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A/416/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE

NOTIFI;COMPAY | LP.76.1; CC.9

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

E. 1.2 En l'espèce, à réception de l'avis de saisie, le plaignant s'est rendu à l'Office pour s'enquérir de la situation, expliquant avoir formé opposition au commandement de payer litigieux. Il n'avait jusque-là aucune raison de penser que son opposition du 9 septembre 2016 n'avait pas été prise en compte, dès lors que l'exemplaire du commandement de payer qui lui a été remis en fait expressément mention. L'Office lui a dès lors suggéré de remplir une nouvelle déclaration, ce qu'il a fait, pensant ainsi sauvegarder ses droits et que son opposition serait ainsi enregistrée par cette voie. Ce n'est qu'à réception de la décision de refus du 27 janvier 2017 qu'il a ainsi constaté que son opposition au commandement de payer n° 16 xxxx70 D ne serait finalement pas prise en considération. Partant, sa plainte a été déposée en temps utile. On ne saurait, au demeurant, lui reprocher de ne pas avoir agi plus tôt, dans la mesure où il s'est fié, de bonne foi, aux indications de l'Office, en procédant dans l'intervalle à une nouvelle déclaration d'opposition, et qu'il n'était ni représenté ni assisté d'un conseil. La plainte est par ailleurs interjetée par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés et répond aux exigences de forme. Elle est ainsi recevable. Pour le surplus, un acte de poursuite – tel la notification d'un avis de saisie – accompli malgré l'existence d'une opposition au commandement de payer est nul (art. 22 al. 1 LP; Erard, in Commentaire Romand LP, n. 22 ad art. 22 LP; Dieth/Wohl, in UKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 2b ad art. 22 LP), ce que la Chambre de céans devrait constater en tout temps.

E. 2 La plainte est circonscrite à la question de savoir si le débiteur a valablement formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 septembre 2016.

E. 2.1 Dès réception de la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 LP). Le débiteur peut former opposition lors de la notification en faisant la déclaration, écrite ou oral, à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est consignée, au moins sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, à l'endroit réservé à cet effet (art. 76 al. 1 LP). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, in Commentaire Romand LP, 2005, n. 18 ad. art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'exactitude n'est pas prouvée (ATF 84 III 13 ). Dès réception de l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant, sur lequel l'opposition formée lors de la notification est consignée, l'Office se prononce sur la validité formelle de l'opposition (ATF 108 III 6 ) et remet au créancier l'exemplaire de l'acte qui lui revient. La décision de l'Office sur la validité formelle de l'opposition, qui se concrétise par la mention "opposition" ou "pas d'opposition" portée sur l'exemplaire du commandement de payer envoyé au créancier, entre en force si elle ne fait pas l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (ATF 57 III consid. 2). Une mention de défaut d'opposition apposée par erreur sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier peut toutefois – et doit – être rectifiée (ATF 26 I 378 ).

