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A/4221/2016

Genf · 2017-03-16 · Français GE

LP.17.3; LP.116.1; LP.116.2; LP.149.1

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un déni de justice, respectivement un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.
  2. 2.1 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, in CR LP, 2005, n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). 2.2 L'Office est tenu de délivrer – d'office – un acte de défaut de biens définitif à un créancier poursuivant soit lorsque la saisie s'avère infructueuse (art. 115 al. 1 LP) soit lorsque la réalisation des valeurs patrimoniales saisies ne permet pas de désintéresser complètement les créanciers participant à la saisie ou que cette réalisation est impossible (art. 149 al. 1 LP; ATF 116 III 28 consid. 2b; Gilliéron, Commentaire LP, n° 12 ad art. 149 LP). Cette seconde hypothèse suppose donc que tous les biens patrimoniaux saisis aient été réalisés ou que, pour une raison ou une autre, leur réalisation soit impossible (ATF 125 III 337 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 25 et 28 ad art. 149 LP; Huber, in BAK SchKG I, n° 8 ad art. 149 LP). Sous réserve des exceptions prévues par la loi (cf. par exemple art. 124 al. 1 et 2 LP), l'Office ne procède à la réalisation des avoirs saisis que sur requête d'un créancier participant à la saisie (art. 116 al. 1 LP; Rüetschi, in KUKO SchKG, n° 5 ad art. 116 LP). Si aucune requête n'est formée dans le délai légal (art. 116 al. 1 et 2 LP), ou si une requête formée dans le délai légal est retirée et n'est pas renouvelée dans le même délai légal, la poursuite tombe (art. 121 LP). Faute de réalisation, il n'y a alors pas lieu à délivrance d'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (ATF 96 III 111 consid. 3). Lorsque la saisie porte sur le salaire futur du débiteur poursuivi (art. 93 al. 1 LP), la réalisation s'accomplit d'elle-même lors du paiement par l'employeur, tiers débiteur, de la part saisie de la créance salariale en mains de l'Office. Une réquisition de vente est alors superflue et l'Office peut, sitôt le délai de participation à la saisie écoulé, répartir le montant ainsi recouvré entre les créanciers participant à la saisie (ATF 127 III 182 consid. 2b; Gilliéron, op. cit., n° 11 ad art. 116 LP). Il en résulte que, si la saisie n'a porté que sur une part de la créance salariale future du débiteur et que cette part a été intégralement versée à l'Office, la réalisation est complète dès l'expiration de la durée de la saisie (art. 93 al. 2 LP), avec pour conséquence que, lorsque les montants ainsi obtenus ne permettent pas de désintéresser intégralement les créanciers participant, l'Office doit leur délivrer un acte de défaut de biens définitif conformément à l'art. 149 al. 1 LP (ATF 116 III 28 consid. 2). Si en revanche l'employeur du poursuivi, bien qu'informé (art. 99 LP) qu'il ne pouvait plus se libérer de sa dette qu'en mains de l'Office, omet, totalement ou partiellement, de s'acquitter auprès de ce dernier de la part saisie de la créance salariale dont le poursuivi est titulaire, cette créance ne se réalise pas d'elle-même. Il incombe alors aux créanciers saisissants d'en requérir la réalisation (art. 116 al. 2 LP), faute de quoi la poursuite s'éteindra en application de l'art. 121 LP, et aucun acte de défaut de biens définitif ne pourra être délivré dès lors qu'un actif saisi n'aura pas été réalisé. Dans la mesure où ce n'est en principe qu'au terme de la durée maximale d'une année de la saisie salariale (art. 93 al. 2 LP) que les créanciers saisissants peuvent savoir si l'employeur a bien payé en mains de l'Office la part saisie du salaire, auquel cas l'avoir saisi s'est réalisé de lui-même et aucune réquisition de réalisation n'est nécessaire, ou s'il ne s'est pas ou pas totalement acquitté de sa dette auprès de l'Office, auquel cas il subsiste un actif saisi non réalisé, l'art. 116 al. 2 LP prévoit que, dans cette dernière hypothèse, le délai de forclusion pour requérir la réalisation est de quinze mois dès l'exécution de la saisie et non, comme pour les autres créances, d'une année (art. 116 al. 1 LP). 