures de réadaptation, procède ensuite à un nouveau calcul du degré d’invalidité et rende une nouvelle décision sur le droit à la rente. La chambre de céans a par ailleurs considéré que la décision du 9 octobre 2008 relative à la suspension de la rente, confirmée par arrêt du TCAS du 13 janvier 2009 ( ATAS/22/2009 ), devait rester en vigueur.

5.        Une orientation professionnelle a été mise en place par l’OAI du 12 au 23 octobre 2015. L’OAI a considéré que l’assurée possédait toutes les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle actuelle et que sa capacité de gain antérieure pourrait être récupérée, de sorte que des mesures de réadaptation ne s’avéraient pas nécessaires. ![endif]>![if>

6.        Il a, par décision du 10 novembre 2016, supprimé la rente jusque-là suspendue par décision incidente du 9 octobre 2008 avec effet à cette même date, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.![endif]>![if>

7.        L’assurée, représentée par Me Bénédict FONTANET, a interjeté recours le 12 décembre 2016 contre ladite décision. Elle conclut à ce que la rente d’invalidité lui soit versée rétroactivement au 1 er octobre 2008 avec intérêts moratoires, et sollicite « le retrait de l’effet suspensif au versement immédiat et rétroactif des rentes ».![endif]>![if>

8.        Dans sa réponse du 20 décembre 2016, l’OAI a considéré que la demande de rétablissement de l’effet suspensif devait être déclarée sans objet, rappelant que la rente précédemment versée avait été suspendue par décision du 9 octobre 2008, elle-même confirmée par la chambre de céans par arrêt du 13 janvier 2009. Ainsi le retrait de l’effet suspensif figurant dans la décision litigieuse du 10 novembre était mentionné comme usuellement, mais n’avait en l’occurrence pas d’effet propre sur le versement de la rente pendant la présente procédure judiciaire.![endif]>![if>

9.        Les écritures de l’OAI ont été transmises à l’assurée et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if>

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA-GE - E 5 10)].![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit de l’assurée au versement de sa rente d’invalidité à compter du 1 er octobre 2008.![endif]>![if>

5.        L’assurée sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif.![endif]>![if>

6.        a) Selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré.![endif]>![if> En vertu de l’art. 11. de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

b) La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.

7.        Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). ![endif]>![if>

8.        L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1 er mai 2014 consid. 5.3).![endif]>![if>

9.        Il y a en l’espèce lieu de rappeler que la rente entière accordée à l’assurée à compter du 1 er avril 2002 a été suspendue le 9 octobre 2008 par une décision du 9 octobre 2008, elle-même confirmée par un arrêt du TCAS du 13 janvier 2009. Aussi la rente n’est-elle plus versée à l’assurée depuis octobre 2008. Rétablir l’effet suspensif à la décision supprimant cette rente n’aurait dès lors aucun sens, de sorte qu’il se justifie de considérer que la demande visant à la restitution de l’effet suspensif est en réalité sans objet.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Constate que la demande visant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet.![endif]>![if>

3.        Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le