E. 2.2 En l'espèce, il ressortde l'exemplaire du commandement de payer du plaignant que celui-ci a formé opposition totale lors de la notification. L'agent notificateur a en effet expressément coché la case "opposition totale" réservée à cet effet et a apposé sa signature une deuxième fois dans la rubrique "opposition" du commandement de payer, en plus de celle figurant dans la rubrique "notification". Ces faits sont d'ailleurs corroborés par le service de distribution de la Poste qui a confirmé, par écrit, que le débiteur avait formé opposition totale lors de la notification de l'acte de poursuite, laquelle, par inadvertance, n'avait pas été reportée par la suite. Partant, il y a lieu de retenir que l'erreur a été commise sur l'exemplaire destiné au créancier et non sur celui du débiteur, lequel a valablement formé opposition. L'Office sera donc invité à rectifier l'exemplaire du commandement de payer n° 16 xxxx70 D envoyé au créancier en ce sens qu'opposition totale y a été formée. Par ailleurs, l'avis de saisie du 19 janvier 2017 repose en conséquence sur une poursuite qui a fait l'objet d'une opposition, sans que celle-ci n'ait été levée. Cet acte étant ainsi vicié, sa nullité sera constatée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 6 février 2017 contre l'absence de mention de son opposition formée le 9 septembre 2016 au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 D. Au fond : L'admet. Invite l'Office à rectifier l'original de l'exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 D, notifié à B______ en ce sens que le débiteur a formé opposition totale à ladite poursuite. Constate la nullité de l'avis de saisie établi le 19 janvier 2017 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx70 D. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, à réception de l'avis de saisie, le plaignant s'est rendu à l'Office pour s'enquérir de la situation, expliquant avoir formé opposition au commandement de payer litigieux. Il n'avait jusque-là aucune raison de penser que son opposition du 9 septembre 2016 n'avait pas été prise en compte, dès lors que l'exemplaire du commandement de payer qui lui a été remis en fait expressément mention. L'Office lui a dès lors suggéré de remplir une nouvelle déclaration, ce qu'il a fait, pensant ainsi sauvegarder ses droits et que son opposition serait ainsi enregistrée par cette voie. Ce n'est qu'à réception de la décision de refus du 27 janvier 2017 qu'il a ainsi constaté que son opposition au commandement de payer n° 16 xxxx70 D ne serait finalement pas prise en considération. Partant, sa plainte a été déposée en temps utile. On ne saurait, au demeurant, lui reprocher de ne pas avoir agi plus tôt, dans la mesure où il s'est fié, de bonne foi, aux indications de l'Office, en procédant dans l'intervalle à une nouvelle déclaration d'opposition, et qu'il n'était ni représenté ni assisté d'un conseil. La plainte est par ailleurs interjetée par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés et répond aux exigences de forme. Elle est ainsi recevable. Pour le surplus, un acte de poursuite – tel la notification d'un avis de saisie – accompli malgré l'existence d'une opposition au commandement de payer est nul (art. 22 al. 1 LP; Erard, in Commentaire Romand LP, n. 22 ad art. 22 LP; Dieth/Wohl, in UKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 2b ad art. 22 LP), ce que la Chambre de céans devrait constater en tout temps.
  2. La plainte est circonscrite à la question de savoir si le débiteur a valablement formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 septembre 2016. 2.1 Dès réception de la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 LP). Le débiteur peut former opposition lors de la notification en faisant la déclaration, écrite ou oral, à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est consignée, au moins sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, à l'endroit réservé à cet effet (art. 76 al. 1 LP). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, in Commentaire Romand LP, 2005, n. 18 ad. art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'exactitude n'est pas prouvée (ATF 84 III 13 ). Dès réception de l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant, sur lequel l'opposition formée lors de la notification est consignée, l'Office se prononce sur la validité formelle de l'opposition (ATF 108 III 6 ) et remet au créancier l'exemplaire de l'acte qui lui revient. La décision de l'Office sur la validité formelle de l'opposition, qui se concrétise par la mention "opposition" ou "pas d'opposition" portée sur l'exemplaire du commandement de payer envoyé au créancier, entre en force si elle ne fait pas l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (ATF 57 III consid. 2). Une mention de défaut d'opposition apposée par erreur sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier peut toutefois – et doit – être rectifiée (ATF 26 I 378 ). 2.2 En l'espèce, il ressortde l'exemplaire du commandement de payer du plaignant que celui-ci a formé opposition totale lors de la notification. L'agent notificateur a en effet expressément coché la case "opposition totale" réservée à cet effet et a apposé sa signature une deuxième fois dans la rubrique "opposition" du commandement de payer, en plus de celle figurant dans la rubrique "notification". Ces faits sont d'ailleurs corroborés par le service de distribution de la Poste qui a confirmé, par écrit, que le débiteur avait formé opposition totale lors de la notification de l'acte de poursuite, laquelle, par inadvertance, n'avait pas été reportée par la suite. Partant, il y a lieu de retenir que l'erreur a été commise sur l'exemplaire destiné au créancier et non sur celui du débiteur, lequel a valablement formé opposition. L'Office sera donc invité à rectifier l'exemplaire du commandement de payer n° 16 xxxx70 D envoyé au créancier en ce sens qu'opposition totale y a été formée. Par ailleurs, l'avis de saisie du 19 janvier 2017 repose en conséquence sur une poursuite qui a fait l'objet d'une opposition, sans que celle-ci n'ait été levée. Cet acte étant ainsi vicié, sa nullité sera constatée.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 6 février 2017 contre l'absence de mention de son opposition formée le 9 septembre 2016 au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 D. Au fond : L'admet. Invite l'Office à rectifier l'original de l'exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 D, notifié à B______ en ce sens que le débiteur a formé opposition totale à ladite poursuite. Constate la nullité de l'avis de saisie établi le 19 janvier 2017 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx70 D. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.06.2017 A/416/2017

