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A/4040/2019

Genf · 2020-01-15 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 19 septembre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a confirmé sa décision du 7 août 2018 qui établissait le droit de Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante) à des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité pour la période du 1 er décembre 2017 au 31 août 2018. À teneur d'un extrait de suivi des envois de La Poste, cette décision a été transmise le 19 septembre 2019 à l'office postal de distribution, l'intéressée a été avisée le 20 septembre 2019 avec un délai au 27 septembre 2019 pour retirer le pli, et ce dernier, non réclamé, a été retourné le 30 septembre 2019 à l'expéditeur.

2.        Par pli posté le 1 er novembre 2019, l'intéressée, agissant en personne, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 septembre 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en joignant une copie de la décision contestée. Elle en demandait l'annulation, car elle avait effectué des démarches contre le débiteur des pensions, qui étaient restées sans succès. Elle venait de mandater l'association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après l'APAS) pour la défense de ses intérêts et demandait un délai d'un mois pour compléter son recours.

3.        Le 21 novembre 2019, la chambre de céans a invité la recourante à lui faire savoir si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile en lui impartissant un délai au 5 décembre 2019.

4.        Par écriture du 4 décembre 2019, la recourante, représentée par l'APAS, a fait valoir que pour des raisons médicales, elle ne pouvait pas gérer adéquatement des démarches administratives en raison de problèmes psychiques. Elle concluait en conséquence à la recevabilité de son recours, en vertu de l'art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA. La maladie pouvait être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquence, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle mettait la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_898/2009 et 8C_767/2008 consid. 5.3.1.). Son recours était daté du 31 octobre 2019 et aurait été posté le 1 er novembre 2019, soit quatre jours après l'échéance du délai de 30 jours, compte tenu du délai de garde au 27 septembre 2019. Compte tenu de sa pathologie, du fait qu'elle avait saisi la chambre des assurances sociales peu de temps après l'échéance formelle du délai de recours et qu'elle n'était pas assistée d'un conseil, il fallait admettre la recevabilité de son recours. Elle sollicitait par ailleurs que le SPC produise la preuve que le « track and trace » correspondait bien à la décision qui lui avait été adressée le 19 septembre 2019. La recourante a produit une attestation établie le 27 novembre 2019 par le docteur B______, psychiatre et psychothérapeute FMH, certifiant qu'elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier depuis 2017 ayant nécessité l'octroi d'une rente d'assurance invalidité à 100%. Dans ce contexte, pour des raisons médicales, elle ne pouvait pas gérer adéquatement ses démarches administratives et ceci avait comme effet la non réalisation à temps de diverses tâches.

5.        Le 12 décembre 2019, l'intimé a répondu que la décision sur opposition litigieuse avait été expédiée le 19 septembre 2019 à la recourante et qu'elle lui avait été retournée par la poste le 4 octobre 2019 avec la mention « non réclamé », si bien qu'elle était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de la recourante, soit le 27 septembre 2019. Par courrier du 18 octobre 2019, resté sans réponse, le SPC avait octroyé un délai au 18 novembre 2019 à l'intéressée pour lui communiquer la raison pour laquelle l'envoi susmentionné n'avait pas été retiré, en précisant que ce courrier ne valait pas nouvelle notification. Le certificat médical produit par la recourante ne faisait mention ni d'une éventuelle incapacité de discernement de l'intéressée ni d'une situation l'ayant mise objectivement dans l'impossibilité d'agir ou, à tout le moins, de charger une tierce personne d'agir en son nom, ce qui lui avait été vraisemblablement possible dans le cas de la présente procédure, au vu du mandat confié à l'APAS pour la défense de ses intérêts. Partant, force était de constater que le recours avait été interjeté après le délai légal de 30 jours et qu'il n'existait aucun motif de le restituer. L'intimé concluait à l'irrecevabilité du recours. Il a produit :

-          une copie d'une enveloppe le mentionnant comme expéditeur et l'intéressée comme destinataire pour un envoi du 19 septembre 2019 avec la mention « non réclamé » dans le délai au 27 septembre

-          et une copie de son courrier adressé le 18 octobre 2019 à l'intéressée en pli simple lui demandant les motifs pour lesquels elle n'avait pas retiré la décision sur opposition du 19 septembre 2019 qui lui avait été envoyée par pli recommandé.

