Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié à Carouge, représenté par SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA VILLE DE CAROUGE recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DE L'INDUSTRIE HORLOGERE ALFA, AGENCE 3, sise Place Neuve 4, case postale 5321, 1211 Genève 11 intimée EN FAIT Par décision du 12 mai 2011, la Caisse de compensation DE L’INDUSTRIE Horlogère ALFA (ci-après : la Caisse) octroie à Madame B__________ des allocations familiales de 250 fr. par mois de janvier à août 2009 pour son fils, Monsieur A__________. Il est également indiqué dans cette décision que « A leur demande, celles-ci sont versées directement ». En date du 22 juillet 2011, la Caisse verse à la Ville de Carouge la somme de 740 fr. pour Monsieur A__________. Le 31 août 2011, le SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA VILLE DE CAROUGE (ci-après: Service des affaires sociales) s’étonne, au nom de ce dernier, de ne pas avoir reçu la totalité du rétroactif au 1 er janvier 2009. Il ne comprend pas pourquoi aucune décision n’a été rendue, tout en précisant avoir appris que la Caisse a compensé les allocations dues au fils avec un trop perçu par sa mère pour sa fille. D’ores et déjà, ledit service conteste cette compensation. Le 21 octobre 2011, la Caisse informe le Service des affaires sociales que la mère de Monsieur A__________ n’a pas donné suite à ses demandes de restitution d’allocations perçues à tort antérieurement, de sorte qu’elle a compensé la somme due avec les allocations revenant à son fils. Par courrier du 1 er novembre 2011 à la Caisse, le Service des affaires sociales constate qu’il n’a toujours pas reçu de décision concernant la compensation au détriment de son mandant. Il réclame une décision écrite avec voies de recours, en persistant à contester la compensation. Le 21 novembre 2011, la Caisse fait savoir au Service des affaires sociales notamment que la mère de son mandant est l’ayant droit économique des allocations familiales. En vertu de la loi, les allocations familiales pour un même ayant droit économique peuvent être utilisées en compensation de prestations de même nature qui seraient dues à la caisse d’allocations familiales. En l’occurrence, la mère de l’enfant devait à la Caisse la somme de 960 fr., de sorte que celle-ci a compensé ce montant avec les allocations revenant à son fils. La Caisse a ainsi refusé de reconsidérer sa « décision » de compensation. Par acte posté le 27 novembre 2011, Monsieur A__________ saisit, par l’intermédiaire de son conseil, la Cour de céans, en se plaignant d’un déni de justice formel. Il relève qu’il n’a jamais vécu avec sa mère, de sorte qu’il n’est pas responsable du contentieux de la Caisse avec celle-ci. Par ailleurs, la décision du 12 mai 2011 ne faisait pas mention d’une quelconque compensation. Il estime dès lors que cette compensation est abusive. Il conclut également à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser les allocations familiales encore dues. Dans sa réponse du 19 décembre 2011, l'intimée conclut au rejet du recours, en reprenant son argumentation antérieure. Le 23 janvier 2012, la Cour de céans demande à l'intimée si elle a rendu une décision formelle au sujet de la compensation et de la produire le cas échéant. Le 31 janvier 2012, l'intimée produit, en plus des pièces figurant déjà dans le dossier, sa décision du 15 octobre 2007 notifiée à la mère, par laquelle elle lui a réclamé la restitution de 960 fr. perçus indûment, ainsi que sa décision du 17 novembre 2009 l'informant que le versement de l'allocation ménage était suspendu, tant que cette somme était impayée. Elle transmet également ses décisions du 11 février et du 19 août 2010 notifiées à la mère du recourant, par lesquelles elle a demandé la restitution des montants de respectivement 330 fr. et 210 fr. perçus indûment. Il est précisé dans la décision du 11 février 2010 que le montant sera retenu sur les versements futurs. Dans ses écritures du 8 février 2012, le recourant fait valoir qu'il n'existe aucune décision formelle de compensation et persiste dans ses conclusions. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. En vertu de l’art. 56 al. 2, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Cette disposition reprend la teneur de l'art. 103 al. a OJ, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition est applicable. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 V 188 consid. 4.3.1 p. 191 s.).