NOTIFI;COMPAY | LP.76.1; CC.9

A/416/2017 DCSO/347/2017 du 29.06.2017 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : NOTIFI;COMPAY Normes : LP.76.1; CC.9 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/416/2017-CS DCSO/347/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 29 juin 2017 Plainte 17 LP (A/416/2017-CS) formée en date du 6 février 2017 par A______ , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à : - A______ - B______ c/o C______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Par réquisition du 31 mars 2016, B______ (ci-après: B______), représentée par la C______ SA, a requis une poursuite à l'encontre de A______ pour un montant de 2'618 fr. 90, avec suite d'intérêts, invoquant comme titre de la créance des charges de copropriété impayées. ![endif]>![if> b. Un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 D, a été notifié le 9 septembre 2016 au poursuivi. Selon l'exemplaire remis à ce dernier, opposition totale a été formée, alors que l'exemplaire remis au créancier contient la mention "Pas d'opposition". c. Le 9 novembre 2016,B______ a requis la continuation de la poursuite et un avis de saisie a été envoyé à A______ le 19 janvier 2017, le convoquant le 6 mars 2017 à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office). d. Le 24 janvier 2017,A______ s'est présenté à l'Office pour s'enquérir de la situation et l'informer du fait qu'il avait formé opposition au commandement de payer n° 16 xxxx70 D lors de sa notification. Il a remis son exemplaire avec l'indication de l'opposition totale le lendemain. Dans l'intervalle, il a rempli une nouvelle déclaration d'opposition sur conseil du Préposé de l'Office, laquelle a toutefois été rejetée par décision du 27 janvier 2017 pour cause de tardiveté. B. a. Par acte adressé le 6 février 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le refus de l'Office de prendre en compte l'opposition formée au commandement de payer n° 16 xxxx70 D et conclu à ce que " la procédure se déroule normalement ". b. B______ conclut au rejet de la plainte, considérant que A______ n'a pas démontré avoir fait opposition au commandement de payer dans le délai de dix jours dès sa notification. c. Dans ses observations du 28 février 2017, l'Office conclut à l'admission de la plainte, à la rectification de l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, au rejet de la réquisition de continuer la poursuite et à la constatation de la nullité de l'avis de saisie. Il a exposé qu'après le dépôt de la plainte, il a sollicité des renseignements sur les circonstances de la notification du commandement de payer litigieux auprès de la Poste, laquelle lui a confirmé, le 27 février 2017, que le débiteur avait bien formé opposition et qu'une erreur était survenue lors de l'établissement de l'exemplaire destiné au créancier. Il a produit le courriel de la Poste qui indique " L'office de distribution nous confirme que l'agent notificateur a omis de mentionner l'opposition totale formulée par le débiteur. Il y a également une erreur de scannage dans le système de recherche de La Poste. L'envoi a dès lors été notifié avec opposition total . ". d. Par courrier du 8 mars 2017, A______ a déclaré maintenir sa plainte. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 17 mars 2017. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, à réception de l'avis de saisie, le plaignant s'est rendu à l'Office pour s'enquérir de la situation, expliquant avoir formé opposition au commandement de payer litigieux. Il n'avait jusque-là aucune raison de penser que son opposition du 9 septembre 2016 n'avait pas été prise en compte, dès lors que l'exemplaire du commandement de payer qui lui a été remis en fait expressément mention. L'Office lui a dès lors suggéré de remplir une nouvelle déclaration, ce qu'il a fait, pensant ainsi sauvegarder ses droits et que son opposition serait ainsi enregistrée par cette voie. Ce n'est qu'à réception de la décision de refus du 27 janvier 2017 qu'il a ainsi constaté que son opposition au commandement de payer n° 16 xxxx70 D ne serait finalement pas prise en considération. Partant, sa plainte a été