2.3 En l'espèce, la saisie, exécutée le 13 novembre 2013, a exclusivement porté sur une part du salaire futur du poursuivi. Son employeur a été informé de la saisie et rendu attentif au fait qu'il ne pouvait plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office par avis au tiers débiteur (art. 99 LP) du 20 novembre 2013. Le procès-verbal de saisie, qui rappelle le texte de l'art. 116 al. 2 LP, indique que la réalisation peut être requise du 21 décembre 2013 (soit un mois après l'envoi de l'avis au débiteur, dont l'Office a considéré qu'il correspondait à l'exécution de la saisie) au 20 février 2015, soit quinze mois après l'exécution de la saisie. Il résulte aussi bien de la mention expresse de l'art. 116 al. 2 LP que du délai indiqué que la réquisition de vente devrait concerner, le cas échéant, la partie de la créance salariale saisie non versée en mains de l'Office par l'employeur. Bien que l'employeur, en sa qualité de tiers débiteur, ne se soit pas acquitté en mains de l'Office de la créance saisie, pour une somme de 4'381 fr., aucun des créanciers saisissants n'a requis la réalisation du droit à ce montant dans le délai de forclusion de quinze mois dès l'exécution de la saisie prévu par l'art. 116 al. 2 LP. Les poursuites se sont donc éteintes en application de l'art. 121 LP sans qu'une réalisation de tous les actifs saisis n'ait eu lieu. Il n'y avait dès lors pas lieu à délivrance d'actes de défaut de biens définitifs au sens de l'art. 149 LP. Le courrier adressé le 4 mars 2015 à la plaignante par l'Office ne modifie en rien ce constat. Certes, ce courrier, envoyé après l'expiration du délai de forclusion pour requérir la réalisation et donc alors que la poursuite était déjà éteinte, évoque l'éventualité d'une réalisation pour le cas où une réquisition en ce sens aurait été déposée d'ici au 20 février 2014 (recte : 2015), soit deux semaines plus tôt, ce qui n'avait pas été le cas. De nature à induire en confusion sa destinataire, cette lettre n'a toutefois pas eu de conséquences négatives sur la situation de cette dernière, que ce soit en la conduisant à renoncer à une démarche en sa faveur ou en l'incitant à une démarche en sa défaveur, dès lors qu'à la date de sa réception la poursuite était déjà éteinte. L'envoi à la plaignante d'un tel courrier aurait en revanche eu tout son sens s'il était intervenu avant l'expiration du délai de forclusion prévu par l'art. 116 al. 2 LP (voir à cet égard Rüetschi, op. cit., n° 25 ad art. 116 LP). Aucune disposition légale n'impose cependant à l'Office une telle obligation d'information, de telle sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée en l'espèce de son absence. Au vu des éléments qui précèdent, l'Office non seulement n'était pas tenu de délivrer à la plaignante un acte de défaut de biens définitif dans la poursuite litigieuse mais, bien plus, ne le peut pas (ATF 125 III 337 consid. 3b). La plainte, visant le refus de l'Office de lui remettre cet acte, respectivement son retard à le remettre, est ainsi infondée.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour déni de justice ou retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 8 décembre 2016 par A______ dans la poursuite n° 13 xxxx50 Y. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4221/2016

A/4221/2016 DCSO/110/2017 du 16.03.2017 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.17.3; LP.116.1; LP.116.2; LP.149.