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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2013 A/416/2013
A/416/2013 ATAS/1064/2013 du 31.10.2013 ( AVS ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/416/2013 ATAS/1064/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2013 3 ème Chambre En la cause Monsieur K___________, domicilié à RHEINFELDEN recourant contre AUSGLEICHSKASSE ARBEITGEBER BASEL, sise Viaductstrasse 42, BASEL intimée ATTENDU EN FAIT Que par décision du 5 novembre 2012, confirmée sur opposition le 20 décembre 2012, la CAISSE DE COMPENSATION DES EMPLOYEURS DE BALE (ci-après : la caisse) a réclamé à Monsieur K___________ (ci-après : l'intéressé), associé-gérant de la société X___________ GmbH (ci-après : la société), sise à Carouge, le paiement de la somme de 5'046 fr. 45 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations sociales dues par la société; Que selon attestation de LA POSTE, le pli recommandé contenant la décision du 20 décembre 2012, a été avisé le 21 décembre 2012 et que le délai de garde est venu à échéance sans que le pli ne soit retiré, entraînant ainsi le renvoi à l'expéditeur le 31 décembre 2012; Que par pli simple du 14 janvier 2013, la caisse a renvoyé à l'intéressé sa décision sur opposition du 20 décembre 2012, en précisant expressément que le délai de trente jours pour recourir avait commencé à courir le 3 janvier 2013 déjà; Que par acte expédié le 3 février 2013 (cf. timbre postal), l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que selon l'art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, c’est le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié qui est compétent pour traiter le recours; Que cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage (REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n° 1042, p. 247); Que la société étant domiciliée dans le canton de Genève au moment du dépôt du recours, la Cour de céans est compétente ratione materiae et loci pour juger du cas d’espèce; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA); Qu'à teneur de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1); que les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2); Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); Que l’art. 38 al. 2bis précise qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité (pli recommandé) est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution; Qu'en vertu de l'’art. 38 al. 4 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c); Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu'en l’espèce, la décision litigieuse a été adressée au recourant par pli recommandé le 20 décembre 2012; Que la première tentative infructueuse de distribution s'est faite le lendemain, soit le 21 décembre 2012; Qu'étant donné que le recourant n'a pas retiré ladite décision à un guichet de poste alors qu'il devait s'attendre à recevoir la réponse à son opposition, le délai de garde de sept jours a expiré le vendredi 28 décembre 2012, date à laquelle la décision doit donc être réputée avoir été notifiée; Qu'étant donné que les délais en jours ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, le délai pour recourir a commencé à courir le jeudi 3 janvier 2013 et est venu à échéance le vendredi 1 er février 2013; Que remis à LA POSTE le 3 février 2013, le recours apparaît donc tardif; Qu’au surplus, le recourant n’a fait valoir aucun motif de restitution de délai valable; Qu’il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours interjeté par Monsieur K___________ irrecevable pour cause de tardiveté.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le