Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet et annule la décision sur opposition du 11 novembre 2020.
- Condamne le SPC à verser la somme de CHF 500.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assuré.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2021 A/4212/2020
A/4212/2020 ATAS/42/2021 du 26.01.2021 ( PC ) , ADMIS Recours TF déposé le 02.06.2022, ANNULE, 9C_272/2022 rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4212/2020 ATAS/42/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2021 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, à GENÈVE, représenté par CARITAS GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l'intéressé), né le ______ 1979, de nationalité érythréenne, est entré en Suisse le 20 octobre 2000 ; qu'il est au bénéfice d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 janvier 2024 ; Que par décision du 1 er octobre 2019, l'OAI, bien que reconnaissant à l'intéressé un degré d'invalidité de 100% depuis le 13 novembre 2006, a nié son droit à une rente ordinaire, les conditions d'assurance de l'art. 36 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) n'étant pas réunies ; Que l'intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires le 9 octobre 2020 ; Que par décision du 12 octobre 2020, confirmée sur opposition le 11 novembre 2020, le service des prestations complémentaire (ci-après SPC) lui a refusé l'octroi de prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF) et cantonales (ci-après PCC) à l'AVS/AI ; Que l'intéressé, représenté par Caritas, a interjeté recours le 14 décembre 2020 contre ladite décision, au motif que, par décision du 25 mai 2009, l'office des migrations (ci-après ODM) lui avait reconnu la qualité de réfugié et lui avait accordé l'asile sur la base des art. 2 et 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et que le 19 février 2010, il avait reçu une autorisation de séjour - permis C - en application de la décision de l'ODM, laquelle avait été renouvelée le 3 décembre 2018 ; Que dans sa réponse du 11 janvier 2021, le SPC a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé jusqu'ici ; qu'il a en conséquence déclaré qu'il annulait la décision du 11 novembre 2020, précisant qu'il avait d'ores et déjà repris l'instruction du dossier sous l'angle des conditions économiques en adressant un courrier à l'intéressé le 6 courant et qu'une nouvelle décision serait rendue à l'issue de l'instruction précitée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Que l'intéressé obtient ainsi satisfaction ; Qu'il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 11 novembre 2020 ; Qu'aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (cf. également art. 89H LPA) ; Qu'en l'espèce, l'intéressé a droit à une indemnité de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet et annule la décision sur opposition du 11 novembre 2020.
3. Condamne le SPC à verser la somme de CHF 500.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assuré.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le