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A/4061/2016

Genf · 2017-02-09 · Français GE

VERSEM;SANOBJ;DENJUS;RETINJ

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4061/2016-CS DCSO/48/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/4061/2016-CS) formée en date du 28 novembre 2016 par A______ , comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______ - Office des poursuites . Vu, EN FAIT , la levée de la saisie d’une rente de A______ servie à cette dernière par B______ SA, conformément au courrier adressé à cette compagnie d’assurances par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) le 22 décembre 2015; Attendu que ladite compagnie a néanmoins versé à l’Office, le 24 mars 2016, un montant de 4'467 fr. en exécution de cette saisie, pourtant levée précédemment; Que ce montant devant être restitué à A______, l’Office a tenté de la joindre à plusieurs reprises par téléphone, puis lui a transmis un courrier, le 23 juin 2016, pour obtenir ses coordonnées bancaires, le tout sans succès; Que par courrier du 24 octobre 2016, A______ a réclamé dudit Office qu’il procède au versement en question, qu’il cherchait pourtant déjà à effectuer en sa faveur, cela sans lui indiquer ses coordonnées bancaires; Que par la suite, l’Office s’est encore adressé à l’Administration fiscale cantonale pour connaître l’IBAN de la précitée, toujours sans succès; Qu’en définitive, informé de la nouvelle adresse de A______ dans un hôtel à Genève, l’Office a expédié un mail à cet établissement pour connaître l’IBAN de cette dernière, en précisant qu’il restait sans nouvelles de l’intéressée, laquelle raccrochait son téléphone chaque fois que l’Office tentait de la joindre; Attendu que par plainte expédiée le 28 novembre 2016 à la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ réclame le remboursement par l’Office du montant versé à ce dernier par B______ SA après la levée de la saisie en cause; Qu’elle s’insurge également contre les démarches entreprises par l’Office auprès de tiers pour connaître ses coordonnées bancaires; Que dans ses observations au sujet de la présente plainte, reçues par la Chambre de surveillance le 9 janvier 2017, l’Office explique les démarches entreprises ainsi que leur raison; Qu’il précise en outre qu’il a été en mesure de restituer le montant trop-perçu à A______ le 28 octobre 2016; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la débitrice saisie a qualité pour se plaindre en tout temps d'un déni de justice; Que sa présente plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu’il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office, de sorte qu’on ne saurait admettre un déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive; Qu’il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou dans un délai prévu par une disposition légale; Que la différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office; Qu’en effet, si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (Erard, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP); Qu’en l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l’Office aurait commis un déni de justice, en refusant de prendre une mesure dont il était légalement tenu, soit le remboursement à la débitrice plaignante du montant trop saisi à réception dudit montant des mains de B______ SA le 24 mars 2016; Qu’en effet, il a tenté de joindre à plusieurs reprises ladite débitrice pour obtenir ses coordonnées bancaires en vue de ce remboursement, mais sans succès, de sorte qu’il a été contraint de s’adresser à des tiers pour obtenir les renseignements indispensables pour procéder audit remboursement; Qu’en outre, il n’a pas tardé à agir de manière injustifiée à ce remboursement, puisqu’il n’a été empêché d’y procéder dans un délai raisonnable que du fait de l’attitude peu coopérative de la débitrice plaignante; Considérant, pour le surplus, que le montant dû à cette dernière lui a effectivement été remboursé le 28 octobre 2016 par l’Office, soit avant le dépôt de la présente plainte, cette dernière est sans objet, ce qu'il y a lieu de constater, la présente cause devant pour le surplus être rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2016 par A______ à l’encontre de l’Office des poursuites pour déni de justice. Au fond : Constate que cette plainte est sans objet. Raye par conséquent la cause A/4061/2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/4061/2016

A/4061/2016 DCSO/48/2017 du 09.02.2017 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : VERSEM;SANOBJ;DENJUS;RETINJ Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4061/2016-CS DCSO/48/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/4061/2016-CS) formée en date du 28 novembre 2016 par A______ , comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______ - Office des poursuites . Vu, EN FAIT , la levée de la saisie d’une rente de A______ servie à cette dernière par B______ SA, conformément au courrier adressé à cette compagnie d’assurances par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) le 22 décembre 2015; Attendu que ladite compagnie a néanmoins versé à l’Office, le 24 mars 2016, un montant de 4'467 fr. en exécution de cette saisie, pourtant levée précédemment; Que ce montant devant être restitué à A______, l’Office a tenté de la joindre à plusieurs reprises par téléphone, puis lui a transmis un courrier, le 23 juin 2016, pour obtenir ses coordonnées bancaires, le tout sans succès; Que par courrier du 24 octobre 2016, A______ a réclamé dudit Office qu’il procède au versement en question, qu’il cherchait pourtant déjà à effectuer en sa faveur, cela sans lui indiquer ses coordonnées bancaires; Que par la suite, l’Office s’est encore adressé à l’Administration fiscale cantonale pour connaître l’IBAN de la précitée, toujours sans succès; Qu’en définitive, informé de la nouvelle adresse de A______ dans un hôtel à Genève, l’Office a expédié un mail à cet établissement pour connaître l’IBAN de cette dernière, en précisant qu’il restait sans nouvelles de l’intéressée, laquelle raccrochait son téléphone chaque fois que l’Office tentait de la joindre; Attendu que par plainte expédiée le 28 novembre 2016 à la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ réclame le remboursement par l’Office du montant versé à ce dernier par B______ SA après la levée de la saisie en cause; Qu’elle s’insurge également contre les démarches entreprises par l’Office auprès de tiers pour connaître ses coordonnées bancaires; Que dans ses observations au sujet de la présente plainte, reçues par la Chambre de surveillance le 9 janvier 2017, l’Office explique les démarches entreprises ainsi que leur raison; Qu’il précise en outre qu’il a été en mesure de restituer le montant trop-perçu à A______ le 28 octobre 2016; Considérant, EN DROIT , que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la débitrice saisie a qualité pour se plaindre en tout temps d'un déni de justice; Que sa présente plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu’il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office, de sorte qu’on ne saurait admettre un déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive; Qu’il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou dans un délai prévu par une disposition légale; Que la différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office; Qu’en effet, si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (Erard, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP); Qu’en l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l’Office aurait commis un déni de justice, en refusant de prendre une mesure dont il était légalement tenu, soit le remboursement à la débitrice plaignante du montant trop saisi à réception dudit montant des mains de B______ SA le 24 mars 2016; Qu’en effet, il a tenté de joindre à plusieurs reprises ladite débitrice pour obtenir ses coordonnées bancaires en vue de ce remboursement, mais sans succès, de sorte qu’il a été contraint de s’adresser à des tiers pour obtenir les renseignements indispensables pour procéder audit remboursement; Qu’en outre, il n’a pas tardé à agir de manière injustifiée à ce remboursement, puisqu’il n’a été empêché d’y procéder dans un délai raisonnable que du fait de l’attitude peu coopérative de la débitrice plaignante; Considérant, pour le surplus, que le montant dû à cette dernière lui a effectivement été remboursé le 28 octobre 2016 par l’Office, soit avant le dépôt de la présente plainte, cette dernière est sans objet, ce qu'il y a lieu de constater, la présente cause devant pour le surplus être rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2016 par A______ à l’encontre de l’Office des poursuites pour déni de justice. Au fond : Constate que cette plainte est sans objet. Raye par conséquent la cause A/4061/2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.