6.        Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Ele statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, étant précisé que l'intimé a démontré, par la production de la copie de l'enveloppe ayant contenu la décision sur opposition du 19 septembre 2019, que le « track and trace » produit correspondait bien à celle-ci.

4.        Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). Dans un arrêt 8C_538/2017 du 30 novembre 2017 concernant une personne ayant fait valoir que depuis un accident, elle n'arrivait plus à gérer son quotidien, qu'elle avait du mal à gérer seule ses affaires et que les personnes qui l'assistaient habituellement n'avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester une décision, car elles étaient absentes, le Tribunal fédéral a considéré que les rapports médicaux présents au dossier - dont aucun ne faisait état d'une incapacité de discernement - ne décrivaient pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d'empêcher cette personne de contester la décision pendant toute la durée du délai d'opposition de 30 jours. De plus, la personne en cause avait été en mesure, durant ce même délai, de requérir par téléphone la transmission de ses trois dernières fiches de salaire. On pouvait donc admettre qu'elle était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêchée par son état de santé déficient (cf. arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4). De plus, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, elle s'était rendue dans les locaux de l'assurance afin de s'y opposer. Cette circonstance tendait à démontrer qu'elle était capable de saisir la portée d'une telle décision, qu'elle avait compris la nécessité de s'y opposer et était consciente qu'elle devait agir dans un délai de 30 jours. Son état de santé ne l'empêchait pas de recourir à temps aux services d'un tiers. Dans un arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour cantonale, qui avait considéré - appréciant notamment un certificat médical qui attestait d'un léger retard mental et de graves problèmes médicaux diminuant les facultés de discernement de la recourante - que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune mesure tutélaire, qu'elle avait été en mesure de charger sa cousine de gérer ses affaires et que la méconnaissance du droit ne constituait pas un motif de restitution du délai. La recourante avait été en mesure, dans le délai pour former opposition, de requérir, par téléphone puis par courrier, que des bulletins de versements lui soient envoyés. Cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique, selon le Tribunal fédéral. En effet, la recourante avait procédé durant cette période à des actes de gestion de ses affaires sans être empêchée par sa maladie. S'agissant de l'atteinte à sa capacité de discernement, il y avait lieu de relever que, si le certificat médical produit en instance cantonale mentionnait que les facultés de la recourante étaient diminuées, celle-ci n'avait à ce jour jamais été mise au bénéfice d'une mesure tutélaire ni ne prétendait que des démarches auraient été entreprises en ce sens. Dans ces circonstances, l'erreur de la recourante, qui n'avait pas contesté l'existence des créances poursuivies dans le délai d'opposition, n'était pas excusable.

5.        En l'espèce, les explications de la recourante et le certificat médical produit ne suffisent pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle était incapable de recourir dans le délai de 30 jours contre la décision sur opposition du 19 septembre 2019. Le certificat médical du Dr B______ ne fait, en particulier, pas mention d'une atteinte à sa capacité de discernement. L'atteinte à l'état de santé de la recourante, telle qu'elle résulte de celui-ci n'apparaît pas assez grave pour l'empêcher de recourir à temps et demander, si nécessaire, l'aide d'un tiers, ce qu'elle a d'ailleurs fait en s'adressant à l'APAS, suite au courrier qui lui a été adressé par la chambre de céans le 21 novembre 2019. La recourante a été capable de rédiger elle-même son recours ou, à tout le moins, de se faire aider pour ce faire, ce qui démontre qu'elle dispose de certaines ressources sur le plan administratif. Elle n'allègue pas être au bénéfice d'une mesure tutélaire, ni ne prétend que des démarches auraient été entreprises en ce sens. Dans ces circonstances, le non-respect du délai de recours n'est pas excusable, au sens de l'art. 41 LPGA.

