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A/4189/2018

Genf · 2015-10-27 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité [art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40); art. 142 du Code Civil (CC)]. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Avec une entrée en vigueur au 1 er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. Elles seront citées ci-après dans leur teneur antérieure au 1 er janvier 2017.

E. 3 L'art. 25a LFLP, entré en vigueur le 1 er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 du CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

E. 4 Selon l'art. 22 al. 1 et 2 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

E. 5 Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 122 ss CC et 22 LFLP (art. 30c al. 6 LPP et art. 331e al. 6 CO; ATF 132 V 332 consid. 3 et les arrêts cités). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 135 V 324 consid. 5.1; ATF 132 V 347 consid. 3.3.; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c et les références).

E. 6 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017.

E. 7 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs du 28 octobre 1996 au 31 décembre 2013. Il a fixé le montant dû par la demanderesse au demandeur à CHF 78'099.25. Ce montant correspond effectivement au partage des avoirs des demandeurs accumulés au cours de la période précitée, soit pour la demanderesse un montant à partager de CHF 190'534.60 (CHF 125'003.50 + CHF 65'531.10) et pour le demandeur un montant à partager de CHF 34'336.10. Le montant dû par la demanderesse au demandeur étant finalement de CHF 78'099.25 [(CHF 190'534.60 : 2) – (CHF 34'336.10 : 2)]. Il convient en conséquence d’inviter la Caisse de pensions Chopard à verser ce montant depuis le compte de la demanderesse sur le compte du demandeur auprès de la CIEPP.

E. 8 Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

E. 9 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la Caisse de pensions Chopard à transférer, du compte de Madame A______, n° AVS ______, la somme de CHF 78'099.25 à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de Monsieur  A______, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
  2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2019 A/4189/2018

A/4189/2018 ATAS/273/2019 du 01.04.2019 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4189/2018 ATAS/273/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er avril 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CORSIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves BONARD Madame A______, domiciliée à AIRE-LA-VILLE demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS CHOPARD, sis rue de Veyrot 8, MEYRIN défenderesse EN FAIT

1.        Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 28 octobre 1996 par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1969, et Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1965. ![endif]>![if> Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties de la date du mariage jusqu’au 31 décembre 2013 et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de la demanderesse, soit AXA VIE SA, General-Guisan-Strasse 40, case postale 300, 8401 Winterthur, de prélever la somme de CHF 78'099.24 du compte de prévoyance professionnelle de la demanderesse, assurée ______, et de la transférer sur le compte de libre passage n° ______ du demandeur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, case postale, 8036 Zürich.

2.        Par jugement du 9 novembre 2016, la chambre civile de la Cour de justice a notamment confirmé le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle des demandeurs.![endif]>![if>

3.        Par jugement du 14 septembre 2018, la chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par le demandeur, visant à ce que l’arrêt précité du 9 novembre 2016 soit modifié, dans le sens que la Cour ordonne à la Caisse de pensions Chopard ou à toute autre caisse assurant la demanderesse de verser CHF 78'099.24 à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : la CIEPP), en considérant que le litige était du ressort de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.![endif]>![if>

4.        Par requête du 22 octobre 2018, le demandeur a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant principalement à la condamnation de la Caisse de pensions Chopard, ou toute autre caisse de prévoyance si la demanderesse change d’affiliation après le dépôt de sa requête, au versement de CHF 78'099.24 à la CIEPP.![endif]>![if>

5.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if> S’agissant de la demanderesse :

-          Le 20 décembre 2018, AON Suisse S.A., pour la Caisse de pensions Chopard, a attesté d’une affiliation depuis le 22 janvier 2018, d’un versement de CHF 206'851.40 le 22 janvier 2018 de la part de SWISSLIFE à Zürich, d’un montant inconnu des avoirs accumulés au jour du mariage (selon les informations communiquées par AXA Winterthur le 27 décembre 2013) et d’une exécution possible du versement de CHF 78'099.24 sur le compte de libre passage du demandeur. ![endif]>![if>

-          Le 27 décembre 2018, la fondation collective LPP SWISSLIFE a attesté d’une affiliation du 19 mai au 31 décembre 2017, d’un versement le 24 octobre 2017 de CHF 194'399.20 de la part de la Caisse de retraite d’Audemars Piguet Holding et ses sociétés affiliées et d’un transfert le 31 janvier 2018 de CHF 206'851.40 à la Caisse de pensions Chopard.![endif]>![if>