b) En l'espèce, le recourant n'est pas le destinataire premier de la décision d'allocations familiales ni de celles concernant une éventuelle compensation de prestations. Se pose dès lors la question de savoir s'il est habilité à demander une décision formelle ou, dans l'hypothèse où il faudrait admettre qu'une décision a été rendue, à la contester. Tel doit être admis. En effet, un intérêt digne de protection pour contester une telle décision doit lui être reconnu, dans la mesure où il ne vit pas avec sa mère et peut toucher directement les allocations familiales. Il a manifestement un intérêt économique à contester une compensation avec des allocations familiales versées indûment pour d'autres enfants. Partant, il faut également lui concéder le droit de se plaindre d'un déni de justice, en l'absence d'une décision formelle concernant la compensation, même si l'assureur n'est en principe pas tenu de lui communiquer les décisions le concernant. Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir peut être reconnue au recourant, de sorte que le recours est recevable. L'objet du litige est la question de savoir si l'intimée a rendu une décision de compensation concernant les allocations familiales revenant au recourant et, dans la négative, si elle a commis un déni de justice formel.
a) L’art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d’un assureur ou d’une autorité administrative. Cela étant, l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05, consid. 6).
b) En l'espèce, il appert que l'intimée n'a jamais pris une décision formelle de compensation et n'a visiblement pas l'intention de le faire, alors même qu'elle y est tenue en vertu de l’art. 49 LPGA, selon lequel l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1 er ). En effet, suite à sa décision du 12 mai 2011, elle ne s'est jamais prononcée par écrit sur une compensation avec les prestations revenant au recourant et s'est contentée d'y procéder dans les faits. En particulier, les décisions de restitution de prestations adressées à la mère du recourant, avant la décision du 12 mai 2011 concernant l'octroi d'allocations familiales à ce dernier, ne peuvent être considérées comme des décisions de compensation de celles-ci, dès lors que le droit du recourant n'était pas encore né. L'attitude de l'intimée doit donc être qualifiée de refus de rendre une décision, de sorte que le déni de justice est en l'espèce avéré. Cela étant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle rende une décision ouvrant les voies de droit et qu'elle la notifie non seulement à la mère du recourant, mais également à ce dernier. Sur le fond, il convient toutefois de relever qu'en vertu de l'art. 25 let. d LAFam, l'art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) concernant la compensation, y compris les dérogations à la LPGA, est applicable. Selon l'alinéa 1 let. a de cette dernière disposition, peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile5, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture. Récemment, le Tribunal a jugé que la compensation est également autorisée dans le domaine des allocations familiales ressortant de la LAFam, même si l'art. 20 LAVS ne mentionne pas expressément cette loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_179/2011 consid. 4.3.1). Cette réglementation spéciale permet donc, dans le domaine des allocations familiales selon la LAFam et à certaines conditions, d'opérer la compensation tout en dérogeant, dans une certaine mesure, à l'exigence de réciprocité des sujets de droit posée à l'art. 120 al. 1 CO. En particulier, il est possible de déroger à l'exigence que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration ou de l'assureur social, à la condition que les créances opposées en compensation soient en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique. Or, en l'espèce, l'ayant droit des allocations familiales est la mère du recourant, même si celles-ci sont versées directement à ce dernier, et elle est parallèlement débitrice de l'intimée. Ainsi, les conditions légales pour une compensation paraissent réunies. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimée pour notifier au recourant une décision formelle au sujet de la compensation des allocations familiales lui revenant avec les prestations perçues indûment par sa mère pour un autre enfant. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Renvoie la cause à l'intimée pour notifier au recourant une décision formelle, avec indication des voies de droit, au sujet de la compensation des allocations familiales lui revenant avec les prestations perçues indûment par sa mère pour un autre enfant. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2012 A/4065/2011