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4221/2016-CS DCSO/110/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4221/2016-CS) formée en date du 8 décembre 2016 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - A______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Se fondant sur un acte de défaut de biens délivré le 11 juillet 2013 à l'issue d'une procédure d'exécution forcée antérieure, A______ (ci-après : A______) a requis le 22 juillet 2013 la continuation directe (art. 149 al. 3 LP) de la poursuite n° 13 xxxx50 Y à l'encontre de B______ pour un montant de 4'716 fr. 80.![endif]>![if> b. Donnant suite à cette réquisition, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 13 novembre 2013 à la saisie en mains de son employeur C______ SA, à hauteur de 158 fr. par mois ainsi que toute somme versée au titre de prime, gratification et treizième salaire, du salaire du poursuivi. Par avis au débiteur (art. 99 LP) du 20 décembre 2013, C______ SA a été informée de la saisie et son attention a été attirée sur le fait qu'elle ne pouvait plus désormais s'acquitter de sa dette, à hauteur des montants saisis, qu'en mains de l'Office. Le procès-verbal de saisie (série n° 12 xxxx73 L, regroupant 13 poursuites introduites par six créanciers) a été adressé le 29 janvier 2014 à A______. Il mentionne, en référence à l'art. 116 al. 2 LP, que la vente pouvait être requise "pour le salaire saisi" du 21 décembre 2013 au 20 février 2015. Par avis de l'Office du 3 juin 2014, C______ SA a été informée de l'augmentation à 655 fr. par mois du montant saisi sur le salaire de son employé B______. c. Constatant à l'expiration de la saisie sur salaire que l'employeur du poursuivi ne s'était pas acquitté des montants saisis, restant devoir à ce titre un montant total de 4'381 fr. pour la durée de la saisie, l'Office, par courrier recommandé du 18 décembre 2014, a invité C______ SA à lui verser immédiatement cette somme faute de quoi une dénonciation du chef de violation des art. 159 et 324 ch. 5 CP serait adressée au Procureur général. C______ SA ne s'étant pas exécutée, l'Office a dénoncé la situation au Procureur général par lettre du 4 juin 2015. d. Aucun des créanciers participant à la série n° 12 xxxx73 L n'a requis la vente dans le délai expirant le 20 février 2015. e. Le 26 février 2015, A______ a requis de l'Office, au vu de l'expiration de la durée de la saisie portant sur le salaire du débiteur, le versement du dividende afférent à sa créance ainsi que, pour le solde, la délivrance d'un acte de défaut de biens dans la poursuite n° 13 xxxx50 Y. f. Le 4 mars 2015, l'Office a adressé à A______ un courrier par lequel il l'informait : ·         que l'employeur du débiteur n'avait pas respecté son obligation de verser les montants saisis en mains de l'Office, pour une somme de 4'381 fr.;![endif]>![if> ·         que ce comportement de l'employeur avait fait l'objet d'une dénonciation pénale;![endif]>![if> ·         que, si aucune réquisition de vente de la créance contre l'employeur n'était déposée jusqu'au 20 février 2014 (recte : 2015), aucun acte de défaut de biens ne pourrait être délivré;![endif]>![if> ·         que, si A______ souhaitait que la créance contre l'employeur soit réalisée selon le mode de réalisation particulier prévu par l'art. 131 al. 2 LP (remise à l'encaissement), il lui incombait d'obtenir, d'ici au 20 février 2015, le consentement de tous les créanciers participant à la série; à défaut, il serait procédé à la réalisation par la voie des enchères.![endif]>![if> A______ n'a pas donné suite à ce courrier. g. Par lettres des 28 avril 2015, 29 juin 2015, 3 février 2016 et 21 octobre 2016 adressées à l'Office, A______ a réitéré la demande de remise du dividende lui revenant et de délivrance d'un acte de défaut de biens pour le solde déjà formulée par courrier du 26 février 2015. Elle n'a pas reçu de réponse de l'Office. B. a. Par acte adressé le 8 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour déni de justice ou retard non justifié de la part de l'Office dans la poursuite n° 13 xxxx50 Y, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui remettre immédiatement un acte de défaut de biens. b. Dans ses observations datées du 11 janvier 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Dans la mesure en effet où aucun des créanciers participant à la série n'avait requis la vente en temps utile, il n'y avait pas lieu de délivrer des actes de défaut de biens. c. La cause a été gardée à juger le 18 janvier 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un déni de justice, respectivement un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.

