Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la Fondation Institution Supplétive LPP à transférer, du compte de M. N__________, compte de libre-passage, la somme de 1'217 fr. à la Caisse de pension GASTROSOCIAL en faveur de Mme N__________, ancien no AVS et nouveau no ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2010 A/4057/2009
A/4057/2009 ATAS/585/2010 du 26.05.2010 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4057/2009 ATAS/585/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 26 mai 2010 En la cause Monsieur N__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître UEHLINGER Isabelle Madame O__________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre Fondation Institution Supplétive LPP, sise administration des comptes de libre passage, ZURICH Caisse de pension GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU défenderesses EN FAIT Par jugement du 16 septembre 2009, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, née en 1964, et Monsieur N__________, né en 1967, mariés en date du 17 février 2006. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 novembre 2009 pour exécution du partage. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 17 février 2006 et le 27 octobre 2009. Selon le courrier de la Fondation Institution Supplétive LPP du 12 avril 2010, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'432 fr. 20, montant auquel il convient encore d'ajouter les frais de clôture de 55 fr. Selon le courrier de la Caisse de pension GASTROSOCIAL du 14 janvier 2010, celle de la demanderesse est de 53 fr. 25. Par courrier du 15 avril 2010, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base leurs avoirs de prévoyance professionnelle seront partagés. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 février 2006, d’autre part le 27 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'487 fr. 20 (2'432 fr. 20 + 55 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 53 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'243 fr. 60 (2'487 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 26 fr. 60 (53 fr. 25 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 1'217 fr. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la Fondation Institution Supplétive LPP à transférer, du compte de M. N__________, compte de libre-passage, la somme de 1'217 fr. à la Caisse de pension GASTROSOCIAL en faveur de Mme N__________, ancien no AVS et nouveau no ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le