A/4065/2011 ATAS/283/2012 du 14.03.2012 ( AF ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4065/2011 ATAS/283/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2012 5 ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié à Carouge, représenté par SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA VILLE DE CAROUGE recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DE L'INDUSTRIE HORLOGERE ALFA, AGENCE 3, sise Place Neuve 4, case postale 5321, 1211 Genève 11 intimée EN FAIT Par décision du 12 mai 2011, la Caisse de compensation DE L’INDUSTRIE Horlogère ALFA (ci-après : la Caisse) octroie à Madame B__________ des allocations familiales de 250 fr. par mois de janvier à août 2009 pour son fils, Monsieur A__________. Il est également indiqué dans cette décision que « A leur demande, celles-ci sont versées directement ». En date du 22 juillet 2011, la Caisse verse à la Ville de Carouge la somme de 740 fr. pour Monsieur A__________. Le 31 août 2011, le SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA VILLE DE CAROUGE (ci-après: Service des affaires sociales) s’étonne, au nom de ce dernier, de ne pas avoir reçu la totalité du rétroactif au 1 er janvier 2009. Il ne comprend pas pourquoi aucune décision n’a été rendue, tout en précisant avoir appris que la Caisse a compensé les allocations dues au fils avec un trop perçu par sa mère pour sa fille. D’ores et déjà, ledit service conteste cette compensation. Le 21 octobre 2011, la Caisse informe le Service des affaires sociales que la mère de Monsieur A__________ n’a pas donné suite à ses demandes de restitution d’allocations perçues à tort antérieurement, de sorte qu’elle a compensé la somme due avec les allocations revenant à son fils. Par courrier du 1 er novembre 2011 à la Caisse, le Service des affaires sociales constate qu’il n’a toujours pas reçu de décision concernant la compensation au détriment de son mandant. Il réclame une décision écrite avec voies de recours, en persistant à contester la compensation. Le 21 novembre 2011, la Caisse fait savoir au Service des affaires sociales notamment que la mère de son mandant est l’ayant droit économique des allocations familiales. En vertu de la loi, les allocations familiales pour un même ayant droit économique peuvent être utilisées en compensation de prestations de même nature qui seraient dues à la caisse d’allocations familiales. En l’occurrence, la mère de l’enfant devait à la Caisse la somme de 960 fr., de sorte que celle-ci a compensé ce montant avec les allocations revenant à son fils. La Caisse a ainsi refusé de reconsidérer sa « décision » de compensation. Par acte posté le 27 novembre 2011, Monsieur A__________ saisit, par l’intermédiaire de son conseil, la Cour de céans, en se plaignant d’un déni de justice formel. Il relève qu’il n’a jamais vécu avec sa mère, de sorte qu’il n’est pas responsable du contentieux de la Caisse avec celle-ci. Par ailleurs, la décision du 12 mai 2011 ne faisait pas mention d’une quelconque compensation. Il estime dès lors que cette compensation est abusive. Il conclut également à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser les allocations familiales encore dues. Dans sa réponse du 19 décembre 2011, l'intimée conclut au rejet du recours, en reprenant son argumentation antérieure. Le 23 janvier 2012, la Cour de céans demande à l'intimée si elle a rendu une décision formelle au sujet de la compensation et de la produire le cas échéant. Le 31 janvier 2012, l'intimée produit, en plus des pièces figurant déjà dans le dossier, sa décision du 15 octobre 2007 notifiée à la mère, par laquelle elle lui a réclamé la restitution de 960 fr. perçus indûment, ainsi que sa décision du 17 novembre 2009 l'informant que le versement de l'allocation ménage était suspendu, tant que cette somme était impayée. Elle transmet également ses décisions du 11 février et du 19 août 2010 notifiées à la mère du recourant, par lesquelles elle a demandé la restitution des montants de respectivement 330 fr. et 210 fr. perçus indûment. Il est précisé dans la décision du 11 février 2010 que le montant sera retenu sur les versements futurs. Dans ses écritures du 8 février 2012, le recourant fait valoir qu'il n'existe aucune décision formelle de compensation et persiste dans ses conclusions. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. En vertu de l’art. 56 al. 2, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
a) Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Cette disposition reprend la teneur de l'art. 103 al. a OJ, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition est applicable. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 V 188 consid. 4.3.1 p. 191 s.).