2. 2.1 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (Erard, in CR LP, 2005, n° 52 à 54 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). 2.2 L'Office est tenu de délivrer – d'office – un acte de défaut de biens définitif à un créancier poursuivant soit lorsque la saisie s'avère infructueuse (art. 115 al. 1 LP) soit lorsque la réalisation des valeurs patrimoniales saisies ne permet pas de désintéresser complètement les créanciers participant à la saisie ou que cette réalisation est impossible (art. 149 al. 1 LP; ATF 116 III 28 consid. 2b; Gilliéron, Commentaire LP, n° 12 ad art. 149 LP). Cette seconde hypothèse suppose donc que tous les biens patrimoniaux saisis aient été réalisés ou que, pour une raison ou une autre, leur réalisation soit impossible (ATF 125 III 337 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 25 et 28 ad art. 149 LP; Huber, in BAK SchKG I, n° 8 ad art. 149 LP). Sous réserve des exceptions prévues par la loi (cf. par exemple art. 124 al. 1 et 2 LP), l'Office ne procède à la réalisation des avoirs saisis que sur requête d'un créancier participant à la saisie (art. 116 al. 1 LP; Rüetschi, in KUKO SchKG, n° 5 ad art. 116 LP). Si aucune requête n'est formée dans le délai légal (art. 116 al. 1 et 2 LP), ou si une requête formée dans le délai légal est retirée et n'est pas renouvelée dans le même délai légal, la poursuite tombe (art. 121 LP). Faute de réalisation, il n'y a alors pas lieu à délivrance d'un acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP (ATF 96 III 111 consid. 3). Lorsque la saisie porte sur le salaire futur du débiteur poursuivi (art. 93 al. 1 LP), la réalisation s'accomplit d'elle-même lors du paiement par l'employeur, tiers débiteur, de la part saisie de la créance salariale en mains de l'Office. Une réquisition de vente est alors superflue et l'Office peut, sitôt le délai de participation à la saisie écoulé, répartir le montant ainsi recouvré entre les créanciers participant à la saisie (ATF 127 III 182 consid. 2b; Gilliéron, op. cit., n° 11 ad art. 116 LP). Il en résulte que, si la saisie n'a porté que sur une part de la créance salariale future du débiteur et que cette part a été intégralement versée à l'Office, la réalisation est complète dès l'expiration de la durée de la saisie (art. 93 al. 2 LP), avec pour conséquence que, lorsque les montants ainsi obtenus ne permettent pas de désintéresser intégralement les créanciers participant, l'Office doit leur délivrer un acte de défaut de biens définitif conformément à l'art. 149 al. 1 LP (ATF 116 III 28 consid. 2). Si en revanche l'employeur du poursuivi, bien qu'informé (art. 99 LP) qu'il ne pouvait plus se libérer de sa dette qu'en mains de l'Office, omet, totalement ou partiellement, de s'acquitter auprès de ce dernier de la part saisie de la créance salariale dont le poursuivi est titulaire, cette créance ne se réalise pas d'elle-même. Il incombe alors aux créanciers saisissants d'en requérir la réalisation (art. 116 al. 2 LP), faute de quoi la poursuite s'éteindra en application de l'art. 121 LP, et aucun acte de défaut de biens définitif ne pourra être délivré dès lors qu'un actif saisi n'aura pas été réalisé. Dans la mesure où ce n'est en principe qu'au terme de la durée maximale d'une année de la saisie salariale (art. 93 al. 2 LP) que les créanciers saisissants peuvent savoir si l'employeur a bien payé en mains de l'Office la part saisie du salaire, auquel cas l'avoir saisi s'est réalisé de lui-même et aucune réquisition de réalisation n'est nécessaire, ou s'il ne s'est pas ou pas totalement acquitté de sa dette auprès de l'Office, auquel cas il subsiste un actif saisi non réalisé, l'art. 116 al. 2 LP prévoit que, dans cette dernière hypothèse, le délai de forclusion pour requérir la réalisation est de quinze mois dès l'exécution de la saisie et non, comme pour les autres créances, d'une année (art. 116 al. 1 LP). 