Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à Valleiry, FRANCE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre Fondation institution supplétive LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH Axa Winterthur, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR SwissLife SA, sise avenue de Rumine 13, LAUSANNE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 24 septembre 2015, la 12 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1973, mariés en date du 28 mai 1998. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 octobre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 27 novembre 2015 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 mai 1998 et le 30 octobre 2015.![endif]>![if>
5. S’agissant du demandeur :![endif]>![if> · Selon le courrier de la caisse de pensions Eldora du 21 janvier 2016, il a été affilié auprès de cette caisse du 7 janvier 1999 au 30 novembre 2002 et sa prestation de libre-passage au moment du divorce s’élève à CHF 15'279.50, intérêts compris. Cette somme a été versée en deux fois, soit CHF 14'903.25 le 8 novembre 2002 et CHF 376.25 le 9 décembre 2002 auprès de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP). L’avoir au moment du mariage est inconnu.![endif]>![if> · Selon le courrier de la FIS LPP du 28 janvier 2016, il possède un compte de libre-passage depuis le 5 décembre 2002, date du premier versement en CHF 14'903.25 de la caisse de pensions Eldora. Un deuxième versement, de cette même caisse, est intervenu en date du 17 décembre 2002, en CHF 376.25. Sa prestation de libre-passage au moment du divorce s’élève à CHF 17’751.22, intérêts compris et frais déduits. L’avoir au moment du mariage est inconnu.![endif]>![if> · Selon le décompte de Swisslife du 29 décembre 2015, il est affilié auprès de cette institution depuis le 1 er janvier 2009 (suite à la reprise du portefeuille de la Nationale Suisse) et sa prestation de libre-passage au moment du divorce s’élève à CHF 28'561.50, majorée des intérêts. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 0.-.![endif]>![if>
6. S’agissant de la demanderesse :![endif]>![if> · Selon les courriers de la caisse de pension Pax (anciennement Provipension, puis Pax pension) du 29 février 2016, et de la Mobilière, assurances et prévoyance du 9 mars 2016, elle a été affiliée du 1 er janvier au 30 décembre 1999 auprès de l’ex-Provipension. L’avoir accumulé en CHF 1'189.90, intérêts compris, a été transféré en date du 3 mai 2001 auprès de la FIS LPP. L’avoir au moment du mariage est inconnu.![endif]>![if> · Selon un courrier de la FIS LPP du 2 février 2016, elle a possédé un compte N° 1______ du 3 mai au 31 août 2001. L’avoir accumulé en CHF 1'189.90 auprès de la caisse de pension Pax (anciennement Provipension) leur a été transféré en date du 3 mai 2001. En date du 30 août 2001, la somme de CHF 1’102.15 (CHF 1’189.90 sous déduction des frais d’encaissement et d’administration, ainsi que du paiement, majoré des intérêts) a été transférée auprès de Winterthur-Leben (devenue Axa Winterthur). Le compte a ensuite été clôturé. L’avoir accumulé au moment du mariage est inconnu. ![endif]>![if> · Selon le courrier de la FIS LPP du 7 décembre 2015, elle possède un compte depuis le mois de janvier 2008. La fondation de prévoyance Swisslife leur a fait parvenir les 28 janvier 2008 la somme de CHF 5'640.05, le 29 décembre 2009 la somme de CHF 64.80 et le 27 août 2010 la somme de CHF 3'341.35. Son avoir de libre-passage au 30 octobre 2015, majoré des intérêts, s’élève par conséquent à CHF 9'659.98. L’avoir au moment du mariage est inconnu.![endif]>![if> · Selon le courrier de la fondation de prévoyance Swisslife du 17 décembre 2015, elle a été affiliée une première fois du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2007, puis du 1 er janvier au 31 juillet 2009. Ses prestations en CHF 5'467.- et CHF 3'276.-, ont été transférées à la FIS LPP, respectivement les 23 janvier 2008 et 30 juillet 2010. ![endif]>![if> · Selon le courrier d’Axa Winterthur du 25 janvier 2016, elle est affiliée depuis le 23 août 2000. Une prestation en CHF 1'102.15 leur est parvenue en date du 31 août 2001 de la FIS LPP. L’avoir au moment du mariage est inconnu. Son avoir de libre-passage au 30 octobre 2015, majoré des intérêts, s’élève par conséquent à CHF 6'262.65.![endif]>![if>
7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 11 et 16 décembre 2015, 26 janvier 2016, 11 février 2016 et 10 mars 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 mars 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014.![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 mai 1998, d’autre part le 30 octobre 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 46'312.72 (CHF 17'751.22 + CHF 28'561.50) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 15'922.63 (CHF 9'659.98 + CHF 6'262.65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 23'156.36 (CHF 46'312.72 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 7'961.30 (CHF 15'922.63 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 15'195.06.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite Swisslife à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1973, la somme de CHF 15'195.06 à la Fondation institution supplétive LPP, case postale, 8036 Zurich en faveur de Madame A______, née C______, le ______1974, compte de libre-passage N° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 octobre 2015 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2016 A/4118/2015