b) En l'espèce, le recourant n'est pas le destinataire premier de la décision d'allocations familiales ni de celles concernant une éventuelle compensation de prestations. Se pose dès lors la question de savoir s'il est habilité à demander une décision formelle ou, dans l'hypothèse où il faudrait admettre qu'une décision a été rendue, à la contester. Tel doit être admis. En effet, un intérêt digne de protection pour contester une telle décision doit lui être reconnu, dans la mesure où il ne vit pas avec sa mère et peut toucher directement les allocations familiales. Il a manifestement un intérêt économique à contester une compensation avec des allocations familiales versées indûment pour d'autres enfants. Partant, il faut également lui concéder le droit de se plaindre d'un déni de justice, en l'absence d'une décision formelle concernant la compensation, même si l'assureur n'est en principe pas tenu de lui communiquer les décisions le concernant. Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir peut être reconnue au recourant, de sorte que le recours est recevable. L'objet du litige est la question de savoir si l'intimée a rendu une décision de compensation concernant les allocations familiales revenant au recourant et, dans la négative, si elle a commis un déni de justice formel.
a) L’art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d’un assureur ou d’une autorité administrative. Cela étant, l’autorité saisie d’un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05, consid. 6).
b) En l'espèce, il appert que l'intimée n'a jamais pris une décision formelle de compensation et n'a visiblement pas l'intention de le faire, alors même qu'elle y est tenue en vertu de l’art. 49 LPGA, selon lequel l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1 er ). En effet, suite à sa décision du 12 mai 2011, elle ne s'est jamais prononcée par écrit sur une compensation avec les prestations revenant au recourant et s'est contentée d'y procéder dans les faits. En particulier, les décisions de restitution de prestations adressées à la mère du recourant, avant la décision du 12 mai 2011 concernant l'octroi d'allocations familiales à ce dernier, ne peuvent être considérées comme des décisions de compensation de celles-ci, dès lors que le droit du recourant n'était pas encore né. L'attitude de l'intimée doit donc être qualifiée de refus de rendre une décision, de sorte que le déni de justice est en l'espèce avéré. Cela étant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle rende une décision ouvrant les voies de droit et qu'elle la notifie non seulement à la mère du recourant, mais également à ce dernier. Sur le fond, il convient toutefois de relever qu'en vertu de l'art. 25 let. d LAFam, l'art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) concernant la compensation, y compris les dérogations à la LPGA, est applicable. Selon l'alinéa 1 let. a de cette dernière disposition, peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile5, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture. Récemment, le Tribunal a jugé que la compensation est également autorisée dans le domaine des allocations familiales ressortant de la LAFam, même si l'art. 20 LAVS ne mentionne pas expressément cette loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_179/2011 consid. 4.3.1). Cette réglementation spéciale permet donc, dans le domaine des allocations familiales selon la LAFam et à certaines conditions, d'opérer la compensation tout en dérogeant, dans une certaine mesure, à l'exigence de réciprocité des sujets de droit posée à l'art. 120 al. 1 CO. En particulier, il est possible de déroger à l'exigence que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration ou de l'assureur social, à la condition que les créances opposées en compensation soient en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique. Or, en l'espèce, l'ayant droit des allocations familiales est la mère du recourant, même si celles-ci sont versées directement à ce dernier, et elle est parallèlement débitrice de l'intimée. Ainsi, les conditions légales pour une compensation paraissent réunies. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimée pour notifier au recourant une décision formelle au sujet de la compensation des allocations familiales lui revenant avec les prestations perçues indûment par sa mère pour un autre enfant. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Renvoie la cause à l'intimée pour notifier au recourant une décision formelle, avec indication des voies de droit, au sujet de la compensation des allocations familiales lui revenant avec les prestations perçues indûment par sa mère pour un autre enfant. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le