2.3 En l'espèce, la saisie, exécutée le 13 novembre 2013, a exclusivement porté sur une part du salaire futur du poursuivi. Son employeur a été informé de la saisie et rendu attentif au fait qu'il ne pouvait plus s'acquitter de sa dette qu'en mains de l'Office par avis au tiers débiteur (art. 99 LP) du 20 novembre 2013. Le procès-verbal de saisie, qui rappelle le texte de l'art. 116 al. 2 LP, indique que la réalisation peut être requise du 21 décembre 2013 (soit un mois après l'envoi de l'avis au débiteur, dont l'Office a considéré qu'il correspondait à l'exécution de la saisie) au 20 février 2015, soit quinze mois après l'exécution de la saisie. Il résulte aussi bien de la mention expresse de l'art. 116 al. 2 LP que du délai indiqué que la réquisition de vente devrait concerner, le cas échéant, la partie de la créance salariale saisie non versée en mains de l'Office par l'employeur. Bien que l'employeur, en sa qualité de tiers débiteur, ne se soit pas acquitté en mains de l'Office de la créance saisie, pour une somme de 4'381 fr., aucun des créanciers saisissants n'a requis la réalisation du droit à ce montant dans le délai de forclusion de quinze mois dès l'exécution de la saisie prévu par l'art. 116 al. 2 LP. Les poursuites se sont donc éteintes en application de l'art. 121 LP sans qu'une réalisation de tous les actifs saisis n'ait eu lieu. Il n'y avait dès lors pas lieu à délivrance d'actes de défaut de biens définitifs au sens de l'art. 149 LP. Le courrier adressé le 4 mars 2015 à la plaignante par l'Office ne modifie en rien ce constat. Certes, ce courrier, envoyé après l'expiration du délai de forclusion pour requérir la réalisation et donc alors que la poursuite était déjà éteinte, évoque l'éventualité d'une réalisation pour le cas où une réquisition en ce sens aurait été déposée d'ici au 20 février 2014 (recte : 2015), soit deux semaines plus tôt, ce qui n'avait pas été le cas. De nature à induire en confusion sa destinataire, cette lettre n'a toutefois pas eu de conséquences négatives sur la situation de cette dernière, que ce soit en la conduisant à renoncer à une démarche en sa faveur ou en l'incitant à une démarche en sa défaveur, dès lors qu'à la date de sa réception la poursuite était déjà éteinte. L'envoi à la plaignante d'un tel courrier aurait en revanche eu tout son sens s'il était intervenu avant l'expiration du délai de forclusion prévu par l'art. 116 al. 2 LP (voir à cet égard Rüetschi, op. cit., n° 25 ad art. 116 LP). Aucune disposition légale n'impose cependant à l'Office une telle obligation d'information, de telle sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée en l'espèce de son absence. Au vu des éléments qui précèdent, l'Office non seulement n'était pas tenu de délivrer à la plaignante un acte de défaut de biens définitif dans la poursuite litigieuse mais, bien plus, ne le peut pas (ATF 125 III 337 consid. 3b). La plainte, visant le refus de l'Office de lui remettre cet acte, respectivement son retard à le remettre, est ainsi infondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour déni de justice ou retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 8 décembre 2016 par A______ dans la poursuite n° 13 xxxx50 Y. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.