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A/4070/2008

Genf · 2008-10-02 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet et annule la décision de l’OCAI du 2 octobre 2008. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Condamne l’OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2009 A/4070/2008

A/4070/2008 ATAS/48/2009 du 21.01.2009 (AI), ADMIS Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4070/2008 ATAS/48/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 janvier 2009 En la cause Madame M__________, domiciliée à CHATELAINE, représentée par CARITAS Genève, M. Jean LADAME recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 2 octobre 2008 octroyant une rente entière d’invalidité à Madame M__________ du 1 er août 2005 au 31 décembre 2005 et supprimant le droit à la rente dès le 1 er janvier 2006; Vu le recours interjeté le 12 novembre 2008 par l’assurée par l’intermédiaire de CARITAS Genève concluant principalement à l’annulation de la décision du 2 octobre 2008  et subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire, notamment organisation d’une expertise et d’un stage d’observation professionnel; Vu le préavis de l’OCAI du 10 décembre 2008 proposant, au vu des nouvelles pièces médicales produites par la recourante et de l’avis du SMR Suisse romande du 4 décembre 2008, le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, sous forme d’un examen rhumatologique au SMR; Vu le courrier du 7 janvier 2009 du conseil de la recourante confirmant l’accord de cette dernière avec l’examen rhumatologique proposé par l’OCAI; *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet et annule la décision de l’OCAI du 2 octobre 2008. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Condamne l’OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir un émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le