6.        Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2020 A/4040/2019

A/4040/2019 ATAS/22/2020 du 15.01.2020 ( PC ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4040/2019 ATAS/22/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2020 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, représentée par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 19 septembre 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a confirmé sa décision du 7 août 2018 qui établissait le droit de Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante) à des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité pour la période du 1 er décembre 2017 au 31 août 2018. À teneur d'un extrait de suivi des envois de La Poste, cette décision a été transmise le 19 septembre 2019 à l'office postal de distribution, l'intéressée a été avisée le 20 septembre 2019 avec un délai au 27 septembre 2019 pour retirer le pli, et ce dernier, non réclamé, a été retourné le 30 septembre 2019 à l'expéditeur.

2.        Par pli posté le 1 er novembre 2019, l'intéressée, agissant en personne, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 septembre 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en joignant une copie de la décision contestée. Elle en demandait l'annulation, car elle avait effectué des démarches contre le débiteur des pensions, qui étaient restées sans succès. Elle venait de mandater l'association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après l'APAS) pour la défense de ses intérêts et demandait un délai d'un mois pour compléter son recours.

3.        Le 21 novembre 2019, la chambre de céans a invité la recourante à lui faire savoir si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile en lui impartissant un délai au 5 décembre 2019.

4.        Par écriture du 4 décembre 2019, la recourante, représentée par l'APAS, a fait valoir que pour des raisons médicales, elle ne pouvait pas gérer adéquatement des démarches administratives en raison de problèmes psychiques. Elle concluait en conséquence à la recevabilité de son recours, en vertu de l'art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA. La maladie pouvait être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquence, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle mettait la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_898/2009 et 8C_767/2008 consid. 5.3.1.). Son recours était daté du 31 octobre 2019 et aurait été posté le 1 er novembre 2019, soit quatre jours après l'échéance du délai de 30 jours, compte tenu du délai de garde au 27 septembre 2019. Compte tenu de sa pathologie, du fait qu'elle avait saisi la chambre des assurances sociales peu de temps après l'échéance formelle du délai de recours et qu'elle n'était pas assistée d'un conseil, il fallait admettre la recevabilité de son recours. Elle sollicitait par ailleurs que le SPC produise la preuve que le « track and trace » correspondait bien à la décision qui lui avait été adressée le 19 septembre 2019. La recourante a produit une attestation établie le 27 novembre 2019 par le docteur B______, psychiatre et psychothérapeute FMH, certifiant qu'elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier depuis 2017 ayant nécessité l'octroi d'une rente d'assurance invalidité à 100%. Dans ce contexte, pour des raisons médicales, elle ne pouvait pas gérer adéquatement ses démarches administratives et ceci avait comme effet la non réalisation à temps de diverses tâches.

5.        Le 12 décembre 2019, l'intimé a répondu que la décision sur opposition litigieuse avait été expédiée le 19 septembre 2019 à la recourante et qu'elle lui avait été retournée par la poste le 4 octobre 2019 avec la mention « non réclamé », si bien qu'elle était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de la recourante, soit le 27 septembre 2019. Par courrier du 18 octobre 2019, resté sans réponse, le SPC avait octroyé un délai au 18 novembre 2019 à l'intéressée pour lui communiquer la raison pour laquelle l'envoi susmentionné n'avait pas été retiré, en précisant que ce courrier ne valait pas nouvelle notification. Le certificat médical produit par la recourante ne faisait mention ni d'une éventuelle incapacité de discernement de l'intéressée ni d'une situation l'ayant mise objectivement dans l'impossibilité d'agir ou, à tout le moins, de charger une tierce personne d'agir en son nom, ce qui lui avait été vraisemblablement possible dans le cas de la présente procédure, au vu du mandat confié à l'APAS pour la défense de ses intérêts. Partant, force était de constater que le recours avait été interjeté après le délai légal de 30 jours et qu'il n'existait aucun motif de le restituer. L'intimé concluait à l'irrecevabilité du recours. Il a produit :

-          une copie d'une enveloppe le mentionnant comme expéditeur et l'intéressée comme destinataire pour un envoi du 19 septembre 2019 avec la mention « non réclamé » dans le délai au 27 septembre

-          et une copie de son courrier adressé le 18 octobre 2019 à l'intéressée en pli simple lui demandant les motifs pour lesquels elle n'avait pas retiré la décision sur opposition du 19 septembre 2019 qui lui avait été envoyée par pli recommandé.