déposée en temps utile. On ne saurait, au demeurant, lui reprocher de ne pas avoir agi plus tôt, dans la mesure où il s'est fié, de bonne foi, aux indications de l'Office, en procédant dans l'intervalle à une nouvelle déclaration d'opposition, et qu'il n'était ni représenté ni assisté d'un conseil. La plainte est par ailleurs interjetée par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés et répond aux exigences de forme. Elle est ainsi recevable. Pour le surplus, un acte de poursuite – tel la notification d'un avis de saisie – accompli malgré l'existence d'une opposition au commandement de payer est nul (art. 22 al. 1 LP; Erard, in Commentaire Romand LP, n. 22 ad art. 22 LP; Dieth/Wohl, in UKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 2b ad art. 22 LP), ce que la Chambre de céans devrait constater en tout temps. 2. La plainte est circonscrite à la question de savoir si le débiteur a valablement formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 septembre 2016. 2.1 Dès réception de la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 LP). Le débiteur peut former opposition lors de la notification en faisant la déclaration, écrite ou oral, à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est consignée, au moins sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, à l'endroit réservé à cet effet (art. 76 al. 1 LP). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, in Commentaire Romand LP, 2005, n. 18 ad. art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'exactitude n'est pas prouvée (ATF 84 III 13 ). Dès réception de l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant, sur lequel l'opposition formée lors de la notification est consignée, l'Office se prononce sur la validité formelle de l'opposition (ATF 108 III 6 ) et remet au créancier l'exemplaire de l'acte qui lui revient. La décision de l'Office sur la validité formelle de l'opposition, qui se concrétise par la mention "opposition" ou "pas d'opposition" portée sur l'exemplaire du commandement de payer envoyé au créancier, entre en force si elle ne fait pas l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (ATF 57 III consid. 2). Une mention de défaut d'opposition apposée par erreur sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier peut toutefois – et doit – être rectifiée (ATF 26 I 378 ). 2.2 En l'espèce, il ressortde l'exemplaire du commandement de payer du plaignant que celui-ci a formé opposition totale lors de la notification. L'agent notificateur a en effet expressément coché la case "opposition totale" réservée à cet effet et a apposé sa signature une deuxième fois dans la rubrique "opposition" du commandement de payer, en plus de celle figurant dans la rubrique "notification". Ces faits sont d'ailleurs corroborés par le service de distribution de la Poste qui a confirmé, par écrit, que le débiteur avait formé opposition totale lors de la notification de l'acte de poursuite, laquelle, par inadvertance, n'avait pas été reportée par la suite. Partant, il y a lieu de retenir que l'erreur a été commise sur l'exemplaire destiné au créancier et non sur celui du débiteur, lequel a valablement formé opposition. L'Office sera donc invité à rectifier l'exemplaire du commandement de payer n° 16 xxxx70 D envoyé au créancier en ce sens qu'opposition totale y a été formée. Par ailleurs, l'avis de saisie du 19 janvier 2017 repose en conséquence sur une poursuite qui a fait l'objet d'une opposition, sans que celle-ci n'ait été levée. Cet acte étant ainsi vicié, sa nullité sera constatée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 6 février 2017 contre l'absence de mention de son opposition formée le 9 septembre 2016 au commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 D. Au fond : L'admet. Invite l'Office à rectifier l'original de l'exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx70 D, notifié à B______ en ce sens que le débiteur a formé opposition totale à ladite poursuite. Constate la nullité de l'avis de saisie établi le 19 janvier 2017 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx70 D. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.