Retard injustifié. | Retard injustifié admis. | LP.17.3
Dispositiv
- La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2 . 2.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard" , c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite dirigée contre le poursuivi en application de l'art. 50 al. LP a été déposée par la plaignante le 29 avril 2011; l'avis de saisie, puis la sommation, ont toutefois été notifiés à l'intéressé, respectivement, les 14 juin et 22 août 2011, à sa précédente adresse - dans son complément de rapport, l'Office a expliqué que cette adresse n'avait été modifiée dans ses données que le 1 er septembre 2011 -; le 13 octobre 2011, un "avis d'ouverture" a été remis à un employé du poursuivi; le 13 décembre 2011, l'Office a communiqué aux principaux établissements bancaires et à PostFinance des avis concernant la saisie d'une créance; ces investigations s'étant avérées négatives, l'Office a indiqué qu'une saisie mobilière serait effectuée le 16 janvier 2012. Ainsi, il appert que l'Office n'a pas suivi ce dossier avec la diligence requise. Il a tout d'abord omis de tenir compte de l'adresse indiquée sur la réquisition de continuer la poursuite. Puis, constatant que le poursuivi ne s'était présenté ni le 12 août, ni le 1 er septembre 2011, suite à l'avis de saisie et à la sommation qui lui avaient été notifiés - à une adresse erronée -, il ne s'est rendu sur place, soit au domicile professionnel, que le 13 octobre 2011 et a remis à un employé un "avis d'ouverture". Enfin, le poursuivi n'ayant pas donné suite à cet avis, qui l'invitait à se présenter le 14 ou 17 octobre 2011, ce n'est que le 13 décembre 2011 que l'Office a décidé, avant d'exécuter une saisie dans les locaux du poursuivi, de procéder à des investigations bancaires. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite considérée. L'Office sera invité à notifier sans délai copie du procès-verbal de saisie qu'il dressera suite à l'exécution de la saisie mobilière fixée au 16 janvier 2012. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 6 décembre 2011 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx80 E dirigée contre M. C______. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n o 10 xxxx80 E. L'invite à notifier sans délai copie du procès-verbal de saisie qu'il dressera suite à l'exécution de la saisie mobilière fixée au 16 janvier 2012. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.01.2012 A/4192/2011
Retard injustifié. | Retard injustifié admis. | LP.17.3
A/4192/2011 DCSO/43/2012 du 26.01.2012 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : Retard injustifié. Normes : LP.17.3 Résumé : Retard injustifié admis. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4192/2011-CS DCSO/43/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JANVIER 2012 Plainte 17 LP (A/4192/2011-CS) formée en date du 6 décembre 2011 par G______ SA .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - G______ SA . - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 13 janvier 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx80 E dirigée par G______ SA contre M. C______, domicilié xx, chemin F______, Genève (commandement de payer notifié le 14 décembre 2010 sans opposition). Le 14 avril 2011, l'Office a communiqué aux parties participant à la série n° 10 xxxx01 B, dont G______ SA, un procès-verbal de non-lieu de saisie, M. C______ ayant quitté Genève pour la France le 24 décembre 2010. b. Le 29 avril 2011, G______ SA a déposé une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx80 E dirigée contre M. C______, en application de l'art. 50 al. 1 LP, le précité possédant un établissement sis x, chemin V______, Genève, dont la raison sociale est "M______" ( recte "C______" selon les données du Registre du commerce). Le 14 juin et le 22 août 2011, l'Office a communiqué à M. C______, respectivement, un avis de saisie pour le 12 août 2011 et une sommation pour se présenter le 1 er septembre 2011. Ces deux actes ont été envoyés à l'adresse xx, chemin F______, Genève. Le 13 octobre 2011, l'Office s'est rendu au x, chemin V______ et a remis à un employé de M. C______ un" avis d'ouverture", dont il ressort que celui-ci est sommé de se présenter à l'Office le 14 ou le 17 octobre 2011. Le 13 décembre 2011, l'Office a communiqué aux principaux établissements bancaires et à PostFinance des avis concernant la saisie d'une créance. B. a. Par acte posté le 6 décembre 2011, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procès-verbal de saisie. G______ SA produit les rappels qu'elle a adressés à l'Office les 16 août, 22 septembre et 25 octobre 2011 ainsi que les réponses de celui-ci à ses deux premiers courriers, datés, respectivement, des 7 septembre et 7 octobre 2011, à teneur desquels il indique que la saisie est fixée pour le 12 août 2011. b. Dans son rapport du 5 janvier 2012 et ses explications complémentaires du 13 suivant, l'Office rappelle la chronologie des faits et expose qu'il était prévu d'effectuer une ouverture forcée du domicile professionnel du poursuivi en novembre 2011 mais qu'avant de procéder de la sorte il avait été décidé de procéder à des investigations bancaires " compte tenu du fait que le débiteur était titulaire d'un compte auprès de PostFinance "; celles-ci s'étant avérées négatives (au 13 janvier 2011, seuls deux établissements n'avaient pas encore répondu et le compte de M. C______ auprès de PostFinance présentait un crédit de 111 fr. 22, selon réponse du 15 décembre 2011), l'Office déclare qu'une saisie mobilière sera exécutée le 16 janvier 2012. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2 . 2.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard" , c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite dirigée contre le poursuivi en application de l'art. 50 al. LP a été déposée par la plaignante le 29 avril 2011; l'avis de saisie, puis la sommation, ont toutefois été notifiés à l'intéressé, respectivement, les 14 juin et 22 août 2011, à sa précédente adresse - dans son complément de rapport, l'Office a expliqué que cette adresse n'avait été modifiée dans ses données que le 1 er septembre 2011 -; le 13 octobre 2011, un "avis d'ouverture" a été remis à un employé du poursuivi; le 13 décembre 2011, l'Office a communiqué aux principaux établissements bancaires et à PostFinance des avis concernant la saisie d'une créance; ces investigations s'étant avérées négatives, l'Office a indiqué qu'une saisie mobilière serait effectuée le 16 janvier 2012. Ainsi, il appert que l'Office n'a pas suivi ce dossier avec la diligence requise. Il a tout d'abord omis de tenir compte de l'adresse indiquée sur la réquisition de continuer la poursuite. Puis, constatant que le poursuivi ne s'était présenté ni le 12 août, ni le 1 er septembre 2011, suite à l'avis de saisie et à la sommation qui lui avaient été notifiés - à une adresse erronée -, il ne s'est rendu sur place, soit au domicile professionnel, que le 13 octobre 2011 et a remis à un employé un "avis d'ouverture". Enfin, le poursuivi n'ayant pas donné suite à cet avis, qui l'invitait à se présenter le 14 ou 17 octobre 2011, ce n'est que le 13 décembre 2011 que l'Office a décidé, avant d'exécuter une saisie dans les locaux du poursuivi, de procéder à des investigations bancaires. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite considérée. L'Office sera invité à notifier sans délai copie du procès-verbal de saisie qu'il dressera suite à l'exécution de la saisie mobilière fixée au 16 janvier 2012.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 6 décembre 2011 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx80 E dirigée contre M. C______. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n o 10 xxxx80 E. L'invite à notifier sans délai copie du procès-verbal de saisie qu'il dressera suite à l'exécution de la saisie mobilière fixée au 16 janvier 2012. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.