6.        Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Ele statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3.        Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, étant précisé que l'intimé a démontré, par la production de la copie de l'enveloppe ayant contenu la décision sur opposition du 19 septembre 2019, que le « track and trace » produit correspondait bien à celle-ci.

4.        Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s'agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). Dans un arrêt 8C_538/2017 du 30 novembre 2017 concernant une personne ayant fait valoir que depuis un accident, elle n'arrivait plus à gérer son quotidien, qu'elle avait du mal à gérer seule ses affaires et que les personnes qui l'assistaient habituellement n'avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester une décision, car elles étaient absentes, le Tribunal fédéral a considéré que les rapports médicaux présents au dossier - dont aucun ne faisait état d'une incapacité de discernement - ne décrivaient pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d'empêcher cette personne de contester la décision pendant toute la durée du délai d'opposition de 30 jours. De plus, la personne en cause avait été en mesure, durant ce même délai, de requérir par téléphone la transmission de ses trois dernières fiches de salaire. On pouvait donc admettre qu'elle était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêchée par son état de santé déficient (cf. arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4). De plus, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, elle s'était rendue dans les locaux de l'assurance afin de s'y opposer. Cette circonstance tendait à démontrer qu'elle était capable de saisir la portée d'une telle décision, qu'elle avait compris la nécessité de s'y opposer et était consciente qu'elle devait agir dans un délai de 30 jours. Son état de santé ne l'empêchait pas de recourir à temps aux services d'un tiers. Dans un arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour cantonale, qui avait considéré - appréciant notamment un certificat médical qui attestait d'un léger retard mental et de graves problèmes médicaux diminuant les facultés de discernement de la recourante - que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune mesure tutélaire, qu'elle avait été en mesure de charger sa cousine de gérer ses affaires et que la méconnaissance du droit ne constituait pas un motif de restitution du délai. La recourante avait été en mesure, dans le délai pour former opposition, de requérir, par téléphone puis par courrier, que des bulletins de versements lui soient envoyés. Cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique, selon le Tribunal fédéral. En effet, la recourante avait procédé durant cette période à des actes de gestion de ses affaires sans être empêchée par sa maladie. S'agissant de l'atteinte à sa capacité de discernement, il y avait lieu de relever que, si le certificat médical produit en instance cantonale mentionnait que les facultés de la recourante étaient diminuées, celle-ci n'avait à ce jour jamais été mise au bénéfice d'une mesure tutélaire ni ne prétendait que des démarches auraient été entreprises en ce sens. Dans ces circonstances, l'erreur de la recourante, qui n'avait pas contesté l'existence des créances poursuivies dans le délai d'opposition, n'était pas excusable.

5.        En l'espèce, les explications de la recourante et le certificat médical produit ne suffisent pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle était incapable de recourir dans le délai de 30 jours contre la décision sur opposition du 19 septembre 2019. Le certificat médical du Dr B______ ne fait, en particulier, pas mention d'une atteinte à sa capacité de discernement. L'atteinte à l'état de santé de la recourante, telle qu'elle résulte de celui-ci n'apparaît pas assez grave pour l'empêcher de recourir à temps et demander, si nécessaire, l'aide d'un tiers, ce qu'elle a d'ailleurs fait en s'adressant à l'APAS, suite au courrier qui lui a été adressé par la chambre de céans le 21 novembre 2019. La recourante a été capable de rédiger elle-même son recours ou, à tout le moins, de se faire aider pour ce faire, ce qui démontre qu'elle dispose de certaines ressources sur le plan administratif. Elle n'allègue pas être au bénéfice d'une mesure tutélaire, ni ne prétend que des démarches auraient été entreprises en ce sens. Dans ces circonstances, le non-respect du délai de recours n'est pas excusable, au sens de l'art. 41 LPGA.

6.        Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le