-          Le 14 janvier 2019, AXA Fondation LPP a attesté d’une prestation de libre passage reçue de la part d’AXA le 27 mai 2005 de CHF 61'556.80, d’un versement anticipé de CHF 65'531.10 le 14 septembre 2005, d’une prestation de libre passage de CHF 125’003.50 le 31 décembre 2013, d’une reprise du contrat le 1 er janvier 2014 par PROFOND institution de prévoyance et d’une prestation de libre passage inconnue à la date du mariage.![endif]>![if>

-          Le 31 janvier 2019, KESSLER prévoyance S.A. pour la caisse de retraite d’Audemars Piguet Holding et ses sociétés affiliées, a attesté d’une affiliation depuis le 1 er août 2014.![endif]>![if>

-          Le 11 mars 2019, PROFOND institution de prévoyance a attesté d’une affiliation du 1 er janvier au 31 août 2014, d’un versement de CHF 125'061.30 de la part d’AXA Winterthur le 1 er janvier 2014 et d’un versement le 14 octobre 2014 de CHF 137'531.10 à la caisse de retraite d’Audemars Piguet Holding et ses sociétés affiliées. La demanderesse avait bénéficié d’un versement anticipé de CHF 65'531.10 le 14 septembre 2015.![endif]>![if> S’agissant du demandeur :

-          La Fondation institution supplétive LPP a attesté le 7 janvier 2019 de plusieurs versements, soit le 7 novembre 2008 de CHF 15'155.40 de la part de la CIEPP, le 20 janvier 2010 de CHF 2'220.- de la part de Swisscanto Sammelstiftung der Kantonalbanken, le 8 octobre 2013 de CHF 16’023.70 de la part de Vorsorgeeinrichtung 1 der Zürich Versicherungs-Gruppe ainsi que d’un transfert le 3 août 2017 de CHF 34'956.40 à la CIEPP ; le compte de libre passage était soldé au 4 août 2017 ; l’avoir de prévoyance au 31 décembre 2013 était de CHF 34'336.11.![endif]>![if>

-          Le 24 janvier 2019, la CIEPP a attesté d’une affiliation du 1 er février 2007 au 30 juin 2007, d’un transfert de CHF 15'155.40 auprès de la Fondation institution supplétive LPP le 30 octobre 2008, d’une nouvelle affiliation du 1 er février 2017 au 31 janvier 2018 et d’un versement de CHF 34'956.40 de la part de la Fondation institution supplétive LPP le 4 août 2017. Elle détenait toujours la prestation de libre passage du demandeur.![endif]>![if>

6.        Le 14 mars 2019, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 78'099.25 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.![endif]>![if>

7.        Le 25 mars 2019, le demandeur a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler.![endif]>![if>

8.        La demanderesse n’a pas présenté d’observations.![endif]>![if>

9.        Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité [art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40); art. 142 du Code Civil (CC)]. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Avec une entrée en vigueur au 1 er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. Elles seront citées ci-après dans leur teneur antérieure au 1 er janvier 2017.

3. L'art. 25a LFLP, entré en vigueur le 1 er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 du CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

4. Selon l'art. 22 al. 1 et 2 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

5. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 122 ss CC et 22 LFLP (art. 30c al. 6 LPP et art. 331e al. 6 CO; ATF 132 V 332 consid. 3 et les arrêts cités). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 135 V 324 consid. 5.1; ATF 132 V 347 consid. 3.3.; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c et les références).

6. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017.

7. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs du 28 octobre 1996 au 31 décembre 2013. Il a fixé le montant dû par la demanderesse au demandeur à CHF 78'099.25. Ce montant correspond effectivement au partage des avoirs des demandeurs accumulés au cours de la période précitée, soit pour la demanderesse un montant à partager de CHF 190'534.60 (CHF 125'003.50 + CHF 65'531.10) et pour le demandeur un montant à partager de CHF 34'336.10. Le montant dû par la demanderesse au demandeur étant finalement de CHF 78'099.25 [(CHF 190'534.60 : 2) – (CHF 34'336.10 : 2)]. Il convient en conséquence d’inviter la Caisse de pensions Chopard à verser ce montant depuis le compte de la demanderesse sur le compte du demandeur auprès de la CIEPP.

8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Caisse de pensions Chopard à transférer, du compte de Madame A______, n° AVS ______, la somme de CHF 78'099.25 à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de Monsieur  A______, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>

2.             L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

3.             Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le