A/4118/2015 ATAS/222/2016 du 21.03.2016 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4118/2015 ATAS/222/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2016 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à Valleiry, FRANCE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre Fondation institution supplétive LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH Axa Winterthur, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR SwissLife SA, sise avenue de Rumine 13, LAUSANNE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 24 septembre 2015, la 12 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1973, mariés en date du 28 mai 1998. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 octobre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 27 novembre 2015 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 mai 1998 et le 30 octobre 2015.![endif]>![if>
5. S’agissant du demandeur :![endif]>![if> · Selon le courrier de la caisse de pensions Eldora du 21 janvier 2016, il a été affilié auprès de cette caisse du 7 janvier 1999 au 30 novembre 2002 et sa prestation de libre-passage au moment du divorce s’élève à CHF 15'279.50, intérêts compris. Cette somme a été versée en deux fois, soit CHF 14'903.25 le 8 novembre 2002 et CHF 376.25 le 9 décembre 2002 auprès de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP). L’avoir au moment du mariage est inconnu.![endif]>![if> · Selon le courrier de la FIS LPP du 28 janvier 2016, il possède un compte de libre-passage depuis le 5 décembre 2002, date du premier versement en CHF 14'903.25 de la caisse de pensions Eldora. Un deuxième versement, de cette même caisse, est intervenu en date du 17 décembre 2002, en CHF 376.25. Sa prestation de libre-passage au moment du divorce s’élève à CHF 17’751.22, intérêts compris et frais déduits. L’avoir au moment du mariage est inconnu.![endif]>![if> · Selon le décompte de Swisslife du 29 décembre 2015, il est affilié auprès de cette institution depuis le 1 er janvier 2009 (suite à la reprise du portefeuille de la Nationale Suisse) et sa prestation de libre-passage au moment du divorce s’élève à CHF 28'561.50, majorée des intérêts. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 0.-.![endif]>![if>
6. S’agissant de la demanderesse :![endif]>![if> · Selon les courriers de la caisse de pension Pax (anciennement Provipension, puis Pax pension) du 29 février 2016, et de la Mobilière, assurances et prévoyance du 9 mars 2016, elle a été affiliée du 1 er janvier au 30 décembre 1999 auprès de l’ex-Provipension. L’avoir accumulé en CHF 1'189.90, intérêts compris, a été transféré en date du 3 mai 2001 auprès de la FIS LPP. L’avoir au moment du mariage est inconnu.![endif]>![if> · Selon un courrier de la FIS LPP du 2 février 2016, elle a possédé un compte N° 1______ du 3 mai au 31 août 2001. L’avoir accumulé en CHF 1'189.90 auprès de la caisse de pension Pax (anciennement Provipension) leur a été transféré en date du 3 mai 2001. En date du 30 août 2001, la somme de CHF 1’102.15 (CHF 1’189.90 sous déduction des frais d’encaissement et d’administration, ainsi que du paiement, majoré des intérêts) a été transférée auprès de Winterthur-Leben (devenue Axa Winterthur). Le compte a ensuite été clôturé. L’avoir accumulé au moment du mariage est inconnu. ![endif]>![if> · Selon le courrier de la FIS LPP du 7 décembre 2015, elle possède un compte depuis le mois de janvier 2008. La fondation de prévoyance Swisslife leur a fait parvenir les 28 janvier 2008 la somme de CHF 5'640.05, le 29 décembre 2009 la somme de CHF 64.80 et le 27 août 2010 la somme de CHF 3'341.35. Son avoir de libre-passage au 30 octobre 2015, majoré des intérêts, s’élève par conséquent à CHF 9'659.98. L’avoir au moment du mariage est inconnu.![endif]>![if> · Selon le courrier de la fondation de prévoyance Swisslife du 17 décembre 2015, elle a été affiliée une première fois du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2007, puis du 1 er janvier au 31 juillet 2009. Ses prestations en CHF 5'467.- et CHF 3'276.-, ont été transférées à la FIS LPP, respectivement les 23 janvier 2008 et 30 juillet 2010. ![endif]>![if> · Selon le courrier d’Axa Winterthur du 25 janvier 2016, elle est affiliée depuis le 23 août 2000. Une prestation en CHF 1'102.15 leur est parvenue en date du 31 août 2001 de la FIS LPP. L’avoir au moment du mariage est inconnu. Son avoir de libre-passage au 30 octobre 2015, majoré des intérêts, s’élève par conséquent à CHF 6'262.65.![endif]>![if>
7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 11 et 16 décembre 2015, 26 janvier 2016, 11 février 2016 et 10 mars 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 mars 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014.![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 mai 1998, d’autre part le 30 octobre 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 46'312.72 (CHF 17'751.22 + CHF 28'561.50) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 15'922.63 (CHF 9'659.98 + CHF 6'262.65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 23'156.36 (CHF 46'312.72 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 7'961.30 (CHF 15'922.63 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 15'195.06.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite Swisslife à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1973, la somme de CHF 15'195.06 à la Fondation institution supplétive LPP, case postale, 8036 Zurich en faveur de Madame A______, née C______, le ______1974, compte de libre-passage N° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 octobre 2015 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Brigitte BABEL La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le